30 septembre 2014 - Arrêté ministériel prévoyant des mesures de soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de pommes (M.B. 13.10.2014)

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés;
Vu le règlement délégué (UE) n° 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le Règlement délégué (UE) n° 913/2014;
Vu le règlement délégué n° 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.241 et D.242;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2014 exécutant le Règlement délégué n° 932/2014 prévoyant des mesures de soutien exceptionnelles temporaires pour les producteurs de certains fruits et légumes, notamment l'article 5;
Considérant la circonstance que la récolte des pommes a lieu actuellement et qu'il convient de fixer les modalités dans les plus brefs délais au risque de ne pas pouvoir accorder aux producteurs une aide que l'Union européenne leur octroie,
Arrête :

Article 1er. Les producteurs de pommes bénéficient de l'aide prévue à l'article 7 du règlement délégué n° 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes.

Le montant de l'aide mentionnée à l'alinéa 1er est de 2.737 euros par hectare pour les parcelles situées sur le territoire de la Région wallonne des producteurs non membres d'organisations de producteurs.

Art. 2. La notification de non-récolte prévue à l'article 7, § 3, du Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes sont introduites au plus tard le 3 octobre 2014 à 12 heures auprès de l'organisme payeur.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.