Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243, D. 245, alinéa 2, D.247, et D. 254, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 17 décembre 2015 octroyant une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 11 octobre 2016;
Vu le rapport du 6 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.365/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient d'activer le régime d'aides « de minimis », dès lors qu'il y a lieu de soutenir le secteur agricole lorsque celui-ci fait face à des événements exceptionnels conduisant à une perturbation directe ou indirecte des différents marchés, tels que l'embargo sur les importations imposé par la Russie, la disparition des quotas, une fluctuation importante des marchés;
Considérant que la Commission européenne prend, lorsque des circonstances exceptionnelles apparaissent, à l'échelle européenne, des mesures pour mettre en oeuvre des outils financiers en vue de soutenir le secteur agricole;
Considérant que ces dernières années, plusieurs crises successives ont nécessité une intervention des pouvoirs publics;
Considérant que généralement, lorsque l'Union européenne autorise des aides de crises, le Gouvernement wallon a peu de temps pour mettre en oeuvre ces mesures;
Considérant que la Région wallonne doit se doter d'un outil juridique permettant d'actionner rapidement l'octroi d'aide lors de circonstances exceptionnelles;
Considérant que les interventions soutiennent la continuité de la gestion et promeuvent l'entrepreneuriat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
2° la garantie : la garantie organisée au chapitre 7 de l'arrêté du gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.
Art. 2. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de sa mission en vertu de l'article D.256, alinéa 1er, du Code, est chargé du suivi des aides octroyées en vertu du présent arrêté conformément à l'article D.254 du Code.
L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de sa mission en vertu de l'article D.256, alinéa 1er, du Code, octroie les aides prévues en vertu du présent arrêté sur la base des données et des documents dont il dispose via la demande unique de l'agriculteur.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de sa mission en vertu de l'article D.256, alinéa 1er, du Code, ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux agriculteurs concernés, il envoie une demande d'information aux agriculteurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code. Les agriculteurs répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information. A défaut, s'il bénéficie des informations suffisantes pour ce faire, l'organisme payeur octroie l'aide uniquement sur la base des données dont il dispose.
Art. 3. Sauf disposition contraire prévue dans la règlementation européenne, le bénéficiaire :
1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC conformément à l'article D.20 du Code;
2° détient une unité de production sur le territoire de la Région wallonne;
3° est agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.
Art. 4. Aucune aide prévue dans le cadre de l'application du présent arrêté n'est octroyée à une entreprise en difficulté.
Par entreprise en difficulté, l'on entend une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 14°, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En cas de paiement indu, les aides sont recouvrées conformément aux articles D. 258 à D. 260 du Code.
CHAPITRE II. - Aides régionales visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels
Art. 5. Suite à une baisse exceptionnelle ou imprévisible des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels reconnus comme tels par le Gouvernement, l'agriculteur qui apporte la preuve qu'il éprouve des difficultés de trésorerie peut bénéficier d'aides régionales consistant en une subvention ou à l'octroi d'une garantie dans les conditions fixées au présent arrêté.
Les difficultés de trésorerie peuvent être démontrées par des retards de paiement de ses fournisseurs.
Art. 6. Lorsque l'aide octroyée par l'organisme payeur en vertu de l'article 5 consiste en l'octroi d'une garantie, y compris via des aides de minimis au financement de risques sous la forme de garantie, l'équivalent subvention-brut de la garantie est calculé conformément aux articles 27 à 33 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.
Lorsque le montant garanti n'excède pas 112.500 euros, la durée de la garantie est de maximum cinq ans.
Lorsque le montant garanti n'excède pas 56.250 euros, la durée de la garantie est de maximum dix ans.
Le Ministre peut définir d'autres montants et d'autres durées lorsque ceux-ci sont prévus dans une règlementation européenne particulière en matière d'aide de crise.
Le Ministre définit les modalités complémentaires à l'octroi de la garantie prévue au présent chapitre.
Art. 7. L'organisme payeur octroie la subvention visée à l'article 5, alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre confirme :
1° les éléments procéduraux permettant de compléter la législation européenne lorsque cette dernière prévoit la mise en place d'une aide de crise;
2° le cas échéant, les choix opérés dans le cadre de l'octroi des subventions lorsque la règlementation européenne prévoit plusieurs possibilités dans l'octroi d'une aide de crise;
3° les modalités de liquidation de la subvention lorsque celles-ci ne sont pas entièrement prévues dans la législation européenne;
4° les périodes couvertes et les montants qui peuvent être octroyés dans le cadre de la mise en place d'une aide de crise.
CHAPITRE III. - Aides régionales à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles
Art. 8. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide de minimis peut être octroyée par l'organisme payeur aux agriculteurs dont la principale activité est la production primaire pour le développement d'activités de transformation ou de commercialisation de leurs produits agricoles.
Le montant de l'aide visée à l'alinéa 1er n'excède pas, sur trois exercices fiscaux, 2.000 euros par agriculteur.
§ 2. Les dépenses admissibles à l'aide visée au paragraphe 1er sont :
1° les dépenses de marketing relatives à la commercialisation de produits agricoles;
2° les investissements mobiliers liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles;
3° les dépenses liées à des études de marché portant sur la transformation et la commercialisation de produits agricole;
4° les dépenses de conseils pour la mise en place de nouvelles activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, y compris les conseils fiscaux et les plans d'affaires;
5° l'acquisition, par un agriculteur, de parts représentatives du capital d'une société coopérative dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne et dont l'activité principale consiste à collecter, à assurer la promotion, à transformer ou à commercialiser des produits agricoles, ou à réaliser plusieurs de ces activités.
§ 3. L'aide visée au paragraphe 1er prend la forme d'une ou deux subventions en capital dont le montant total ne peut dépasser 15.000 euros.
Le Ministre peut prévoir un montant inférieur.
L'aide visée au paragraphe 1er peut être accordée aux agriculteurs qui remplissent les conditions énoncées à l'article 3 ainsi qu'à des organisations de producteurs, des associations d'organisation de producteurs, des coopératives ou des groupements de producteurs.
Si le demandeur est une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, une association de producteurs, il peut introduire une demande d'aide pour chacun de ses membres.
Si le demandeur est un groupement de producteurs, seul le groupement peut introduire une demande unique d'aide.
Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires à l'accès à l'aide en vue de limiter l'accès à cette dernière à des volumes de production.
Le Ministre peut fixer la durée ainsi que les conditions purement procédurales pour l'application de ces aides.
Art. 9. Une aide sous forme de garantie publique couvrant au maximum septante-cinq pour cent de la somme empruntée et servant à financer des activités de collecte, de promotion, de transformation ou de commercialisation ou de plusieurs de ces activités de produits agricoles peut également être octroyée par l'organisme payeur.
L'équivalent subvention-brut de la garantie est calculé sur la base de primes « refuges » répondant au critère de transparence telle que prévu dans la règlementation européenne.
L'aide est accordée aux sociétés coopératives de transformation ou de commercialisation pour le développement de projets de valorisation de produits agricoles.
Le Ministre définit la liste de ces produits agricoles.
Lorsque le montant garanti n'excède pas 1.500.000 euros, la durée de la garantie est de maximum cinq ans.
Lorsque le montant garanti n'excède pas 750.000 euros, la durée de la garantie est de maximum dix ans.
Le Ministre peut définir d'autres montants et d'autres durées lorsque ceux-ci sont prévus dans une règlementation européenne particulière en matière d'aide de crise.
Le Ministre définit les modalités complémentaires à l'octroi de la garantie prévue au présent chapitre.
CHAPITRE IV. - Recours et clause de contournement
Art. 10. L'agriculteur dispose de quarante-cinq jours pour introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.
Le responsable de l'organisme payeur peut prendre une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours.
Aucun intérêt de retard n'est réclamé relatif à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
Art. 11. Aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12. Dans le titre 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, le chapitre 1erbis, comportant l'article 76bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009, est abrogé.
Art. 13. Dans le titre 4 du même arrêté, le chapitre 1erter, comportant les articles 76ter et 76quater, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est abrogé.
Art. 14. L'arrêté du Gouvernement wallon 17 décembre 2015 octroyant une aide exceptionnelle et temporaire aux agriculteurs producteurs de lait, de viande bovine et de porcs de reproduction est abrogé.
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.