Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en
dernier lieu par la loi du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er,
1o, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains
régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
495/2001 du Conseil du 13 mars 2001;
Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999
instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil
du 22 mai 2001;
Vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre
destinés à la production des fibres, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002;
Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du
Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1035/2003
de la Commission du 17 juin 2003;
Vu le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) no
1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lin et du chanvre destinés à la production de fibres, modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1401/2003 de la Commission du 6 août 2003;
Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre
2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le
règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19
décembre 2002;
Vu le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de
la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et
se terminant le 15 octobre 2002;
Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de
l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux
Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de soutien
aux premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin textile et du chanvre
textile;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié en
dernier lieu par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil
et de la Commission visés au préambule, particulièrement en ce qui concerne le
régime de soutien aux premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin
textile et du chanvre textile;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de
l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les
décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public
et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne
dans le domaine de l'agriculture;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de ce régime qui doit
s'appliquer avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2002;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais
imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux
producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations
concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,
Arrête :
Article 1er . Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1o "producteur" : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole telle que définie à l'article 1er, point 1, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
2o "premier transformateur agréé" : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'administration sur le territoire duquel sont situées ses installations visant à la production de fibres de lin et de chanvre;
3o "transformateur assimilé" : le producteur qui, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, a conclu un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé pour l'obtention de fibres à partir de pailles dont il a la propriété;
4o "fibres longues de lin" : des fibres de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, qui sont constituées à la sortie du teillage en brins d'au moins cinquante centimètres en moyenne, ordonnés parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans;
5o "fibres courtes de lin" : des fibres de lin, autres que celles visées au point 4o, issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;
6o "fibres de chanvre" : des fibres de chanvre issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;
7o "campagne de commercialisation" : la période s'écoulant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, telle que visée à l'article 1er, § 2, 1er tiret, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999;
8o "administration" : l'administration ayant en charge la gestion des aides considérées, y compris l'octroi des agréments, la gestion des garanties, le paiement des aides et le contrôle de la transformation. Cette administration dispose de services extérieurs. Il s'agit successivement de l'une des autorités suivantes :
- jusqu'au 15 octobre 2002, l'Administration de la Gestion de la Production agricole et, en ce qui concerne l'article 2, § 4, 2e alinéa, et les articles 3 et 4, l'Administration de la qualité des Matières premières et du Secteur végétal;
- à partir du 16 octobre 2002, la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
9o "règlement du Conseil" : Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;
10o "règlement de la Commission" : Règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;
11o "Ministre" : Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 2. § 1er. Conformément au règlement du Conseil, l'administration octroie annuellement sur demande une aide à la transformation au :
- premier transformateur agréé en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles provenant de parcelles situées en Belgique;
- transformateur assimilé, sur la base de la quantité de fibres visée au tiret précédent, qu'il a fait transformer sous un contrat de transformation à façon conclu avec un premier transformateur agréé et dont il peut prouver la commercialisation.
§ 2. L'aide à la transformation est fixée conformément aux articles 2 et 4 du règlement du Conseil.
§ 3. Conformément à l'article 2, § 3, du règlement du Conseil, l'aide est octroyée pour :
- les fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002;
- les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre contenant un pourcentage maximal d'impuretés et d'anas de 7,5 %, pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006.
§ 4. Conformément à l'article 2, § 3, point b), alinéas 2 et 3, du règlement du Conseil, l'administration octroie, chaque année, sur demande, pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 jusqu'à et y compris 2003/2004, une aide à la transformation de pailles en fibres courtes de lin et de chanvre contenant respectivement un pourcentage d'impuretés et d'anas au maximum de 7,5 % à 15 % et de 7,5 % à 25 % . Pour être éligible à cette aide, le premier transformateur agréé ou le transformateur assimilé doit préciser le pourcentage d'impuretés qu'il respectera au cours de la campagne de commercialisation en question.
L'administration fixe la/les méthode(s) pour la détermination du pourcentage d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et de chanvre.
Art. 3. L'administration fixe les conditions moyennant lesquelles les acheteurs traditionnels de lin peuvent temporairement être agréés comme premiers transformateurs.
Afin d'être agréé, le premier transformateur demande son agrément à l'administration, au moyen d'un formulaire disponible auprès de celle-ci, comme stipulé aux articles 3 et 17, § 2, du règlement de la Commission. L'administration accorde l'agrément si les conditions d'octroi sont satisfaites.
Dans le cas où l'une des conditions d'octroi ne serait plus satisfaite, l'administration retire l'agrément.
Art. 4. L'intention de recourir à un nettoyage à façon des fibres courtes comme évoqué à l'article 3, § 4, du règlement de la Commission, doit être mentionnée sur le formulaire visé à l'article 3 du présent arrêté à introduire auprès de l'administration qui accorde l'autorisation conformément aux dispositions du règlement de la Commission.
Art. 5. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le premier transformateur agréé, ou le transformateur assimilé, doit introduire une demande d'aide auprès de l'administration, au plus tard pour le 20 septembre suivant le début de la campagne de commercialisation en cause. Cette demande doit être accompagnée des documents adéquats précisant, entre autres, les données suivantes :
1o la liste pour ladite campagne, séparément pour le lin et le chanvre, des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation et des contrats de transformation à façon visés à l'article 5 du règlement de la Commission, mentionnant pour chacun d'eux, le numéro d'identification de producteur dans le système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les parcelles concernées. La liste peut être remplacée par une copie de chacun des documents visés pour autant que les parcelles y soient déclarées pour chacun des producteurs concernés;
2o une déclaration des surfaces totales de lin et des surfaces totales de chanvre concernées par les contrats d'achat-vente, par les engagements de transformation et par les contrats de transformation à façon. Ces surfaces doivent coïncider avec les parcelles déclarées par les producteurs de lin textile et/ou de chanvre textile, dans leur déclaration de superficie qui accompagne la demande d'aide à la surface au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1er, point a) et point b) iii), du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;
§ 2. Pour être éligible à l'aide, le premier transformateur agréé, ou le transformateur assimilé, doit déclarer à l'administration, auprès des services extérieurs compétents, pour la première période de six mois de la campagne de commercialisation et ensuite pour chaque période de quatre mois, avant la fin du mois suivant, et pour chacune des catégories pour lesquelles des stocks séparés sont tenus, les informations visées à l'article 6, § 2, du règlement de la Commission. Il s'agit :
- des quantités de fibres produites pour lesquelles l'aide est demandée;
- des quantités des autres fibres produites;
- du total cumulé des pailles entrées dans l'entreprise;
- de l'état des stocks;
- le cas échéant, d'une liste des contrats d'achat-vente des pailles et des contrats de transformation à façon qui ont fait l'objet de cession selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 1er, en spécifiant le nom du cessionnaire et du cédant.
Les formulaires adéquats peuvent être obtenus auprès de l'administration et doivent être introduits, entièrement complétés et signés, accompagnés de toutes les pièces justificatives prévues.
§ 3. Le transformateur assimilé doit présenter, conjointement avec les informations visées au paragraphe précédent, les éléments justificatifs de la mise sur le marché des fibres pour lesquelles l'aide est demandée. Ces éléments justificatifs comprennent les copies des factures de vente des fibres de lin et de chanvre ainsi qu'un certificat du premier transformateur agréé qui a transformé les pailles, attestant les quantités et les types de fibres obtenus. Le certificat du premier transformateur peut être obtenu auprès de l'administration.
§ 4. Le premier transformateur agréé doit communiquer à l'administration, avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation en cause, les principaux usages auxquels les fibres et les autres produits obtenus ont été destinés.
Art. 6. § 1er. Avant le 1er janvier de la campagne concernée, le contrat d'achat-vente des pailles ou le contrat de transformation à façon peut être cédé à un premier transformateur agréé autre que celui qui a conclu originellement le contrat, moyennant l'accord signé du producteur cédant et du premier transformateur agréé cessionnaire.
§ 2. Après le 1er janvier de la campagne concernée, la cession des contrats visée au premier paragraphe ne peut être effectuée qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et après autorisation de l'administration.
Art. 7. § 1er. Avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation l'administration fixe, de commun accord avec les autres Régions, les quantités de fibres par hectare éligible à l'aide conformément aux dispositions du règlement du Conseil. L'administration communique au premier transformateur agréé ou au transformateur assimilé quelle quantité de fibres est accordée pour les superficies visées à l'article 6, § 1er, deuxième tiret du règlement de la Commission.
§ 2. Comme stipulé à l'article 3, § 5, du règlement du Conseil, l'administration peut décider, de commun accord avec les autres Régions, de transférer une part de la quantité nationale garantie pour les fibres longues de lin à la quantité nationale garantie pour les fibres courtes de lin et pour les fibres de chanvre et réciproquement. Ces transferts s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibres longues de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.
§ 3. Dans le cas où les Régions décideraient d'appliquer le transfert visé au deuxième paragraphe, les quantités à transférer pour la campagne de commercialisation concernée seraient fixées par le Ministre, en concertation avec les autres Régions.
§ 4. Dans le cas où la quantité nationale garantie pour les fibres longues de lin d'une part et la quantité nationale garantie pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre d'autre part ne seraient pas entièrement utilisées, l'administration, conformément au prescrit de l'article 8, § 4, du règlement de la Commission, redistribuerait, de commun accord avec les autres Régions, les quantités disponibles.
Art. 8. § 1er. Lorsque la déclaration des fibres produites prévue à l'article 5, § 2, premier alinéa, premier tiret, est accompagnée d'une demande d'avance, l'administration peut accorder au premier transformateur agréé ou au transformateur assimilé une avance sur l'aide moyennant constitution d'une garantie et le respect des dispositions du règlement de la Commission.
§ 2. L'administration libère la garantie visée au premier paragraphe conformément à ce qui est prescrit dans le règlement de la Commission.
Art. 9. L'administration est chargée du versement des aides prévues par le présent arrêté ainsi que du recouvrement des paiements indus.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.
Art. 10. L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
Art. 11. Les infractions à la présente réglementation sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 13. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.