7 juillet 2006 - Arrêté ministériel relatif aux obligations en matière de jachères en cas d'application du régime de paiement unique visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (M.B. 17.10.2006)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, paragraphe 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 de la Commission du 20 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 489/2006 de la Commission du 24 mars 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 263/2006 de la Commission du 15 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, paragraphe 1er, et 64, paragraphe 1er, et 70, paragraphe 1er, point a), deuxième tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 26 juin 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, paragraphe 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux Règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer et de préciser les conditions d'application ainsi que les obligations en matière de jachères dans le cadre du régime de paiement direct et que celles-ci sont d'application à partir du 1er janvier 2005;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour mettre en place le nouveau régime de soutien direct aux revenus des agriculteurs,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Utilisation des droits jachères et obligations en matière de jachère

Article 1er. § 1er. Dans le cadre de l'utilisation de ses droits jachères tels que visés à l'article 1er, point 13°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et en application de l'article 19, paragraphe 1er, dudit arrêté, l'agriculteur soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, doit, sans préjudice des articles 2 et 3 du présent arrêté, respecter notamment les obligations suivantes :

1° Sans préjudice de l'application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, les superficies de jachère visées à l'article 1er, point 15°, dudit arrêté, doivent être retirées de la production pendant une période qui court au minimum du 15 janvier de l'année civile d'introduction de la demande d'aides au 31 août de la même année civile.

2° Sans préjudice de l'application de l'article 20 du présent arrêté, les jachères doivent être maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.

3° L'agriculteur ne peut utiliser sur les jachères d'autres pesticides à usage agricole que ceux repris à l'annexe Ire en conformité avec les conditions qui y sont prescrites.

4° L'agriculteur ne peut pas laisser, après le 15 janvier de l'année concernée, la terre nue plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la réalisation des semis.

5° L'agriculteur doit :

- soit semer sur les jachères, au plus tard pour le 31 mai de l'année civile d'introduction de la demande d'aides, un couvert végétal composé d'espèces ou de mélanges d'espèces reprises dans les listes 1 ou 2 de l'annexe II;

- soit, s'il n'est pas engagé dans le régime de jachère faune dont question à l'article 19, laisser se développer sur ces jachères un couvert spontané pour autant que l'agriculteur n'y effectue aucun labour à partir du 15 janvier de l'année concernée et que ce couvert spontané soit maintenu jusqu'au moment de sa destruction visée au point 8° ci-après.

6° Dans le cas d'un couvert comprenant des espèces semées reprises à la liste 1 de l'annexe II ou dans le cas d'un couvert spontané, l'agriculteur doit faucher ce couvert végétal en temps utile pour empêcher la fructification des plantes, entre le 15 janvier et le 31 août. La fauche doit être telle que la végétation soit coupée au ras du sol et son produit laissé sur place. Ce produit ne peut être ni récolté ni stocké sur le champ, sous aucune forme que ce soit.

7° La fauche avant la fructification n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

- lorsque l'agriculteur a utilisé pour l'implantation du couvert végétal un mélange certifié de semences d'espèces d'au moins deux familles différentes reprises dans la liste 1 ou dans les listes 1 et 2 de l'annexe II et comportant au moins 20 % de chaque famille de ce mélange. Dans ce cas, l'agriculteur doit conserver, en vue d'un éventuel contrôle, les preuves d'achats ainsi que les étiquettes de certification des mélanges semés;

- lorsque l'agriculteur a semé un couvert comprenant uniquement des espèces reprises à la liste 2 de l'annexe II.

8° Que le couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis, l'agriculteur doit, entre le 15 août et le 31 août, détruire le couvert végétal par fauchage au ras du sol, par broyage, par l'application de produits phytopharmaceutiques autorisés visés à l'annexe Ire ou par tout autre moyen approprié à l'exclusion de tout travail du sol. Le produit de la destruction du couvert doit rester sur place et ne peut être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.

9° Une dérogation à l'obligation de fauchage avant la fructification pour les espèces semées reprises à la liste 1 de l'annexe II, visée au point 6°, et une dérogation à l'obligation de destruction du couvert entre le 15 août et le 31 août visée au point 8° peuvent être accordées aux agriculteurs sur base d'une attestation officielle, reconnue par l'administration, attestant de la présence sur les jachères considérées d'espèces d'oiseaux protégées en vertu de la Directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages.

10° Les superficies de jachères ne peuvent pas bénéficier de subventions agri-environnementales à titre :

- de tournière de conservation et bande de prairie extensive telles que visées à la méthode 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;

- de tournière enherbée en bordure de culture telle que visée à la sous-méthode 3.a de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;

- ou de bandes de parcelles aménagées telles que visées à la méthode 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 précité.

11° Sans préjudice des exonérations prévues par les articles 2 et 3 du présent arrêté, l'agriculteur ne peut pas affecter à un usage agricole les superficies de jachères, les utiliser ou les laisser utiliser dans un but lucratif incompatible avec l'agriculture et ces superficies ne peuvent produire aucune culture destinée à être commercialisée. En outre, l'agriculteur ne peut ni destiner ni utiliser le couvert végétal à la production de semences.

12° Le couvert végétal ne peut être utilisé à des fins agricoles qu'après le 31 août et ce couvert ne peut donner lieu jusqu'au 15 janvier suivant l'année civile d'introduction de la demande d'aides, à une production végétale destinée à être commercialisée.

13° Aucun travail du sol en vue de l'installation d'une culture ne peut être réalisé avant le 1er septembre. Toutefois, dans les conditions fixées par l'administration, l'agriculteur peut être autorisé, en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante, à effectuer, à partir du 1er août, les travaux nécessaires avant semis ou implantation et à procéder, à partir du 15 août, au semis ou à l'implantation de la ou des cultures visées.

§ 2. Lors de circonstances exceptionnelles, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, prend les dispositions dérogatoires qui s'imposent.

CHAPITRE II. - L'exonération de mise en jachère pour agriculture biologique

Art. 2. Dans le cadre de l'utilisation des droits jachères, l'exonération de l'obligation de mise en jachère visée à l'article 19, paragraphe 2, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 pour les agriculteurs gérant la totalité de leur exploitation selon le mode de production biologique s'applique à un nombre d'hectares ne dépassant pas le nombre de droits jachères reçus en 2005 par l'agriculteur considéré. Cette exonération s'applique également aux droits jachères transférés avec terres, acquis ultérieurement.

CHAPITRE III. - L'exonération de mise en jachère pour production non alimentaire

Art. 3. Dans le cadre de l'utilisation des droits jachères, l'exonération de l'obligation de mise en jachère visée à l'article 19, paragraphe 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 est accordée pour les terres mises en jachères utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Les matières premières autorisées sont celles visées à l'article 145 du Règlement (CE) n° 1973/2004, qui sont produites dans la Communauté et utilisées aux fins non alimentaires visées à l'annexe XXIII dudit Règlement et dont seuls les éventuels produits secondaires pourraient être destinés à la consommation humaine ou animale. Néanmoins, le lin textile et le chanvre textile destinés à la production de fibres textiles sont exclus des matières premières susvisées.

Dans le cadre de l'utilisation des droits jachères et en cas de production de matières premières destinées à la production de matières premières à des fins énergétiques tels que visés à l'article 88 du Règlement (CE) n° 1782/2003, l'agriculteur ne peut pas demander d'aide aux cultures énergétiques.

Art. 4. L'agriculteur doit joindre à sa demande d'aides visée à l'article 1er, point 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, le contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur tel que visé aux articles 145, paragraphe 2, et 147 du Règlement (CE) n° 1973/2004, conforme aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, sans préjudice de la dérogation prévue par les articles 146 et 148 dudit Règlement. Cette dérogation n'est accordée que si les conditions prévues par lesdits articles de ce Règlement sont respectées.

Outre les dispositions prévues au premier alinéa, l'agriculteur est tenu de ne conclure, par année de récolte, qu'un seul contrat par matière première.

Par dérogation au premier alinéa, les matières premières énumérées à l'annexe XXII du Règlement (CE) n° 1973/2004 ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'un contrat. En absence de contrat, l'agriculteur doit joindre à sa demande d'aides le formulaire de "déclaration de cultures non alimentaires ne nécessitant pas de contrat", établi par l'administration. Au moyen de ce formulaire, l'agriculteur s'engage à ce que, en cas d'utilisation dans son exploitation ou de vente des matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux destinations mentionnées à l'annexe XXIII du Règlement (CE) n° 1973/2004. Ce formulaire reprend notamment les informations ci-après :

- l'identification et la localisation des parcelles où sont cultivées les matières premières concernées, en concordance avec la "déclaration de superficie et demande d'aides" de l'agriculteur concerné et relative à la même année de récolte;

- la superficie de chacune de ces parcelles;

- pour chaque parcelle, la mention de la culture, de l'année de sa mise en place, de la durée de son cycle cultural et des dates prévues des récoltes.

Art. 5. § 1er. Le contrat visé à l'article 4, entre l'agriculteur et le collecteur ou le premier transformateur, n'est valable que s'il est daté et signé par les deux parties.

§ 2. Le contrat doit être établi en conformité avec les conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 1973/2004 et doit, outre les utilisations finales principales envisagées de la matière première, mentionner :

1° le nom et l'adresse des parties contractantes;

2° sa durée et l'année de récolte;

3° pour chaque espèce et type de culture, la superficie cultivée et la localisation des parcelles concernées, en concordance avec la "déclaration de superficie et demande d'aides" de l'agriculteur concerné et relative à la même année de récolte;

4° pour chaque espèce et type de culture, la quantité escomptée de matière première ainsi que toute condition applicable à sa livraison. En ce qui concerne les oléagineux, cette quantité escomptée doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée par le rendement minimum communiqué par l'administration pour la matière première visée;

5° lorsque le contrat concerne des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, il doit également mentionner la quantité totale escomptée de sous-produits et la quantité escomptée de sous-produits destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale, exprimée dans les deux cas par espèce;

6° les utilisations finales principales envisagées de la matière première, conformément aux conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1er, et à l'article 163, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1973/2004.

§ 3. Le contrat doit comprendre les clauses suivantes :

1° l'agriculteur s'engage à fournir au collecteur ou au premier transformateur la totalité de la matière première récoltée sur les superficies en question;

2° le collecteur ou le premier transformateur s'engage à réceptionner la totalité de la récolte et à transformer dans la Communauté une quantité équivalente de ces matières premières ou de produits intermédiaires et/ou secondaires déjà transformés en produits finis prévus à l'annexe XXIII du Règlement (CE) n° 1973/2004, dans le respect des exigences imposées par l'article 145, paragraphe 3, dudit Règlement.

§ 4. Il incombe à l'agriculteur de veiller à ce que le contrat soit conclu à une date permettant à son co-contractant d'introduire une copie dudit contrat auprès de l'administration centrale dans les délais fixés à l'article 6.

Art. 6. Le collecteur ou le premier transformateur, co-contractant de l'agriculteur, doit transmettre une copie du contrat à l'administration centrale visée à l'article 1er, point 21°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, dans le délai suivant :

1° au plus tard le 31 janvier de l'année de récolte pour les emblavements d'hiver;

2° au plus tard à la date limite d'introduction de la "déclaration de superficie et demande d'aides" pour l'année concernée pour les emblavements de printemps.

Les deux parties contractantes peuvent modifier ou résilier le contrat pour autant que la modification soit signée par les deux parties et que l'agriculteur et le collecteur ou le premier transformateur en informent l'administration centrale par un avenant au contrat initial avant la date limite d'ensemencement fixée au 31 mai de l'année de récolte, sans préjudice de l'application de l'article 22, paragraphe 1er, troisième alinéa, du Règlement (CE) n° 796/2004.

Art. 7. § 1er. En cas de contrat, le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée à l'article 158 du Règlement (CE) n° 1973/2004, auprès de l'administration centrale, ceci au plus tard à la date limite fixée pour l'introduction de la "déclaration de superficie et demande d'aides" pour l'année concernée.

Lorsqu'un contrat est modifié ou annulé, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

§ 2. Pour chaque matière première, la garantie est libérée au prorata des quantités transformées lorsque l'administration centrale a reçu la preuve de ce que ces quantités ont été transformées conformément à la réglementation.

Pour les contrats concernant des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, soumis à la procédure mentionnée à l'article 149, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 1973/2004, les quantités de sous-produits constatées en dépassement des quantités maximales qui peuvent être destinées à la consommation humaine ou animale, doivent trouver d'autres débouchés que le marché alimentaire. La preuve doit en être apportée à l'administration centrale.

Art. 8. § 1er. En cas de contrat, si, durant le cycle cultural, l'agriculteur estime qu'en raison de circonstances particulières, il ne sera pas en mesure de fournir la totalité de la quantité de matière première prévue à l'article 10, premier et deuxième paragraphes, il en informe dès que possible la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration en lui transmettant la pièce justificative des dommages subis par les cultures. Sauf en cas de force majeure, cette pièce justificative doit avoir été établie par la Commission communale de constat des dégâts aux cultures.

Sauf cas de force majeure, toute pièce justificative qui parviendrait à la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration après la date de récolte de la matière première ne serait pas recevable. Toutefois, une pièce justificative établie par la Commission communale de constat des dégâts aux cultures et relative à un constat effectué avant la date de récolte reste recevable pour autant qu'elle parvienne à la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration dans les trente jours qui suivent la date du constat considéré.

Pour l'année 2005, cette pièce justificative peut également avoir été établie sur base d'un constat effectué avant la date de parution du présent arrêté soit par un agent de la Direction du contrôle de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, soit par un agent de la Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité de la même Direction générale.

§ 2. Lorsque la justification d'un manque de production telle que prévue au paragraphe 1er est acceptée par la Direction des Services extérieurs compétente, celle-ci autorise :

- soit une diminution des superficies faisant l'objet du contrat;

- soit une résiliation du contrat;

- soit une réduction de la quantité de matière première mentionnée sur le contrat en diminuant cette dernière proportionnellement à l'importance estimée des dégâts subis par les cultures.

Dans les cas de diminution ou de suppression de superficie faisant l'objet du contrat, pour maintenir son droit à l'aide, l'agriculteur est tenu, pour les terres concernées, de respecter les obligations de mise en jachère prévues à l'article premier, ceci à la satisfaction de l'administration. Par ailleurs, il perd le droit de vendre, de céder ou d'utiliser la matière première cultivée sur les terres retirées du contrat.

Art. 9. L'agriculteur doit, après chaque récolte des matières premières concernées, déclarer à la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration, au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, au moyen du formulaire de déclaration de récolte établi par l'administration centrale, la quantité totale récoltée et livrée pour chaque espèce et type de culture ainsi que l'identité de celui auquel il l'a livrée.

Toutefois, la déclaration de récolte peut se faire au plus tard :

- le 30 novembre dans le cas de maïs d'ensilage;

- le 31 décembre dans le cas de betteraves sucrières, de topinambours et de racines de chicorées.

Art. 10. § 1er. L'agriculteur est tenu de livrer à son co-contractant la totalité de la matière première récoltée sur les superficies concernées par le contrat.

La quantité de matière première devant effectivement être livrée par l'agriculteur au collecteur ou au premier transformateur doit être au moins égale au produit de la superficie cultivée concernée par le rendement représentatif visé au deuxième paragraphe.

§ 2. L'administration établit chaque année des rendements représentatifs et les communique par voie de presse. Les matières premières reprises à l'annexe XXII du Règlement (CE) n° 1973/2004 sont exemptées de rendement représentatif.

§ 3. En cas de production défaillante et lorsque la justification écrite de l'agriculteur pouvant expliquer le manquement a été acceptée par la Direction des services extérieurs compétente, l'administration prend en compte l'autorisation qu'elle a préalablement donnée, conformément aux dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de réduire la quantité de matière première que l'agriculteur était tenu de livrer en vertu du paragraphe 1er.

§ 4. En cas de production défaillante, il est considéré que l'agriculteur n'a pas rempli les obligations de mise en jachère lui incombant quant aux parcelles mises en jachère à des fins non alimentaires, notamment dans les cas suivants :

1° lorsque la justification d'un manque de livraison invoquée par l'agriculteur conformément à l'article 8, paragraphe 1er, n'a pas été acceptée par la Direction des Services extérieurs compétente;

2° lorsque la pièce justificative pouvant expliquer ce manque de livraison telle que prévue à l'article 8, paragraphe 1er, fait défaut ou est parvenue à la Direction des Services extérieurs compétente après la date de récolte de la matière première ou, le cas échéant, est parvenue au-delà du délai des trente jours qui suivent la date du constat visé au deuxième alinéa de ce même paragraphe;

3° lorsque la livraison effective est inférieure à celle préalablement autorisée par la Direction des Services extérieurs compétente conformément aux dispositions prévues à l'article 8.

Dès lors, pour ces parcelles, les pénalités prévues à l'article 51, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 796/2004 sont appliquées au prorata de la quantité de matière première manquante convertie en superficie considérée comme non retrouvée.

Art. 11. En cas de contrat, le collecteur ou le premier transformateur auquel l'agriculteur a livré les matières premières communique à l'administration centrale, au plus tard le 15 octobre, les informations suivantes :

1° la quantité de matière première réceptionnée, en poids brut et en poids net, par espèce et par type de culture;

2° l'identité et l'adresse de l'agriculteur concerné et son numéro de producteur;

3° le lieu de livraison et de stockage;

4° la référence du contrat visé, à savoir le numéro de contrat attribué par l'administration.

Art. 12. § 1er. Le paiement à l'agriculteur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première pour autant que les dispositions de l'article 155 du Règlement (CE) n° 1973/2004 soient respectées, notamment les dispositions suivantes :

1° la déclaration de récolte visée à l'article 9 a été effectuée;

2° en cas de contrat :

- une copie du contrat a été introduite en temps voulu auprès de l'administration centrale par le collecteur ou le premier transformateur;

- la garantie a été entièrement constituée, par le collecteur ou le premier transformateur, auprès de l'administration centrale;

- les conditions relatives à ce contrat ont bien été respectées.

§ 2. Dans les cas des cultures bisannuelles ou pluriannuelles, le paiement est effectué chaque année pour autant que les dispositions visées au paragraphe 1er, point 2°, soient respectées la première année de culture et que la disposition visée au paragraphe 1er, point 1°, ainsi que la communication visée à l'article 11 soient respectées au cours de l'année de récolte des cultures.

Art. 13. § 1er. En cas de contrat, le collecteur doit tenir mensuellement un registre où sont mentionnées les données reprises ci-après :

1° les quantités de la matière première achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent arrêté;

2° les nom et adresse des agriculteurs;

3° les nom et adresse des acheteurs ou transformateurs ultérieurs.

§ 2. Pour chaque matière première, le transformateur doit tenir mensuellement un registre où sont mentionnées les données reprises ci-après :

1° les quantités de la matière première achetées ou réceptionnées pour être transformées;

2° les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et les types de produits finis, co-produits et sous-produits obtenus qui sont en rapport;

3° les pertes de transformation;

4° les quantités détruites ainsi que la justification de chaque destruction;

5° les quantités et les types de produits finis et secondaires vendus ou cédés par le transformateur ainsi que les prix obtenus;

6° les nom et adresse des acheteurs ou transformateurs ultérieurs.

§ 3. Tout transformateur doit fournir à l'administration centrale les informations utiles relatives à la transformation des matières premières sous contrat, en particulier :

1° une description de la chaîne de transformation;

2° les prix des produits obtenus;

3° les rendements techniques de la transformation en produit fini, sous produit et co-produit ainsi que les pertes.

§ 4. Les registres et les informations visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, doivent être présentés lors de tout contrôle effectué par l'administration.

§ 5. Tout collecteur, premier transformateur ou transformateur ultérieur est tenu de permettre à l'administration en tout temps le contrôle de sa comptabilité, l'inspection de ses installations, la vérification des stocks ainsi que la prise d'échantillons des matières premières.

§ 6. Les documents justificatifs des contrats, des livraisons et des transformations, à savoir les factures, bordereaux de livraison, documents de transport, comptabilité de production, listes des stocks et notes de commande, doivent être conservés dans l'entreprise pendant trois ans à compter de la libération de la garantie.

Art. 14. Conformément à l'article 145, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1973/2004, en cas de contrat, le collecteur ou le premier transformateur qui soustrait du circuit non alimentaire une matière première ou un produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ d'une matière première, doit le signaler au préalable à l'administration centrale au moyen du formulaire de notification établi par cette autorité.

La quantité équivalente de matière première ou de produit intermédiaire ou secondaire fabriqué au départ de cette matière première qui a été transformée en produit non alimentaire pour remplacer les produits retirés, doit être signalée à l'administration centrale au moyen du formulaire de notification établi par cette autorité.

Le collecteur ou le premier transformateur qui modifie les utilisations finales principales envisagées conformément à l'article 152 du Règlement (CE) n° 1973/2004, doit en informer préalablement l'administration centrale.

Art. 15. En cas de contrat, lorsqu'il y a échange intracommunautaire aussi bien au stade de matière première qu'à celui de produit intermédiaire, il y a lieu d'utiliser un document T5 pour les échanges effectifs ou une preuve alternative, conformément aux modalités indiquées aux articles 160 à 162 du Règlement (CE) n° 1973/2004, et des formulaires de notification pour les échanges à l'équivalence.

A cet égard, l'administration centrale doit être informée par le collecteur ou, le cas échéant, le premier transformateur, avant tout départ des produits vers un autre Etat membre, du nom et de l'adresse du destinataire, de l'espèce, du type et de la quantité de chaque produit, ainsi que du mois de la livraison de ces produits.

Art. 16. En cas de contrat, la transformation en produit non alimentaire doit être terminée pour le 31 juillet de la deuxième année suivant la récolte.

Pour les matières premières soumises à la procédure mentionnée à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, la date limite visée au premier alinéa est aussi d'application pour l'écoulement en dehors du marché des produits destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 17. § 1er. L'agriculteur peut cultiver sur les jachères de son exploitation :

- des céréales ou de la navette, du colza, du tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, comme combustibles pour chauffer son exploitation ou pour la production d'énergie ou de biocarburants;

- toute matière première pour la transformation, dans son exploitation, en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

§ 2. Dans le cas visé au premier paragraphe, l'agriculteur doit :

1° introduire une déclaration d'engagement remplaçant le contrat mentionné à l'article 4, premier alinéa, dans laquelle il s'engage à utiliser ou à transformer directement la totalité des matières premières visées;

2° faire peser, à ses frais, par un organisme ou une entreprise désignés par l'administration, toute la matière première récoltée et mettre en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de la transformation. Toutefois, pour les céréales, les oléagineux relevant des codes NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, les pailles, ainsi qu'en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première;

3° sauf en cas de transformation en biogaz, dénaturer ou faire dénaturer, à ses frais, les céréales ou les graines oléagineuses visées au premier paragraphe selon la méthode prescrite par l'administration. La dénaturation de l'huile obtenue dans l'exploitation au lieu de la dénaturation des graines est toutefois autorisée lors de la production de biocarburant;

4° tenir un registre spécifique qui mentionne entre autres, les quantités de matières premières récoltées, transformées et dénaturées directement après transformation;

5° constituer lui-même la garantie telle que prévue à l'article 7.

§ 3. Les dispositions des articles 4 à 16 s'appliquent mutatis mutandis à l'agriculteur qui est lui-même transformateur des matières premières dans son exploitation.

Art. 18. § 1er. Les cultures de betteraves sucrières, de topinambours ou de racines de chicorée ne sont permises sur les jachères que :

1° si la betterave sucrière ne sert pas à la production de sucre, à quelque titre que ce soit;

2° si les racines de chicorées ou de topinambours ne subissent aucun processus d'hydrolyse.

§ 2. En 2005, il n'est pas versé de paiement, dans le cadre de l'utilisation des droits jachères, pour les jachères sur lesquelles sont cultivées des betteraves sucrières, des topinambours ou des racines de chicorée.

Les cultures précitées sont cependant soumises aux dispositions du présent arrêté, dans les même conditions que si le paiement était versé.

CHAPITRE IV. - Utilisation des droits jachères et obligations en cas de jachère faune

Art. 19. Dans le cadre de l'utilisation des droits jachères, les agriculteurs engagés dans le régime de jachère faune visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006, peuvent recevoir une dérogation en ce qui concerne les obligations suivantes :

1° l'obligation de fauche prévue à l'article 1er, points 6° et 7°, du présent arrêté;

2° l'obligation de destruction du couvert végétal prévue à l'article 1er, point 8°.

Toutefois, l'agriculteur engagé dans le régime de jachère faune est tenu de respecter les obligations suivantes sur les superficies concernées :

1° ne pas laisser se développer un couvert spontané;

2° semer, au plus tard pour le 15 mai de l'année civile d'introduction de la demande d'aides :

- soit un couvert végétal composé d'un mélange d'espèces reprises dans les listes 1 et 2 de l'annexe II et comportant au moins 20 % de chaque famille de ce mélange;

- soit un couvert végétal constitué d'un mélange d'espèces autorisé par l'administration, dont les composants ne peuvent être récoltés séparément.

3° maintenir les parcelles mises en jachère faune au plus tôt jusqu'au 1er novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre;

4° parmi les pesticides visés à l'annexe Ire, n'utiliser ni le diquat, ni le paraquat, ni de produits de destruction des rongeurs;

5° détruire le couvert à la fin de la période de jachère faune considérée sauf si l'agriculteur introduit une demande de dérogation auprès de la Direction des services extérieurs concernée, avant le 1er novembre, et selon les instructions de l'administration;

6° avertir la Direction des services extérieurs concernée, de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal, au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux et ce pendant toute la durée de la période de jachère faune.

En outre, les agriculteurs engagés dans le régime de jachère faune doivent joindre à leur demande d'aides un contrat de jachère faune conclu avec le titulaire du droit de chasse concerné par les parcelles faisant l'objet du contrat ou, pour ces mêmes parcelles, avec un représentant d'une association oeuvrant pour la protection de la nature ou avec un représentant d'un conseil cynégétique. Si l'agriculteur est lui-même chasseur et titulaire du droit de chasse, le contrat peut être remplacé par une déclaration de jachère faune faite sur l'honneur.

Ces agriculteurs engagés dans le régime de jachère faune doivent également joindre à leur demande d'aides une copie du permis de chasse valide du titulaire du droit de chasse visé à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, une copie de la carte de membre de l'association visée oeuvrant pour la protection de la nature ou encore du conseil cynégétique visé.

Le contrat ou la déclaration de jachère faune doit comprendre l'inventaire des parcelles concernées et engage les signataires à respecter, pour ces parcelles, les engagements généraux en matière de jachères ainsi que les engagements spécifiques au régime de jachère faune. Un modèle de contrat ou de déclaration est disponible auprès de l'administration.

CHAPITRE V. - Utilisation des droits jachères et boisement de terres agricoles

Art. 20. Dans le cadre de l'utilisation des droits jachères, les superficies boisées en application de l'article 31 du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), à la suite d'une demande présentée après le 28 juin 1995, peuvent être comptabilisées au titre des superficies mises en jachère. En ce cas, les dispositions prises en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales ou destinées à protéger l'environnement mais qui se révèlent incompatibles avec les conditions de reboisement ne s'appliquent pas aux superficies ainsi mises en jachère.

CHAPITRE VI. - Sanctions particulières relatives aux obligations en matière de jachère

Art. 21. Les superficies relatives aux parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 1er, à l'exclusion des obligations visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, sont considérées comme non déterminées au titre de la jachère au sens de l'article 2, point 22, du Règlement (CE) n° 796/2004. Cette disposition vaut également en cas d'application de l'article 50, paragraphe 4, de ce même Règlement.

En cas de non-respect des obligations visées à l'article 1er, points 3°, 5° et 6°, et à l'article 19, deuxième alinéa, points 4° et 6°, le montant à payer à l'agriculteur, relatif aux parcelles concernées par le non-respect des obligations, est réduit du montant auquel l'agriculteur aurait droit si les obligations avaient été respectées, à concurrence d'un pourcentage défini au troisième alinéa.

Sans préjudice d'autres pénalités prévues en matière de conditionnalité et de bonnes conditions agricoles et environnementales, les pourcentages visés au deuxième alinéa sont fixés à :

- 100 % en cas d'absence d'avertissement de la Direction des Services extérieurs concernée de la date prévue pour toute destruction du couvert végétal implanté pour une jachère faune, ceci au moins deux jours ouvrables avant la date d'exécution de ces travaux, conformément à l'article 19, deuxième alinéa, point 6°;

- 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux autorisés conformément aux articles 1er, point 3°, et 19, deuxième alinéa, point 4°, ou en cas de non respect des conditions prescrites;

- 30 % en cas d'absence de fauche avant la fructification dans les conditions prévues par l'article 1er, point 6°, compte tenu des dérogations prévues;

- 20 % dans tous les autres cas de non respect des obligations.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 22. Sous peine de forclusion ou de nullité, tout recours contre une décision prise en application du présent arrêté doit être introduit par lettre recommandée, auprès de l'administration centrale, dans les trente jours calendrier suivant la notification de la décision. Une éventuelle demande de remboursement des montants indûment versés n'est pas suspendue par l'introduction du recours. En outre, ce dernier n'est pas suspensif des intérêts de retard qui seraient dus.

Art. 23. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

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Annexe Ire

Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère

Conditions Produits Plantes et/ou organismes visés, utilisation
1° Avant semis ou après semis mais avant émergence des plantules GLYPHOSATE Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  GLYPHOSATE- TRIMESIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  DIQUAT Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  PARAQUAT Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  DIQUAT + PARAQUAT Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  TRICOPYR + FLUROXYPYR Dicotylées et plantes buissonnantes
2° Avant la date du 31 mai BENTAZONE Dicotylées annuelles dans les graminées
  CARBETAMIDE Graminées annuelles en luzerne
  CHLORPROPHAME Graminées et dicotylées annuelles dans le trèfle et la luzerne
  ETHOFUMESATE Certaines dicotylées (mouron) et certaines graminées (pâturin, vulpin, jouet du vent) dans le ray-grass
  FLUAZIFOP-P-BUTYL Vulpin, panic, pied-de-coq, folle avoine, jouet du vent, repousses de céréales, chiendent et graminées vivaces dans le trèfle et la luzerne
  FLUROXYPYR Dicotylées dans les graminées
  FLUROXYPYR + CLOPYRALiDE + MCPA Dicotylées dans les graminées
  CYCLOXYDIM Graminées annuelles et chiendent dans le trèfle et la luzerne
  2,4-D, DICAMBA, MECOPROP-P, DICHLORPROP-P, MCPA et leurs combinaisons Dicotylées annuelles et vivaces dans les graminées
  MCPB Dicotylées annuelles et vivaces dans le trèfle et les graminées
  PARAQUAT Graminées et dicotylées pendant le repos végétatif (novembre-février) dans le trèfle et la luzerne
  PENDIMETHALINE Dicotylées dans les lupins
  PROPYZAMIDE Graminées dans la luzerne
  THlFENSULFURON Dicotylées annuelles dans les graminées
  lSOXABEN Dicotylées annuelles et vivaces dans les graminées
3° En traitement localisé CLOPYRALIDE + FLUROXYPYR + IOXY-NIL Dicotylées dans les graminées (au printemps ou à l'automne)
  CLOPYRALIDE + MECOPROP-P Dicotylées et chardons nuisibles dans les graminées
  2,4-D, DICAMBA, MECOPROP-P,  DICHLORPROP-P, MCPA et leurs combinaisons Dicotylées annuelles et vivaces dans les graminées
  METABENZTHIAZURON Pâturins dans les graminées (mi-septembre-mi-octobre), chardons dans les graminées;
utilisé pour limiter la formation de semences
  METSULFURON-METHYL Oseille dans les graminées
  ASULAME Oseille dans les graminées
  FLORASULAME Dicotylées annuelles (y compris camomille, gaillet, mouron) dans les graminées
  TRICLOPYR Plantes ligneuses, prêles et dicotylées
  TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylées et plantes buissonnantes
4° Pour limiter la croissance et la fructification du couvert TRIMESIUM-GLYPHOSATE Fétuque rouge et élevée, phacélie, ray-grass, trèfles, vesce commune
  GLYPHOSATE Fétuque rouge et élevée, moutarde blanche, phacélie, ray-grass anglais, trèfles blanc, incarnat et violet, vesce commune
  METSULFURON-METHYL Moutarde blanche, navette fourragère, phacélie, trèfles blanc, d'Alexandrie, incarnat et violet, vesce commune, couvert spontané
  DICAMBA Phacélie, trèfles blanc, de Perse et incarnat
  Stades d'application :
Fétuque rouge et élevée : du stade "montaison" au stade "gonflement"
Moutarde blanche : du stade "boutons décollés-premiers pétales" au stade "quelques fleurs/pieds"
Phacélie : du stade "boutons décollés /premiers pétales" au stade "premières fleurs"
Radis fourrager : à partir du stade "pleine floraison"
Ray-grass anglais, italien et hybride : du stade "montaison"au stade "gonflement"
Trèfles blanc, de Perse, d'Alexandrie, violet, hybride, incarnat : du stade "début floraison" au stade "pleine floraison"
 Vesce commune : du stade "début floraison" au stade "premières gousses plates"
5° Destruction du couvert en fin de période de jachère GLYPHOSATE Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
  GLYPHOSATE- TRIMESIUM Graminées et dicotylées annuelles et vivaces
6° Destruction des rongeurs dans les jachères pluriannuelles CHLOROPHACINONE Mulot et petit campagnol
  BRODIFACOUM Mulot

 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux obligations en matière de jachères en cas d'application du régime de paiement unique visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

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Annexe Il

Liste des espèces autorisées sur jachère

LISTE 1 : liste des espèces autorisées sur les jachères avec obligation de fauchage avant la fructification

Famille Nom latin Nom français
Gramineae Festuca rubra Fétuque rouge
Gramineae Agrostis capillaris Agrostis commun (agrostide commune)
Gramineae Poa pratensis Pâturin des prés
Gramineae Festuca ovina Fétuque ovine
Gramineae Festuca pratensis Fétuque des prés
Gramineae Phleum pratense Fléole des prés
Gramineae Lolium perenne Ray-grass anglais
Gramineae Lolium multiflorum Ray-grass d'Italie
Gramineae Dactylis glomerata Dactyle vulgaire
Gramineae Festuca arundinacea Fétuque élevée
Gramineae Lolium hybridum Ray-grass hybride
Gramineae Alopecurus pratensis Vulpin des prés
Papilionaceae Vicia sativa Vesce commune
Cruciferae Raphanus sativus var. oleiformis Radis oléifère fourrager
Cruciferae Sinapis alba Moutarde blanche
Cruciferae Brassica nigra Moutarde noire
Cruciferae Brassica juncea Moutarde sarepta
Cruciferae Brassica oleracea Chou fourrager

 

LISTE 2 : liste des espèces autorisées sur les jachères sans obligation de fauchage avant la fructification

Famille Nom latin Nom français
Papilionaceae Trifolium repens Trèfle blanc
Papilionaceae Trifolium pratense Trèfle violet
Papilionaceae Trifolium resupinatum Trèfle de Perse
Papilionaceae Trifolium hybridum Trèfle hybride
Papilionaceae Trifolium alexandrinum Trèfle d'Alexandrie
Papilionaceae Medicago lupulina Minette
Papilionaceae Medicago sativa Luzerne
Papilionaceae Trifolium incarnatum Trèfle incarnat
Papilionaceae Melilotus alba Medicus Mélilot blanc
Papilionaceae Onobrychis viciifolia Sainfoin
Papilionaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé
Papilionaceae Melilotus officinalis Mélilot officinal
Hydrophyllaceae Phacelia tanacetifolia Phacélie
Compositae Tagetes erecta Tagète

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux obligations en matière de jachères en cas d'application du régime de paiement unique visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

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