Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, l'article 6, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Pour l'année 2015, les producteurs qui n'ont pas introduit de demande d'aide le 31 octobre 2014, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, bénéficient des aides agro-environnementales et climatiques pour la campagne 2015 pour les méthodes ciblées. L'agriculteur concerné prouve le respect de son engagement et du cahier des charges correspondant à ces méthodes au travers du suivi réalisé par l'organisme payeur ou par l'organisme à qui il a délégué tout ou partie de sa mission ou en communiquant un carnet de champ dûment complété.
Art. 2. Pour les méthodes non ciblées, l'agriculteur qui apporte une copie du carnet des champs reprenant les opérations effectuées durant l'année 2015 pour les parcelles concernées, conformément à l'obligation visée à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques avant le 31 décembre 2016 et démontrant que son engagement a bien débuté le 1er janvier 2015 peut voir sa demande de paiement considérée comme une demande d'aide.
Art. 3. Les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 1er et 2, et qui ont introduit une demande de paiement en 2015 sont considérés avoir introduit une demande d'aide pour un engagement débutant au 1er janvier 2016.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 octobre 2014.
Art. 5. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.