Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un
régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté
européenne et modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de
la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°
1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant
modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un
régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté
européenne;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, notamment son article 3, § 1er,
1°, tel que modifié par la loi du 29 décembre 1990 et ses articles 5 à 8 tels que
modifiés, d'une part, par les lois des 5 février 1999 et 1er mars
2007 et, d'autre part, par arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 établissant les modalités
de paiement et les montants alloués de la part agricole du Fonds de
restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à inuline;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de
la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des
compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 28 juin 2007 entre le Gouvernement fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant l'octroi des moyens du Fonds de restructuration temporaire
conformément au Règlement (CE) n° 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la
production de sirop d'inuline;
Vu la concertation entre l'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux
intervenue le 14 juillet 2008;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de
l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant qu'en juillet 2006, les usines d'Oreye et de Warcoing ont introduit
chacune une demande d'aide à la restructuration;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer sans délai pour la partie rétroactive
les modalités d'allocation du soutien au secteur ainsi que les montants alloués
à partir du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière;
Considérant que le paiement de la partie rétroactive des compensations
financières aux bénéficiaires prévues au Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil,
doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais
imposés pour la mise en place du Fonds de restructuration de l'industrie
sucrière de la chicorée à inuline;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
2° "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
3° "accord de coopération" : l'accord de coopération du 28 juin 2007 entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du Fonds de restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n° 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline;
4° "planteur" : le producteur qui disposait d'un contrat de livraison de chicorées en 2003 auprès de l'usine de Warcoing et/ou en 2005 auprès de l'usine d'Oreye.
Art. 2. Les planteurs de chicorées bénéficient d'un paiement basé sur le tonnage repris dans le contrat de livraison de chicorées de l'usine. Les montants de l'aide s'élèvent à :
- 81,04140 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine de Warcoing;
- 46,53631 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine d'Oreye.
Art. 3. Les bénéficiaires doivent fournir tous les renseignements demandés par l'administration et permettant d'établir l'éligibilité de l'aide.
Art. 4. L'administration est chargée du paiement de l'aide ainsi que du recouvrement des paiements indus.
Art. 5. L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux compensations prévues par le présent arrêté.
Art. 6. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 2008.
Art. 8. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.