25 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides (de subventions) aux agriculteurs pour la construction d'une unité de biométhanisation agricole (M.B. 13.11.2008)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables notamment l'article 9;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2. Ministre de l'Energie : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

3. administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4. agriculteur : personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales, qui exerce une activité agricole à titre principal ou non principal dans une exploitation gérée de manière autonome, à son profit et pour son compte. Un agriculteur est identifié par son "numéro de producteur";

5. unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles;

6. effluent d'élevage ou effluents : fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières;

7. biométhanisation : dégradation de matière organique en absence d'oxygène (digestion anaérobie) et à l'abri de la lumière par l'action combinée de plusieurs communautés de micro-organismes avec production d'un mélange gazeux appelé biogaz pouvant être utilisé comme combustible et d'un digestat recyclé comme amendement agricole;

8. unité de biométhanisation agricole : installation de biométhanisation dont un agriculteur est propriétaire ou copropriétaire, et alimentée majoritairement en masse par des effluents d'élevage;

9. demandeur : agriculteur copropriétaire et gestionnaire d'une future unité de biométhanisation. Dans le cas où le demandeur est une personne morale, la majorité des membres qui constituent la personne morale doivent disposer d'un "numéro de producteur";

10. digesteur ou fermenteur : cuve fermée dans laquelle sont injectées les matières organiques destinées à la biométhanisation et au sein de laquelle se déroule leur transformation avec production de biogaz et de digestat;

11. digestat : matière qui résulte de la fermentation anaérobie;

12. S.A.U. : surface agricole utile : territoire consacré à la production agricole dans l'ensemble de ses composantes. Elle comprend par ordre décroissant les prairies permanentes, les cultures céréalières, les cultures fourragères et industrielles, les prairies temporaires ainsi que les jachères;

13. contrat d'approvisionnement du digesteur en effluents d'élevage : contrat passé entre l'agriculteur propriétaire ou copropriétaire d'une unité de biométhanisation agricole et des agriculteurs tiers précisant le nombre et la catégorie d'animaux alimentant en effluents d'élevage l'unité de biométhanisation agricole;

14. feuille de calcul du LS : document annuel envoyé aux agriculteurs et reprenant notamment la quantité d'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation pour les différentes catégories animales.

Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder une subvention d'installation pour toute nouvelle unité de biométhanisation agricole. Cette subvention est cumulable avec d'autres types d'aide ou de subventions.

La subvention est accordée au demandeur.

Dans le cas où des agriculteurs organisés en coopérative sont actionnaires d'une structure plus importante et participent à la cogestion de l'unité de biométhanisation agricole, l'aide est octroyée à la coopérative.

Art. 3. § 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour le calcul de la subvention d'installation :

a) la quantité d'azote organique d'origine animale de chaque unité de production alimentant l'unité de biométhanisation agricole; cette quantité sera déterminée à partir des données reprises sur la feuille de calcul du LS des unités de production de l'année de la demande de subvention;

b) le ratio attribué à chaque quantité d'azote organique produit par catégorie d'animal exprimant la valeur de l'effluent produit en rapport à la valeur méthanogène de l'effluent d'un bovin.

§ 2. Le montant de la subvention est calculé par la formule suivante :

Σ (Ki x Ri) euro

K Quantité totale de kg d'azote reprise sur la feuille LS par catégorie animale de chaque unité de production alimentant l'unité de biométhanisation agricole
i Catégorie d'animal
R Ratio attribué aux quantités d'azote produit par chaque catégorie d'animal

§ 3. La subvention est plafonnée au montant de 150.000 € par unité de biométhanisation agricole.

Art. 4. Les unités de production prises en compte pour le calcul de la subvention à l'unité de biométhanisation agricole se situent dans un rayon de 15 km de cette unité et disposent d'un contrat d'approvisionnement liant les deux parties.

Art. 5. Le ratio attribué à chaque quantité d'azote organique produit par catégorie animale est le suivant :

Catégorie animale Ratio pour chaque kilo d'azote produit par les unités de production et alimentant l'unité de biométhanisation agricole
   

Unité de biométhanisation située sur le territoire d'une commune dont la SAU comprend au moins 90% de prairies permanentes

Bovin 0,5218 1,0436
Porcin 0,5138 1,0276
Volaille 3,4013 6,8026

Art. 6. Pour pouvoir obtenir une subvention d'installation, le demandeur introduit à l'administration une demande de subvention reprise en annexe 1re et comprenant :

- les coordonnées du demandeur;

- s'il échet, une copie des contrats d'approvisionnement du digesteur en effluents d'élevage des agriculteurs tiers;

- une copie de la feuille de calcul de LS de toutes les unités de production alimentant l'unité de biométhanisation agricole;

- une copie de la demande de permis unique de l'unité de biométhanisation agricole;

- une déclaration des matières premières introduites dans le digesteur et les pièces justificatives y relatives.

Art. 7. Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur par lequel elle précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception de l'administration pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme de ce délai, le demandeur a fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il est procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

A défaut, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

Art. 8. La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée par le Ministre dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande. La promesse d'octroi de subvention précise le montant de la subvention d'installation et les formulaires de liquidation de la subvention.

Art. 9. La liquidation de la subvention se fait en trois stades :

- un premier acompte équivalent à 40 % du montant de la subvention sera liquidé sur présentation de la copie du permis unique délivré;

- un deuxième acompte équivalent à 40 % du montant de la subvention sera liquidé sur présentation du procès-verbal de réception des travaux et vérification de la matérialité de l'investissement par l'administration;

- le solde de la subvention équivalent à 20 % du montant sera liquidé sur présentation des formulaires de calcul de certificats verts octroyés par la CWAPE détaillant une année complète de production d'électricité verte et le dossier de demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduit à l'Office wallon des déchets pour valorisation en agriculture du digestat conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.

Art. 10. § 1er. La première demande de liquidation de la subvention d'installation de l'unité de biométhanisation agricole est introduite en trois exemplaires à l'administration dans un délai maximum de trois ans qui suit la promesse d'octroi de la subvention par le Ministre.

§ 2. La deuxième et troisième demandes de liquidation sont introduites respectivement dans un délai maximum de deux ans et de quatre ans après la date d'introduction de la première demande de liquidation.

§ 3. A défaut d'avoir respecté ces délais, le dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque.

§ 4. Dans le mois qui suit la réception de demande de liquidation d'une partie de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur lequel précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir à l'administration les éléments manquants.

Si au terme de ce délai le demandeur a fait parvenir à l'Administration, les renseignements demandés, il est procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande de liquidation est réputée n'avoir jamais été introduite.

§ 5. La liquidation intervient dans un délai de maximum douze mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.

Art. 11. § 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement chargé du suivi du présent arrêté. Il se réunit au moins une fois par an.

§ 2. Le Comité d'accompagnement est composé comme suit :

- un représentant du Ministre;

- un représentant du Ministre de l'Energie;

- deux représentants de l'administration dont un assure le secrétariat;

- deux représentants du secteur agricole;

- le facilitateur de la Région wallonne pour la biométhanisation;

- un représentant de la CWAPE.

§ 3. Le Comité d'accompagnement a pour rôle :

- le suivi des unités de biométhanisation agricole ayant obtenu une subvention d'installation et l'établissement d'un rapport annuel sur les unités de biométhanisation agricole;

- la formulation de toute proposition pouvant contribuer à l'amélioration de la filière de biométhanisation agricole.

Art. 12. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.