Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/467 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricoles ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242, alinéas 1er et 2 ;
Vu le rapport du 31 mai 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 9 juin 2022 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a aggravé la hausse des produits alimentaires de base et provoqué des effets sur l'offre et la demande de produits agricoles au niveau mondial ;
Considérant que cette invasion engendre de graves perturbations sur les marchés causées par des hausses de coûts significatives et des perturbations des échanges commerciaux ;
Considérant que pour faire face à cette grave perturbation, il est essentiel d'octroyer rapidement une aide exceptionnelle aux agriculteurs des secteurs agricoles les plus durement touchés ;
Considérant que l'aide exceptionnelle est à payer au plus tard le 30 septembre 2022 et qu'avant de procéder au paiement, l'administration va procéder à la notification des décisions relatives à l'aide et traiter des recours introduits dans le cadre de ces décisions ;
Considérant que pour ces raisons, il convient d'adopter le présent arrêté dans les plus brefs délais ;
Vu l'avis 71.758/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
3° l'organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
4° les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique : les pratiques et méthodes de production conformes aux dispositions du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, utilisées dans le cadre d'une activité agricole ;
5° le règlement (CE) n° 543/2008 : le règlement de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille ;
6° le règlement (CE) n° 589/2008 : le règlement de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;
7° le système régional de qualité différenciée : le système adopté en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
8° le verdissement : les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement mentionnées aux articles 43 à 47 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et au chapitre XI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.
CHAPITRE 2. - Secteurs agricoles admissibles au bénéfice de l'aide
Art. 2. En application des articles 1er et 2 du règlement délégué (UE) n° 2022/467 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricoles, une aide exceptionnelle est octroyée pour soutenir les secteurs suivants, aux conditions prévues par le présent arrêté :
1° le secteur de la volaille ;
2° le secteur des caprins laitiers ;
3° le secteur des porcs.
CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi de l'aide
Section 1ère. - Conditions générales d'octroi de l'aide
Art. 3. Pour bénéficier de l'aide exceptionnelle, les agriculteurs répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° être identifié au SIGeC conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;
2° disposer d'un numéro actif d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
3° détenir une unité de production sur le territoire de la Région wallonne active au 1er janvier 2022 pour laquelle les activités de production sont réalisées dans le respect de la législation relative au permis d'environnement.
Section 2. - Conditions spécifiques d'octroi de l'aide
Art. 4. En ce qui concerne le secteur de la volaille, les animaux admissibles répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être élevé dans le respect des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ou des exigences liées à un cahier des charges du système régional de qualité différenciée ;
2° être élevé dans une exploitation respectant les conditions d'élevage des volailles sortant à l'extérieur conformes à l'annexe V du règlement (CE) n° 543/2008 et ayant respecté durant toute la campagne de 2021 les règles du verdissement ainsi que les règles de la conditionnalité visées aux articles 4, 7 à 14, 19 à 22, 39 et 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 ;
3° être élevé dans une exploitation respectant les conditions d'élevage des poules plein air ou des poules au sol conformes à l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 et ayant respecté durant toute la campagne de 2021 les règles du verdissement ainsi que les règles de la conditionnalité visées aux articles 4, 7 à 14, 19 à 22, 39 et 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015.
Art. 5. En ce qui concerne le secteur des caprins laitiers, les animaux admissibles répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être élevé dans le respect des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ;
2° être élevé dans une exploitation ayant respecté durant toute la campagne de 2021 les règles du verdissement ainsi que les règles de la conditionnalité visées aux articles 4, 7 à 14, 19 à 22, 32, 33, 39 et 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015.
L'aide aux caprins laitiers est octroyée pour un minimum de 15 chèvres par exploitation.
Art. 6. En ce qui concerne le secteur des porcs, les animaux admissibles répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être élevé dans le respect des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ;
2° être élevé dans le respect des exigences liées à un cahier des charges du système régional de qualité différenciée ;
3° être élevé dans une exploitation ayant respecté durant toute la campagne de 2021 les règles du verdissement ainsi que les règles de la conditionnalité visées aux articles 4, 7 à 14, 19 à 22, 30, 31 et 38 à 40 de l'arrêté de Gouvernement wallon du 27 août 2015.
En ce qui concerne les porcs élevés pour l'engraissement, l'aide est octroyée pour un maximum de 2 000 porcs gras par exploitation.
Art. 7. Les producteurs de volailles, de caprins laitiers et de porcs détiennent un numéro de troupeau actif dans Sanitrace à la date du 1er janvier 2022, Sanitrace étant la base de données informatisée de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables, visée à l'article 1er, 27°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.
Art. 8. Les producteurs de caprins laitiers ont procédé au recensement annuel de leurs animaux entre le 15 et le 31 décembre 2021.
CHAPITRE 4. - Montants maximaux et calcul de l'aide
Section 1ère. - Montants maximaux de l'aide par secteur
Art. 9. Les montants maximaux de l'aide par secteur sont les suivants :
1° pour le secteur de la volaille : 6.398.562,05 euros ;
2° pour le secteur des caprins laitiers : 352.110,00 euros ;
3° pour le secteur des porcs : 3.740.674,24 euros.
Art. 10. Le montant effectivement versé aux agriculteurs pour chaque secteur est fonction du nombre d'animaux admissibles.
Section 2. - Montants unitaires maximaux de l'aide par animal
Art. 11. Les montants unitaires maximaux de l'aide sont les suivants :
1° pour le secteur de la volaille :
a) 3,35 euros par poule pondeuse, à savoir l'animal femelle de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevée pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison ;
b) 3,35 euros par poule reproductrice, à savoir l'animal femelle de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevée pour la production d'oeufs destinés à la couvaison ;
c) 3,35 euros par coq reproducteur à savoir l'animal mâle de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de reproduction ;
d) 2 euros par poulet de chair, à savoir l'animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande ;
e) 2 euros par poulette, à savoir l'animal femelle de l'espèce Gallus gallus utilisé pour la ponte et n'ayant pas encore atteint la maturité sexuelle ;
2° pour le secteur des caprins laitiers : 33 euros par chèvre de plus d'un an. La chèvre étant l'animal de l'espèce caprine de plus d'un an ;
3° pour le secteur des porcs : 85 euros par porc de reproduction et 10,07 euros par porc gras. Le porc étant l'animal de l'espèce porcine élevé pour la reproduction ou l'engraissement, à l'exclusion des porcelets âgés de moins de dix semaines.
Section 3. - Calcul de l'aide
Art. 12. L'aide est calculée sur base du nombre d'animaux admissibles déterminés comme suit par l'organisme payeur :
1° pour le secteur de la volaille : sur base de la capacité d'accueil connu par l'Association régionale de Santé et d'Identification animales A.S.B.L., en abrégé ARSIA, au cours de l'année 2021 ;
2° pour le secteur des caprins laitiers : sur base du recensement annuel effectué par les agriculteurs entre le 15 et 31 décembre de l'année 2021 ;
3° pour le secteur des porcs : sur base de la moyenne du nombre d'animaux établie sur la base de l'ensemble des rapports de visite du vétérinaire transmis à l'Association régionale de Santé et d'Identification animales A.S.B.L., en abrégé ARSIA, au cours de l'année 2021.
CHAPITRE 5. - Notification des décisions relatives à l'aide et système de recours
Art. 13. L'organisme payeur notifie les décisions d'octroi de l'aide en se fondant sur le nombre d'animaux admissibles déterminés conformément à l'article 12.
Art. 14. Conformément à l'article D.257, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.
Le responsable de l'organisme payeur prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois maximum à dater de la réception de celui-ci.
CHAPITRE 6. - Contrôle, calcul et paiement de l'aide
Art. 15. L'organisme payeur procède au contrôle des conditions d'octroi de l'aide et au calcul de l'aide.
Art. 16. En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide constaté après le paiement de l'aide, l'organisme payeur recouvre le montant total de l'aide conformément aux articles D. 258 à 260 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 17. L'organisme payeur procède au paiement de l'aide au plus tard le 30 septembre 2022.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.