modifié par l'arrêté ministériel :
- du 12 janvier 2024 (M.B. 12.03.2024 - produit ses effets le 1er janvier 2024)
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, les articles 2, § 2, 3, § 1er, alinéa 3, 6, 7, 13, § 2, alinéa 4, 14, § 2, alinéas 2 et 3, 3 et 4, 16, § 2, alinéa 2, 21, alinéa 2, 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, alinéa 3, 27, § 2, 30, alinéa 2, 44, § 2, alinéas 1er et 2, 45, alinéa 2, 47, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, alinéa 1er, 1°, 56, § 2, 59, 60, § 3, 67, § 2, 68, § 2, alinéa 1er, 69, alinéas 3 et 4, et 70, alinéas 2, et 3 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;][A.M. 12.01.2024]
Arrête :
CHAPITRE 1. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;
2° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
3° CESS : le certificat d'enseignement secondaire supérieur ;
4° Comité d'installation : le Comité d'installation crée par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
5° CQ6 : le certificat de qualification professionnelle délivré à la fin de la sixième année de l'enseignement secondaire ;
6° organisation : l'organisation à laquelle le ministre a confié la mission de garantir le développement d'outils de maîtrise de la qualité des analyses et des conseils intervenants pour une agriculture raisonnée en Wallonie ;
7° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;
8° titulaire : le titulaire au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.
CHAPITRE 2. - Eléments relatifs aux définitions
Section 1re. - Critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture
Art. 2. § 1er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, l'agriculteur empêche l'embroussaillement et l'envahissement de ses terres arables non productives par des ligneux, tout en respectant et en maintenant les particularités topographiques présentes sur celles-ci.
L'agriculteur procède à la coupe de la végétation ligneuse après le 31 juillet.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la coupe de la végétation ligneuse est réglementée selon les éléments suivants :
1° le cahier des charges des mesures agro-environnementales et climatiques prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, mises en oeuvre sur des terres arables ;
2° le cahier des charges des éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, mis en oeuvre sur des terres arables ;
3° les articles 72, 74 et 75 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4° les contrats régissant la gestion des surfaces de compensation écologique.
§ 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux terres sur lesquelles l'agriculteur a procédé à l'installation d'un couvert végétal permanent conformément à l'article D.33/3, alinéa 3, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Art. 3. § 1er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, les prairies permanentes non productives sont fauchées sans export du produit de la fauche au moins une fois par année.
La fauche a lieu entre le 1er août et le 30 septembre inclus.
Pour l'application du présent article, l'on entend par « prairies permanentes non productives » les prairies permanentes ni pâturées, ni fauchées ainsi que les prairies permanentes fauchées dont le produit de la fauche n'est pas exporté.
§ 2. Lorsque la prairie permanente se situe au sein de l'un des éléments suivants, l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est exécutée conformément aux réglementations pertinentes :
1° les sites Natura 2000 ;
2° les réserves naturelles domaniales visées à l'article 6, alinéa 1er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les réserves naturelles agréées visées à l'article 6, alinéa 1er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les zones humides d'intérêt biologique visées par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les parcelles sous contrat de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de l'administration au sens de l'article 3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ou avec une association agréée de conservation de la nature ;
3° les prairies de haute valeur biologique faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.
La fauche a lieu en toute hypothèse au moins une année sur deux.
Art. 4. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sur les parcelles occupées par des cultures permanentes, l'agriculteur coupe la végétation ligneuse située entre les arbres productifs au moins une fois par an.
Les cultures permanentes présentent les signes d'une taille ou d'un entretien réalisé au moins une fois tous les deux ans.
Les signes d'une taille ou d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont les suivants :
1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, l'absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que de chicots ;
2° pour les framboisiers (Rubus idaeus), les cannes ayant fructifié sont coupées ;
3° pour les vignes (Vitis spp.), les sarments sont coupés de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante ;
4° pour la culture de houblon (Humulus lupulus), les lianes sont coupées de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.
Ne sont pas soumises à l'obligation visée à l'alinéa 2 :
1° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très courte rotation ;
2° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges ;
3° les miscanthus (Miscanthus spp.) ;
4° le noisetier (Corylus spp.) ;
5° le noyer (Juglans spp.) ;
6° les pépinières de plants forestiers.
Section 2. - Critères supplémentaires pour les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur 90 % pour être considérées comme des prairies permanentes
Art. 5. En application de l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour être considérées comme prairies permanentes, les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur à 90 % remplissent l'un des critères suivants :
1° elles sont désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaisons » (UG 5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2), conformément à l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;
2° elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 « prairies de haute valeur biologique », conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
3° elles se situent dans un site de grand intérêt biologique au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la soumission de la demande unique.
[Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les surfaces désignées comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt.]
[A.M. 12.01.2024]
Section 3. - Surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies
Art. 6. En application de l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement sont celles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° leur taux de couverture en herbe et autres plantes fourragères herbacées est égal ou inférieur à 50 % de leur surface admissible ;
2° elles sont concernées par l'une des caractéristiques suivantes :
a) elles sont désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaisons » (UG5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) conformément à l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;
b) elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 « prairies de haute valeur biologique », conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
c) elles se situent dans un site de grand intérêt biologique au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la soumission de la demande unique.
[Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, a), les surfaces désignées comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt.]
[A.M. 12.01.2024]
Section 4. - Essences forestières admissibles pour les taillis à courte rotation
Art. 7. En application de l'article 2, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les essences pouvant être utilisées pour les taillis à courte rotation sont les suivantes :
1° l'aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;
2° le bouleau verruqueux ou bouleau blanc (Betula pendula) ;
3° le charme (Carpinus betulus) ;
4° le chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) ;
5° l'érable champêtre (Acer campestre) ;
6° l'érable plane (Acer platanoïdes) ;
7° le merisier (Prunus avium) ;
8° le noisetier (Corylus avellana) ;
9° les peupliers (Populus spp.) ;
10° les saules (Salix spp.) ;
11° les sorbiers (Sorbus spp.) ;
12° le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) ;
13° le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata).
CHAPITRE 3. - Modalités de communication des documents
Art. 8. En application de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la transmission des pièces justificatives de la demande unique est réalisée [au plus tard le 30 juin et] selon les modalités suivantes :
1° soit, sous format papier envoyé sous pli recommandé ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès de l'organisme payeur ;
2° soit, sous format électronique via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ;
3° soit, via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique de l'organisme payeur.
[A.M. 12.01.2024]
CHAPITRE 4. - Dates limites des soumissions
Art. 9. En application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite de soumission de la demande unique est fixée au 30 avril de chaque année.
La date limite de soumission des modifications de la demande unique entrainant une augmentation de celle-ci est fixée au 31 mai de chaque année.
Les modifications ne relevant pas du champ d'application de l'alinéa 2, peuvent être soumises jusqu'au 30 septembre de chaque année sauf si l'organisme payeur a déjà averti le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place relatif à l'intervention demandée ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque. Cette interdiction vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité révélée lors du contrôle sur place.
CHAPITRE 5. - Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci
Section 1re. - Parcelles à la disposition de l'agriculteur
Art. 10. En application de l'article 13, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur au 31 mai de l'année civile.
Section 2. - Autorisation d'activités non-agricoles sur des surfaces agricoles
Art. 11. § 1er. En application de l'article 14, § 2, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les activités de gymkhana, de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matériels agricoles sont autorisées moyennant le respect des conditions suivantes :
1° elles ont lieu seulement une fois par an ;
2° elles sont limitées à quatre jours par an au maximum ;
3° elles ne modifient pas de manière irréversible le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis d'urbanisme ;
4° le responsable ou le demandeur procède à l'évacuation de toute installation mobile et, le cas échéant, à l'élimination des déchets dans un délai de huit jours à compter de la fin de l'activité ;
5° l'organisateur dispose d'un équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.
Dans l'hypothèse où la surface agricole faisant l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de prévention rapprochée ou dans une zone de prévention éloignée visée à l'article R.156 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau., le ravitaillement des engins motorisés en carburant et en huile ainsi que leur réglage et leur entretien s'effectuent sur une aire étanche aménagée à cet effet.
§ 2. En application de l'article 14, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les demandes d'autorisation pour les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont à adresser à l'administration au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire contenu dans la notice explicative jointe à la demande unique conformément à l'article D.32 du Code wallon de l'Agriculture. L'administration statue sur la demande d'autorisation de réaliser l'activité non agricole sur les surfaces agricoles concernées en fonction des critères énoncés au paragraphe 1er.
Art. 12. En application de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les activités autorisées moyennant une notification préalable auprès de l'administration sont :
1° la promenade organisée incluant le passage de promeneurs, à pied, à cheval ou à vélo, l'agro-golf ou toute autre activité similaire ;
2° l'organisation des activités suivantes, à condition que leur durée n'excède pas une semaine par an :
a) les animations, les spectacles ou les promenades ;
b) les commémorations ou les reconstitutions historiques ;
c) les fancy-fairs, les brocantes, les fêtes familiales ou à la ferme ;
d) les foires ou les manifestations agricoles ;
e) les manifestations culturelles, artistiques, folkloriques ou musicales ;
f) les rencontres socioculturelles ;
g) les tournois sportifs, les courses à pied, les courses d'obstacles ou les courses de chiens ;
3° la pratique des activités suivantes, pour autant que leur fréquence n'excède pas un week-end par mois :
a) l'aéromodélisme ;
b) l'équitation, la conduite d'attelages, les concours hippiques ;
c) le golf ;
d) le tir ;
e) le vol avec des engins motorisés ultras légers, des parapentes et des paramoteurs ;
4° l'installation d'un chapiteau ou d'une zone de parking, d'un cirque, de stands et kiosques pendant une durée de quinze jours par an au maximum ;
5° l'installation d'un camp de mouvement de jeunesse ou similaire pendant une durée d'un mois et demi par an au maximum.
Section 3. - Surfaces réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles
Art. 13. En application de l'article 14, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles sont celles qui, en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité limitée pour des activités agricoles ou de la présence d'aménagements ou d'installations fixes, sont utilisées indéniablement et de manière permanente pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole. Ces objectifs n'excluant pas que certaines activités d'entretien ou activités accessoires de nature agricole soient réalisées sur les surfaces concernées.
Les surfaces visées par l'alinéa 1er sont notamment :
1° les accotements ;
2° les châteaux d'eau, les réservoirs et les ouvrages de prise d'eau ainsi que leur enceinte ;
3° les coupe-feux ;
4° les jardins ;
5° les parcelles consacrées à la production d'énergie au moyen de panneaux photovoltaïques ;
6° les parcs publics et les espaces verts ;
7° les surfaces de gazon ;
8° les terrains de golf ;
9° les zones portuaires.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, l'on entend par « accotement », la bande de terre, composée d'un couvert herbacé, qui constitue la séparation entre une infrastructure routière telle qu'une route ou une voie ferrée et une autre limite fixe telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété d'autre part.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par « ouvrages de prise d'eau », les ouvrages visés à l'article D.2, 65°, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Section 4. - Détermination des surfaces non admissibles au sein des hectares admissibles
Art. 14. En application de l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces occupées par les éléments suivants au sein de la parcelle agricole sont considérées comme des surfaces non admissibles :
1° les chemins de plus de deux mètres de large présentant une assise en dur ou en terre ;
2° les dépôts de fumier, de produits agricoles et de produits divers, en ce compris de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus et de bâches, en place depuis une année ou plus et d'une superficie supérieure à cent mètres carrés ;
3° les pierriers d'une superficie supérieure à cent mètres carrés.
[4° les surfaces d'eau stagnante d'une superficie supérieure à trente ares ;]
[5° les surfaces boisées répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes :
a) une superficie supérieure à trente ares ;
b) une largeur de plus de dix mètres ;
c) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres.]
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les chemins présentant une assise en terre sont exclus s'ils traversent la parcelle de part en part.
[A.M. 12.01.2024]
CHAPITRE 6. - Agriculteur actif
Art. 15. § 1er. En application de l'article 21, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les qualifications à orientation agricole admissibles dans le cadre de la notion d'agriculteur actif sont les suivantes :
1° un master dans une orientation agronomique ;
2° un bachelier dans une orientation agronomique ;
3° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;
4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;
5° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone [ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher en agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises].
[Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en compte au même titre que ces derniers.]
§ 2. En application de l'article 21, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'expérience minimale de trois années est déterminée en prenant en compte la période écoulée entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.
Toutefois, lorsque l'application de l'alinéa 1er, ne permet pas de démontrer l'expérience minimale de trois années, l'agriculteur peut fournir au Comité d'installation visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, tout document probant attestant ses années d'expérience.
Si l'application de l'alinéa 2, ne permet pas de démontrer l'expérience minimale de trois années, l'agriculteur ayant bénéficié de paiements directs pour l'année de demande 2020, 2021 ou 2022 peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 2 et 3 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.
[§ 3. En application de l'article 21, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour que l'agriculteur demandeur d'aides soit agriculteur actif est le 31 mai.
L'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre des aides prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, l'agriculteur demandeur d'aides est actif à chaque demande d'aide.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute expérience validée par le Comité d'installation en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis.]
[A.M. 12.01.2024]
CHAPITRE 7. - Jeune agriculteur et nouvel agriculteur
Section 1re. - Critères relatifs au chef d'exploitation
Art. 16. En application des articles 24, alinéa 2, 1°, et 25, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, est considérée comme chef d'exploitation exclusif, la personne physique qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle déclare en personne physique, particulier ou indépendant, ou détient la fonction visée à l'article 19, 2°, b) ou c) ;
2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° elle détient 100 % des parts de l'exploitation ;
4° seule sa signature permet d'engager l'exploitation.
Est considérée comme chef d'exploitation non exclusif la personne physique qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle détient l'une des fonctions visées à l'article 19 ;
2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation ;
4° sa participation dans l'exploitation n'est pas limitée dans le temps ;
5° sa participation aux risques et aux bénéfices est au moins proportionnelle à sa participation dans l'entité ;
6° elle détient au minimum 25 % des parts de l'exploitation ou, lorsque l'exploitation compte plus de quatre titulaires, elle détient au moins un pourcentage de parts correspondant au ratio entre le nombre de titulaires de l'exploitation et la totalité des parts de l'exploitation ;
7° elle s'engage, par une déclaration sur l'honneur, au respect des 1° à 6°.
Section 2. - Qualifications à orientation agricole
Art. 17. En application des articles 24, alinéa 2, 2°, et 25, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les qualifications à orientation agricole admissibles dans le cadre des notions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur sont les suivantes :
1° un master dans une orientation agronomique ;
2° un bachelier dans une orientation agronomique ;
3° un diplôme de l'enseignement [...] supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique ;
4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;
5° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ;
6° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;
7° un CQ6 dans une orientation agronomique ;
8° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone [ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher bien agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisé par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises];
9° une expérience d'au moins cinq années déterminée conformément à l'article 18 et combinée avec l'obtention de l'un des certificats visés à l'alinéa 2.
Les formations visées à l'alinéa 1er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention de l'un des certificats suivants, cumulé à deux années d'expérience minimales déterminées conformément à l'article 18 :
1° [un certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole] ;
2° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.
[Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en compte au même titre que ces derniers.]
[A.M. 12.01.2024]
Section 3. - Détermination des années d'expérience
Art. 18. § 1er. En application des articles 24, alinéa 2, 4°, et 25, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les années d'expérience minimales sont déterminées en prenant en compte la période écoulée entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.
§ 2. Lorsque l'application du paragraphe 1er ne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à l'article 17, alinéas 1er, 9°, et 2, l'agriculteur peut fournir au Comité d'installation tout document probant attestant ses années d'expérience.
En outre, lorsque l'application de l'alinéa 1er ne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à [l'article 17, alinéas 1er, 9° et 2], l'agriculteur peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation. Seul l'agriculteur qui dispose [...] [d'un certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole] ou d'un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation.
L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 1er ou 2 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.
[A.M. 12.01.2024]
CHAPITRE 8. - Membres du partenaire déterminés
Art. 19. En application des articles 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 3°, et 25, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les membres du partenaire déterminés auprès desquels l'ensemble des critères relatifs aux notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur peuvent être évalués sont :
1° pour les groupements de personnes physiques :
a) l'associé ou le membre ;
b) le cotitulaire époux ;
c) le fondateur d'une entité enregistrée personne physique ;
d) le fondateur d'une entité sans personnalité juridique ;
2° pour les sociétés :
a) en ce qui concerne les SPRL, SCRL et SRL, l'administrateur ;
b) l'administrateur délégué ;
c) la personne déléguée à la gestion journalière ;
d) le gérant.
CHAPITRE 9. - Application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique
Art. 20. § 1er. En application de l'article 27, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 est déterminé selon la formule suivante : A * H.
Pour l'application de la formule prévue à l'alinéa 1er :
1° « A » correspond à la proportion des parts ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage ;
2° « H » correspond au nombre d'hectares ou d'animaux du partenaire potentiellement admissibles à l'aide.
Le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au maximum fixé par la législation relative à l'intervention concernée.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives.
Le nombre d'hectares ou d'animaux admissibles au niveau du partenaire est la somme des nombres d'hectares ou d'animaux que tous les titulaires du partenaire peuvent faire valoir conformément aux alinéas 1er à 3. Cette somme sert de base au calcul du montant de l'aide concernée au niveau du partenaire.
Lorsque le montant de l'aide concernée au niveau du partenaire calculé en application de l'alinéa 6 est inférieur au montant de l'aide concernée calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1er, l'aide est octroyée au niveau du partenaire pour le nombre d'hectares ou d'animaux calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalité juridique constituée par un titulaire et son conjoint aidant, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de répartition mentionnant :
1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant ;
2° l'identification complète du partenaire concerné ;
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation.
La convention de répartition mentionnée à l'alinéa 1er est enregistrée par [l'Administration générale de la Documentation patrimoniale] au plus tard à la date limite de modification de la demande unique et est fournie à l'organisme payeur via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ou sous format papier envoyé sous pli recommandé.
§ 3. En application de l'article 27, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport.
[§ 4. En application de l'article 27, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire sont les suivants :
1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;
2° une convention de reprise enregistrée ;
3° une convention d'association enregistrée ;
4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;
5° le registre des parts enregistré.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'enregistrement est réalisé auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.]
[A.M. 12.01.2024]
CHAPITRE 10. - Poids de semences
Art. 21. En application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les poids des semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure figurent à l'annexe 1 [et les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure figurent à l'annexe 7].
[A.M. 12.01.2024]
CHAPITRE 11. - Conditionnalité
Section 1ère. - Autorisations individuelles de conversion de prairies permanentes
Art. 22. En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'autorisation individuelle de conversion sont introduites auprès de l'organisme payeur au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 2,5 % est observée. Les demandes sont introduites via le formulaire mis à disposition des agriculteurs sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.
Art. 23. En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite prévue à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en tenant compte pour les prairies permanentes présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1° les prairies permanentes dont le sol est caractérisé par l'une des classes de drainage naturel suivantes :
a) le drainage assez pauvre, sans horizon réduit ;
b) le drainage pauvre, sans horizon réduit ;
c) le drainage assez pauvre, avec horizon réduit ;
d) le drainage pauvre, avec horizon réduit ;
2° les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation moyen par débordement ;
3° les parcelles de prairies permanentes présentant une sensibilité élevée ou très élevée à l'érosion ;
4° les prairies permanentes situées entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale ;
5° les parcelles de prairies permanentes dont le sol relève de l'une des catégories suivantes :
a) les sols meubles présentant un substrat rocheux apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;
b) les sols caillouteux présentant un substrat rocheux ou meuble apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;
c) les sols très caillouteux présentant un substrat rocheux ou meuble apparaissant entre vingt et quatre-vingts centimètres à partir de la surface ;
d) les sols meubles présentant un substrat rocheux apparaissant entre vingt et quatre-vingts centimètres à partir de la surface ;
e) les sols présentant des affleurements rocheux.
Les caractéristiques propres à chaque classe de drainage visée à l'alinéa 1er, 1°, figurent à l'annexe 2.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, l'on entend par :
1° sols caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 50 % ;
2° sols très caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 50 %.
Art. 24. En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'organisme payeur communique les autorisations individuelles de conversion aux agriculteurs concernés au plus tard le 31 octobre de l'année d'introduction de la demande.
Section 2. - Reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies permanentes
Art. 25. § 1er. L'obligation de reconversion visée à l'article 45, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, s'applique en premier lieu à tout agriculteur qui dispose de superficies converties à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sans autorisation individuelle de conversion obtenue conformément aux articles 22 à 24.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, les agriculteurs reconvertissent l'ensemble des prairies permanentes converties sans autorisation individuelle de conversion préalable.
§ 2. Si la mise en oeuvre du paragraphe 1er n'est pas suffisante pour limiter la diminution du ratio annuel à 5 % ou moins par rapport au ratio de référence, l'obligation de reconversion s'applique également à tout agriculteur qui dispose de superficies converties à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur fait le choix entre :
1° reconvertir un pourcentage de la superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations ;
2° créer, à partir de surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, une superficie de prairies permanentes correspondant à ce pourcentage.
Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est calculé sur base de la superficie à disposition de l'agriculteur convertie au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel et de la superficie totale nécessaire pour limiter la diminution du ratio annuel à 4 % ou moins par rapport au ratio de référence.
§ 3. Le paragraphe 1er s'applique indépendamment de tout transfert entre agriculteurs de superficies de prairies permanentes converties en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations survenu après la date de conversion.
§ 4. Les prairies permanentes sont reconverties conformément aux paragraphes 1er et 2 au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la date de notification de l'obligation de reconversion.
Section 3. - Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)
Art. 26. En application de l'article 47, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les propriétés de la classe de drainage très pauvre avec horizon réduit sont déterminées à l'annexe 2.
Section 4. - Critères relatifs aux laboratoires pouvant délivrer une analyse de sol
Art. 27. [...]
[A.M. 12.01.2024]
Section 5. - [Bande anti-érosion et cultures sarclées ou assimilées]
[A.M. 12.01.2024]
Art. 28. [En application des articles 54, § 2, et 62, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les plantes sarclées et assimilées admissibles sont les suivantes :
1° le maïs ;
2° les betteraves ;
3° les pommes de terre ;
4° les chicorées ;
5° la carotte fourragère ;
6° les haricots de conserverie ;
7° les légumes légumineuses ;
8° les autres légumes au sens du formulaire de demande unique.]
[A.M. 12.01.2024]
Art. 29. [En application de l'article 55, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la bande anti-érosion répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle est installée sur la parcelle concernée, en bas de la pente de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;
2° elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;
3° elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;
4° elle est installée avant l'implantation des plantes sarclées ou assimilées ;
5° elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte des plantes sarclées ou assimilées ;
6° le pâturage y est interdit ;
7° la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est implantée après le 30 novembre de l'année précédente.]
[A.M. 12.01.2024]
Art. 30. [...]
[A.M. 12.01.2024]
Art. 31. [...]
[A.M. 12.01.2024]
Section 6. - Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles
Art. 32. En application de l'article 67, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les coefficients utilisés pour le calcul des pourcentages de terres arables consacrés à des zones ou éléments non productifs, à des surfaces portant des cultures dérobées ou à des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote, figurent à l'annexe 3.
Art. 33. § 1er. En application de [l'article 68, § 4, alinéa 1er, 1°], de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'ensemencement de printemps des jachères mellifères est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai. Le semis d'automne est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre.
§ 2. [...]
§ 3. En application de [l'article 68, § 4, alinéa 1er, 2°], de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 la liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des jachères mellifères est fixée en annexe 4.
L'annexe 4 précise les listes principales et les listes secondaires d'espèces de plantes mellifères reconnues pour les semis de printemps et les semis d'automne.
Pour les semis d'automne et de printemps, l'agriculteur sème au minimum cinq espèces figurant dans les listes principales de l'annexe 4. Pour chaque espèce semée, le poids des graines représente entre 10 % et 30 % inclus du poids de semences habituellement utilisé pour le semis de l'espèce en culture pure.
L'agriculteur peut ajouter des espèces figurant dans la liste secondaire de l'annexe 4 dans les mélanges utilisés. Pour chaque espèce semée, le poids des graines n'excède pas 10 % du poids habituellement utilisé pour le semis de l'espèce en culture pure.
Les poids de semences habituellement utilisés sont repris à l'annexe 1.
[A.M. 12.01.2024]
[Art. 33/1. En application de l'article 68, § 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour être prises en compte comme zones non productives, les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° elles sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux densités usuelles ;
2° elles présentent une superficie comprise entre deux ares et un hectare ;
3° les parcelles déclarées par un même agriculteur sont distantes d'au moins cent mètres les unes des autres et d'au moins cinquante mètres d'une surface boisée ;
4° elles n'ont pas été déclarées l'année précédente en tant que parcelles de céréales laissées sur pied en application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 févier 2023 ;
5° elles ne sont pas implantées sur des parcelles de terres arables ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'on entend par « surfaces boisées » les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes :
1° ils ont une superficie supérieure à trente ares ;
2° ils ont une largeur de plus de dix mètres ;
3° la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres.
Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feu et les chemins.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la liste des espèces de céréales admissibles pour leur implantation en culture pure figure à l'annexe 6.
Dans le cas d'un mélange de céréales et de légumineuses, le poids total des semences de céréales correspond à au moins 50 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le poids total des semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le choix de la composition du mélange est à la discrétion de l'agriculteur.
Les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de céréales ou de légumineuses en culture pure sont ceux fixés à l'annexe 1.
L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
§ 3. Les parcelles de céréales laissées sur pied sont prises en considération aux fins de l'application de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 à hauteur de cinq hectares maximum.]
[A.M. 12.01.2024]
[Art. 33/2. En application de l'article 68/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les jachères sont maintenues du 15 février au 15 août inclus.
En ce qui concerne les jachères mellifères, le couvert ensemencé au printemps reste en place au moins six mois à compter de la date du semis. Le couvert ensemencé en automne reste en place au moins jusqu'au 15 septembre de l'année suivant le semis. L'agriculteur peut déclarer cette surface comme jachère mellifère une deuxième année sans procéder à un nouveau semis d'automne.
Par dérogation à l'alinéa 2, le couvert ensemencé en automne peut être détruit à partir du 1er août de l'année suivant le semis lorsque l'agriculteur procède, conformément au paragraphe 1er, au réensemencement d'une jachère mellifère sur la même parcelle.]
[A.M. 12.01.2024]
[Art. 33/3. En application de l'article 68/1, § 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les parcelles de céréales laissées sur pied du 1er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante.]
[A.M. 12.01.2024]
Art. 34. § 1er. En application de l'article 69, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la liste des espèces pouvant être utilisées dans les mélanges pour l'ensemencement des surfaces portant des cultures dérobées figure à l'annexe 5.
§ 2. En application de l'article 69, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la période d'ensemencement des surfaces portant des cultures dérobées s'étend du 1er juillet au 30 septembre inclus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la mise en place d'une surface portant une culture dérobée a lieu par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans une culture principale, le sous-semis peut être réalisé en même temps que l'ensemencement de la culture principale, ou à une date ultérieure.
[...]
§ 3. En application de l'article 69, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la culture dérobée est conservée pendant au moins trois mois à compter de son implantation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la mise en place d'une surface portant une culture dérobée a lieu par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans une culture principale, la culture dérobée est conservée pendant au moins deux mois à compter de la récolte de la culture principale.
§ 4. En application de l'article 69, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production sont les suivantes :
1° [sauf dans le cas d'un sous-semis dans une culture principale,] le couvert de la culture dérobée est composé d'un mélange d'au moins deux espèces, appartenant à deux catégories différentes de la liste figurant à l'annexe 5 ;
2° [jusqu'au 15 février inclus, la destruction de la culture dérobée est autorisée uniquement par voie mécanique ou par l'effet du gel ;]
3° la coupe de la culture dérobée en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange impliquant au moins une graminée visée à l'annexe 5 et pour autant que la repousse d'au moins une des espèces soit assurée ;
4° par dérogation à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le couvert peut être pâturé par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas détruit et qu'au moins deux espèces subsistent.
§ 5. En application de l'article 69, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les conditions supplémentaires en ce qui concerne l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques sont les suivantes :
1° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite entre la date d'implantation et la date de destruction de la culture dérobée ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et la date de destruction de la culture dérobée ;
2° l'utilisation d'engrais minéraux est interdite entre la date d'implantation de la culture dérobée et le 15 février de l'année suivante, ou, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans une culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et le 15 février de l'année suivante ;
3° l'utilisation de semences enrobées et traitées avec des produits phytopharmaceutiques est interdite sur les surfaces portant des cultures dérobées.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'interdiction de produits phytopharmaceutiques prend fin au plus tard le 15 février de l'année suivante.
[A.M. 12.01.2024]
Art. 35. § 1er. En application de l'article 70, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les espèces admissibles de plantes fixant l'azote sont les suivantes :
1° le fenugrec (Trigonella foenum-graecum) ;
2° les fèves et féveroles (Vicia faba) ;
3° les lentilles (Lens cuinaris) ;
4° le lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;
5° les lupins (Lupinus spp.) ;
6° la luzerne cultivée (Medicago sativa) ;
7° la luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;
8° les pois (Pisum spp.) ;
9° le pois chiche (Cicer arietinum) ;
10° le sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia) ;
11° le soja (Glycine max) ;
12° les trèfles (Trifolium spp.) ;
13° la vesce (Vicia spp.).
En application de l'article 70, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la période de végétation des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote débute au plus tard le 15 mai et se termine au plus tôt le 1er juillet.
En application de l'article 70, alinéa 2, 3°, la culture fixatrice d'azote est en place pendant au moins trois mois à compter de son implantation.
§ 2. En application de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation d'engrais minéraux est interdite sur les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote, à l'exception de fumures de fond de phosphore ou de potasse.
§ 3. Une zone de refuge non fauchée et non récoltée d'une superficie correspondant au moins à 10 % de celle de la parcelle de cultures fixatrices d'azote est conservée jusqu'au 1er octobre sur les surfaces portant de la luzerne cultivée (Medicago sativa), du trèfle (Trifolium spp.), de la luzerne lupuline (Medicago lupulina), du lotier corniculé (Lotus corniculatus) ou du sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia).
CHAPITRE 12. - Disposition finale
Art. 36. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
_______________
Annexe 1 : [Poids de semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure
Espèces ou genres végétaux | Densité du semis en culture pure, en kg/ha |
---|---|
Graminées | |
Alpiste des canaries (Phalaris canariensis) | 20 |
Avoine (Avena sativa) | 100 |
Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) | 40 |
Dactyles (Dactylis spp.) | 25 |
Engrain ou petit épeautre (Triticum monococcum) | 115 |
Epeautre (Triticum spelta) | 200 (à grains nus), 225 (à grains vêtus) |
Festulolium (xFestulolium) | 30 |
Fétuques (Festuca spp.) | 30 |
Fléoles (Phleum spp.) | 15 |
Froment (Triticum aestivum) | 150 |
Millet commun (Panicum miliaceum) | 20 |
Moha (Setaria italica) | 20 |
Orge (Hordeum vulgare) | 120 |
Paturin des prés (Poa pratensis) | 15 |
Ray-grass anglaise ou ivraie vivace (Lolium perenne) | 30 |
Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) | 35 |
Seigle (Secale cereale) | 80 |
Sorgho commun (Sorghum bicolor) | 20 |
Triticale (xTriticosecale) | 130 |
Légumineuses |
|
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | 30 |
Féverole (Vicia faba) | 250 |
Lentilles (Lens spp.) | 35 |
Lotiers (Lotus spp.) | 25 |
Lupin blanc (Lupinus albus) | 170 |
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | 130 |
Lupin jaune (Lupinus luteus) | 130 |
Luzerne (Medicago spp.) | 25 |
Mélilots (Melilotus spp.) | 25 |
Pois chiche (Cicer arietinum) | 225 |
Pois fourrager (Pisum sativum) | 60 |
Pois protéagineux (Pisum sativum) | 120 |
Sainfoins (Onobrychis spp.) | 40 |
Soja (Glycine max) | 145 |
Trèfle blanc (Trifolium repens) | 5 |
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) | 15 |
Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) | 20 |
Trèfle hybride (Trifolium hybridum) | 25 |
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | 20 |
Trèfle violet (Trifolium pratense) | 25 |
Vesce commune (Vicia sativa) | 50 |
Vesce de Narbonne (Vicia narbonensis) | 80 |
Vesce velue (Vicia villosa) | 40 |
Brassicacées |
|
Caméline (Camelina sativa) | 5 |
Colza (Brassica napus) | 8 |
Moutarde (Sinapis alba) | 8 |
Radis (Raphanus sativus) | 8 |
Autres |
|
Bleuet (Centurea cyanus) | 15 |
Bourraches (Borago spp.) | 25 |
Centaurées (Centaurea spp.) | 15 |
Chicorée (Cichorium spp.) | 5 |
Coriandre (Coriandrum sativum) | 25 |
Lins (Linum spp.) | 60 |
Mauves (Malva spp.) | 20 |
Nigelle (Nigella spp.). | 6 |
Pavots (Papaver spp.) | 8 |
Phacélies (Phacelia spp.) | 10 |
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | 10 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) | 8 |
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) | 40 |
Tournesol (Helianthus annuus) | 40 |
][A.M. 12.01.2024]
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Annexe 2 : Définition des classes de drainage dans le cadre des BCAE 1 et 2
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Annexe 4 : Liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implatation de jachères mellifères
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Annexe 5 : Liste des espèces végétales pour l'implantation de surfaces portant des cultures dérobées
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[Annexe 6 : Liste des espèces de céréales pour l'implantation de parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure
1° Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ;
2° Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ;
3° Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale).]
[A.M. 12.01.2024]
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[Annexe 7 : Densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure
Espèces ou genres de végétaux | Densités usuelles de semis, en grains/m2 |
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Graminées | |
Avoine (Avena sativa) | 350 |
Epeautre à grains nus (Triticum spelta) | 325 |
Froment (Triticum aestivum) | 350 |
Orge (Hordeum vulgare) | 290 (d'hiver), 285 (de printemps) |
Seigle (Secale cereale) | 285 |
Triticale (xTriticosecale) | 310 |
Légumineuses | |
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | 400 |
Féverole (Vicia faba) | 35 (d'hiver), 45 (de printemps) |
Lentille (Lens culinaris) | 325 |
Lupin blanc (Lupinus albus) | 60 |
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | 100 |
Lupin jaune (Lupinus luteus) | 100 |
Pois (Pisum sativum) | 50 (fourrager), 80 (protéagineux) |
Pois chiche (Cicer arietinum) | 60 |
Soja (Glycine max) | 70 |
Vesces (Vicia spp.) | 100 (commune), 80 (de Narbonne) |
]
[A.M. 12.01.2024]