Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 932/2014 du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le Règlement délégué (UE) n° 913/2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.241 et D.242;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2014;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 3 septembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant la circonstance que la récolte des poires a lieu actuellement et qu'il convient de fixer les modalités dans les plus brefs délais au risque de ne pas pouvoir accorder aux producteurs une aide que l'Union européenne leur octroie;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Les producteurs de poires bénéficient de l'aide prévue à l'article 6 du Règlement délégué (UE) n° 932/2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le Règlement délégué (UE) n° 913/2014, dénommé ci-après le règlement n° 932/2014 s'ils respectent les conditions suivantes :
1° avoir son siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne;
2° exploiter au moins 10 ares dédiés à la production de poires sur le territoire de la Région wallonne;
3° ne pas avoir procédé à leur récolte entre le 18 août et le 30 novembre 2014;
4° ne pas être membre d'une organisation de producteurs reconnue pour les poires par la Région flamande;
5° ne pas bénéficier d'une compensation financière en vertu d'un contrat d'assurance.
§ 2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est de 3.220 euros par hectare pour les parcelles situées sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 2. En application de l'article 6, § 3, du Règlement délégué n° 932/2014, les producteurs de poires notifient leur non récolte à l'organisme payeur par le biais du formulaire mis à disposition à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département des Aides, Direction des Surfaces agricoles, chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, ou sur le site internet du portail wallon de l'agriculture : http://agriculture.wallonie.be. Cette notification est reçue le 2 septembre 2014.
Un formulaire incomplet est irrecevable, excepté pour les producteurs non identifiés au Système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC).
Art. 3. Conformément à l'article 11, § 3, du Règlement 932/2014, la demande de paiement des producteurs de poires est reçue par l'organisme payeur au plus tard le 12 décembre 2014 en joignant les documents justificatifs du montant de l'aide. Toute demande de paiement reçue après cette date est irrecevable. Toute demande incomplète ou envoyée sans les documents justificatifs est irrecevable.
Les producteurs de poires sont identifiés au SIGEC et ont déclaré leurs parcelles au plus tard le 9 septembre 2014.
L'organisme payeur est chargé de procéder au paiement de l'aide visée à l'article 1er.
Art. 4. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration est chargé des contrôles visés à l'article 7 du Règlement n° 932/2014 concernant les producteurs non membres d'une organisation de producteurs de poires pour toutes les parcelles de ces producteurs situées en Région wallonne.
Dans le cadre de cette mission, il peut se faire assister d'experts.
Art. 5. Le Ministre peut octroyer des aides aux producteurs des autres fruits et légumes mentionnés à l'article 1er, § 2, du Règlement n° 932/2014 selon les mêmes modalités que celles définies dans le présent arrêté. Toutefois, il peut dans ce cas fixer un montant d'aide par hectare différent par production ainsi qu'une autre date limite pour la notification de non récolte prévue à l'article 2, § 1er, et pour l'identification et la déclaration visées à l'article 3, alinéa 2.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 18 août 2014.
Art. 7. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.