Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 12 février
2009 (M.B. 12.03.2009),
-
du 19 mars 2009 (M.B. 21.04.2009),
-
du 24 juillet 2009
(M.B. 19.08.2009),
-
du 24 septembre 2009 (M.B. 01.10.2009),
-
du 17 décembre 2009
(M.B. 28.12.2009)
- du 24 mars 2010 visant à modifier la réglementation
wallonne en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et
portant exécution du décret du 10 décembre 2009 modifiant diverses législations
en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (M.B.
06.04.2010),
-
du 15 juillet 2010 modifiant les
articles 76ter et 76 quater (M.B. 03.08.2010),
-
du 16 septembre 2010
portant diverses modifications aux réglementations agricoles (M.B. 07.10.2010),
-
du 1er septembre 2011 (M.B. 30.09.2011),
-
du 26 janvier 2012 (M.B.
13.02.2012),
-
du 17 janvier 2013 en ce qui concerne les truies gestantes (M.B. 28.01.2013),
-
du 19 décembre 2013 organisant un régime transitoire (M.B. 22.01.2014)
- du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs (M.B. 10.03.2015)
- du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole (M.B. 26.10.2015)
- du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles (M.B. 09.10.2015 - Erratum 14.07.2016)
- du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles (M.B. 17.01.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant
modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des
normes de commercialisation pour la viande de volaille;
Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de
production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003
établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil
concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant
des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant
modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système
intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux
spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées
alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant
modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui
concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les
mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant
modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant
modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20
septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat
accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de
produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007);
Vu le Règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant
des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le
Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 243 du 6.9.2006);
[Vu le Règlement (CE) n° 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
portant modification du Règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au
développement rural par le FEADER (arrêté du Gouvernement wallon du 12 février
2009);][A.G.W. 12.02.2009] [A.G.W. 17.12.2009]
Vu les décisions de la Commission des 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant
les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil
du 28 avril 1975 (Belgique);
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par
les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13
juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement
agricole, modifiée par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et
15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la
formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation
professionnelle dans l'agriculture;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour
l'avenir wallon;
Vu le décret du 14 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant
en agriculture;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions
agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars
1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif
à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant
dans l'agriculture et ses modifications postérieures;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les
élevages de veaux;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des
animaux dans les élevages;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du
décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans
l'agriculture;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les
élevages porcins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de
l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens
d'orientation et de garantie agricole, section garantie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application
du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié le 26
janvier 2006, le 21 décembre 2006 et le 1er mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de
l'Environnement, contenant le code de l'eau;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des
fins d'élevage;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives
à la protection des poules pondeuses;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires d'origine animale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime
de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices
de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien
direct dans le cadre de la Politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à
l'agriculture;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de
la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des
compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis 45080/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur
l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la
liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive
75/268/CEE (Belgique);
Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la
Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones
défavorisées;
Considérant les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006
concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO
2006/C 319/01);
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en
matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que
les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des
modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les
options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
[Considérant la nécessité d'éviter toutes ambiguïté concernant les
bénéficiaires éligibles à l'Indemnité Compensatoire en Région Défavorisées (ICRD);
Considérant qu'il est indispensable d'améliorer très rapidement les aides
apportées aux premières installations;
Considérant l'urgence nécessaire pour procéder au calcul de ces indemnités et à
leur paiement dans les meilleurs délais pour répondre aux difficultés de
trésorerie des exploitations des Région défavorisées;][A.G.W. 12.02.2009]
[Considérant qu'il est indispensable d'améliorer très
rapidement les aides apportées aux 1res installations en toute équité;][A.G.W.
19.03.2009]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme,
[Considérant qu'il est nécessaire de tenir compte de la fluctuation des recettes
d'une exploitation agricole; considérant que le plafond maximal de revenu est
une règle régionale;
Considérant l'urgence impérieuse consécutive de la crise économique et de la
chute des prix agricoles, notamment dans le secteur du lait;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,][A.G.W. 24.07.2009]
[Vu le règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides, de minimis;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la crise actuelle du secteur laitier provoquée par la chute
exceptionnelle des prix du lait à la fin de l'année 2008 implique la mise en
oeuvre d'urgence de mesures de soutien au secteur;
Considérant qu'il y a notamment lieu de mettre en place sans délai un régime
d'aide au profit des producteurs de lait pour soulager la trésorerie des
exploitations laitières;
Considérant qu'il y a également lieu de mettre en place sans délai un régime
d'aide de minimis au profit des producteurs de lait pour leur permettre de
diversifier leurs activités, notamment dans le cadre de la transformation et de
la commercialisation de produits laitiers et ce, afin d'augmenter la rentabilité
de leur production;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la mise en oeuvre de ces régimes
d'aide serait préjudiciable à l'ensemble du secteur laitier;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,][A.G.W. 24.09.2009]
[Vu le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant
un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la
Communauté européenne et modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au
financement de la politique agricole commune;
Considérant qu'il est indispensable d'adapter très rapidement les conditions
d'octroi des aides du FEAGA prévues dans le programme de restructuration pour la
diversification dans le secteur du sucre;
Considérant l'urgence de ces adaptations afin qu 'elles s'appliquent dès la
campagne sucrière en cours;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,][A.G.W. 17.12.2009]
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la crise actuelle du secteur laitier provoquée par la chute
exceptionnelle des prix du lait à la fin de l'année 2008 implique la mise en
oeuvre d'urgence de mesures de soutien au secteur;
Considérant qu'il y a également lieu de mettre en place sans délai un régime
d'aide de minimis au profit des producteurs de lait pour leur permettre de
diversifier leurs activités, notamment dans le cadre de la transformation ou de
la commercialisation de produits laitiers et ce, afin d'augmenter la rentabilité
de leur production;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la mise en oeuvre de ces régimes
d'aide serait préjudiciable à l'ensemble du secteur laitier;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;][A.G.W. 17.12.2009
(art.76quater)]
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;
Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles
4, alinéa 2 et 84, § 1er, 2°;
Vu l'urgence;
Considérant que la crise actuelle du secteur laitier provoquée par la chute
exceptionnelle des prix du lait en 2009 exige l'adaptation la plus rapide
possible de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24
septembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008
pour les investissements dans le secteur agricole;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter rapidement certains aspects de l'aide de
minimis au profit des producteurs de lait telle que mise en place par l'arrêté
du Gouvernement wallon mentionné dans le considérant précédent;
Considérant que seule une adoption sans retard des adaptations requises sera de
nature à réduire au maximum le préjudice subi par l'ensemble du secteur laitier;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 15.07.2010
(art.76ter et quater)]
[Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(Règlement "OCM unique"), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°
513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes
de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n°
1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE)
n° 1782/2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er,
1°, remplacé par l'article 214, 1°, de la loi du 29 décembre 1990 portant des
dispositions sociales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale;
Considérant que, dans la poursuite des assouplissements entamés dans la gestion
des quotas, il y a lieu de maintenir la structure existante en facilitant
l'installation et l'activité de producteurs laitiers :
- d'une part, en permettant le transfert d'une exploitation reprise ou créée
depuis moins de neuf ans et tous les quotas à un preneur en première
installation et sans aucun lien de famille avec le cédant;
- d'autre part, en portant de fin novembre à fin février de la période concernée
la date limite d'introduction des dossiers de reprise, création d'exploitation,
constitution de Groupements de Producteurs laitiers (GPL) ou d'Association de
Producteurs laitiers (APL);
Considérant que l'interdiction qui était faite aux producteurs laitiers qui
donnaient du quota en location (leasing de quota) de bénéficier de la
réallocation du Fonds, pour éviter le commerce de quotas acquis à prix modéré
via le Fonds, n'a plus de raison d'être, vu l'évolution du secteur laitier et la
fin annoncée de quotas;
Vu l'avis 48.669/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2010
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W.
16.09.2010]
[Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet
1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement
agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et
15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour
l'avenir wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à
l'agriculture;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de
la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des
compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2011;
Vu l'accord de la Commission européenne en application de l'article 9, § 6, du
Règlement (CE) 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités
d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),
donné le 3 août 2011;
Vu l'avis 45080/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en
matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que
les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des
modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les
options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,] [A.G.W. 01.09.2011]
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par
les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13
juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement
agricole, modifiée par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15
février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour
l'avenir wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à
l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements
dans le secteur agricole, les articles 14 et 84 modifiés par l'arrêté du 1er
septembre 2011;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de
la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des
compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de la Commission européenne en application de l'article 9, § 6, du
Règlement (CE) 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités
d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),
donné le 3 août 2011;
Considérant les modifications apportées aux articles 14 et 84 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur
agricole par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2011;
Considérant que des erreurs matérielles se sont glissées dans ces dispositions
modificatives;
Considérant la nécessité, dans un souci de sécurité juridique, de corriger ces
erreurs;
Considérant que le présent arrêté n'a pas pour effet de créer de nouvelles
dispositions réglementaires;
Considérant que les modifications apportées aux articles 14 et 84 sont en
vigueur depuis le 1er septembre 2011;
Vu l'urgence;] [A.G.W. 26.01.2012]
[Vu la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiées par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2013;
Vu l'urgence spécialement motivée;
Considérant que l'urgence est spécialement motivée en raison de l'exigence émise par la Commission européenne de voir la Belgique, à savoir la Région wallonne, se conformer aux dispositions de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs pour le 1er janvier 2013 au plus tard;
Considérant que la Région wallonne est dès lors tenue d'adapter la mise aux normes en ce qui concerne les élevages de truies gestantes avant cette échéance; que l'adoption du présent arrêté est particulièrement urgente; qu'il est par conséquent impossible matériellement de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, Section de législation, dès lors que les délais de consultation, même en urgence, ne permettraient pas l'adoption de cet arrêté pour l'échéance visée;
Considérant que les conditions de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 sont par conséquent réunies;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,] [A.G.W. 17.01.2013]
[Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, en date du 9 juin 2013;
Vu l'accord de la Commission européenne en application de l'article 9, § 6, du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), donné le 5 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2013;
Considérant que le changement de programmation de la politique agricole commune et les annonces liées à celui-ci risquent d'engendrer un accroissement des demandes et d'entraver la mise en oeuvre du prochain plan de développement rural wallon;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre la transition entre les deux périodes de programmations européennes;
Considérant que dans les limites budgétaires disponibles, il faut permettre aux agriculteurs de continuer à investir durant cette période de transition;
Vu l'urgence motivée par les incertitudes relatives à la date de mise en place de la prochaine période de programmation de la politique agricole commune ainsi que l'impossibilité de prévoir la date à laquelle le programme wallon de développement rural sera adopté;
Vu dès lors la nécessité de mettre en place un régime transitoire d'introduction des demandes d'aide à l'investissement et à l'installation, et d'octroi des aides afin de ne pas pénaliser les agriculteurs désireux ou contraints d'investir;
Considérant qu'il est nécessaire que ce régime transitoire entre en vigueur le plus rapidement possible pour éviter un accroissement des demandes et pour éviter certaines entraves à la mise en oeuvre du plan de développement rural wallon;
Vu l'avis 54.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,] [A.G.W. 19.12.2013]
[Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 31, D.61, D.241, D242, D243, D. 249, D250 et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 18 décembre 2014;
Vu le rapport du 18 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 56.951/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Considérant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Considérant l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Considérant l'accord de coopération du 28 mai 2009 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne concernant la mise en oeuvre du régime de paiement unique;
Considérant les notifications faites par la Belgique en date du 1er août 2014 et du 1er octobre 2014 en application des articles 9, § 6, 11, § 6, 22, § 2, 23, § 6, 24, § 10, 29, 41, § 1er, alinéa 1er, 42, § 1er, 45, § 2, 46, § 8, et 51, § 1er, du Règlement (UE) n° 1307/2013 et des articles 65, § 2, 66, 68, 69, 72 et 74 du Règlement (UE) n° 639/2014;] [A.G.W. 12.02.2015]
[Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.242, D.243, D.245 à D.248 et D.254, § 1er;
Vu le rapport du 2 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° , du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2015;
Vu l'avis 57.864/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'Etat exemptée en application du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", en particulier en application du chapitre Ier et des articles 14 et 18;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 10.09.2015]
[Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu le rapport du 23 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.821/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;][A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
[Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243, D. 245, alinéa 2, D.247, et D. 254, § 1er ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 11 octobre 2016;
Vu le rapport du 6 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.365/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient d'activer le régime d'aides « de minimis », dès lors qu'il y a lieu de soutenir le secteur agricole lorsque celui-ci fait face à des événements exceptionnels conduisant à une perturbation directe ou indirecte des différents marchés, tels que l'embargo sur les importations imposé par la Russie, la disparition des quotas, une fluctuation importante des marchés;
Considérant que la Commission européenne prend, lorsque des circonstances exceptionnelles apparaissent, à l'échelle européenne, des mesures pour mettre en oeuvre des outils financiers en vue de soutenir le secteur agricole;
Considérant que ces dernières années, plusieurs crises successives ont nécessité une intervention des pouvoirs publics;
Considérant que généralement, lorsque l'Union européenne autorise des aides de crises, le Gouvernement wallon a peu de temps pour mettre en oeuvre ces mesures;
Considérant que la Région wallonne doit se doter d'un outil juridique permettant d'actionner rapidement l'octroi d'aide lors de circonstances exceptionnelles;
Considérant que les interventions soutiennent la continuité de la gestion et promeuvent l'entrepreneuriat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 15.12.2016]
Arrête :
Titre 1er. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE Ier. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Article 1er. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE II. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 2. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 3. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 4. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE III. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 5. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 6. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Titre 2. - [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE Ier. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Section 1re.[...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 7. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 8. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Section 2. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 9. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 10. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Section 3. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 11. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Section 4. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 12. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 13. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 14. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 15. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 16. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 17. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 18. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 19. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 20. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 21. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE II. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 22. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 23. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 24. [...]
[A.G.W. 01.09.2011] - [A.G.W. 12.02.2015]
Art. 25. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 26.[...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 27. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 28. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 29. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 30. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE III. - Encadrement pour la préparation et l'exécution des plans d'investissements et des plans de développement
Art. 31. § 1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides [...](1) dans le secteur de la production de produits agricoles.
§ 2. [...](2)
(1)[A.G.W. 01.09.2011] - (2)[A.G.W. 10.09.2015]
Art. 32. § 1er. Le Ministre agrée les structures de consultance et reconnaît les consultants suivant les critères énoncés à l'annexe Ire.
§ 2. Un consultant qui contresigne au cours d'une même année plus de trois plans d'investissements ou de développement qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan perd son agrément. Au-delà de dix plans, le seuil de sanction est fixé à 30 % des plans introduits qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan.
§ 3. Une structure de consultance qui se voit, chaque année pendant deux années consécutives, retirer la reconnaissance de plus de cinq de ses consultants ou, si la structure compte moins de vingt consultants, de plus de 25 % des consultants, perd son agrément.
§ 4. En cas de retrait de l'agrément ou de la reconnaissance visés au paragraphe 1er, un préavis de deux mois est accordé à la structure ou au consultant.
Un tel retrait ne peut être décidé qu'après avoir entendu les représentants de la structure de consultance ou le consultant intéressé.
Art. 33. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 34. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 35. Une aide régionale [...] couvrant [à 80 % des frais] liés à la rédaction d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole qui en fait la demande. Le plafond des frais éligibles est fixé à 800 euro pour un plan d'investissements et 1.200 euro pour un plan de développement [accompagné ou non d'un plan d'investissements].
[Cette aide est honorée après l'introduction de la déclaration d'investissement - déclaration de créance auprès de l'administration. Cette aide n'est honorée qu'à moitié en cas de refus du plan.]
Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide.
Si l'aide à la rédaction du plan n'a pas été entièrement utilisée, le solde peut
couvrir le coût du consultant pour les adaptations introduites.
[A.G.W. 01.09.2011]
Art. 36. Une aide régionale [...] couvrant 80 % des frais liés au suivi de la mise en oeuvre d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole bénéficiant d'un plan adopté qui en a fait la demande lors de l'introduction de son plan. Le plafond des frais éligibles pour ce suivi est, pour la durée de mise en oeuvre du plan, fixé à 900 euro pour un plan de d'investissements et à 1.200 euro pour un plan de développement [accompagné ou non d'un plan d'investissements].
Le tiers de l'aide est [honoré après] l'introduction auprès de l'administration, des rapports annuels ou du rapport final de mise en oeuvre du plan rédigé par le consultant selon la présentation fixée par l'administration.
[...]
[A.G.W. 01.09.2011]
CHAPITRE IV. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 37. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 38. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 39. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 40. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 41. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE V. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 42. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 43. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 44. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 45. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 46. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 47. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 48. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 49. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 50. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 51. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 52. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 53. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 54. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 55. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE VI. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 56. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 57. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 58. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 59. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 60. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 61. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 62. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 63. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 64. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 65. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 66. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 67. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Titre 3. - Aides spécifiques aux régions défavorisées
Art. 68. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 68bis. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 69. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 70. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 71. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 72. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 73. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 74. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Art. 75. [...] [A.G.W. 24.09.2015 - err. 14.07.2016]
Titre 4. - [Aides diverses][A.G.W. 24.09.2009]
CHAPITRE Ier. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 76. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
[CHAPITRE Ierbis. -
[...](2)](1)
(1)[A.G.W. 24.09.2009] - (2)[A.G.W. 15.12.2016]
[Art. 76bis. [...](2)](1)
(1)[A.G.W. 24.09.2009] - (2)[A.G.W. 15.12.2016]
[CHAPITRE Ierter. - [...](2)](1)
(1)[A.G.W. 24.09.2009] - (2)[A.G.W. 15.12.2016]
[Art. 76ter. [...](3)](1)
(1)[A.G.W. 24.09.2009] - (2) [A.G.W. 15.07.2010] - (3)[A.G.W. 15.12.2016]
[Art. 76quater. [...](4)](1)
(1)[A.G.W. 24.09.2009] - (2)[A.G.W. 17.12.2009] - (3)[A.G.W.
15.07.2010] - (4)[A.G.W. 15.12.2016]
CHAPITRE II. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 77. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 78. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 79. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Titre 5. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE Ier. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 80. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 81. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 82. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 83. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 83bis. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 84. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 84bis. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 85. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 85bis. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE II. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 86. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 87. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 87bis. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
CHAPITRE III. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 88. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 89. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 90. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 91. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 92. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 93. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 94. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 95. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 96. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 97. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 98. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 99. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 100. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 101. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 102. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
Art. 103. [...] [A.G.W. 10.09.2015]
________________
[Annexe Ire.
Critères d'agrément des structures de consultance et de reconnaissance des
consultants.]
[A.G.W. 01.09.2011]
Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester :
- [...](1) être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Service public de Wallonie;
- leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et, [...](1) à la tenue de comptabilités [agricole](1);
- [être actives](2) dans leur domaine d'activité depuis au minimum 5 ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs;
- [être structurées](2) de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure;
- être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bioingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole [ou tout diplôme européen équivalent](1) ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle [en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole de dix ans](2);
Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester :
- être employés par la structure de consultance agréée;
- être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage [ou tout diplôme européen équivalent](1) complété par une expérience professionnelle minimale de 5 ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage;
- [...](2)
- sur base de leur expérience professionnelle, [à défaut de diplôme](2) pouvoir prouver [une expérience professionnelle de dix ans](2) en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.
Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction [...](2) des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.
L' [agrément](1) des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de 5 ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre pour les
investissements dans le secteur agricole.
(1)[A.G.W. 24.03.2010] - (2)
[A.G.W. 01.09.2011]