Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007
concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la production de produits agricoles;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment
l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par les lois spéciales
du 8 août 1988, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement
agricole, modifiée par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15
févier 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements
dans le secteur agricole, particulièrement l'article 76bis, inséré par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 portant application de
l'article 76bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les
investissements dans le secteur agricole;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
particulièrement l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la crise actuelle du secteur laitier provoquée par la chute
exceptionnelle des prix du lait à la fin de l'année 2008 implique la mise en
oeuvre d'urgence de mesures de soutien au secteur;
Considérant qu'il y a notamment lieu de mettre en place sans délai un régime
d'aide au profit des producteurs de lait pour soulager la trésorerie des
exploitations laitières;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la mise en oeuvre de ce régime
d'aide serait préjudiciable à l'ensemble du secteur laitier,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° "arrêté" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
2° ["administration" : le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de l'Environnement du Service public de Wallonie, ou son délégué]. [Err. 10.03.2010]
Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide de minimis peut être octroyée aux producteurs laitiers qui rencontrent des difficultés de trésorerie suite à la baisse exceptionnelle ou imprévisible du prix du lait et qui contractent, en vue de faire face à ces difficultés, un prêt auprès d'un organisme de crédit agréé.
Art. 3. L'aide visée à l'article 2 prend les formes suivantes :
1° l'octroi d'une subvention-intérêt d'une durée maximale de deux ans, dont le taux maximal est égal à la moyenne du taux OLO à deux ans du trimestre précédent le trimestre au cours duquel le crédit est contracté, augmenté d'1 %, sans toutefois pouvoir dépasser 4 %;
2° [l'octroi d'une garantie publique portant sur maximum 70 % du capital éligible, d'une durée égale à la durée du crédit sans que cette durée de garantie ne puisse dépasser sept ans];[Err. 10.03.2010]
3° la prise en charge du coût de constitution du dossier de crédit avec un maximum de 150 euro.
Le montant total de l'aide visé à l'alinéa précédent ne pourra dépasser le montant de 7.500 euro duquel est déduit le montant de toute aide de minimis ayant été octroyée au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.
Art. 4. § 1er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur de lait doit répondre aux conditions suivantes :
1° être un agriculteur au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté;
2° [être détenteur d'un quota laitier conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, et ne pas dépasser ce quota laitier annuel, leasings inclus];[Err. 10.03.2010]
3° [rencontrer à court terme des difficultés de trésorerie consécutives à la baisse exceptionnelle du prix du lait ou accuser des retards de paiement de fournisseurs, prestataires ou autres débiteurs à court terme];[Err. 10.03.2010]
4° tenir une comptabilité de gestion conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté;
5° [s'engager à affecter prioritairement le crédit contracté au remboursement des dettes aux fournisseurs, prestataires ou autres débiteurs à court terme];[Err. 10.03.2010]
6° s'engager à participer au programme d'analyse des exploitations laitières mené à l'initiative de l'administration;
7° ne pas être une "entreprise en difficulté" au sens du Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.
L'aide octroyée est suspendue par l'administration en cas de non-respect des obligations reprises à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°. Cette décision est notifiée à l'agriculteur et à l'organisme de crédit.
§ 2. Le bénéficiaire de l'aide peut être une association de producteurs laitiers ou un groupement de producteurs laitiers au sens de l'article 1er, 7° et 20°, de l'arrêté.
Si le bénéficiaire est une association de producteurs laitiers, chacun de ses membres est habilité à introduire une demande d'aide à titre individuel.
[Si le bénéficiaire est un groupement de producteurs laitiers, seul le groupement est habilité à introduire une demande unique d'aide.];[Err. 10.03.2010]
Art. 5. [§ 1er. Le montant éligible du prêt ne peut dépasser le quota laitier annuel multiplié par un montant forfaitaire à 0.10 euro, sans pouvoir excéder 50.000 euro. L'aide n'est octroyée que si ce quota annuel est supérieur ou égal 50 000 litres.
Le quota laitier à prendre en considération est le quota annuel correspondant à la période laitière au cours de laquelle la demande est introduite et comprenant le quota de livraison à la laiterie et le quota de ventes directes, à l'exclusion du leasing.] [Err. 10.03.2010]
§ 2. Le contrat de prêt doit également répondre aux conditions suivantes :
1° être remboursable en [sept] ans maximum;[Err. 11.01.2010]
2° prévoir un report possible de remboursement en capital d'un an, applicable à la première année de remboursement du prêt;
3° [prévoir qu'en cas de remboursement anticipatif du crédit, aucune indemnité de réemploi ou frais de sortie ne pourra être réclamé au crédité si celui-ci intervient à partir de sa deuxième échéance annuelle];[Err. 10.03.2010]
4° avoir été conclu après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6. Aucune demande d'aide ne peut être introduite si le prix du lait publié par la Confédération belge des laiteries est supérieur à 29,89 euro hors T.V.A. par 100 kilos au cours de trois mois successifs.
Art. 7. § 1er. La demande est introduite auprès de l'administration par l'organisme de crédit avec lequel le producteur laitier a conclu le contrat de prêt, selon un formulaire-type dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration.
Pour être recevable, la demande d'aide doit être accompagnée d'une copie du contrat de prêt ou de l'offre de contrat et des données suivantes :
1° les nom et prénoms du producteur laitier ou sa raison sociale et sa forme juridique, s'il s'agit d'une personne morale;
2° les lieu et date de naissance du producteur laitier ou la date de sa constitution, s'il s'agit d'une personne morale;
3° le numéro de la carte d'identité du producteur laitier ou son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, s'il s'agit d'une personne morale.
L'administration peut demander au producteur laitier et à l'organisme de crédit les renseignements complémentaires et pièces qu'elle juge nécessaires pour procéder à l'examen de la demande.
§ 2. Les demandes d'aide doivent être introduites le 31 août 2010 au plus tard.
Art. 8. § 1er. L'administration adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'aide.
§ 2. [En cas de dossier incomplet, l'administration envoie à l'organisme de crédit un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont elle souhaite prendre connaissance. Celui-ci dispose de vingt jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier. Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.] [Err. 10.03.2010]
Art. 9. [§ 1er. Sur proposition de l'administration, le Ministre statue sur la demande.
L'Administration notifie cette décision à l'organisme de crédit.
§ 2. Le demandeur ne peut introduire qu'une seule demande d'aide en vertu du présent arrêté.] [Err. 10.03.2010]
Art. 10. § 1er. L'organisme de crédit demande chaque année à l'administration, au moyen d'une déclaration de créance dont la forme et le contenu seront fixés par l'administration, le versement de l'aide accordée relative au contrat de crédit conclu par lui avec le producteur laitier.
La déclaration de créance doit être introduite par l'organisme de crédit au cours du trimestre précédant la date de l'échéance annuelle du crédit.
§ 2. L'administration contrôle la déclaration de créance et peut demander au producteur laitier et à l'organisme de crédit les renseignements complémentaires et pièces qu'elle juge nécessaires pour exécuter son contrôle.
§ 3. Dans les limites fixées par le présent arrêté, l'administration verse à l'organisme de crédit :
1° la première année : la subvention-intérêt et la prise en charge du coût de constitution du dossier de crédit;
2° la seconde année : la subvention-intérêt.
L'administration peut déterminer des modalités plus précises concernant le versement de l'aide individuelle.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.