Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243 et D. 254, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, les articles 5 et 7;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2017;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence;
Considérant la reconnaissance par le Gouvernement wallon le 24 août 2017 de la crise des oeufs contaminés au Fipronil comme évènement exceptionnel;
Considérant que la fraude dont ont été victimes les éleveurs wallons les prive de rentrées tout en les obligeant à continuer à entretenir leurs outils et à nourrir leurs animaux, entraînant ainsi de graves difficultés de trésorerie pour ceux-ci;
Considérant qu'il y a lieu d'intervenir dans les plus brefs délais afin de les aider à faire face à la crise le temps que d'autres mesures puissent être mises en place,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles.
Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 est accordée aux agriculteurs qui apportent la preuve qu'ils sont ou ont été interdits de commercialiser les oeufs produits en raison de la présence de Fipronil.
Elle prend la forme d'une subvention en capital dont le montant total ne peut dépasser 15.000 euros conformément aux prescrits du règlement n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
Le montant de l'aide est déterminé en prenant en compte la valeur de la production saisie.
Art. 3. La demande d'aide est introduite par le demandeur au plus tard le 15 septembre 2017 auprès de l'organisme payeur.
Pour être recevable, la demande d'aide :
1° est introduite par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi via un formulaire établi par l'organisme payeur;
2° est accompagnée de tout document démontrant que le demandeur éprouve des difficultés de trésorerie.
Le formulaire de demande contient au minimum :
1° les nom et prénoms du producteur ou sa raison sociale et sa forme juridique, s'il s'agit d'une personne morale;
2° le numéro de producteur ou son numéro d'inscription à la Banque-carrefour des Entreprises, s'il s'agit d'une personne morale.
Le demandeur remplit et signe la déclaration de minimis telle que reprise en annexe.
L'organisme payeur peut demander au producteur les renseignements complémentaires et pièces qu'il juge nécessaires pour procéder à l'examen de la demande.
Art. 4. § 1er. L'organisme payeur adresse au demandeur un accusé de réception du dossier dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande d'aide.
§ 2. En cas de dossier incomplet, l'organisme payeur envoie au demandeur un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont il souhaite prendre connaissance. Le demandeur dispose de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier. Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.
Art. 5. L'organisme payeur notifie sa décision au demandeur dans les dix jours à compter de la réception des documents nécessaires au traitement du dossier.
Art. 6. Le montant défini dans l'arrêté ministériel d'octroi de subvention est déterminé en tenant compte des aides de minimis octroyées au bénéficiaire les trois années précédentes.
Art. 7. En cas de dédommagement ultérieur par une autre autorité ou par une décision judiciaire, le bénéficiaire rembourse les aides perçues.
Toutefois, le bénéficiaire peut faire valoir auprès de l'organisme payeur de nouvelles pièces justifiant que tous les dommages subis jusqu'au 30 juin 2018 n'ont pas été indemnisés. Dans ce cas, le bénéficiaire conserve les aides perçues.
Art. 8. Le bénéficiaire est tenu d'informer l'organisme payeur de tout dédommagement ultérieur octroyé dans les soixante jours suivant le paiement de l'aide matérialisé.
En cas de non-respect de l'alinéa 1er, l'organisme payeur procède au recouvrement de l'entièreté de l'aide perçue en vertu du présent arrêté.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa signature.
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Annexe
Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis
Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après :
SOIT
* sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au.../....../........... (date de signature de cette déclaration) des aides de minimis préalables ont été allouées jusqu'à un montant total de.............. euros.
Une copie des données démontrant l'allocation des aides de minimis est jointe à cette déclaration.
SOIT
* sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au.../....../........... (date de signature de cette déclaration) aucune aide de minimis n'a été allouée auparavant.
ET
* qu'aucune aide d'Etat n'est allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un Règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission conduisant au dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre si cumulée avec les aides « de minimis ».
nom d'entreprise ....
numéro d'agriculteur....
nom et fonction....
adresse....
code postal et nom du lieu....
date signature
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 2017 octroyant une aide exceptionnelle aux producteurs wallons suite à la crise des oeufs contaminés au Fipronil.