10 janvier 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de paiement et les montants alloués de la part agricole du Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à inuline (M.B. 01.02.2008)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment son article 3, § 1er, 1, tel que modifié par la loi du 29 décembre 1990 et ses articles 5 à 8 tels que modifiés, d'une part, par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007 et, d'autre part, par arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 28 juin 2007 entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du Fonds de restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n° 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline;
Vu la concertation entre l'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux intervenue le 10 juillet 2007;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant qu'en juillet 2006, les usines d'Oreye et de Warcoing ont introduit chacune une demande d'aide à la restructuration. Ces dossiers contiennent, entre autre, un accord sectoriel dans lequel la partie réservée aux producteurs de chicorées et aux entreprises de machines sous-traitantes a été déterminée à 17 % pour Oreye et 13,5 % pour Warcoing;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer sans délai les modalités d'allocation du soutien au secteur ainsi que les montants alloués à partir du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière;
Considérant que le paiement des compensations financières aux bénéficiaires prévues au Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, doit intervenir le 30 juin 2007 au plus tard;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés pour la mise en place du Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à inuline;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,
§ 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° "accord de coopération" : l'accord de coopération du 28 juin 2007 entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du Fonds de restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n° 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline;

4° "planteur" : le producteur qui disposait d'un contrat de livraison de chicorées en 2003 auprès de l'usine de Warcoing et/ou en 2005 auprès de l'usine d'Oreye;

5° "entrepreneur agricole" : entreprise qui a effectué les travaux de semis et/ou de récolte des superficies de chicorées sous contrat auprès des planteurs.

Art. 2. Les planteurs de chicorées bénéficient d'un paiement basé sur le tonnage repris dans le contrat de livraison de chicorées de l'usine. Les montants de l'aide s'élèvent à :

- 29,22944 euro par tonne pour les contrats établis avec l'usine de Warcoing;

- 19,27341 euro par tonne pour les contrats établis avec l'usine d'Oreye.

Art. 3. Les entrepreneurs agricoles bénéficient d'un paiement basé sur les superficies de chicorées qu'ils ont semées et/ou récoltées auprès des planteurs.

Les montants de l'aide s'élèvent à :

- 34,47 euro par hectare de superficie semée pour des planteurs contractant avec l'usine de Warcoing;

- 168,29 euro par hectare de superficie récoltée pour des planteurs contractant avec l'usine de Warcoing;

- 25,95 euro par hectare de superficie semée pour des planteurs contractant avec l'usine d'Oreye;

- 126,70 euro par hectare de superficie récoltée pour des planteurs contractant avec l'usine d'Oreye.

Art. 4. Les bénéficiaires doivent fournir tous les renseignements demandés par l'administration et permettant d'établir l'éligibilité de l'aide.

Art. 5. L'administration est chargée du paiement de l'aide ainsi que du recouvrement des paiements indus.

Art. 6. L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux compensations prévues par le présent arrêté.

Art. 7. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 27 juin 2007.

Art. 9. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.