Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, D.242, D.243 et D.245, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 20 juillet 2017 et approuvée le 18 août 2017;
Vu le rapport du 3 août 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.227/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 3 août 2017 de reconnaître la baisse exceptionnelle en 2017 des prix des produits agricoles;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime d'aide au profit des producteurs pour soulager la trésorerie des exploitations;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la mise en oeuvre de ce régime d'aide serait préjudiciable à l'ensemble du secteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide de minimis est octroyée en 2017 aux agriculteurs :
1° ayant eu droit à une aide au paiement de base conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, ci-après dénommé « l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 », et
2° ayant détenu des ovins, des bovins ou des caprins en 2016.
Art. 2. Le montant par hectare admissible de l'aide visée à l'article 1er est calculé en divisant un budget de 6.500.000 euros par le nombre total des hectares admissibles à l'aide.
Les hectares admissibles sont déterminés à l'annexe 1 au présent arrêté.
Par agriculteur, le montant total de l'aide visée à l'article 1er ne dépasse pas 15.000 euros moins le montant de toute aide « de minimis » octroyée au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.
L'éventuelle partie de l'aide non distribuée en application de l'alinéa 3 est répartie entre les autres agriculteurs qui n'ont pas atteint le plafond.
Le demandeur remplit et signe la déclaration « de minimis » telle que reprise en annexe 2.
Art. 3. Pour être admissible à l'aide visée à l'article 1er, l'agriculteur :
1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé « le Code »;
2° détient une unité de production sur le territoire de la Région wallonne;
3° est agriculteur actif au sens de l'article 9 du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.
Art. 4. L'aide visée à l'article 1er n'est pas octroyée à une entreprise en difficulté, au sens de l'article 2, 14°, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 5. L'organisme payeur :
1° est chargé du suivi de l'aide visée à l'article 1er conformément à l'article D.254 du Code;
2° octroie l'aide visée à l'article 1er sur la base des données et des documents dont il dispose par la demande unique de l'agriculteur visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque l'organisme payeur ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux agriculteurs concernés, il envoie une demande d'information aux agriculteurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code. Les agriculteurs répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.
Art. 6. L'organisme payeur mentionne dans la décision d'octroi de l'aide visée à l'article 1er le caractère de minimis de celle-ci.
Art. 7. § 1er. L'aide octroyée est suspendue par l'organisme payeur en cas de non-respect des obligations visées à l'article 3.
La suspension est notifiée à l'agriculteur.
§ 2. En cas de paiement indu, l'aide est recouvrée conformément aux articles D. 258 à D. 260 du Code.
Art. 8. Conformément à l'article D.257, § 1er, du Code, l'agriculteur a quarante-cinq jours pour introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté. Le responsable de l'organisme payeur ou son délégué entend le requérant lorsque celui-ci sollicite une audition conformément à l'article 17, § 2, du Code.
Le responsable de l'organisme payeur ou son délégué peut prendre une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.
La décision du responsable de l'organisme payeur est notifiée concomitamment à l'autorité qui a pris la décision et au requérant.
Aucun intérêt de retard n'est réclamé relatif à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
Art. 9. Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un agriculteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe 1 - Détermination des hectares admissibles
Sont admissibles les hectares de superficies fourragères, telles que déterminées par l'organisme payeur sur base de la déclaration de superficie de 2016 dans les catégories de cultures suivantes :
1. betterave fourragère;
2. luzerne;
3. prairie permanente (taux de couverture > 90 %), hors rotation depuis 5 ans;
4. prairie permanente (taux de couverture > 90 %), avec contrat d'aide complémentaire environnemental, hors rotation depuis 5 ans;
5. prairie permanente (50 % <taux de couverture <= 90 %), hors rotation depuis 5 ans;
6. prairie permanente (50 % <taux de couverture <= 90 %), avec contrat d'aide complémentaire environnemental, hors rotation depuis 5 ans;
7. prairie temporaire;
8. prairie à vocation à devenir permanente pour les parcelles en MAEC et N2000;
9. trèfles;
10. autres fourrages;
11. fèves et Féveroles d'hiver;
12. fèves et Féveroles de printemps;
13. lupin doux;
14. mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces;
15. mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces;
16. pois protéagineux d'hiver;
17. pois protéagineux de printemps;
18. autres protéagineux.
L'admissibilité des hectares fourragers est conditionnée à la présence de 2 UGB par hectare fourrager. En cas de densité inférieure à 2 UGB par hectare, la superficie admissible est calculée en divisant le nombre total d'UGB présentes dans l'exploitation par 2 UGB hectare.
L'UGB est l'unité de gros bétail ou l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal.
Les UGB sont comptabilisés sur base de la présence du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 prise en compte dans le cadastre des épandages, à savoir :
1° pour les bovins : des présences moyennes calculées par trimestre;
2° pour les ovins et caprins : les présences sont issues de l'inventaire annuel 2016;
3° les catégories sont pondérées de sorte à transformer toutes les présences en UGB selon les formules suivantes :
a) bovins mâles 00-05 mois => 0.4 UGB;
b) bovins mâles 06-11 mois => 0.6 UGB;
c) bovins mâles 12-23 mois => 0.6 UGB;
d) bovins mâles >= 24 mois => 1 UGB;
e) bovins femelles 00-05 mois => 0.4 UGB;
f) bovins femelles 06-11 mois => 0.6 UGB;
g) génisses 12-23 mois => 0.6 UGB;
h) génisses >= 24 mois => 1 UGB;
i) vaches laitières => 1 UGB;
j) vaches de réforme => 1 UGB;
k) vaches viandeuses => 1 UGB;
l) vaches mixtes => 1 UGB;
m) ovins et caprins de moins d'un an => 0.15 UGB;
n) ovins et caprins de plus d'un an => 0.15 UGB.
L'admissibilité des hectares fourragers est limitée à 37 ha par agriculteur bénéficiant des aides directes en 2016, tant pour les agriculteurs exerçant en personnes physiques que pour les personnes physiques membres d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales répondant aux conditions prévues à l'article 56, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, tel que modifié par l'arrêté du 17 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2017 prévoyant en 2017 une aide pour compenser la baisse exceptionnelle des prix des produits agricoles dans le secteur de l'élevage
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Annexe 2 - Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis
Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après :
SOIT
* sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au .../....../........... (date de signature de cette déclaration) des aides de minimis préalables ont été allouées jusqu'à un montant total de....................................... euros.
Une copie des données démontrant l'allocation des aides de minimis est jointe à cette déclaration.
SOIT
* sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au .../....../........... (date de signature de cette déclaration) aucune aide de minimis n'a été allouée auparavant.
ET
* qu'aucune aide d'Etat n'est allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission conduisant au dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre si cumulée avec les aides « de minimis ».
nom d'entreprise.................................................
numéro d'agriculteur..........................................
nom et fonction..................................................
adresse..............................................................
code postal et nom du lieu...............................
date signature
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2017 prévoyant en 2017 une aide pour compenser la baisse exceptionnelle des prix des produits agricoles dans le secteur de l'élevage