Circulaire remplaçant la circulaire du 15 février 1991 (M.B. 09.10.1991) relative à la mise en application des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 6 mars 1986, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1990, relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics

I. OBJET

La présente circulaire définit les modalités d’octroi des subventions aux pouvoirs subordonnés pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’abattoirs publics, en application de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 15 mars 1990.

II. CONDITIONS ESSENTIELLES POUR OBTENIR LES SUBSIDES

Lors de l’introduction auprès de la Région d’une demande de subside pour la réalisation des travaux énumérés à l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 6 mars 1986, les documents constituant le dossier sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Région wallonne ayant l’Agriculture dans ses attributions.

Les conditions essentielles pour l’obtention des subsides sont les suivantes :

1. L’avant-projet et le projet doivent être approuvés par la Région. Préalablement à la mise en adjudication des travaux, le maître de l’ouvrage doit être en possession d’une promesse de principe d’intervention financière de la Région wallonne.

2. La législation en matière de marchés publics doit être respectée tout au long de la procédure, et notamment en ce qui concerne le mode de passation de marché.

3. Le dossier d’adjudication est approuvé par l’Administration avant que soit donné l’ordre de commencer les travaux. A ce sujet, il y a lieu d’attirer l’attention des pouvoirs subordonnés sur la nécessité de soumettre les dossiers d’adjudication dans les plus brefs délais, afin de permettre la notification de la décision à l’adjudicataire avant l’expiration du délai de validité des offres.

Tout supplément réclamé par les firmes adjudicataires par suite d’une notification tardive est exclu du bénéfice de la subvention.

4. Le maître de l’ouvrage doit imposer la tenue d’un journal des travaux, conforme au modèle en usage pour les travaux de la Région.

5. L’Administration doit être informée de la date de commencement des travaux. Elle doit également être informée en temps utile de la date des essais imposés par le cahier des charges afin de pouvoir y déléguer éventuellement un de ses techniciens.

Elle sera informée au moins 10 jours à l’avance de la date fixée pour la réception des ouvrages.

6. Tous contrats ou modifications de contrats relatifs aux travaux subsidiés ne peuvent être pris en considération pour l’octroi du subside, qu’après approbation de la Région.

III. PROCEDURE POUR L’OCTROI DES SUBSIDES : COMPOSITION DES DOSSIERS ET DELAIS DE CADUCITE.

Pour l’application de la présente procédure, il faut entendre par le Ministre, le Ministre de la Région wallonne ayant l’Agriculture dans ses attributions.

A. Accord de principe

Un dossier d’avant-projet comprenant les documents suivants est adressé au Ministre :

a) étude justificative motivant l’intention d’investir dans une nouvelle installation, ou justifiant l’opportunité de la transformation ;

b) programme complet des travaux à réaliser tant dans l’immédiat qu’à l’avenir ;

c) l’estimation complète et sommaire du coût présumé des éléments projetés et ce suivant les différentes phases précises ;

d) plan de situation, schéma du terrain et avant-projet des travaux.

A dater de la notification de l’accord de principe par le Ministre, le demandeur dispose de 120 jours pour introduire un dossier complet, tel que décrit ci-après, permettant l’octroi d’une promesse de principe.

Si le demandeur estime, pour des raisons pertinentes, que ce délai ne pourra être respecté, il peut solliciter du Ministre, par requête motivée, une prorogation qui ne pourra toutefois être supérieure à 90 jours. La décision du Ministre en matière de prorogation est notifiée au demandeur.

L’inobservance du délai, éventuellement prorogé, rend caduc l’accord de principe.

B. Promesse de principe

La promesse de principe est accordée après l’approbation par le Ministre d’un dossier constitué des pièces suivantes :

  1. la délibération du maître de l’ouvrage approuvant le projet;
  2. les plans complets nécessaires à l’exécution des travaux;
  3. le cahier spécial des charges afférent aux travaux considérés, lequel comprendra :
    * les conditions administratives générales;
    * le modèle de soumission;
    * la description technique des travaux;
    * le métré détaillé des travaux.
  4. le devis estimatif, établi poste par poste et scindé en travaux subsidiables et en travaux non subsidiables ;
  5. l’avis du Ministère de la Santé publique ;
  6. une étude de rentabilité économique fiable montrant que les finances des pouvoirs subordonnés ne sont pas obérées par la réalisation du projet présenté.

En cas d’accord du Ministre, la promesse de principe est notifiée directement au demandeur, et éventuellement à l’autorité de tutelle.

A dater de la notification qui lui est faite de la promesse de principe, le demandeur dispose de 120 jours pour procéder à l’ouverture des soumissions ou des offres. Si le demandeur estime, pour des raisons pertinentes, que ce délai ne pourra être respecté, il peut solliciter du Ministre, par requête motivée, une prorogation qui ne pourra toutefois être supérieure à 90 jours. La décision du Ministre est notifiée au demandeur.

La sanction du non-respect du délai, éventuellement prorogé, rend caduque la promesse de principe.

C. Promesse ferme

La promesse ferme qui emporte engagement définitif est accordée après approbation par le Ministre d’un dossier d’adjudication comprenant :

  1. le cahier des charges qui a servi de base à l’adjudication;
  2. le procès-verbal d’ouverture des soumissions;
  3. le rapport de l’auteur du projet sur l’adjudication;
  4. les soumissions déposées et toutes leurs annexes;
  5. la délibération motivée par laquelle le maître de l’ouvrage désigne l’adjudicataire des travaux;
  6. éventuellement, le rapport du Service technique provincial.

Un second exemplaire destiné à la Cour des Comptes doit également comprendre des copies certifiées conformes des documents précités, à l’exception des soumissions dont seules copies des deux offres retenues sont à produire.

Pour les travaux à exécuter en régie, un dossier est introduit en double exemplaire, dont l’un comporte les documents originaux et l’autre les copies certifiées conformes par le maître de l’ouvrage. Ledit dossier est composé des pièces suivantes :

  1. le relevé descriptif des travaux à exécuter et leur devis estimatif;
  2. la délibération du maître de l’ouvrage décidant de leur exécution;
  3. la notice justificative de la procédure adoptée;
  4. l’avis émis par le Service technique provincial.

En ce qui concerne les travaux modificatifs ou supplémentaires, le demandeur introduit les documents suivants en double exemplaire :

  1. la justification technique par l’auteur de projet et le devis estimatif détaillé des travaux à exécuter;
  2. l’accord de l’entrepreneur adjudicataire du marché pour l’exécution des travaux supplémentaires, soit aux prix unitaires de sa soumission, soit à prix convenus;
  3. la délibération du maître de l’ouvrage décidant de leur exécution.

Ce dossier sera introduit en double exemplaire, dont l’un comportera les documents originaux. Les copies seront certifiées conformes par le maître de l’ouvrage.

Les acquisitions immobilières sont admises au subside après approbation par le Ministre d’un dossier comprenant :

  1. la délibération décidant l’acquisition et précisant sa destination;
  2. le rapport d’évaluation du Comité d’Acquisition d’Immeubles du Ministère des Finances au sujet de cette acquisition;
  3. l’acte d’acquisition.

Ce dossier sera introduit en double exemplaire, dont l’un comportera les documents originaux. Les copies seront certifiées conformes par le maître de l’ouvrage.

L’inobservance de ces dernières instructions entraînera ipso facto le renvoi du dossier pour mise au point.

IV. DETERMINATION DU MONTANT SUBSIDIABLE DES TRAVAUX

A. Dépenses subsidiables

Sont admis au bénéfice du subside :

  1. les travaux énumérés à l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 6 mars 1986, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 15 mars 1990;

  2. les frais généraux (les honoraires de l’auteur du projet, les frais d’adjudication, de surveillance, de réception des matériaux, la retenue provinciale, l’assurance-contrôle, …) limités forfaitairement à 5 % du montant des travaux subsidiables;

  3. les frais d’acquisition des biens immeubles strictement nécessaires pour l’exécution des travaux et à concurrence de la valeur fixée par le Comité d’Acquisition d’Immeubles du Ministère des Finances;

  4. les travaux supplémentaires, jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à 10 % du montant initial des travaux. En principe, seuls les travaux supplémentaires imprévisibles lors de la rédaction du projet peuvent bénéficier du subside ; ils sont obligatoirement mentionnés sous rubrique spéciale dans les états mensuels ainsi qu’au décompte final de l’entreprise.

B. Révision du prix des marchés

a) Dispositions générales

Pour les entreprises de travaux dont le délai d’exécution indiqué au cahier spécial des charges est inférieur à 100 jours ouvrables et dont le montant total de la soumission est inférieur à 250.000 F.B., ni les révisions contractuelles du chef des variations des salaires et des charges sociales, ni les révisions contractuelles du chef des fluctuations des prix des matériaux ne sont admises au bénéfice du subside.

Pour les entreprises pour lesquelles, si le délai d’exécution est au moins de 100 jours ouvrables, ou le montant total de la soumission est égal ou supérieur à 250.000 F.B., mais sans que les deux conditions soient réunies, seules les révisions contractuelles du chef des variations des salaires et des charges sociales sont admises au bénéfice du subside, et ce quel que soit le mode de passation de marché.

Pour les entreprises dont, à la fois le délai d’exécution est au moins de 100 jours ouvrables et le montant total de la soumission est égal ou supérieur à 250.000 F.B., les révisions contractuelles du chef des fluctuations des prix des matériaux sont également admises au bénéfice du subside et ce, quel que soit le mode de passation du marché.

Le montant total de la soumission dont question ci-dessus doit s’entendre T.V.A. non comprise.

b) Révisions

Les révisions seront effectuées suivant les formules suivantes :

1° en cas de révision uniquement du chef des variations des salaires et des charges sociales :

p = P (0,35 s + 0,65)
      S

2° en cas de révision à la fois du chef des variations des salaires et des charges sociales et du chef des fluctuations du prix des matériaux, matières et produits mis en œuvre sur les chantiers :

p = P (0,35 s + 0,35 i + 0,30)
      S           I

Dans ces formules :

p = le montant réajusté du marché

P = le montant du marché calculé sur base du contrat

Ne sont pas comprises dans " P ", les sommes payées à l’entrepreneur à titre d’indemnité, prime, dommages et intérêts, etc.

s = salaire horaire moyen en vigueur le premier jour du mois pour lequel l’état d’avancement des travaux a été établi.

S = salaire horaire moyen en vigueur le 10ème jour précédant la date fixée pour l’ouverture des soumissions.

Le "salaire horaire moyen" est la moyenne des salaires conventionnels des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l’Industrie de la Construction pour la zone correspondant au lieu où est situé le chantier de l’entreprise, majorée du pourcentage global des charges sociales et assurances, admis par le Ministère des Travaux publics pour les entreprises de travaux ressortissant à l’industrie de la construction.

En ce qui concerne le régime des charges sociales, les travaux sont censés être classés dans la catégorie indiquée au cahier spécial des charges.

Les symboles i et I représentent l’indice mensuel calculé sur la base d’une consommation annuelle des principaux matériaux et matières de l’Industrie de la Construction sur le marché intérieur. Leur valeur est publiée mensuellement par le Ministère des Travaux publics.

i représente celui se rapportant au mois qui précède celui pour lequel l’état d’avancement est dressé.

I représente celui se rapportant au mois précédant la date fixée pour l’ouverture des soumissions.

Lorsque, pour un travail déterminé, un matériau est très largement prédominant (à raison d’un minimum de 50 %), les i et I définis comme ci-dessus peuvent être remplacés par les prix du matériau en question aux époques considérées.

Quant aux révisions contractuelles du chef des modifications intervenues en Belgique des obligations et des taxes ayant une incidence sur les marchés, elles sont admises au bénéfice du subside dans tous les cas. Les modalités de ces révisions sont celles prévues à l’article 13 A du cahier général des charges de l’Etat.

c) Montant de la subvention

Le montant de la subvention de la Région est calculé de telle manière que, en tenant compte de l’aide susceptible d’être apportée par le F.E.O.G.A., la part à charge du maître de l’ouvrage atteigne 50 % du montant subsidiable.

Les subsides de la Région sont limités à 140 millions par chaîne d’abattage d’espèce animale différente faisant l’objet d’une infrastructure de gros œuvre différente.

V. MODALITES DE PAIEMENT

La Région fait parvenir au Crédit Communal de Belgique une copie de sa promesse ferme d’intervention dans laquelle elle mentionne le montant en capital (arrondi au millier inférieur) dont le remboursement, en principal et intérêts, sera supporté par la Région.

Au moment de l’approbation par la Région du dossier d’adjudication des travaux, le bénéficiaire est invité à contracter auprès du Crédit Communal de Belgique, un emprunt d’un montant correspondant à la part d’intervention de la Région dans le coût de l’entreprise.

Les charges financières qui résultent dudit emprunt, conclu pour une durée de vingt ans, sont intégralement prises en charge par la Région.

Les modalités de la mise à disposition des subsides sont les suivantes :

1. Une avance correspondant à 20 % du montant de la subvention calculée sur base de la soumission, est mise à la disposition du maître de l’ouvrage par le Crédit Communal de Belgique et ce, à la demande de la Région, sur production de la notification du marché à l’entrepreneur et de l’ordre de commencer les travaux.

2. Le Crédit Communal de Belgique renvoie à la Région une copie de la demande de mise à disposition , revêtue de la mention d’exécution et de la date – valeur à laquelle les intérêts pour les 20 % de la part de la Région prennent cours.

3. La même procédure de mise à disposition est suivie pour la liquidation des 80 % de la part de la Région et ce, au fur et à mesure de l’introduction des états d’avancement auprès de la Région, déduction faite évidemment de l’acompte de 20 %.

Chacun desdits états d’avancement, pour autant qu’il atteigne au moins 10 % du montant de la subvention (sinon, il convient d’attendre leur cumul pour atteindre ce seuil), fait l’objet d’un avis adressé au Crédit Communal de Belgique lui demandant la mise à la disposition du maître de l’ouvrage d’un emprunt de cette importance, compte tenu de la part d’intervention de la Région dans le montant des travaux.

4. Sur base du décompte final et du procès-verbal de réception provisoire des travaux, le montant définitif de subside est établi, en tenant compte notamment des éventuelles subventions obtenues sur base d’autres dispositions légales ou réglementaires.

S’il apparaît au décompte final que la part de la Région est inférieure au montant initialement prévu, tout l’emprunt est réajusté à concurrence des suppléments approuvés.

Si, au contraire, il apparaît au décompte que le montant du subside prévu est insuffisant, celui-ci est augmenté à concurrence des suppléments approuvés.

Au cas où à la suite de remarques de la Cour des Comptes, le montant définitif de l’intervention régionale doit être modifié, la Région en aviserait le Crédit Communal de Belgique qui procéderait aux régularisations nécessaires.

VI. ETATS D’AVANCEMENT DES TRAVAUX ET DECOMPTES FINAUX DES ENTREPRISES

Les bénéficiaires introduisent un état mensuel des travaux qui est dressé le dernier jour de chaque mois. Si la date de commencement des travaux ne coïncide pas avec le début d’un mois, le premier état mensuel est dressé à la fin du mois suivant.

Le décompte final fait apparaître très clairement les travaux :

    1. – exécutés suivant la soumission approuvée;
    2. – exécutés en plus;
    3. – non exécutés.

Les travaux non subsidiables doivent également nettement ressortir de l’ensemble.

A l’appui du décompte final doivent notamment être produits :

1. les relevés détaillés des journées d’intempéries, congés payés, etc.;

2. les ordres de suspension et de reprise des travaux justifiant les interruptions de l’entreprise;

3. le procès-verbal de réception provisoire des travaux.

VII. CONSIDERATIONS FINALES

La présente circulaire remplace celle du 15 février 1991 établie par le Ministère de la Région wallonne.

Fait à Namur, le

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’AGRICULTURE
POUR LA REGION WALLONNE,
GUY LUTGEN

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES INTERIEURES, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU BUDGET,
BERNARD ANSELME