modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 10 janvier 2024 (M.B. 16.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;
Vu le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les Règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.40, D.195, D.196 et D.242, alinéas 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 9 février 2023 ;
Vu l'avis 72.816/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
[Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D.31, D.40, D.61, D.195, D.196, D.241 à D.243, D.245 à D.248, D.249, alinéas 1er et 2, D.250, D.251 et D.263, § 1er et 2 ;
Vu le rapport du 4 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.181/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;][A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° Administration : l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° membre : un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs ;
3° organisation : l'organisation, l'association d'organisations et l'organisation interprofessionnelle de producteurs ;
4° Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
5° Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017: le Règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;
6° Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les Règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
7° Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le Règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux organisations actives dans le secteur des fruits et légumes au sens de l'article 1er, § 2, i), du Règlement (UE) n° 1308/2013.
CHAPITRE 2. - Reconnaissance
Section 1re. - Reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles de producteurs
Art. 3. Le Ministre reconnait les organisations de producteurs qui :
1° en font la demande à l'initiative des producteurs dans les formes prévues à la section 2 ;
2° possèdent leurs exploitations et leur siège social sur le territoire de la Région wallonne ;
3° comptent la majorité de leurs producteurs ou de la valeur de la production commercialisée dans la zone d'activité pour laquelle elles sont reconnues ;
4° respectent les conditions fixées par la réglementation européenne et le présent arrêté.
Conformément à l'article 156, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, le Ministre peut reconnaitre les associations d'organisations de producteurs qui en font la demande, à l'initiative des organisations de producteurs reconnues par le Ministre, et qui l'adressent à l'Administration. La demande est accompagnée des actes de reconnaissance des organisations membres.
Conformément à l'article 157, § 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, le Ministre peut reconnaitre les organisations interprofessionnelles de producteurs qui en font la demande, à l'initiative des organisations ou des associations d'organisations de producteurs, et qui l'adressent à l'Administration. La demande est accompagnée des actes de reconnaissance des organisations ou des associations d'organisations de producteurs membres.
Art. 4. § 1er. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs est une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique et respecte les conditions de l'article 154, § 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
Conformément à l'article 154, § 1er, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, le Ministre peut déterminer :
1° le nombre minimal de membres ;
2° le volume minimal de la production commercialisable couvert par l'organisation de producteurs dans sa zone d'activité ;
3° la valeur minimale de la production commercialisable couverte par l'organisation de producteurs dans sa zone d'activité.
§ 2. Lorsqu'une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, l'entité juridique ne peut, à elle seule, approuver, modifier ou rejeter des décisions de l'assemblée générale de l'organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par une partie clairement définie d'une entité juridique, une filiale au sens de l'article 1 :15, 2°, du Code des sociétés et associations.
Art. 5. Le Ministre octroie, après les contrôles positifs de l'Administration, la reconnaissance dans les quatre mois du dépôt de la demande recevable.
L'arrêté de reconnaissance de l'organisation est publié au Moniteur belge.
Le Ministre peut retirer entièrement ou partiellement la reconnaissance si un contrôle de l'Administration révèle que l'organisation ne remplit plus les conditions de reconnaissance visées à l'article 4.
Art. 6. Le Ministre peut compléter la procédure de reconnaissance visée à l'article 4.
Art. 7. Un membre de l'organisation peut renoncer à sa qualité par l'intermédiaire d'un préavis de six mois adressé à l'organisation de producteurs.
Art. 8. Lorsque des organisations fusionnent entre elles conformément à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, l'organisation résultant de la fusion respecte les conditions du présent arrêté pour être reconnue en tant que nouvelle organisation.
Section 2. - Contenu de la demande de reconnaissance
Art. 9. La demande de reconnaissance est adressée à l'Administration et est accompagnée des pièces suivantes :
1° le formulaire prévu par l'Administration ;
2° les statuts de l'organisation de producteurs conformes à l'article 153 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
3° la liste actualisée des membres de l'organisation de producteurs comprenant le nom, le prénom, le numéro de producteur et l'adresse de chacun ;
4° la production commercialisée moyenne :
a) de tous les producteurs affiliés à l'organisation de producteurs pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la reconnaissance ; ou
b) de tous les producteurs du groupement de producteurs pendant les trois campagnes de commercialisation précédant la demande de reconnaissance.
5° le registre des parts ;
6° les déclarations individuelles des différents producteurs attestant qu'ils ne sont membres que d'une seule organisation de producteurs pour la catégorie de produit visée par celle-ci ;
7° la détermination de la zone d'activité tant matérielle que géographique.
L'organisation informe l'Administration de toute modification des éléments visés à l'alinéa 1er et à l'article 4, § 1er.
Les éléments visés à l'alinéa 1er ainsi que leurs modifications sont conservés par l'Administration aussi longtemps que l'organisation est reconnue.
Section 3. - Membres non-producteurs et organisations de producteurs transnationales
Art. 10. Conformément à l'article 16 du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, une personne physique ou morale qui n'est pas un producteur peut être acceptée comme membre de l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à condition que le nombre des membres non-producteurs constitue moins de la moitié de l'ensemble de ses membres. Les membres producteurs détiennent la majorité des parts.
Art. 11. Une organisation de producteurs transnationale peut être reconnue en Région wallonne dans le respect des conditions prévues à l'article 14 du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017.
CHAPITRE 3. - Programme opérationnel
Section 1re. - Fonds opérationnels
Art. 12. Les fonds opérationnels sont financés conformément à l'article 51 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et à l'article 25 du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017.
Section 2. - Programme opérationnel
Art. 13. Seules les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues au sens du présent arrêté peuvent introduire un programme opérationnel.
Art. 14. Les programmes opérationnels ont une durée telle que prévue à l'article 50, § 2, du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Lorsque l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est le résultat d'une fusion conformément à l'article 8, la mise en oeuvre des programmes opérationnels de la nouvelle organisation de producteurs ou de la nouvelle association d'organisations de producteurs et des organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs d'origine peuvent se faire parallèlement jusqu'à leur terme par l'intermédiaire d'une demande de l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et sous réserve de l'acceptation de l'Administration.
Art. 15. § 1er. Les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objectifs visés à l'article 50, § 3, du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Conformément à l'article 50, § 4, du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées pour chaque objectif poursuivi par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs parmi lesquelles :
1° les investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes, ainsi que d'autres actions telles que prévues à l'article 47, § 1er, a), du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
2° les services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
3° la formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
4° la production biologique ou intégrée ;
5° les actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité de transport et de stockage ;
6° la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;
7° la mise en oeuvre de systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ;
8° la mise en oeuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux ;
9° les actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ;
10° la création, l'approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues au titre du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ou au titre de l'article 67, du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en situation de crise ;
11° la communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs en situation de crise.
Le Ministre précise les actions qui sont admissibles pour chaque intervention prévue à l'alinéa 2.
Pour l'application de l'alinéa 2, 10° et 11°, le Ministre détermine ce que l'on entend par situation de crise.
§ 2. Lorsqu'une organisation de producteurs est membre d'une association d'organisations de producteurs, les programmes de l'organisation et de l'association peuvent contenir des interventions différentes. Le programme opérationnel de chaque organisation membre lui est propre et il ne peut pas y avoir de double financement.
Les interventions du programme de l'association de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations de producteurs membres par le biais de leurs fonds opérationnels.
Les interventions et la contribution financière correspondante sont fixées dans les programmes opérationnels.
§ 3. Les interventions visées au paragraphe 1er qui sont liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques sont effectuées dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou de ses filiales.
L'Administration vérifie pour les interventions qui sont liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques, qu'elles poursuivent, conformément à l'article 12 du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021, au moins l'un des objectifs suivants :
1° réduire l'utilisation d'intrants de production, l'émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication ;
2° remplacer l'utilisation des sources d'énergie d'origine fossile par des sources d'énergie renouvelables ;
3° réduire les risques environnementaux liés à l'utilisation de certains intrants de production ou à la production de certains résidus, notamment les produits phytopharmaceutiques, les engrais, le fumier ou d'autres déjections animales ;
4° être liées à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs agroenvironnementaux et climatiques, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité ;
5° réduire de manière effective et mesurable les émissions de gaz à effet de serre ou assurer la séquestration durable du carbone ;
6° accroître la résilience de la production face aux risques liés au changement climatique ;
7° parvenir à la conservation, à l'utilisation durable et au développement des ressources génétiques ;
8° avoir pour effet de protéger ou d'améliorer l'état de l'environnement.
Art. 16. Pour chaque programme opérationnel introduit, l'article 50, §§ 7 et 8, du Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'applique.
Section 3. - Contenu du programme opérationnel
Art. 17. Le programme opérationnel contient :
1° les interventions sélectionnées conformément à l'article 15 ;
2° la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
3° le montant prévisionnel conformément à l'article 26 du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017.
Le programme opérationnel prévoit en outre une clause de révision pour les opérations mises en oeuvre dans le cadre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques.
Art. 18. Le programme opérationnel peut être modifié pour l'année en cours à la demande de l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs sous réserve de l'autorisation de l'Administration intervenant avant le 20 janvier de l'année suivante.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas nécessaire lorsque les modifications prévues ne changent pas intrinsèquement le contenu, les objectifs ou la limite financière du programme opérationnel. Toutefois, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs avertit l'Administration et fournit les pièces justificatives utiles.
Section 4. - Aide et base de calcul
Art. 19. § 1er. L'aide est prévue sur la base des coûts réels supportés, par le bénéficiaire, étayés par les documents probants et fournis par lui conformément à l'article 21, § 1er, du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.
Le paiement de l'aide prévue à l'alinéa 1er, par l'Administration, intervient au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme opérationnel.
Les modalités de paiement de l'aide sont déterminées par le Ministre.
§ 2. Les coûts administratifs et de personnel sont admissibles lorsqu'ils respectent l'article 23 du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les documents nécessaires visés à l'article 23 du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. Le Ministre établit les coûts administratifs et de personnel liés à la mise en oeuvre d'une opération par le personnel permanent du bénéficiaire.
Pour les interventions prévues à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 6° et 11°, les dépenses payées ne dépassent pas 50 % du coût total de l'intervention conformément à l'article 23 du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.
§ 3. L'intervention prévue à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1°, peut être financée en une seule tranche y compris en ce qui concerne le crédit-bail conformément à l'article 11, § 2, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. Le bénéficiaire fournit les documents nécessaires dans un délai raisonnable et avant les contrôles prévus pour bénéficier de l'aide.
Art. 20. Les types de dépenses couvertes par le présent arrêté sont celles visées à l'article 22 du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.
Art. 21. Les produits couverts par les interventions prévues à l'article 15, § 1er, alinéa 2, sont ceux visés à l'article 24 du Règlement (UE) n° 2022/126. Il s'agit de produits pour lesquels l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est reconnue au sens du présent arrêté.
Art. 22. La valeur de production commercialisée est calculée conformément à l'article 31 du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. Lorsqu'il s'agit d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs reconnues dans les trois années précédant le dépôt du programme opérationnel, la valeur peut être calculée conformément à l'article 30 du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.
La valeur des sous-produits peut être incluse par le bénéficiaire dans la valeur de production commercialisée.
Lorsque la valeur de production commercialisée est réduite d'au moins 35 % pour une année par rapport à la moyenne des trois périodes de référence précédentes, les dispositions prévues à l'article 32, § 3, du Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 s'appliquent.
Art. 23. La valeur de production commercialisable est calculée sur la même base que la valeur de production commercialisée. Si les données sont insuffisantes pour établir la valeur de production commercialisable, elle est déterminée conformément à l'article 8, § 2, du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017.
Section 5. - Période de référence et plafond
Art. 24. Conformément à l'article 23, § 1er, du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, la période de référence commence le 1er janvier de l'année précédant de trois années celle pour laquelle l'aide est demandée et se termine le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée.
Art. 25. Le plafond est calculé chaque année sur la base de la valeur réelle de la production commercialisée prévue à l'article 22 au cours de la période de référence concernée de l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.
Art. 26. Le programme opérationnel est présenté à l'Administration pour le 15 septembre au plus tard.
Section 6. - Décision
Art. 27. L'Administration notifie à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs pour le 15 décembre de l'année de la présentation des programmes opérationnels au plus tard, la décision relative à l'approbation de son programme opérationnel et de l'octroi de l'aide sauf en cas de raisons dument justifiées conformément à l'article 33, § 2, alinéa 3, du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017.
Art. 28. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs fournit tous les documents que l'Administration lui demande.
CHAPITRE 4. - Commercialisation en dehors de l'organisation et externalisation
Art. 29. Lorsque l'organisation l'autorise dans ses statuts, le membre peut commercialiser la production en dehors de l'organisation en respectant l'article 12 du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017 sans dépasser un total de 25% en volume ou en valeur de la production commercialisée de chaque membre producteur.
Art. 30. L'externalisation est autorisée conformément à l'article 13 du Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017.
CHAPITRE 5. - Extension de règles et contributions obligatoires
Section 1re. - Extension de règles
Art. 31. Conformément à l'article 164, § 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, dans le cas où l'organisation reconnue est considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation du produit pour lequel elle est reconnue, le Ministre peut, à la demande de l'organisation, rendre obligatoires, pour une période limitée définie par le Ministre, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant sur le territoire de la Région wallonne qui ne sont pas membres de cette organisation.
L'organisation est considérée comme représentative lorsqu'elle remplit les conditions prévues à l'article 164, § 3, a), i), et b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013. Le Ministre est compétent pour établir d'autres critères de représentativité lorsqu'il s'agit d'organisations interprofessionnelles de producteurs conformément à l'article 164, § 3, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
Les règles que l'organisation souhaite étendre doivent avoir l'un des objets prévus à l'article 164, § 4, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
Art. 32. Le Ministre se prononce sur l'extension de règles dans les quatre mois de la réception de la demande par l'Administration.
Lorsqu'elle est favorable, la décision est publiée au Moniteur belge afin d'être portée à la connaissance des autres opérateurs conformément à l'article 164, § 5, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013. La décision contient les informations suivantes :
1° le secteur concerné ;
2° la portée de l'extension ;
3° la période d'applicabilité ;
4° la liste des règles déclarées contraignantes ;
5° les sanctions en cas de non-respect.
Le Ministre peut compléter la procédure de demande d'extension des règles à introduire par les organisations ainsi que les documents à joindre à cette demande.
Section 2. - Contributions financières des non-membres
Art. 33. Conformément à l'article 165, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, le Ministre peut décider que les opérateurs non-membres de l'organisation sont redevables à celle-ci de tout ou une partie des contributions financières versées par les membres lorsque :
1° les règles de l'organisation ont été étendues au titre de la section 1ère ;
2° les activités couvertes par les règles étendues présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés.
Le montant de la contribution financière ne peut pas dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisation pour s'acquitter de ses activités concernées par l'extension de règles.
Le Ministre se prononce sur la contribution financière dans un [arrêté] motivé publié au Moniteur belge.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
CHAPITRE 6. - Dispositions générales
Art. 34. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. ou hors toute autre forme de taxe, à moins que celle-ci ne soit pas récupérable.
Art. 35. Les aides sont versées aux bénéficiaires dans la limite des crédits budgétaires disponibles. En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date de sa décision.
Art. 36. Le demandeur qui désire bénéficier des aides s'engage à ne pas solliciter et à reconnaître qu'il n'a pas sollicité et ne sollicitera pas auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les actions qui bénéficient d'une aide prévue par le présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Services compétents
Art. 37. Le Ministre désigne, sans préjudice de l'article D.34, alinéa 2, du Code wallon de l'Agriculture, les services compétents de l'Administration chargés de :
1° la réception et l'examen de la demande de reconnaissance ;
2° la réception des modifications de la composition et des statuts de l'organisation ;
3° la réception des communications des organisations ;
4° la communication et les contacts avec la Commission européenne ;
5° le contrôle ;
6° l'application des suspensions ou des retraits de reconnaissance et l'application des sanctions.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 38. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 est abrogé.
Art. 39. Les organisations reconnues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui remplissent les conditions du présent arrêté sont réputées reconnues au sens des articles 154, § 2, et 158, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
Art. 40. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.