modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 (M.B. 30.10.2018)
Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.17, D.127, D.242, D.243, D.246 et D.247;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 24 mai 2018;
Vu le rapport du 21 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.792/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.17, D.127, D.242, D.243, D.246 et D.247;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition;] [A.G.W. 27.09.2018]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Octroi et modalités de calcul des subventions et aides relatives aux halls relais agricoles
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Administration : [...] le Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture;
2° le consultant : la personne ou l'organisme de conseil possédant les compétences et l'expérience minimale et choisi par le soumissionnaire, en vue de le conseiller au cours de la préparation et la soumission du dossier unique de candidature ou lors de la mise en oeuvre du projet;
3° la SCTC : la société coopérative de transformation et de commercialisation, société coopérative au sens du Code des sociétés et qui répond aux conditions suivantes :
a) l'objet de la société se rattache principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et est destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;
b) les statuts prévoient qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix;
4° le hall relais agricole : l'immeuble destiné à accueillir des activités de stockage, de transformation, de conditionnement ou de commercialisation de produits agricoles, par des agriculteurs ou des SCTC, ainsi que l'équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits courts de valorisation des produits agricoles;
5° l'investissement : les opérations qui consistent à acquérir, construire ou rénover des biens immeubles, ou à acquérir des biens mobiliers;
6° le pouvoir public : une commune, une association de communes ou une province;
7° le promoteur : un pouvoir public ou une personne morale dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article D.1er, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, auquel est octroyé une subvention d'investissement pour la réalisation et la mise en fonctionnement d'un hall relais agricole;
8° la règle de minimis : la règle qui s'applique aux aides d'Etat octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
9° le soumissionnaire : un pouvoir public ou une personne morale dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article D.1er , § 3, du Code wallon de l'Agriculture, qui soumet, auprès de l'Administration, un dossier unique de candidature pour un projet de hall relais agricole, le cas échéant, dans l'attente de la constitution du promoteur du projet de hall relais agricole précité sous forme d'une personne morale;
10° les utilisateurs : les agriculteurs ou la SCTC utilisant les services du hall relais agricole;
11° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
12° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture.
[A.G.W. 27.09.2018]
Art. 2. § 1er. Un projet de hall relais agricole porté par un promoteur peut bénéficier d'une subvention à l'investissement d'un montant maximum de 200.000 euros en vertu des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Sans préjudice de l'article D. 219 du Code, ne sont pas admissibles à la subvention à l'investissement au minimum les frais suivants :
1° la T.V.A., sauf si elle n'est pas récupérable;
2° l'achat du terrain pour la construction du hall relais agricole;
3° l'achat, le crédit-bail ou la location de véhicules roulants;
4° les frais de location d'un immeuble;
5° les frais de consommables;
6° les frais de personnel;
7° les frais de notaire ou d'architecte;
8° les frais d'adjudication;
9° les frais de surveillance;
10° l'achat de biens mobiliers d'occasion;
11° les emballages réutilisables;
12° les logiciels et les développements d'applications informatiques;
13° les équipements de promotion.
Les projets portant uniquement sur de l'équipement mobilier ne sont pas admissibles.
Tout équipement ou matériel qui est solidaire de l'immeuble dans lequel il est installé, est considéré comme un investissement immeuble.
§ 3. La subvention à l'investissement prend la forme d'un subside en capital correspondant à soixante pourcents du montant total des investissements admissibles.
Le taux de la subvention à l'investissement est majoré de maximum deux bonus de quinze pourcents lorsque le projet de hall relais agricole :
1° est localisé dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou dans une zone soumise à contrainte naturelle définie dans l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 désignant les zones soumises à contraintes naturelles en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles;
2° est déposé par un soumissionnaire, pour un promoteur qui est composé à quarante pourcents d'agriculteurs âgés de moins de quarante ans;
3° est déposé par un soumissionnaire apportant un engagement écrit d'au moins cinq agriculteurs pour l'utilisation des services du hall relais agricole;
4° permet l'engagement d'au moins deux équivalents temps plein durant les trois premières années de fonctionnement du hall relai agricole;
5° est sous contrôle d'un organisme certificateur agrée dans le cadre du système régional de qualité différenciée ou dans le cadre d'un système européen de qualité durant les trois premières années de fonctionnement du hall relai agricole.
Les bonus mentionnés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont acquis sur base de la situation lors du dépôt du dossier unique de candidature.
Les bonus mentionnés à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°, sont acquis définitivement sur base des rapports d'activités annuels et des pièces justificatives déposés les trois premières années après la mise en fonctionnement du hall relais agricole.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, pour les promoteurs issus des pouvoirs publics, la subvention visée au paragraphe 1er correspond à quatre-vingt pourcents du montant total des investissements admissibles.
Le taux visé à l'alinéa 1er est majoré d'un bonus de dix pourcents lorsque le projet de hall relais agricole a été décidé par le collège communal d'au minimum deux communes.
Art. 3. Le soumissionnaire d'un projet de hall relais agricole peut bénéficier d'une aide à la consultance d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice du respect de l'article 5, § 4.
Le soumissionnaire peut faire appel à un ou plusieurs consultants. Lorsqu'un ou plusieurs consultants concourent à la rédaction d'un dossier unique de candidature, leur nom et leurs apports spécifiques sont indiqués dans le dossier unique de candidature.
Art. 4. Le soumissionnaire d'un projet de hall relais agricole dont le promoteur n'est pas un pouvoir public peut bénéficier d'une aide au fonctionnement d'un montant maximum de 20.000 euros accordée pour assurer les frais de fonctionnement du hall relais agricole durant les 3 premières années, sans préjudice du respect de l'article 5, § 6.
Art. 5. § 1er. Le montant cumulé de la subvention à l'investissement, de l'aide à la consultance et de l'aide au fonctionnement n'est pas supérieur à 200.000 euros sans préjudice du respect de la règle de minimis.
§ 2. Seuls les projets pour lesquels une demande d'aide à la consultance est mentionnée dans le dossier unique de candidature recevable conformément aux modalités de l'article 7 peuvent bénéficier de l'aide à la consultance, quelle que soit la décision finale de sélection du projet.
§ 3. Les projets recevables conformément aux modalités de l'article 7 qui ne sont pas sélectionnés par le Gouvernement et ayant sollicité l'aide à la consultance dans leur dossier unique de candidature justifient auprès de l'Administration les frais admissibles liés à la consultance pour un montant maximum de 3.000 euros sur base d'une déclaration de créance accompagnée des preuves de paiement d'honoraire aux consultants et de frais annexes en lien direct avec la préparation du projet. Cette déclaration est introduite auprès de l'Administration dans les douze mois à dater de la notification de non sélection du projet de hall relais agricole.
§ 4. Les soumissionnaires des projets sélectionnés par le Gouvernement et ayant sollicité l'aide à la consultance dans leur dossier unique de candidature perçoivent l'intégralité de cette aide à la consultance sous forme d'une avance de 10.000 euros dès la notification par l'Administration de la sélection du projet hall relais agricole. Dans les trois ans à dater de cette notification, l'avance de 10.000 euros est justifiée auprès de l'Administration par des déclarations de créance accompagnées des preuves de paiement d'honoraire aux consultants et de frais annexes en lien direct avec la préparation ou la mise en oeuvre du projet hall relais agricole.
Lorsque le plafond visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint après trois ans, le soumissionnaire devra rembourser le solde de l'avance à l'Administration.
§ 5. Le montant de la subvention à l'investissement est liquidé sur un compte bancaire au nom du promoteur, en vertu de l'article 6 et de la règle de minimis, sous forme :
1° d'une avance correspondant à quarante pourcents du montant octroyé dès la notification par l'Administration de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention au promoteur;
2° d'un solde liquidé par tranches annuelles successives sur base de déclarations de créance accompagnées des pièces justificatives et d'un rapport d'activité annuel.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, le nombre de tranches annuelles octroyées pour un investissement n'est pas supérieur à trois.
L'avance et le solde de la subvention sont justifiés dans les trois ans à dater de la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention au promoteur par l'Administration.
Les pièces justificatives sont admissibles si elles permettent d'identifier clairement les dépenses pour la réalisation de l'investissement. Les factures sont admissibles uniquement si elles sont accompagnées de preuves de paiement.
En cas de pièces justificatives insuffisantes ou en cas de valeur non probante des pièces, elles sont considérées comme non admissibles.
Aucune pièce justificative datée antérieurement à la date de notification de l'arrêté d'octroi de la subvention à l'investissement n'est admissible.
§ 6. Les projets sélectionnés par le Gouvernement et ayant sollicité l'aide au fonctionnement dans leur dossier unique de candidature perçoivent cette aide sous forme d'une avance de 20.000 euros à partir de la mise en fonctionnement effective du hall relais agricole.
L'avance visée à l'alinéa 1er est justifiée auprès de l'Administration par des pièces justificatives et un rapport d'activités annuel durant les trois premières années de la mise en fonctionnement du hall relais agricole.
Art. 6. La subvention à l'investissement, l'aide à la consultance et l'aide au fonctionnement sont octroyées sur base d'une procédure d'appel à projets.
Le Ministre fixe, pour chaque appel à projets : l'enveloppe budgétaire maximale, les priorités, les critères de sélection, les échéances précises et les modalités pratiques de celui-ci.
Pour chaque appel à projets, un soumissionnaire introduit un dossier unique de candidature auprès de l'Administration portant sur une demande de subvention à l'investissement, éventuellement accompagnée d'une demande d'aide à la consultance ou une demande d'aide au fonctionnement.
Le dossier unique de candidature est communiqué à l'Administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier unique de candidature, l'Administration accuse la bonne réception au soumissionnaire.
Art. 7. [Le modèle de dossier unique de candidature est déterminé par le Ministre et est mis à disposition par l'administration sur le portail wallon de l'agriculture.]
Ce dossier comprend au minimum :
1° l'identification du soumissionnaire du projet, en ce compris sa nature juridique;
2° si le soumissionnaire du projet n'est pas le promoteur du projet, l'identification du promoteur en cours de constitution, précisant sa nature juridique envisagée;
3° la preuve que le projet implique au minimum deux agriculteurs qui sont impliqués dans la structure juridique du promoteur si celui-ci est une personne morale;
4° le nombre d'agriculteurs promoteurs ou d'utilisateurs potentiels et leur numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ou leur numéro d'agriculteur au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;
5° une description précise du projet, à savoir :
a) une analyse socio-économique locale :
(1) des opportunités en termes de production agricole à valoriser, marché potentiel, synergie existante ou à développer;
(2) des besoins de la part des agriculteurs locaux, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs;
b) les objectifs précis recherchés par la mise en oeuvre du hall relais agricole et les bénéfices escomptés à court et à long terme;
c) l'implantation, identifiée ou à préciser, et les caractéristiques physiques et techniques du hall relais agricole projeté;
d) les modalités de gestion technique du hall relais agricole;
e) une ébauche du plan d'affaires permettant d'évaluer la viabilité du projet;
f) les prévisions en termes de création d'emplois directs ou d'agriculteurs concernés en tant que promoteurs ou utilisateurs;
g) une identification et une évaluation des risques qui pourraient compromettre ou empêcher la mise en oeuvre du projet;
6° la répartition en lots de travail et la planification prévisionnelle des différentes étapes de réalisation et de mise en fonctionnement du projet;
7° l'estimation financière globale des coûts de réalisation du projet;
8° le plan de financement complet tenant compte du pourcentage de la subvention demandée, de l'avance de quarante pourcents et du solde restant à financer par crédit, sur fonds propres ou autres;
9° une proposition de règlement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole projeté mentionné à l'article 15, y compris les mécanismes propres à assurer l'évaluation périodique et la transparence des décisions prises par les organes de gestion;
10° le cas échéant, pour le promoteur, une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il est en règle au regard de ses obligations telles qu'elles découlent des législations et dispositions réglementaires en matière fiscale, sociale et environnementale;
11° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est repris en annexe 1re, attestant que le promoteur respecte les règles de minimis.
[A.G.W. 27.09.2018]
Art. 8. § 1er. Dans les vingt jours ouvrables suivant la date de clôture de l'appel à projets, [l'Inspecteur général de] l'Administration notifie par envoi, au sens de l'article D.15 du Code, au soumissionnaire soit :
1° la recevabilité du dossier unique de candidature lorsque celui-ci est considéré comme complet et conforme;
2° l'irrecevabilité du dossier unique de candidature lorsque celui-ci est incomplet ou non conforme.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, [l'Inspecteur général de] l'Administration indique dans son envoi les éléments manquants au dossier pour être considéré complet et conforme et fixe le délai dans lequel les éléments manquants doivent lui être communiqués. Ce délai n'excède pas dix jours ouvrables à dater de l'envoi de l'information.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des éléments manquants, [l'Inspecteur général de] l'Administration notifie au soumissionnaire la recevabilité ou l'irrecevabilité du dossier unique de candidature.
§ 2. Un dossier unique de candidature est recevable si :
1° le soumissionnaire répond à la définition visée à l'article 1er;
2° le soumissionnaire dispose d'une adresse de correspondance en Région wallonne;
3° le dossier unique de candidature est soumis dans les délais définis par l'appel à projets et est estimé complet par l'Administration visé à l'article 70;
4° le projet de hall relais agricole est situé sur le territoire de la Région wallonne et les zones de collecte des produits agricoles ou de vente de ceux-ci sont au moins majoritairement situées sur le territoire de la Région wallonne.
§ 3. L'Administration procède à l'analyse des dossiers uniques de candidature recevables. Si elle l'estime nécessaire pour la conduite de cette analyse, l'Administration peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès des soumissionnaires.
L'Administration rédige un rapport portant sur une évaluation objective et quantifiée des critères de sélection fixés par le Ministre dans le cadre de l'appel à projets.
Le rapport est transmis au comité d'avis visé à l'article 9 dans un délai de nonante jours à dater de la clôture de l'appel à projets visé à l'article 6.
Le Ministre peut définir ou prolonger la durée de traitement et d'évaluation des dossiers uniques de candidature recevables.
§ 4. L'évaluation des projets s'opère sur base des critères de sélection suivants :
1° l'opportunité de réaliser le projet vis-à-vis du contexte et des besoins locaux;
2° la qualité du dossier unique de candidature;
3° la faisabilité du projet;
4° le caractère innovant du projet;
5° la synergie ou la complémentarité du projet avec d'autres halls relais agricoles ou d'autres structures de développement des circuits courts existantes;
6° la viabilité du projet et les perspectives économiques établies sur base des informations fournies dans le dossier unique de candidature;
7° le maintien ou la création d'emplois;
8° la pertinence du plan financier;
9° le contrôle d'un organisme certificateur agréé dans le cadre du système régional de qualité différenciée ou dans le cadre d'un système européen de qualité.
10° l'implication d'agriculteurs.
[A.G.W. 27.09.2018]
Art. 9. § 1er. Il est créé un Comité d'avis, composé comme suit :
1° un représentant du Ministre;
2° un représentant de l'Administration;
3° un expert dont les compétences sont reconnues en matière d'évaluation de plans financiers, désigné par le Ministre;
4° un expert dont les compétences sont reconnues en matière d'évaluation de projets économiques ruraux, notamment en matière de développement de circuits courts, désigné par le Ministre;
5° un représentant professionnel du secteur agricole maîtrisant les différentes filières de production et de valorisation notamment en matière de diversification agricole et de développement des circuits courts, désigné par le Ministre.
§ 2. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du rapport de l'Administration visé à l'article 8, § 3, le Comité d'avis rédige un avis sur chaque projet admissible au droit de la subvention à l'investissement et établit leur classement.
Le classement est effectué par ordre décroissant, sur base des critères de sélections fixés dans l'appel à projets.
Le Comité d'avis communique le classement au Gouvernement.
Art. 10. Sur base du classement visé à l'article 9, § 2, le Gouvernement désigne les projets de hall relais agricole sélectionnés pour poursuivre la procédure visant à bénéficier de la subvention à l'investissement.
L'Administration notifie la décision prise par le Gouvernement à l'ensemble des promoteurs ou soumissionnaires ayant déposé un dossier unique de candidature recevable.
Art. 11. § 1er. Les projets sélectionnés et notifiés suite à un appel à projets bénéficient de la subvention à l'investissement aux conditions suivantes :
1° préalablement à la mise en adjudication des travaux, le promoteur est en possession d'une promesse de principe d'intervention financière de la Région wallonne;
2° la législation en matière de marchés publics est respectée;
3° le dossier d'adjudication est approuvé par l'Administration avant que soit donné l'ordre de commencer les travaux;
4° tout supplément réclamé par les firmes adjudicataires par suite d'une notification tardive est exclu du bénéfice de la subvention à l'investissement;
5° le maître de l'ouvrage impose la tenue d'un journal des travaux, conforme au modèle en usage pour les travaux de la Région wallonne;
6° l'Administration est informée de la date de commencement des travaux;
7° l'Administration est informée au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la réception des ouvrages;
8° tous contrats ou modifications de contrats relatifs aux travaux subsidiés sont pris en considération pour l'octroi de la subvention à l'investissement, uniquement après approbation de l'Administration;
9° si un éventuel phasage des travaux s'avère nécessaire, une demande détaillant ce phasage est introduite à l'Administration pour approbation en même temps que le dossier permettant l'octroi d'une promesse de principe.
§ 2. A dater de l'envoi de la notification de sélection du projet de hall relais agricole, le promoteur dispose de trente-six mois pour introduire une demande de promesse de principe.
La promesse de principe est accordée après approbation par le Ministre d'un dossier complet et conforme. La promesse de principe est notifiée par l'Administration au promoteur.
Pour l'application de l'alinéa 2, un dossier est considéré comme complet et conforme lorsqu'il est constitué des pièces suivantes :
1° la délibération du maître de l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet;
2° le titre de propriété du bien ou du terrain ou bail emphytéotique ou droit de superficie;
3° les plans complets nécessaires à l'exécution des travaux;
4° le cahier spécial des charges afférent aux travaux considérés comprenant :
a) les conditions administratives générales;
b) le modèle de soumission;
c) la description technique des travaux;
d) le métré détaillé des travaux;
5° le devis estimatif, établi poste par poste, des travaux envisagés;
6° les permis et autorisations nécessaires;
7° le calendrier prévisionnel des étapes de mise en oeuvre du projet;
8° la preuve que des agriculteurs sont impliqués dans le projet et utiliseront le hall relais;
9° une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement des travaux;
10° une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux.
§ 3. A dater de l'envoi de la notification d'une promesse de principe, le promoteur dispose de cent-vingt jours pour procéder à l'ouverture des soumissions ou des offres. Si le promoteur estime, que ce délai ne pourra pas être respecté, il peut demander au Ministre, par requête motivée, une prorogation qui n'est pas supérieure à nonante jours. L'Administration notifie la décision du Ministre au demandeur.
La sanction du non-respect du délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prorogé, rend caduque la promesse de principe et l'octroi à la subvention à l'investissement.
§ 4. La promesse ferme qui emporte engagement définitif est accordée après approbation par l'Administration d'un dossier d'adjudication comprenant :
a) le cahier des charges qui a servi de base à l'adjudication;
b) le procès-verbal d'ouverture des soumissions;
c) le rapport de l'auteur du projet sur l'adjudication;
d) les soumissions déposées et leurs annexes;
e) la délibération motivée par laquelle le maître de l'ouvrage désigne l'adjudicataire des travaux;
f) la proposition de règlement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole projeté visée aux articles 7 et 15, décrivant les mécanismes propres à assurer l'évaluation périodique et la transparence des décisions prises par les organes de gestion.
La promesse ferme est notifiée au promoteur sous forme d'un arrêté d'octroi de la subvention à l'investissement attribué par le Ministre.
§ 5. Le règlement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole visé aux articles 7 et 15 est annexé à l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention à l'investissement.
Toute modification du règlement d'ordre intérieur du hall relais agricole est également annexée à l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention à l'investissement.
Toute clause du règlement d'ordre intérieur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre ou de son délégué est réputée non écrite.
Art. 12. Le projet de hall relais agricole faisant l'objet d'une subvention à l'investissement en vertu du présent arrêté est mis en fonctionnement dans un délai n'excédant pas trente-six mois à dater de la notification de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention à l'investissement au promoteur par l'Administration, dans le respect des conditions visées à l'article 15.
Le promoteur est tenu d'informer, par envoi, conformément à l'article D.15 du Code, l'Administration de la date officielle de mise en fonctionnement du hall relais agricole.
A défaut, la subvention à l'investissement est réputée perdue.
Le Ministre peut proroger ce délai de maximum douze mois.
CHAPITRE II. - Contrôle des aides et subventions
Art. 13. L'agent délégué par l'Administration a, en permanence, libre accès :
1° à la comptabilité et aux livres de comptes du hall relais agricole, ainsi qu'aux documents visés à l'article 15;
2° aux installations et locaux techniques du hall relais agricole en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention à l'investissement.
Art. 14. § 1er. La désaffectation du hall relais agricole met fin de plein droit à l'octroi de la subvention à l'investissement.
Si la désaffectation du hall relais agricole intervient endéans une période de quinze ans à dater de la mise en service visée à l'article 12, le promoteur rembourse la subvention à l'investissement à l'Administration.
Moyennant mise en demeure préalable, [l'Inspecteur général de] l'Administration procède par toutes voies de droit au recouvrement des sommes dues par le promoteur.
Le remboursement de la subvention à l'investissement visé aux alinéas 2 et 3 est proportionnel au nombre d'années de désaffectation du hall relais agricole.
§ 2. La violation des conditions d'octroi de la subvention à l'investissement visée à l'article 2 met fin de plein droit à son octroi.
§ 3. Lorsqu'il est fait application du présent article, [l'Inspecteur général de] l'Administration procède à une récupération proportionnelle des montants octroyés en tenant compte de la gravité, de la persistance et de l'étendue du manquement constaté ou de la condition non respectée.
[A.G.W. 27.09.2018]
CHAPITRE III. - Conditions de mise à disposition des halls relais agricoles
Art. 15. Les conditions de mise à disposition ou d'accès relatives aux halls relais agricoles sont définies dans le règlement d'ordre intérieur comprenant au minimum :
1° l'accessibilité à tout utilisateur qui peut faire état de sa qualité d'agriculteur;
2° le périmètre des infrastructures mobilières et immobilières correspondant au hall relais agricole visé;
3° les objectifs du hall relais agricole;
4° le modèle de gouvernance;
5° l'implication des agriculteurs dans cette gouvernance;
6° les conditions financières et les conditions d'accès pour l'utilisation ou pour l'approvisionnement du hall relais agricole par des agriculteurs;
7° la définition des responsabilités de toutes les parties prenantes et les engagements requis en matière d'assurance.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 16. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 mai 2014 et 29 octobre 2015, est abrogé.
Art. 17. Les demandes d'aides introduites en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition restent soumises aux dispositions de cet arrêté.
Art. 18. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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