Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, D.24, § 2, D.37, § 1er, 1° et 8°, D.134, D.164, D.173, alinéa 2, et D.183, § 2, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis n° 175/2021 de l'Autorité de Protection des données, rendu le 4 octobre 2021 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 16 septembre 2021 ;
Vu le rapport du 11 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 70.481/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° les aides de minimis : aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, ou dans le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture ;
3° l'organisme responsable des mesures de contrôle : le promoteur ou l'organisme de gestion, de défense ou de protection d'un cahier des charges ;
4° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal, du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal, de l'Administration.
Art. 2. Le programme d'aide s'applique à des systèmes de qualité qui répondent aux conditions prévues à l'article 3 et comprend :
1° une aide de minimis accordée aux agriculteurs qui respectent un cahier des charges pour la participation à un système de qualité ;
2° une aide de minimis visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle rendues obligatoires par l'application d'un cahier des charges pour la participation à un système de qualité.
L'aide visée à l'alinéa 1er, 1°, est accordée aux agriculteurs sous la forme d'une incitation financière annuelle dont l'importance est fixée en fonction des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité. L'on entend par « charges fixes » : les coûts supportés pour participer à un système de qualité et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité.
L'aide visée à l'alinéa 1er, 2°, est versée à l'organisme responsable des mesures de contrôle sur la base de la participation des agriculteurs au cahier des charges qu'il gère.
Le programme d'aide s'applique par année civile. Le Ministre détermine chaque année les cahiers des charges qui participent au programme d'aide. Pour chaque cahier des charges, il définit la forme de l'aide au regard de l'alinéa 1er.
Art. 3. Le programme d'aide visé à l'article 2 est accessible aux cahiers des charges reconnus pour la participation aux systèmes de qualité ci-après :
1° les systèmes de qualité européens visés par le titre 7, chapitre Ier, du Code ;
2° le système régional de qualité différenciée visé par le titre 7, chapitre II, du Code ;
3° les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, qui respectent les critères définis dans le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 20, paragraphe 2, b) ;
4° la méthode de production intégrée pour fruits à pépins décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôles ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode.
Art. 4. Un agriculteur peut bénéficier du programme d'aide visé à l'article 2, s'il répond aux conditions suivantes :
1° il est identifié dans le SIGeC conformément à l'article D.22 du Code ;
2° il dispose d'un siège d'exploitation situé sur le territoire wallon ;
3° il respecte un cahier des charges reconnu pour la participation à un système de qualité ;
4° il se soumet aux contrôles d'un organisme certificateur agréé pour le contrôle d'un cahier des charges pour la participation à un système de qualité, ainsi qu'aux contrôles du Service ;
5° il n'est pas bénéficiaire d'une aide à l'agriculture biologique établie en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
6° il respecte les règles de la conditionnalité établies en vertu de l'article 93 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil.
CHAPITRE II. - Nature, durée et montant de l'aide
Art. 5. Seules les unités de production situées en Wallonie ouvrent un droit au programme d'aide visé à l'article 2.
Art. 6. § 1er. L'aide visée à l'article 2, 1er alinéa, 1°, porte sur :
1° les frais d'inscription à un cahier des charges ;
2° les frais d'audit initial par un organisme certificateur agréé ;
3° les frais de certification par un organisme certificateur agréé, en ce compris les frais d'inspection, de contrôle et d'analyse ;
4° la cotisation annuelle due pour participer au cahier des charges.
§ 2. L'aide visée à l'article 2, 1er alinéa, 2°, porte sur :
1° les frais d'audit initial par un organisme certificateur agréé ;
2° les frais de certification par un organisme certificateur agréé, en ce compris les frais d'inspection, de contrôle et d'analyse.
§ 3. Les frais de certification imputables à un agriculteur sont les frais :
1° facturés directement à cet agriculteur, qu'il fasse partie ou non d'une filière ;
2° déduits de la valeur de vente de sa production brute, lorsque, au sein d'une filière, l'agriculteur a conclu un accord avec l'organisme responsable des mesures de contrôle qui lui achète sa production brute et qui verse en son nom les frais de certification qui lui sont imputables.
Art. 7. § 1er. Pour chaque cahier des charges visé à l'article 3, le Ministre arrête annuellement un montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque bénéficiaire engagé dans ledit cahier des charges dans le cadre du programme d'aide visé à l'article 2.
Le montant annuel de référence peut être accordé sous forme des deux aides visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures pour éviter un double paiement des frais visés à l'article 6, § 2.
Le montant annuel de référence est déterminé en fonction des frais visés à l'article 6. Pendant les cinq premières années de soutien à un nouveau cahier des charges, la détermination de ce montant peut en outre tenir compte des frais d'accréditation de l'organisme certificateur agréé, sans préjudice de l'article 8.
§ 2. Le montant de l'aide n'est pas déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché. L'aide ne porte pas sur des activités liées à l'exportation. L'aide n'est pas subordonnée à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.
§ 3. En vue de déterminer la forme de l'aide et le montant annuel de référence pour une année donnée, l'organisme responsable des mesures de contrôle et les organismes certificateurs agréés pour le cahier des charges concerné communiquent préalablement au Service le tarif hors T.V.A. des frais visés à l'article 6 et appliqués au cours de cette année.
Le montant annuel de référence pour une année donnée n'est pas supérieur au montant annuel de référence de l'année précédente indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation, sauf si le dépassement est dû à des frais de certification supplémentaires imposés par des circonstances exceptionnelles ou par une révision du cahier des charges. L'indexation est calculée sur la base des indices des prix à la consommation des mois de juillet de deux années successives.
Art. 8. Le montant maximum des aides octroyées dans le cadre du programme d'aide visé à l'article 2 est de 3.000 euros par an et par agriculteur pour l'ensemble des cahiers des charges éligibles auxquels il participe.
CHAPITRE III. - Modalités d'introduction des demandes et de liquidation de l'aide
Art. 9. A la date limite d'introduction de la demande unique de l'année civile au cours de laquelle il participe au programme d'aide, l'agriculteur introduit une demande d'aide auprès du Service.
La demande d'aide est soumise au moyen du formulaire de demande unique.
L'agriculteur qui n'a pas accès au formulaire de demande unique soumet la demande d'aide au moyen du formulaire établi par le Service, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la demande au sens de l'article D.15 du Code.
Le formulaire de demande d'aide prévoit que l'aide peut être versée à l'organisme responsable des mesures de contrôle.
Art. 10. A la demande du Service, l'agriculteur ou l'organisme responsable des mesures de contrôle transmet :
1° une déclaration de créance qui porte sur les frais visés à l'article 6 encourus au cours de l'année de production visée ;
2° les pièces justificatives requises, telles que les factures et les preuves de paiement correspondantes ;
3° une déclaration au sujet de toutes autres aides de minimis éventuelles notifiées au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Art. 11. Le paiement de l'aide est exécuté annuellement pour l'ensemble des agriculteurs après contrôle des conditions d'octroi par le Service.
Lorsque l'agriculteur ne respecte pas la condition mentionnée à l'article 4, 6°, au cours d'une année d'application de l'aide, le pourcentage de réduction appliqué aux paiements directs de cet agriculteur par l'organisme payeur pour cette même année, est également appliqué au montant obtenu en application du programme d'aide visé à l'article 2.
Tout agriculteur qui fait l'objet d'une sanction émanant de l'organisme certificateur agréé et qui conduit à une suspension ou à une exclusion du cahier des charges est exclu du programme d'aide visé à l'article 2 pour toute l'année civile durant laquelle la sanction a porté ses effets.
Art. 12. Le Service vérifie que le montant de l'aide octroyée dans le cadre du programme d'aide visé à l'article 2 ne porte pas le montant total des aides de minimis octroyées à l'entreprise concernée au-delà des plafonds applicables et des plafonds nationaux et sectoriels, et que toutes les conditions réglementaires sont respectées.
Le Ministre ou son délégué notifie à l'agriculteur ou à l'organisme responsable des mesures de contrôle une décision reprenant le montant de l'aide versée et faisant référence au règlement européen concerné.
Conformément à l'article D.17 du Code, l'agriculteur ou l'organisme responsable des mesures de contrôle dispose de dix jours ouvrables pour introduire, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, un recours auprès du directeur du Service à l'encontre d'une décision lui faisant grief. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par le directeur du Service.
Aucun intérêt de retard n'est réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Contrôles et infractions
Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code.
Art. 14. Afin d'assurer le contrôle annuel des déclarations de créance introduites, les organismes certificateurs agréés transmettent au Service, à l'issue d'une année donnée, la liste des agriculteurs qui ont participé à un cahier des charges visé à l'article 3.
La liste visée à l'alinéa 1er reprend, pour chaque agriculteur, l'ensemble des frais visés à l'article 6 et facturés pour l'année concernée, soit directement à l'agriculteur, soit à l'organisme responsable des mesures de contrôle du cahier des charges. Dans ce dernier cas, l'organisme certificateur agréé fournit une copie des factures adressées à l'organisme responsable des mesures de contrôle ainsi que les preuves de paiements correspondantes, en assurant la transparence du calcul des frais imputés à chacun des agriculteurs concernés.
Art. 15. § 1er. Le Service est le responsable du traitement, de la gestion et de la conservation des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées par le présent arrêté.
§ 2. A des fins de contrôle des demandes d'aide, le Service :
1° utilise le SIGeC pour vérifier les données d'identification des agriculteurs qui demandent l'aide et pour vérifier le siège de leur exploitation ;
2° requiert les données de leur participation à des systèmes de qualité auprès des organismes certificateurs agréés pour le contrôle ;
3° obtient leurs données relatives aux aides pour l'agriculture biologique et leurs données relatives à la conditionnalité auprès de l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code de l'Agriculture.
§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de cinq ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16. L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, est abrogé.
Art. 17. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.
Art. 18. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.