Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de
l'aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers
aux élèves dans les établissements scolaires, notamment l'article 102;
Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 portant modalités d'application du Règlement
(CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide communautaire
pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les
établissements scolaires;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de
lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires,
en particulier les articles 3 et 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2010,
Arrête :
Article 1er. Les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves par les établissements scolaires, sont repris dans le tableau suivant :
Catégorie Sous-catégorie |
Code produit |
Description | Par litre | Par kg |
---|---|---|---|---|
Ia |
LNA |
Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose |
€ 1,25 |
€ 1,29 |
Ib |
LAR |
Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel |
€ 1,50 |
€ 1,55 |
Ic |
9LF |
Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel |
€ 1,75 |
€ 1,80 |
Id |
9YA |
Yaourt additionné ou non de jus de fruits, aromatisé ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel |
€ 2,72 |
€ 2,80 |
II |
8LF |
Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel |
€ 1,75 |
€ 1,80 |
II |
8YA |
Yaourt aromatisé ou non, additionné de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel |
€ 2,72 |
€ 2,80 |
III |
MAQ |
Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids |
|
€ 4,00 |
IV |
PAR |
Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano" |
|
€ 13,00 |
V |
FRO |
Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV |
|
€ 9,50 |
Art. 2. En application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, le montant de l'aide octroyée par la Région wallonne est égal, selon la catégorie de produit définie au niveau du règlement européen (I à V), à un des montants suivants :
a) pour les produits de la catégorie I : € 18,15/100 kilogrammes ou € 17,62/100 litres;
b) pour les produits de la catégorie II : € 16,34/100 kilogrammes ou € 15,86/100 litres;
c) pour les produits de la catégorie III : € 54,45/100 kilogrammes ou € 52,86/100 litres;
d) pour les produits de la catégorie IV : € 163,14/100 kilogrammes ou € 158,39/100 litres;
e) pour les produits de la catégorie V : € 138,85/100 kilogrammes ou € 134,81/100 litres.
Pour les produits "Bio", ce montant est augmenté d'un des montants suivants toujours en rapport avec la catégorie de produit considérée :
a) pour les produits de la catégorie Ia, Ib, Ic : € 30,00/100 kilogrammes ou € 29,13/100 litres;
b) pour les produits de la catégorie Id et II : € 50,00/100 kilogrammes ou € 48,54/100 litres;
c) pour les produits de la catégorie III : € 60,00/100 kilogrammes;
d) pour les produits de la catégorie IV : € 180,00/100 kilogrammes;
e) pour les produits de la catégorie V : € 150,00/100 kilogrammes.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.