20 juillet 2017 - Arrêté ministériel relatif aux aides régionales aux agriculteurs pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles (M.B. 10.08.2017)

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le règlement n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, D.242, D.243, D.245, alinéa 2, D.247, et D.254, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, particulièrement l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

"l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles.

Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 est accordée aux agriculteurs pour la transformation ou la commercialisation des produits issus de leur exploitation.

Elle prend la forme d'une subvention en capital dont le montant total ne peut dépasser 2.000 euros conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2016.

Pour avoir droit à l'aide visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur n'a pas bénéficié, durant les trois ans précédant sa demande d'aide, de l'aide octroyée sur base :

1° de l'arrêté ministériel du 11 novembre 2009 relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016;

2° de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2011 instaurant une aide régionale aux éleveurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016;

3° du présent arrêté.

Art. 3. La demande d'aide est introduite par le demandeur au plus tard le 31 décembre de chaque année auprès de l'organisme payeur ou de l'organisme à qui il délègue tout ou partie de sa mission.

Pour être recevable, la demande d'aide :

1° est introduite par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi via un formulaire établi par l'organisme payeur ou l'organisme à qui il a délégué tout ou partie de sa mission;

2° est accompagnée d'un devis ou des pièces justificatives relatifs à une ou plusieurs dépenses éligibles visées à l'article 8, § 2, de l'arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2016.

Le formulaire de demande contient au minimum :

1° les nom et prénoms du producteur ou sa raison sociale et sa forme juridique, s'il s'agit d'une personne morale;

2° le numéro de producteur ou son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, s'il s'agit d'une personne morale.

Le demandeur remplit et signe la déclaration "de minimis" telle que reprise en annexe.

L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions peut demander au producteur les renseignements complémentaires et pièces qu'il juge nécessaires pour procéder à l'examen de la demande.

Art. 4. § 1er. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions adresse au demandeur un accusé de réception du dossier dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'aide.

§ 2. En cas de dossier incomplet, l'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions envoie au demandeur un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont il souhaite prendre connaissance. Le demandeur dispose de trente jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier. Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.

Art. 5. Sur proposition de l'organisme payeur ou de l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions, le Ministre notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à compter de la date de notification du caractère complet du dossier.

Art. 6. Le montant défini dans l'arrêté ministériel d'octroi de subvention est engagé de manière provisionnelle pour tenir compte de bénéficiaires multiples. Les dossiers complets au terme d'un trimestre sont ordonnancés.

Si la demande est accompagnée d'un ou plusieurs devis, la notification est accompagnée d'un formulaire de déclaration de créance. Dès réception de celle-ci ainsi que des pièces justificatives et après les vérifications utiles, l'aide est ordonnancée à due concurrence.

Art. 7. Sont abrogés :

1° l'arrêté ministériel du 11 novembre 2009 relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers, modifié par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2011, par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2014, par l'arrêté ministériel du 27 août 2015 et par l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016;

2° l'arrêté ministériel du 31 juillet 2011 instaurant une aide régionale aux éleveurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation, modifié par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2014, par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2015 et par l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

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Annexe

Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis

Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après :

SOIT

* sur la période de 01/01/...... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au ....../....../...... (date de signature de cette déclaration) des aides de minimis préalables ont été allouées jusqu'à un montant total de ............... euros.

Une copie des données démontrant l'allocation des aides de minimis est jointe à cette déclaration.

SOIT

* sur la période de 01/01/...... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au....../....../......(date de signature de cette déclaration) aucune aide de minimis n'a été allouée auparavant.

ET

* qu'aucune aide d'Etat n'est allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un Règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission conduisant au dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre si cumulée avec les aides "de minimis".

Nom d'entreprise : ..........................................................

Numéro d'agriculteur : ..........................................................

Nom et fonction : ..........................................................

Adresse : ..........................................................

Code postal et nom du lieu : ..........................................................

Date : ............................................. Signature : ..........................................................

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2017 relatif aux aides régionales aux agriculteurs pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles.