Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l'année de demande 2023 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéa 1er, D.249, alinéa 1er, D.250 et D.251 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2022 ;
Vu le rapport du 9 décembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation à l'article 63, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 », un agriculteur peut cultiver une culture identique sur une même parcelle pendant une période de quatre années prenant court le 1er janvier 2022.
Par dérogation à l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, un agriculteur peut appliquer l'obligation de rotation prévue à l'article 63, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 à partir du 1er janvier 2024.
Art. 2. § 1er. Par dérogation à l'article 68, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en 2023, les jachères prises en compte comme zones non productives au sens de l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 peuvent être utilisées à des fins de production agricole moyennant le respect des conditions suivantes :
1° les cultures autorisées sont les céréales, les légumineuses et le tournesol, à l'exception du maïs et du soja ;
2° la mise en culture de surfaces déclarées en jachère en 2021 et en 2022 est interdite.
La dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux jachères mellifères.
§ 2. Par dérogation à l'article 68, § 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de fertilisants ou d'amendements est autorisée sur les jachères sur lesquelles l'agriculteur met en oeuvre la dérogation prévue au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est autorisée de la date du semis à la date de récole de la culture visée par la dérogation prévue au paragraphe 1er.
§ 4. Lorsqu'un agriculteur s'engage pour l'éco-régime « maillage écologique » prévu à l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les jachères sur lesquelles il met en oeuvre la dérogation prévue au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte pour le calcul des pourcentages visés à l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et pour le calcul de la surface environnementale de l'exploitation opéré conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 4. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.