Coordination officieuse

23 février 2023 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole (M.B. 20.07.2023)

modifié par l'arrêté ministériel :
- du 12 janvier 2024 (M.B. 29.02.2024 - en vigueur au 1er janvier 2024)
- du 25 avril 2024 (M.B. 13.09.2024 - en vigueur le 01.01.2024)

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242 alinéas 1er et 2, D.243, D.245 à 249 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, les articles 8, alinéa 1er, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 28 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 2022;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;][A.M. 12.01.2024]
[Vu le rapport du 26 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.127/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 avril 2024,][A.M. 25.04.2024 - en vigueur 01.01.2024]
Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole ;

2° codes NACE-BEL : les codes NACE-BEL représentant la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne établie conformément au règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ;

3° produits de qualité : les produits de qualité visés aux articles D.171 à D.184 du Code wallon de l'Agriculture.

CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux investissements

Art. 2. En application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour procéder à la sélection des demandes, l'organisme payeur les examine au regard des critères de sélection décrits aux articles 6, 12, 16 et 19.

La cotation attribuée s'apprécie au jour de l'introduction de la demande d'aide et en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa connaissance.

Art. 3. § 1er. Les investissements admis au titre du présent arrêté sont les investissements neufs et de démonstration à l'exclusion des investissements d'occasion.

§ 2. L'on entend par « investissement de démonstration », les investissements qui remplissent les conditions suivantes :

1° avoir un délai de maximum de douze mois entre la date de fabrication et d'achat ;

2° avoir un maximum de deux cents heures de fonctionnement au compteur ; et

3° lorsqu'il s'agit de matériel roulant, avoir une seule immatriculation faite par le vendeur uniquement.

Un contrôle préalable pour constater que l'investissement remplit les conditions est effectué par l'administration.

Une réduction de 10 % est prévue sur le montant forfaitaire déterminé par l'annexe 3 selon les articles 4, 7, 10 et 14.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant forfaitaire est déterminé, lorsqu'il s'agit de l'achat de bâtiments, selon la formule suivante : VN * CV

Pour l'application de la formule prévue à l'alinéa 1er :

1° « VN » correspond à la valeur à neuf déterminée selon la formule suivante : VC - IN ;

2° « CV » correspond à la valeur du coefficient de vétusté prévue au chapitre 3 de l'annexe 5.

Pour l'application de la formule prévue [à l'alinéa 2, 1°](2) :

1° « VC » correspond à la valeur de construction déterminée en multipliant le nombre de mètre carré du bâtiment par le coût simplifié déterminé au chapitre 2 de l'annexe 5 ;

2° « IN » correspond à la valeur de construction déterminée en multipliant le nombre de mètre carré du bâtiment par le coût simplifié déterminé au chapitre 2 de l'annexe 5, multipliée par le coefficient d'inflation de 1,5 % par année écoulée.

Par dérogation [à l'alinéa 3, 2°](2) le nombre d'année écoulée est [limité](1) à vingt-cinq années pour les bâtiments de plus de vingt-cinq ans.

[L'achat de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 2, alinéa 1er, 27° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.](1)
(1)[A.M. 12.01.2024] - (2) [A.M. 25.04.2024 - en vigueur 01.01.2024]

[Art. 3/1. En application de l'article 13, alinéa 6, de l'article 16, alinéa 5 et de l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents acceptés pour déterminer les parts dans l'activité du partenaire sont les suivants :

1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;

2° une convention de reprise enregistrée ;

3° une convention d'association enregistrée ;

4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;

5° le registre des parts enregistré.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'enregistrement est réalisé auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.]
[A.M. 12.01.2024]

CHAPITRE 3. - Aides aux investissements productifs dans les exploitations agricoles

Art. 4. En application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les investissements sont admissibles s'ils portent sur l'un des investissements prévus [à l'annexe 3 et à l'annexe 5].

Pour chaque investissement admissible, un montant forfaitaire est déterminé.
[A.M. 12.01.2024]

Art. 5. § 1er. En application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le calcul de l'aide octroyée correspond à un pourcentage appliqué sur le montant forfaitaire par investissement prévu à l'article 4.

§ 2. Lorsque le demandeur est un agriculteur actif, personne physique ou personne morale, le pourcentage appliqué conformément au paragraphe premier s'élève à un taux de base de 10 %.

Le taux visé à l'alinéa 1er est majoré :

1° de 10 % si le ou l'un des membres répond à la définition de jeune agriculteur ;

2° de 4 % si l'exploitation bénéficie de l'aide aux zones de contraintes naturelles ou spécifiques conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes [naturelles] ou à d'autres contraintes spécifiques ;

3° de 4 % si l'exploitation est dans un système herbager dont la superficie de la prairie permanente est supérieure ou égale à cinquante pour cent de la superficie déclarée ;

4° de 2,5 % si [une superficie est déclarée, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et que celle-ci] est inférieure à soixante hectares par membre ;

5° de 6 % si l'exploitation est dans un système agricole de polyculture avec minimum cinq groupes de cultures différentes conformément à la déclaration de superficie ;

6° lorsque l'exploitation est en agriculture biologique ou en conversion :

a) soit de 2,5 % si l'exploitation est en conversion ;

b) soit de 2,5 % si l'exploitation est partiellement en agriculture biologique ;

c) soit de 5 % si l'exploitation est totalement en agriculture biologique ;

7° de 10 % pour l'investissement productif lié à l'achat de plante pérenne au sens de l'annexe 3 dans le secteur de l'horticulture ;

8° de 5 % si l'investissement rencontre les besoins liés à l'architecture verte tels que prévus à l'annexe 3 [et à l'annexe 5];

9° de 5 % si l'investissement rencontre les besoins liés à la résilience économique tels que prévus à l'annexe 3 [et à l'annexe 5];

10° de 2,5 % si l'investissement s'inscrit dans une filière de produits de qualité ;

11° de 10 % si l'investissement permet que l'espace libre prévu pour chaque porc est supérieur ou [égal] à 120 % des normes minimales de mètre carré prévues à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins ;

12° de 90% si l'investissement concerne des clôtures destinées à protéger un élevage porcin de la peste porcine africaine.

Lorsque les majorations prévues à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont cumulées, le taux est majoré de 6% maximum.

Les majorations prévues à l'alinéa 2, 8° et 9°, ne peuvent pas être cumulées.

Lorsque les majorations prévues à l'alinéa 2, 6° et 11°, ainsi que les majorations prévues à l'alinéa 2, 10° et 11° sont cumulées, le taux est majoré à 10%.

La majoration prévue à l'alinéa 2, 12°, ne peut pas être cumulée.

§ 3. Lorsque le demandeur est une CUMA, le pourcentage appliqué conformément au paragraphe 1er s'élève à un taux de base de 20 %.

Le taux visé à l'alinéa 1er est majoré :

1° de 5 % si le nombre [de] membres admissibles présents dans la CUMA est supérieur ou égal à six ;

2° de 2,5 % si le nombre [de] membres admissibles présents dans la CUMA est de quatre ou cinq ;

3° de 10 % si l'investissement rencontre les objectifs liés à l'architecture verte ou à la résilience économique.

§ 4. Le plafond du pourcentage prévu au paragraphe 1er par investissement est fixé à 40 % du montant forfaitaire prévu à l'article 4.

[L'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre des investissements qui concernent des clôtures destinées à protéger un élevage porcin de la peste porcine africaine.]

§ 5. Pour la période 2023-2027, le montant total de l'aide publique accordée à un même bénéficiaire est fixé à 200.000 euros.
[A.M. 12.01.2024]

Art. 6. § 1er. La pondération des critères de sélection au titre de la présente aide est définie à l'annexe 2, chapitre 1er. La cotation dépend de la satisfaction aux critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement suivants :

1° le ou l'un des membres répond à la définition du jeune agriculteur ;

2° l'exploitation bénéficie de l'aide aux zones de contraintes naturelles ou spécifiques conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes [naturelles] ou à d'autres contraintes spécifiques ;

3° la superficie déclarée par membre est soit inférieure à soixante hectares, soit supérieure ou égale à soixante hectares ;

4° l'exploitation est dans un système agricole de polyculture avec minimum cinq groupes de cultures différentes conformément à la déclaration de superficie ;

5° l'exploitation est consacrée à la production biologique, totale ou partielle, ou en conversion ;

6° l'investissement rencontre les besoins liés à l'architecture verte ou la résilience économique tels que prévus [à l'annexe 3 et à l'annexe 5] ;

7° l'exploitation a au moins la moitié de sa superficie agricole en prairies permanentes.

Dans le cadre d'une CUMA, la pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 2. La cotation dépend de la satisfaction aux critères suivants :

1° le nombre de membres admissibles présents ;

2° l'investissement rencontre les besoins liés à l'architecture verte ou la résilience économique tels que prévus [à l'annexe 3 et à l'annexe 5].

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre de points minimal à atteindre est de huit points.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points minimal à atteindre dans le cadre d'une CUMA est de cinq points.
[A.M. 12.01.2024]

CHAPITRE 4. - Aides aux investissements non-productifs dans les exploitations agricoles

Art. 7. En application de [l'article 17] de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les investissements admissibles sont listés à l'annexe 4. Pour chaque investissement admissible, un montant forfaitaire est déterminé.

[Pour chaque investissement listé conformément à l'alinéa 1er, les documents nécessaires à leur admissibilité sont précisés parmi les documents suivants :

1° une étude hydrologique à l'échelle du bassin versant faite à la demande des communes concernées par des problèmes d'écoulement et réalisée par l'administration, par les services techniques provinciaux, par un bureau d'étude en hydrologie ou par une intercommunale ;

2° un document attestant de la présence d'un axe de concentration du ruissellement ;

3° le permis d'urbanisme afférent à l'investissement ;

4° l'étude de dimensionnement qui détermine notamment la capacité de rétention de l'investissement réalisée par un expert ou un bureau d'étude compétent dans les activités d'ingénierie et de conseils techniques.]
[A.M. 12.01.2024]

Art. 8. [En application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le] calcul de l'aide octroyée correspond à 100 % du montant forfaitaire de l'investissement tel que prévu à l'article 7.

Pour la période 2023-2027, le montant total de l'aide publique accordée à un même agriculteur est fixé à 30.000 euros.
[A.M. 12.01.2024]

CHAPITRE 5. - Aides aux investissements pour les entreprises de travaux forestiers et les entreprises d'exploitation forestière

Art. 9. En application de l'article 20, alinéa 2, et de l'article 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les entreprises du secteur sylvicole sont les entreprises qui exercent les activités prévues par les codes NACE-BEL listés à l'annexe 1re, chapitre 3.

Art. 10. En application de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les investissements admissibles sont prévus [à l'annexe 3 et à l'annexe 5]. Pour chaque investissement admissible, un montant forfaitaire est déterminé.
[A.M. 12.01.2024]

Art. 11. § 1er. En application de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le calcul de l'aide octroyée correspond à un pourcentage appliqué sur le montant forfaitaire par investissement prévu à l'article 10.

§ 2. Le pourcentage appliqué conformément au paragraphe 1er s'élève à un taux de base de 20 %.

Le taux visé à l'alinéa 1er est majoré :

1° de 10 % lorsque le demandeur s'inscrit dans un projet de coopération pour l'innovation ;

2° de 5 % lorsque l'investissement engendre une valorisation des sous-produits telle que prévue [à l'annexe 3 et à l'annexe 5];

3° de 5% lorsque le demandeur emploie du personnel salarié.

§ 3. Le plafond du pourcentage prévu au paragraphe 1er par investissement est fixé à 40 % du montant forfaitaire prévu à l'article 10.

§ 4. Pour la période 2023-2027, le montant total de l'aide publique accordée à un même bénéficiaire est fixé à 500.000 euros.
[A.M. 12.01.2024]

Art. 12. § 1er. La pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 3. La cotation dépend de la satisfaction aux critères suivants :

[l'exploitation se situe en zone rurale ou en zone semi-rurale ;]

[la taille de l'entreprise : l'entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise ;]

[l'ancienneté de l'entreprise ;]

[la performance environnementale de l'investissement : l'exploitation répond aux exigences environnementales et à limiter son impact sur l'environnement ;]

[5° l'innovation : l'investissement permet la mise en place de nouvelles pratiques ; ]

[6° la numérisation et la robotisation : l'investissement permet une évolution des pratiques par l'automatisation, la numérisation et la robotisation.]

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre de points minimal à atteindre est de [six] points.
[A.M. 12.01.2024]

CHAPITRE 6. - [Aides aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles
en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole]

[A.M. 12.01.2024]

Art. 13. En application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 1°, et de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les entreprises du secteur agro-alimentaire sont les entreprises qui exercent les activités prévues par les codes NACE-BEL listés à l'annexe 1, chapitre 1er.

Art. 14. En application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les investissements admissibles pour les agriculteurs et les entreprises de transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire y compris les SCTC sont ceux prévus [à l'annexe 3 et à l'annexe 5].

Pour chaque investissement admissible, un montant forfaitaire est déterminé.

Dans le cadre de la diversification non-agricole, l'investissement qui n'est pas considéré comme 100% agricole est considéré comme non-agricole tel que prévu [à l'annexe 3 et à l'annexe 5]. Les activités de diversification non-agricole sont définies par les codes NACE-BEL listés à l'annexe 1, chapitre 2.
[A.M. 12.01.2024]

Art. 15. § 1er. En application de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le calcul de l'aide octroyée correspond à un pourcentage appliqué sur le montant forfaitaire par investissement prévu en vertu de l'article 14.

§ 2. Lorsque le demandeur est un agriculteur actif, le pourcentage appliqué conformément au paragraphe 1er s'élève à un taux de base de 20 %.

Le taux visé à l'alinéa 1er est majoré :

1° de 10 % si le ou l'un des membres répond à la définition de jeune agriculteur ;

2° de 10 % si l'exploitation concerne des produits biologiques ou de qualité.

§ 3. Lorsque le demandeur est une SCTC, le pourcentage appliqué conformément au paragraphe 1er s'élève à un taux de base de 20 %.

Le taux visé à l'alinéa 1er est majoré :

1° de 5 % si le nombre de membres admissibles présents dans la SCTC est supérieur ou égal à six ;

2° de 2,5 % si le nombre de membres admissibles présents dans la SCTC est de quatre ou cinq ;

3° de 5 % si l'exploitation produit en partie des produits biologiques ou de qualité ;

4° de 10 % si l'exploitation produit en totalité des produits biologiques ou de qualité.


§ 4. Lorsque le demandeur est une entreprise de transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire, le pourcentage appliqué conformément au paragraphe 1er s'élève à un taux de base de 10 %.
Le taux visé à l'alinéa 1er est majoré :

1° de 5 % si l'exploitation produit en partie des produits biologiques ou de qualité ;

2° de 10 % si l'exploitation produit en totalité des produits biologiques ou de qualité.

§ 5. Pour la période 2023-2027, le montant total de l'aide publique accordé à un bénéficiaire est fixé à 200.000 euros lorsque le demandeur est d'un même agriculteur actif et à 500.000 euros s'il s'agit d'une SCTC ou d'un autre type d'entreprise.

Art. 16. § 1er. La pondération des critères de sélection, en ce qui concerne le demandeur agriculteur actif, est faite au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er.

§ 2. [La pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 4 lorsque le demandeur est une entreprise de transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire. La cotation dépend de la satisfaction aux critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement suivants :

1° la présence de personnel salarié enregistré auprès de l'Office National de Sécurité sociale ;

2° l'exploitation se situe en zone rurale, en zone semi-rurale ou en zone non rurale ;

3° la création d'activité : l'entreprise crée un nouveau siège d'exploitation ;

4° l'un des membres au moins cotise d'un cluster ou d'un pôle compétitivité ;

5° l'exploitation est consacrée à la production biologique, totale ou partielle, ou en conversion.

Lorsque le demandeur est une SCTC, la pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 2.]

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, le nombre de points minimal à atteindre est de cinq points.
[A.M. 12.01.2024]

CHAPITRE 7. - Aide à l'installation des jeunes agriculteurs

Art. 17. En application de l'article 27 de l'arrêté de Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'identification du demandeur inclut l'identification SIGeC, le statut, la qualification ainsi que l'expérience.

La description de l'exploitation inclut les facteurs de production et la production brute standard ainsi que les forces et faiblesses de l'exploitation.

Les objectifs pour les cinq années à venir à partir de la date de l'installation incluent les étapes du plan, la manière dont le passage du statut d'agriculteur à titre complémentaire vers celui d'agriculteur à titre principal se fait, les investissements complémentaires éventuels, les besoins de formation et de service conseil, les éléments de résilience économique et les actions liées à l'architecture verte.

Art. 18. En application de l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'aide à l'installation prend la forme d'une subvention en capital d'un montant forfaitaire de 70.000 euros.

Art. 19. § 1er. En application de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 5. La cotation dépend de la satisfaction aux critères suivants :

1° l'expérience pratique mensuelle ;

2° le nombre de jours de stage visé aux articles 9 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture ou à l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture ;

3° l'exploitation bénéficie de l'aide aux zones de contraintes naturelles ou spécifiques conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes [naturelles] ou à d'autres contraintes spécifiques ;

4° l'exploitation est consacrée à la production biologique, totale ou partielle, ou en conversion ;

5° la majorité des superficies déclarées est consacrée à l'horticulture ;

6° l'exploitation est inscrite dans la filière de produits de qualité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'expérience pratique mensuelle s'entend de l'expérience pratique mensuelle effective à l'exclusion de l'appréciation de l'expérience donnée par le Comité d'installation visé au chapitre 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité [à l'issue] d'une audition du demandeur.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre de points minimal à atteindre est de quinze points.
[A.M. 12.01.2024]

CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 20. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

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Annexe 1 : Codes Nace-Bel

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Annexe 2 : Pondération des critères de sélection
[A.M. 12.01.2024]

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Annexe 3 : Investissements productifs admissibles
[A.M. 12.01.2024] - [A.M. 25.04.2024 - en vigueur 01.01.2024]

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Annexe 4 : Investissements non-productifs admissibles
[A.M. 25.04.2024 - en vigueur 01.01.2024]

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Annexe 5 : Investissements d'achat de bâtiments
[A.M. 25.04.2024 - en vigueur 01.01.2024]