Coordination officieuse

23 février 2023 - [Arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole] (M.B. 24.05.2023 - produit ses effets le 1er janvier 2023)
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 10 janvier 2024 (M.B. 16.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024)
- du 25 avril 2024 (M.B. 13.09.2024 - en vigueur le 01.01.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.245 à 249 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 relatif à l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
[Vu le rapport du 4 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.181/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
][A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
[Vu le rapport du 26 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.124/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 avril 2024 ;] [A.G.W. 25.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° activité agricole : l'activité agricole au sens de l'article, D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° agriculteur actif : l'agriculteur actif au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

4° attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage : l'attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage délivrée par l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture, conformément à l'article R.198 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

5° consultant : l'employé d'un centre de gestion agréé conformément aux dispositions [de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 définissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole] ;

6° CUMA : la société coopérative d'utilisation de matériel agricole constituée conformément au Livre 6 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019, dont l'objet social se rattache principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres et dont les statuts prévoient que tout associé dispose d'une voix aux assemblées générales ;

7° jeune agriculteur : le jeune agriculteur au sens de la partie 2, chapitre 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

8° jour ouvrable : le jour ouvrable au sens de l'article D.3, 21°, du Code wallon de l'Agriculture ;

9° membre : le membre au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 27°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

10° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

11° qualification requise : la qualification au sens des articles 24, alinéa 2, 2°, et 25, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, ou à défaut, d'une expérience pratique équivalente à au moins dix ans [soit comme indépendant] agriculteur ou horticulteur, ou aidant ou conjoint aidant, soit comme salarié agricole ou salarié horticole ;

12° SCTC : la société coopérative de transformation et commercialisation constituée conformément au Livre 6 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019, dont l'objet social se rattache principalement à l'agriculture, l'horticulture ou l'élevage et, est destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles et dont les statuts de la SCTC prévoient que tout associé dispose d'une voix aux assemblées générales ;

13° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre 1er, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;

14° taux de liaison : le taux de liaison au sol global de l'exploitation visé à l'article R.210, § 4, du Code de l'Eau et, le cas échéant, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation visé à l'article R.214, § 2, du Code de l'Eau ;

15° production brute standard : la production brute standard [visée] à l'article 6, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne ;

16° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

17° règlement (UE) n° 2022/128 du 21 décembre 2021 : le règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

CHAPITRE 2. - Dispositions communes des aides aux investissements

Section 1ère. - Dispositions relatives à l'introduction et au traitement de la demande d'aide

Art. 2. Le demandeur introduit la demande d'aide auprès de l'organisme payeur via le formulaire ad hoc.

Tous les documents et les données sont fournis de manière électronique par l'intermédiaire du guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune mis à disposition par l'administration. Les informations nécessaires fournies par le demandeur sont conformes à l'article 44 du règlement (UE) n° 2022/128 du 21 décembre 2021.

Art. 3. Après la notification relative à la recevabilité de la demande, l'organisme payeur peut demander des informations complémentaires. Cette demande suspend le traitement du dossier. Si le demandeur ne fournit pas les informations complémentaires dans les dix jours ouvrables, la demande peut être considérée comme non-admissible.

Section 2. - Dispositions communes relatives à la recevabilité de la demande

Art. 4. Afin d'être recevable, la demande satisfait aux conditions suivantes :

1° le demandeur a son siège social et son siège d'exploitation en Région wallonne ;

2° la demande d'aide contient une description de l'investissement ainsi que les documents utiles ;

3° la demande d'aide relève d'une activité agricole au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture ou, le cas échéant, aux activités de première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole telles que définies par le Ministre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, la demande d'aide contient une déclaration sur l'honneur de l'exactitude et de la complétude des informations fournies par le demandeur.

Le demandeur s'engage à fournir tous les documents que l'organisme payeur lui demande.

Art. 5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide, l'organisme payeur notifie au demandeur la recevabilité de la demande. Le demandeur ne peut pas réaliser ou commencer un investissement avant la date de la notification de recevabilité.

Section 3. - Admissibilité

Art. 6. Pour être admissible, le demandeur :

1° est identifié au SIGeC ;

2° respecte les conditions du permis d'environnement conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à l'exclusion des CUMA et des SCTC ;

3° n'est pas une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 14°, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le commerce de détail, à l'exclusion des ventes de détail à la ferme des produits issus en partie de la production du demandeur, n'est pas admissible dans le cadre de la transformation et de la commercialisation dans tous les secteurs confondus.

Section 4. - Procédure de sélection

Art. 7. Le processus de sélection se fait par l'intermédiaire d'appels à projet par blocs trimestriels.

Un demandeur introduit au maximum deux demandes [par type] d'aide à l'investissement par trimestre.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 8. Les projets sont évalués au regard du degré de satisfaction aux critères de sélection au moment de l'introduction de la demande d'aide. Chaque critère se voit attribuer une pondération. Les critères ainsi que la pondération et le seuil minimal sont déterminés pour chacun des investissements par le Ministre après consultation du Comité de suivi institué conformément à l'article 124 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et exécuté par l'article D.253 du Code wallon de l'Agriculture. Les critères sont vérifiables, contrôlables, transparents et non-discriminatoires.

Chaque projet est classé en fonction du nombre total de points qui lui est attribué et, pour être sélectionné, il atteint le nombre minimal de points fixé pour chaque demande. La sélection se fait en tenant compte du nombre total de points attribués et du budget trimestriel disponible. En cas d'égalité, la date d'introduction de la demande est prise en compte pour déterminer le classement.

Section 5. - Notification de l'octroi et paiement de l'aide

Art. 9. § 1er. L'organisme payeur notifie l'admissibilité du bénéficiaire et l'octroi de l'aide au bénéficiaire par tout moyen conférant date certaine conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

La décision d'octroi de l'aide précise :

1° le type et la description de l'investissement ;

2° le montant forfaitaire de l'investissement ;

3° le montant admissible de l'aide ;

4° la date limite de réalisation de l'investissement qui intervient au plus tard dans les dix-huit mois de la notification de l'octroi de l'aide ;

5° la date limite d'envoi de la demande de paiement ;

6° les conditions éventuelles à respecter.

§ 2. L'organisme payeur notifie la non-admissibilité au demandeur, le cas échéant.

La notification prévue à l'alinéa 1er indique les justifications de la non-admissibilité.

Art. 10. § 1er. Le paiement se fait sur base de la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité. La demande de paiement est envoyée au maximum dans les trente-six mois de la notification de l'octroi de l'aide.

§ 2. La demande de paiement visée au paragraphe 1er contient la date de réalisation effective et fonctionnelle de l'investissement qui correspond à la date d'émission du premier justificatif [admissible] ainsi que le montant effectif de l'investissement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les justificatifs admissibles sont :

1° la première facture d'acompte payée ;

2° la première facture payée.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 6. - Engagement

Art. 11. § 1er. Pendant une période minimale, le bénéficiaire de l'aide s'engage à respecter :

1° la tenue d'une comptabilité conforme à l'article 12 ;

2° le maintien de son attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage, le cas échéant ;

3° le maintien du taux de liaison inférieur ou égal à un, le cas échéant ;

4° le permis d'environnement conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

5° l'obligation de ne pas relever d'un permis de classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exclusion des entreprises telles que définies aux articles 20, alinéa 2 et 23, alinéa 2 ;

6° le cahier des charges des produits de qualité, le cas échant ;

7° la conservation des investissements subsidiés et leur affectation à la destination prévue dans un bon état fonctionnel ;

8° l'interdiction de location des investissements à des tiers ;

[...](1)

La période minimale visée à l'alinéa 1er est de cinq ans à partir de la date du dernier paiement de l'aide.

L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable pour les exploitations considérées comme un seul établissement au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en raison de leur unité géographique, lorsque qu'elles sont autonomes et indépendantes entre elles.

[L'alinéa 1er, [2° à 5°](2)](1), n'est pas applicable lorsque la demande est faite par une CUMA ou une SCTC.

[§ 1er/1. Le bénéficiaire de l'aide s'engage à respecter qu'un même membre ne puisse pas demander et bénéficier d'une aide à l'investissement sous le couvert de plusieurs agriculteurs ou de plusieurs entreprises dont les entreprises de transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire ou sylvicole.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la demande est faite par une CUMA ou une SCTC.](1)

§ 2. Le bénéficiaire fournit tous les documents relatifs à la demande d'aide que l'organisme payeur lui demande.
(1)[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024] - (2)[A.G.W. 25.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 12. Le demandeur d'aide, personne physique ou personne morale, tient une comptabilité de gestion annuelle ou s'engage à en tenir une, au plus tard, l'année qui suit la demande, qui reprend au moins les éléments suivants :

1° une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en ce compris des facteurs de production mis en oeuvre ;

2° un bilan et un compte d'exploitation, mentionnant les charges et produits détaillés ;

3° les éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la rentabilité des principales spéculations ;

4° un inventaire annuel d'ouverture et de clôture.

La comptabilité mentionnée à l'alinéa 1er débute au plus tard l'année de la réalisation de l'investissement admissible.

En cas de reprise ou de création, pour la première année, le bénéficiaire peut transmettre uniquement les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 3°. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est une CUMA ou une SCTC, une comptabilité simplifiée est acceptée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises telles que définies aux articles 20, alinéa 2, et 23, alinéa 2, ne sont pas tenues de tenir une comptabilité de gestion annuelle.

CHAPITRE 3. - Aides aux investissements productifs dans les exploitations agricoles

Section 1ère. - Admissibilité du demandeur

Art. 13. Outre les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, pour être admissible au titre de l'aide aux investissements productifs dans les exploitations agricoles, le demandeur :

1° répond à la définition d'agriculteur actif ;

2° justifie d'une qualification requise ;

3° est au moins indépendant agriculteur à titre complémentaire ;

4° détient une attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage et a un taux de liaison inférieur ou égal à un ;

5° a une production brute standard entre 12.500 et 425.000 euros par membre de l'exploitation ;

6° ne possède pas une exploitation qui relève de la classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

L'alinéa 1er, 6°, n'est pas applicable pour les exploitations considérées comme un seul établissement au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en raison de leur unité géographique, lorsque qu'elles sont autonomes et indépendantes entre elles.

Lorsque le demandeur est constitué en groupement de personnes physiques, au moins la moitié des membres composant ce groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et possèdent la moitié des parts.

Lorsque le demandeur est une personne morale, la majorité des membres répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et représentent la majorité des parts représentatives du capital.

Lorsque le demandeur est constitué en CUMA, la majorité des membres de la CUMA avec un minimum de trois répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et représentent la majorité des parts. L'alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, n'est pas applicable pour le demandeur constitué en CUMA.

[Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 3, 4 et 5, dans l'activité du partenaire.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 2. - Admissibilité de l'investissement

Art. 14. Le Ministre détermine les investissements admissibles lorsqu'ils sont réalisés et affectés aux unités de production situées en Région wallonne.

Il détermine également les investissements admissibles lorsqu'ils sont réalisés à l'initiative d'une CUMA.

Section 3. - Aide

Art. 15. Le Ministre détermine le calcul du montant de l'aide ainsi que le montant maximal qui peut être octroyé à un même bénéficiaire.

CHAPITRE 4. - Aides aux investissements non-productifs dans les exploitations agricoles

Section 1ère. - Admissibilité du demandeur

Art. 16. Outre les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, pour être admissible au titre de l'aide aux investissements non-productifs dans les exploitations agricoles, le demandeur :

1° répond à la définition d'agriculteur actif ;

2° justifie d'une qualification ;

3° est au moins indépendant agriculteur à titre complémentaire ;

4° ne possède pas une exploitation qui relève de la classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

[L'alinéa 1er, 4 °,] n'est pas applicable pour les exploitations considérées comme un seul établissement au sens de l'article 1er, 3° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en raison de leur unité géographique, lorsque qu'elles sont autonomes et indépendantes entre elles.

Lorsque le demandeur est constitué en groupement de personnes physiques, au moins la moitié des membres composant ce groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et possèdent la moitié des parts.

Lorsque le demandeur est une personne morale, la majorité des membres répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et représentent la majorité des parts représentatives du capital.

[Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 3 et 4, dans l'activité du partenaire.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 2. - Admissibilité de l'investissement

Art. 17. Le Ministre détermine les investissements admissibles lorsqu'ils sont réalisés et affectés aux unités de production situées en Région wallonne.

[Le bénéficiaire fournit les documents nécessaires, tels que déterminés par le Ministre, pour que l'investissement soit considéré comme admissible.]

[...]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 3. - Montant et calcul de l'aide

Art. 18. Le Ministre détermine le calcul du montant de l'aide ainsi que le montant maximal qui peut être octroyé à un même bénéficiaire.

Art. 19. Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables à l'aide aux investissements non-productifs. L'aide est octroyée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

CHAPITRE 5. - Aides aux investissements pour les entreprises de travaux forestiers ou d'exploitation forestière

Section 1ère. - Admissibilité du demandeur

Art. 20. Outre les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, pour être admissible au titre de l'aide aux investissements pour les entreprises de travaux forestiers ou d'exploitation forestière, le demandeur :

1° est inscrit à la Banque carrefour des entreprises ;

2° correspond à la définition d'entreprise de travaux forestiers ou d'exploitation forestière.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend par « entreprise de travaux forestiers ou d'exploitation forestière », l'entreprise personne physique, la micro, petite ou moyenne entreprise constituée conformément aux articles 1 :1, 1 :24 et 1 :25 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 et respectant les conditions suivantes :

1° son objet social se rattache principalement aux travaux forestiers correspondant à tous travaux de sylviculture ou de reboisement qui consistent à préparer le sol, éliminer la concurrence herbacée ou arbustive, planter et améliorer la qualité individuelle des arbres,

ou à l'exploitation forestière correspondant à toutes les activités se rapportant aux opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle ;

2° être une entreprise dans le secteur sylvicole telle que définie par le Ministre.

Section 2. - Admissibilité de l'investissement

Art. 21. Le Ministre détermine les investissements admissibles lorsqu'ils sont réalisés et affectés en Région wallonne.

Section 3. - Montant et calcul de l'aide

Art. 22. Le Ministre détermine le calcul du montant de l'aide ainsi que le montant maximal qui peut être octroyé à un même bénéficiaire.

CHAPITRE 6. - [Aides aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles
et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 1ère. - Admissibilité du demandeur

Art. 23. § 1er. Outre les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, pour être admissible au titre de l'aide aux investissements [dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole](1), le demandeur :

1° répond à la définition d'agriculteur actif ;

2° justifie d'une qualification requise ;

3° est au moins indépendant agriculteur à titre complémentaire;

[4° détient une attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage et a un taux de liaison inférieur ou égal à un ;](2)

[5° a une production brute standard entre 12.500 et 425.000 euros par membre de l'exploitation;](2)

[6° ne possède pas une exploitation qui relève de la classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.](2)

Lorsque le demandeur est constitué en groupement de personnes physiques, au moins la moitié des membres composant ce groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et possèdent la moitié des parts.

Lorsque le demandeur est une personne morale, la majorité des membres répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et représentent la majorité des parts représentatives du capital.

Lorsque le demandeur est constitué en SCTC, la majorité des membres de la SCTC avec un minimum de trois répondent aux conditions prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et représentent la majorité des parts. L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable pour le demandeur constitué en SCTC.

[Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 2, 3 et 4, dans l'activité du partenaire.](1)

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et outre les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, pour être admissible au titre de l'aide aux investissements dans les secteurs de la [...](1) transformation ou de la commercialisation des produits agricoles et dans la diversification non-agricole, le demandeur est une entreprise de [...](1) transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « entreprise de [...](1) transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire », l'entreprise personne physique, la micro, petite ou moyenne entreprise constituée conformément aux articles 1 :1, 1 :24 et 1 :25 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 et respectant les conditions suivantes :

1° son objet social se rattache principalement à la transformation ou la commercialisation de produits agricoles ;

2° être une entreprise du secteur agro-alimentaire telle que définie par le Ministre.
(1)[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024] - (2)[A.G.W. 25.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 2. - Admissibilité de l'investissement

Art. 24. Le Ministre détermine les investissements admissibles lorsqu'ils sont réalisés et affectés aux unités de production situées en Région wallonne.

Section 3. - Montant et calcul de l'aide

Art. 25. Le Ministre détermine le calcul du montant de l'aide ainsi que le montant maximal qui peut être octroyé à un même bénéficiaire.

CHAPITRE 7. - [Aide à l'installation des jeunes agriculteurs] [A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 1ère. - Admissibilité du demandeur

Art. 26. Pour être admissible au titre de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs [...], le demandeur :

1° répond à la définition de jeune agriculteur ;

2° répond à la définition d'agriculteur actif ;

3° exerce une activité agricole ;

4° est identifié au SIGeC ;

5° a un taux de liaison inférieur ou égal à un ;

6° obtient une attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage dans les vingt-quatre mois ;

7° satisfait aux conditions du permis d'environnement conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

8° ne possède pas une exploitation qui relève de la classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

9° reprend ou crée une exploitation dont la production brute standard est comprise entre 12.500 et 425.000 euros par membre présent sur l'exploitation ;

10° détient à partir de la date d'installation une comptabilité de gestion conforme à l'article 12, alinéa 1er ;

11° est identifié à la Caisse d'Assurance Sociale au minimum comme agriculteur à titre complémentaire ;

12° s'installe pour la première fois ;

13° prend pour la première fois le statut d'agriculteur à titre principal ou à titre complémentaire ;

14° transmet dans les vingt-quatre mois de sa première installation un plan d'entreprise conforme à l'article 27 rédigé avec l'aide d'un consultant ;

15° prévoit, en fin de plan d'entreprise, un revenu par membre de minimum 15.000 euros.

L'alinéa 1er, 8°, n'est pas applicable pour les exploitations considérées comme un seul établissement au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en raison de leur unité géographique, lorsque qu'elles sont autonomes et indépendantes entre elles.

Le Ministre peut fixer les modalités de calcul du revenu par membre prévu à l'alinéa 1er, 15°.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 27. § 1er. Le plan d'entreprise contient, au minimum, l'identification du demandeur, la description de l'exploitation ainsi que les objectifs du plan pour les cinq années à venir à partir de la date d'installation.

Le Ministre définit les éléments prévus à l'alinéa 1er.

§ 2. La durée de cinq années prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être réduite à trois années lorsque les objectifs sont atteints par le jeune agriculteur.

[Section 1ère/1. Recevabilité]
[A.G.W. 25.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

[Art. 27/1. Afin d'être recevable, le demandeur a son siège social et son siège d'exploitation en Région wallonne.]
[A.G.W. 25.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Section 2. - Montant de l'aide

Art. 28. Le Ministre détermine le montant de l'aide.

Section 3. - Engagement

Art. 29. Le bénéficiaire de l'aide :

1° respecte la tenue d'une comptabilité conforme à l'article 12 jusqu'au terme du plan d'entreprise ;

2° est installé à titre principal à la fin de son plan d'entreprise et le reste pour trois années minimum après la fin du plan d'entreprise et est identifié comme tel à la Caisse d'Assurance sociale,

3° satisfait aux conditions du permis d'environnement conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

4° ne possède pas une exploitation qui relève de la classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

5° maintient le taux de liaison inférieur ou égale à un et l'attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage tout au long du plan d'entreprise et pour trois années minimum après la fin du plan d'entreprise ;

6° effectue son plan d'entreprise et atteint un revenu de minimum 15.000 euros par membre ;

7° effectue un autocontrôle en relevant annuellement les indicateurs de résultats prévus par le plan d'entreprise et inscrit ses observations ;

8° remet un rapport final de mise en oeuvre du plan d'entreprise.

L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable pour les exploitations considérées comme un seul établissement au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en raison de leur unité géographique, lorsque qu'elles sont autonomes et indépendantes entre elles.

Section 4. - Procédure de sélection et paiement de l'aide

Art. 30. Les articles 7 et 8 sont applicables au titre de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs.

Art. 31. Le paiement se fait par tranches sur base [d'une demande de paiement telle que prévue à l'article 10] faisant suite au contrôle prévu.

La première tranche correspond à 75 % du montant de l'aide calculé en vertu de l'article 28.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 32. La dernière tranche est octroyée au bénéficiaire en fin de plan à la condition que les objectifs soient atteints et que le revenu par membre de la dernière année du plan d'entreprise soit au minimum égale à 15.000 euros.

Elle correspond à 25 % du montant de l'aide calculé en vertu de l'article 28.

Art. 33. Le jeune agriculteur peut bénéficier simultanément de l'aide à l'installation et des aides aux investissements prévues.

CHAPITRE 8. - Dispositions générales

Art. 34. Les montants admissibles s'entendent hors T.V.A. ou hors toutes autres formes de taxes.

Art. 35. Les aides sont versées aux bénéficiaires dans la limite des crédits budgétaires disponibles. En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date de sa décision.

Art. 36. Le demandeur qui désire bénéficier des aides du présent arrêté s'engage à ne pas solliciter et à reconnaître qu'il n'a pas sollicité et ne sollicitera pas auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour toutes les aides à l'investissement et à l'installation [pour une période minimale de cinq ans à partir de la date du premier paiement de l'aide].

L'alinéa 1er n'est pas applicable dans les cadres des demandes d'aides pour les SCTC et les CUMA.

[L'alinéa 1er n'est pas applicable pour les bénéficiaires des aides obtenues dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ainsi que des couveuses d'entreprise qui sont reconnues conformément au décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 37. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, du 16 juin 2016, du 15 décembre 2016, du 2 février 2017, du 19 juillet 2018 et du 11 février 2021 ;

2° l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, modifié par les arrêtés ministériels du 28 janvier 2016, du 21 mars 2016, du 16 juin 2016, du 2 février 2017, du 19 juillet 2018 et du 11 février 2021 ;

3° l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 relatif à l'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2020.

Art. 38. Les demandes d'aides introduites jusqu'au 31 décembre 2022 en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole restent soumises aux dispositions de cet arrêté.

Art. 39. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 40. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.