Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2011 (M.B. 18.04.2011)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°,
remplacé par l'article 214, 1°, de la loi du 29 décembre 1990 portant des
dispositions sociales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale
intervenue le 17 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le le 23 octobre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 47.394/4, donné le 2 décembre 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM
unique"), et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 13/2009 qui
introduit un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école au
niveau de sa sous-section IIbis;
Considérant le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce
qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et
de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui
en sont issus, aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un
programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Considérant que les élèves doivent pouvoir bénéficier dès cette année scolaire
de ce nouveau programme de distribution de fruits et légumes dans les écoles;
Considérant que les établissements scolaires doivent être informés des modalités
relatives à la distribution des fruits et légumes;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais
imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux
établissements scolaires ou en cas de retard dans la mise en application des
réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Considérant que pour les établissements scolaires organisés par la Communauté
française de Belgique, les établissements scolaires officiels du provincial et
du communal ainsi que les établissements scolaires libres subventionnés par la
Communauté française de Belgique, la population scolaire correspond,
respectivement pour les premier et second semestres de l'année scolaire, à celle
relevée lors des comptages annuels des 1er octobre et 15 janvier;
Considérant que pour les établissements scolaires organisés par la Communauté
germanophone de Belgique, la population scolaire correspond, respectivement pour
les premier et second semestres de l'année scolaire, à celle relevée lors des
comptages annuels de septembre et de janvier;
Considérant que pour les établissements scolaires qui ne dépendent pas d'une des
instances précitées, il est nécessaire de recueillir dûment l'information
relative à la population scolaire avec la structure équivalente;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
[Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale intervenue le 17 février 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010;
Vu l'avis 49.200/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2011, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la
politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en
place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Considérant le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce
qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et
de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui
en sont issus, aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un
programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
Considérant qu'il est logique d'intégrer les établissements d'enseignement
fondamental de type maternel au public cible en rapport avec l'éducation à une
alimentation plus saine;
Considérant la volonté de supprimer la date limite d'inscription;
Considérant la volonté d'alléger la gestion administrative de ce régime d'aides;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;] [A.G.W. 31.03.2011]
Après délibération,
Arrête :
Section 1re. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° ["établissement scolaire" : tout établissement d'enseignement fondamental primaire ou maternel;]
2° " Ministre " : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou son délégué;
3° "Règlement" : le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;
4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département des Aides, Direction des Droits et Quotas; îlot Saint-Luc, chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur.
http://agriculture.wallonie.be/
[A.G.W. 31.03.2011]
Section 2. - Conditions de l'aide
Art. 2. Une aide est octroyée pour l'achat des produits inscrits dans la liste trimestrielle, visée par le Ministre, qui sont distribués aux élèves des établissements scolaires. Cette liste est consultable sur la page Internet :
http://agriculture.wallonie.be/fruitecole
Art. 3. Conformément à l'article 2 du Règlement, les
bénéficiaires de l'aide sont les élèves fréquentant régulièrement un
établissement scolaire.
Cette aide doit être utilisée pour assurer des distributions gratuites aux
élèves au sein de leur établissement scolaire. Le Ministre détermine le nombre
de semaines minimales de participation et le nombre de distributions
hebdomadaires. Ces paramètres sont valables au minimum pour une année scolaire.
Conformément à l'article 7, alinéa 2, du Règlement, l'octroi des aides à un établissement scolaire est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° réaliser ou faire réaliser une affiche d'information sur le programme européen de distribution de fruits et légumes à l'école et l'apposer de façon permanente dans l'entrée principale de l'établissement scolaire, à un emplacement où elle est clairement visible et lisible; un exemplaire est fourni par l'administration à l'occasion de la première adhésion de l'établissement scolaire audit programme; un modèle est également disponible sur le site Internet de l'administration :
http://agriculture.wallonie.be/fruitecole/
2° informer les parents de l'organisation de la distribution gratuite de fruits et légumes;
3° ne demander une aide que pour des produits ouverts à l'octroi de l'aide conformément à l'article 2 du présent arrêté;
4° contrôler, compléter et signer l'état trimestriel justificatif reprenant les fournitures relatives aux fruits et légumes bénéficiant de l'aide et dont le modèle est établi par l'administration;
5° communiquer tout changement de demandeur de l'aide, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement scolaire ou de signataire autorisé; cette communication doit être réalisée sur le formulaire de modification conformément au modèle fixé par l'administration.
Art. 4. L'aide est composée, à parts égales, du montant de l'aide communautaire et du montant de l'aide octroyée par la Région wallonne.
Elle est plafonnée à un montant, par élève et par année scolaire, défini par le Ministre.
Section 3. - Demande d'agrément
Art. 5. [Afin de pouvoir demander l'aide, l'établissement scolaire établi en Région wallonne introduit annuellement une demande d'agrément auprès de l'administration. La demande doit préciser l'année scolaire concernée.]
[Pour la seconde année du programme, c'est-à-dire pour l'année scolaire 2010-2011, la demande d'agrément doit être introduite avant le 30 septembre 2010.]
La demande d'agrément est faite au moyen du formulaire établi par l'administration. Elle est introduite auprès de l'administration dûment complétée, datée et signée. La notification de l'acceptation de cette demande par l'administration vaut agrément.
L'agrément implique l'engagement d'accepter toutes les demandes d'information et/ou de contrôle faites par l'administration dans ce cadre.
En cas d'infraction aux règles du présent arrêté, l'agrément
peut être suspendu ou retiré, conformément à l'article 9 du Règlement.
[A.G.W. 31.03.2011]
Section 4. - Demande d'aide
Art. 6. [La demande d'aide porte sur les périodes suivantes : du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. La demande d'aide est introduite par l'établissement scolaire auprès de l'administration au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période qui fait l'objet de la demande. Celle-ci est communiquée au moyen du formulaire établi par l'administration. Cette dernière accuse réception de la demande dans les dix jours.]
L'aide couvre les achats de produits visés à l'article 2. Seules sont prises en considération pour l'octroi de l'aide les factures émises dans un délai n'excédant pas 6 mois au moment de l'introduction de la demande d'aide.
Dans les trois mois de la réception de la demande d'aide, et après examen du dossier, l'administration effectue le paiement de l'aide ou, à défaut, communique sa décision motivée de non octroi ou d'octroi partiel de l'aide.
Tout demandeur conserve, au minimum pendant trois ans, toutes les pièces justificatives telles que les bons de livraisons, les factures et les déclarations de créance relatives à sa demande d'aide et les tient à la disposition de l'administration.
Le Ministre est autorisé à instaurer un mécanisme d'avance
pour le paiement de l'aide.
[A.G.W. 31.03.2011]
[Art. 6/1. Le directeur général de la Direction
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du
Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le
fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et
ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.]
[A.G.W. 31.03.2011]
Section 5. - Recours
Art. 7. § 1er. Un recours contre la décision de l'administration ou la décision censée être arrêtée par l'administration conformément à l'article 6 est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.
[Le recours est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, à l'Inspecteur général de l'administration dans le mois qui suit la notification de la décision sous peine d'irrecevabilité.]
Le recours est signé et comprend un exposé des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision. Le requérant y joint une copie de cette décision.
§ 2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
§ 3. Le Ministre envoie sa décision au requérant dans un
délai d'un mois qui court à dater du premier jour qui suit la réception du
recours. Simultanément, il envoie une copie à l'administration.
[A.G.W. 31.03.2011]
Section 6. - Entrée en vigueur
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009 et s'applique à toute demande introduite à partir du 1er novembre 2009.
Art. 9. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.