modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 (M.B. 24.05.2016)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, publié le 30 juillet 2013, l'article 14, § 2;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui organise l'éligibilité des investissements non productifs liés à la réalisation des engagements pris au titre des paiements agroenvironnementaux ou d'autres objectifs agroenvironnementaux, l'article 41, a);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 11 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2012;
Vu l'avis 52.788/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau a pour but principal d'atteindre un "bon état" de toutes les eaux communautaires en décembre 2015;
Considérant que ce bon état implique le respect de normes de qualité contraignantes tant pour l'état écologique que pour la composition chimique du milieu;
Considérant qu'une demande de modification du programme wallon de développement rural proposant une mesure d'aide aux investissements non productifs en application de l'article 41 du Règlement (CE) n° 1698/2005 a été introduite auprès du comité de suivi du 22 décembre 2010 et approuvée par la Commission européenne en date du 3 août 2011;
Considérant la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, les articles 16bis, 17, alinéa 2, 3°, et 23, § 3, insérés par les articles 12 à 14 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Environnement;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.246, § 2;
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;][A.G.W. 12.05.2016]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° abreuvoir : tout dispositif placé de manière permanente dans une prairie bordée d'un cours d'eau et permettant l'abreuvement du bétail sans contact direct de celui-ci avec le cours d'eau;
2° bétail : les animaux concourant à la production agricole, à l'exception de la volaille;
3° clôture : tout dispositif placé de manière permanente dans le but d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau;
4° éleveur : au sens du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- exerce une activité d'élevage du bétail sur le territoire de la Région wallonne;
- dispose d'un siège social sur le territoire de la Région wallonne;
- dispose d'un numéro de producteur.
[5° Règlement n° 702/2014 : le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]
[A.G.W. 12.05.2016]
CHAPITRE II. - Régime de subvention
[Art. 1er/1. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 14 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.]
[A.G.W. 12.05.2016]
Art. 2. Pour bénéficier de la subvention, l'éleveur introduit :
1° une déclaration de superficie pour l'année en cours;
2° une demande d'aide de modèle CB recevable, via le site internet de l'Administration;
3° une déclaration d'investissement avec les pièces jointes [, conformément à l'article 7, § 1er, du Règlement n° 702/2014,] pour le 30 juin 2015 au plus tard.
[A.G.W. 12.05.2016]
Art. 3. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les éleveurs bénéficient d'une subvention afin de couvrir les frais liés à l'installation d'abreuvoirs et de clôtures destinées à empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau s'ils respectent les dispositions du présent arrêté.
§ 2. Ces investissements sont réalisés au plus tard :
1° le 31 mars 2014 dans les zones visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées au bord des cours d'eau;
2° le 31 décembre 2014 dans le reste du territoire.
Art. 4. Seules les prairies pâturées situées le long de la berge d'un cours d'eau sont prises en compte pour le calcul de la subvention en faveur de la pose de clôtures et de l'installation d'abreuvoirs.
Pour bénéficier de cette subvention, les clôtures sont placées à une distance comprise entre un et quinze mètres de la crête de berge. Lorsque deux clôtures sont présentes sur cette distance, seule la clôture la moins longue fait l'objet d'une subvention.
Art. 5. § 1er. Le nombre maximum d'abreuvoirs pouvant donner lieu à l'octroi d'une subvention est fixé comme suit :
1° un abreuvoir de type "pompe à museau" par tranche d'un hectare de prairie;
2° un abreuvoir de type "bac" par tranche de trois hectares de prairie.
§ 2. Un abreuvoir de type "bac" n'est pris en compte pour le calcul de la subvention que s'il a une capacité minimale d'un mètre cube.
§ 3. Toute tranche entamée est admissible au régime de subvention.
Art. 6. Pour être admis au régime de subvention, les travaux remplissent les conditions suivantes :
1° débuter au plus tôt le lendemain de la date d'introduction de la demande d'aide complète et recevable à l'Administration [, la subvention ayant ainsi un effet incitatif au sens de l'article 6, 2°, du Règlement n° 702/2014];
2° être facturés au plus tard le 31 mars 2014 pour les zones prioritaires;
3° être facturés au plus tard le 31 décembre 2014 pour le reste du territoire.
[A.G.W. 12.05.2016]
Art. 7. § 1er. L'aide consiste en une subvention en capital correspondant à un maximum de 75 % du montant des travaux admissibles.
La subvention est payable en une seule tranche après admission de la demande par l'Administration.
[Conformément à l'article 7, § 2, du Règlement n° 702/2014, la taxe sur la valeur ajoutée est exclue du montant admissible de l'aide.]
§ 2. Lorsqu'un éleveur exploite des pâtures l'objet des 2 cas de figure visés à l'article 3, § 2, le dossier de demande d'aide fait l'objet d'une seule demande.
§ 3. Le montant minimum de l'investissement admissible est fixé à 500,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les montants maxima hors taxe sur la valeur ajoutée pris en considération pour la détermination du montant admissible de l'investissement sont fixés comme suit :
1° clôture | 1,65 EUR/mètre courant |
2° abreuvoir type "pompe à museau", alimentation en eau comprise | 350,00 EUR/pièce |
3° abreuvoir type "bac", alimentation en eau comprise | 700,00 EUR/pièce |
§ 4. Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend l'achat du matériel, ainsi que les travaux de pose des clôtures, le montant global de la facture est pris en considération pour établir le montant de l'investissement admissible.
Lorsque la facture jointe à la déclaration d'investissement comprend uniquement l'achat de matériel, le montant de la facture est majoré d'un montant de 1,15 euro par mètre courant, sans préjudice des montants visés au § 3.
[A.G.W. 12.05.2016]
Art. 8. L'Administration procède à la vérification des travaux réalisés et établit un rapport d'acceptation du dossier sur base de la conformité des investissements et de leur correspondance par rapport aux factures fournies.
La décision d'admission ou de non-admission de la demande est envoyée à l'éleveur après la rédaction du rapport d'acceptation.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10. Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.