15 décembre 2016 - Arrêté ministériel relatif à l'intervention en garantie par l'organisme payeur lors d'événements exceptionnels (M.B. 17.01.2017)

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243, D. 245, alinéa 2, D.247, et D. 254, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, les articles 5 et 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 11 octobre 2016;
Vu le rapport du 6 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.368/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Considérant qu'il convient de s'appuyer sur le régime d'aides « de minimis » dans le but de soutenir le secteur agricole lorsque celui-ci fait face à des événements exceptionnels conduisant à une perturbation directe ou indirecte des différents marchés, tels que l'embargo sur les importations imposé par la Russie; la disparition des quotas, une fluctuation importante des marchés;
Considérant que la Commission européenne prend, lorsque des circonstances exceptionnelles apparaissent, à l'échelle européenne, des mesures pour mettre en oeuvre des outils financiers en vue de soutenir le secteur agricole;
Considérant que dans le dix-septième considérant du Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, la Commission demande que :
"(17) Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes « refuges » établies dans une communication de la Commission relative au type d'entreprises concerné. Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent Règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s'appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des capitaux. Lorsque la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n'excède pas 112.500 EUR et que la durée de la garantie n'excède pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Il en va de même lorsque la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n'excède pas 56.250 EUR et que la durée de la garantie n'excède pas dix ans. En outre, les Etats membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut des garanties, notifiée à la Commission en vertu d'un autre Règlement de la Commission dans le domaine des aides d'Etat applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous- jacentes concernées dans le cadre de l'application du présent Règlement. Vu les difficultés à déterminer l'équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s'appliquer à de telles entreprises.";
Considérant que la garantie prévue en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole présente toutes les garanties quant aux lignes directrices de l'Union européenne ou à l'exemption de notification des aides d'état,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par l'établissement de crédit agréé un établissement de crédit agréé par application des articles 62 à 64 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.

CHAPITRE II. - Conditions de recevabilité de la garantie

Art. 2. La garantie est uniquement octroyée si cumulativement :

1° le demandeur déclare avoir l'intention de continuer à exploiter l'entreprise, au moins pour la durée de la garantie accordée;

2° une analyse financière de l'entreprise rédigée par un établissement de crédit agréé est délivrée;

3° le demandeur remplit et signe la déclaration « de minimis » telle que reprise en annexe;

4° le demandeur motive les événements exceptionnels qui aboutissaient à une perturbation directe ou indirecte des marchés en cause, et les conséquences pour la gestion de l'entreprise.

L'analyse financière, visée à l'alinéa 1er, 2°, comporte au moins :

1° les éléments permettant de confirmer que le manque de liquidités dans l'exploitation agricole est temporaire;

2° un aperçu du patrimoine du demandeur, en ce compris un aperçu de la valeur des biens meubles et immeubles de l'exploitation et des dettes courantes;

3° les charges du crédit et démontre que le demandeur est capable de rembourser les coûts de crédit existants et nouveaux pendant la durée de la période de garantie demandée;

4° le calcul des coûts opérationnels annuels basés sur la comptabilité de l'exploitation;

5° le rang des suretés offertes par le demandeur.

CHAPITRE III. - Nature et calcul de la garantie

Art. 3. L'organisme payeur peut octroyer une garantie temporaire aux crédits attribués par les établissements de crédit agréés en vue de l'augmentation des moyens de fonctionnement ou d'un refinancement.

Art. 4. La partie garantie du crédit s'élève au maximum à la moitié des coûts opérationnels annuels, tels que démontrés dans l'analyse financière, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°.

Art. 5. L'équivalent-subvention brut de la garantie s'élève au maximum à 15.000 euros par entreprise pendant trois ans conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

Art. 6. Les crédits en vue de l'augmentation des moyens de fonctionnement concernent le financement des coûts opérationnels.

Le crédit garanti a une durée maximale de sept ans.

La garantie est d'une durée maximale de quatre ans et fait l'objet d'une dégressivité progressive.

Art. 7. La garantie relative au refinancement est donnée pour de nouveaux crédits suite à la révision de crédits existants.

Le crédit garanti a une durée maximale de dix ans.

La garantie est d'une durée maximale de quatre ans et fait l'objet d'une dégressivité progressive.

Art. 8. Pendant la durée des garanties visées aux articles 6 et 7, le bénéficiaire n'obtient aucune nouvelle aide en garantie pour de nouveaux crédits à moins qu'il ne soit démontré que le remboursement du crédit n'est pas compromis par le financement des opérations pour lesquelles les aides sont sollicitées.

CHAPITRE IV. - La demande d'aides

Art. 9. La demande d'aides est déposée via le site internet de l'administration.

Les articles 66 à 70 de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole s'appliquent par analogie à la garantie prévue en vertu du présent arrêté.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

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Annexe 1. Déclaration de minimis

Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis

Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après

SOIT

* sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au .../....../........... (date de signature de cette déclaration) des aides de minimis préalables ont été allouées jusqu'à un montant total d'euros ........................................................, à ma connaissance.

Une copie des données démontrant l'allocation des aides de minimis est jointe à cette déclaration.

SOIT

* sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au .../....../........... (date de signature de cette déclaration) aucune aide de minimis n'a été allouée auparavant à ma connaissance.

ET

- qu'aucune aide d'Etat n'est allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un Règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission conduisant au dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre si cumulée avec les aides de minimis.

nom d'entreprise ....

numéro d'agriculteur ....

nom et fonction ....

adresse ....

code postal et nom du lieu ....

date signature

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 décembre 2016 relatif à l'intervention en garantie par l'organisme payeur lors d'événements exceptionnels.