Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.15, D.17, D.18, D.241, D.242 et D.245;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 76bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009, article 76bis;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la crise actuelle du secteur "ovins", provoquée par la chute exceptionnelle des prix, implique la mise en oeuvre d'urgence de mesures de soutien au secteur et ce, pour contrer partiellement la diminution du prix de la viande, mais aussi les frais d'alimentation liés aux ventes tardives et la diminution de la qualité de la viande;
Considérant qu'il y a notamment lieu de mettre en place sans délai un régime d'aide au profit des producteurs d'ovins pour soulager la trésorerie des exploitations;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la mise en oeuvre de ce régime d'aide serait préjudiciable à l'ensemble du secteur,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
2° l'administration : l'administration au sens de l'article D.3, 1°, du Code;
3° le Code : le Code wallon de l'Agriculture.
Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide de minimis est octroyée aux agriculteurs qui produisent des ovins suite à la baisse exceptionnelle du prix de la viande ovine.
Art. 3. L'aide visée à l'article 2 prend la forme d'une subvention d'un montant de 100.000 euros divisé par le nombre d'ovins admissibles à l'aide.
Le montant total de l'aide visé à l'alinéa précédent ne dépasse pas le montant de 15.000 euros duquel est déduit le montant de toute aide de minimis ayant été octroyée au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.
Art. 4. § 1er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, l'agriculteur répond aux conditions suivantes :
1° être un agriculteur actif au sens de l'article l'article 9 du Règlement 1307/2013 tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° être identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle "SIGeC", conformément aux articles D.20 à D.24 du Code;
3° détenir une unité de production située sur le territoire de la Région wallonne;
4° être détenteur d'un troupeau de minimum 30 brebis;
5° ne pas être une "entreprise en difficulté" au sens du Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
L'aide octroyée est suspendue par l'administration en cas de non-respect des obligations reprises à l'alinéa 1er. Cette décision est notifiée à l'agriculteur.
§ 2. Sont considérées, admissibles à l'aide pour le calcul, les brebis de plus de 6 mois à concurrence de 400 brebis par agriculteur.
Art. 5. L'organisme payeur octroie l'aide automatiquement sur base des données et des documents dont il dispose.
Il mentionne dans la décision d'octroi de l'aide le caractère de minimis de celle-ci.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.