Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en
dernier lieu par la loi du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er,
1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide
communautaires, abrogé et remplacé par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003, mais continuant à s'appliquer aux demandes d'aides au
titre des périodes de primes commençant avant le 1er janvier 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant
des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n°
1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n°
1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n°
2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 583/2004 du 22 mars
2004, plus particulièrement les titres Ier, II et IV, chapitre 4;
Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant
modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires établis par le Règlement (CEE) n°
3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 118/2004 du
23 janvier 2004 et abrogé et remplacé par le Règlement (CE) n° 796/2004 du 21
avril 2004, mais continuant à s'appliquer aux demandes de paiements directs pour
les périodes de primes commençant avant le 1er janvier 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant
modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du
Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, plus
particulièrement les chapitres 1er et 5, abrogés avec effet au 1er
janvier 2005 mais continuant à s'appliquer aux demandes d'aides présentées pour
l'année 2004, et remplacé, en ce qui concerne les demandes d'aides présentées à
partir de l'année 2005, par le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du
29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003
du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis
dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production
de matières premières;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant
modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système
intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans
le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement
(CE) n° 239/2005 de la Commission du 11 février 2005 et s'appliquant aux
demandes d'aides introduites au titre des périodes de primes commençant à
compter du 1er janvier 2005;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de
la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des
compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale
intervenue le 15 mars 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil
et de la Commission visés au préambule, particulièrement en ce qui concerne le
régime d'aide à la surface pour les fruits à coque;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de
l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les
décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public,
et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne
dans le domaine de l'agriculture;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de ce régime qui doit
s'appliquer avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2004;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais
imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux
agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations
concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° "verger" : superficie homogène, d'un seul tenant, plantée d'arbres à fruits à coque, non entrecoupée d'autres cultures ou plantations et caractérisée par la continuité géographique. Des arbres isolés ou une simple rangée d'arbres à fruits à coque plantés le long d'une route ou d'une autre culture, ne peuvent pas être assimilés à un verger;
2° "fruits à coque" : amandes, noisettes, noix, pistaches et caroubes;
3° "demande" : la demande d'aide à la surface de l'agriculteur qui produit des fruits à coque;
4° "administration" : la Division des aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Cette administration dispose de services extérieurs;
5° "Ministre" : le Ministre de l'agriculture.
Art. 2. Conformément au titre IV, chapitre 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, l'administration octroie annuellement, sur demande, une aide à la surface aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque.
Art. 3. Le montant unitaire de l'aide par hectare de verger, indépendamment du type de produit, est fixé :
pour la période d'aide 2004, à 120,75 euro par hectare;
à partir de la période d'aide commençant le 1er janvier 2005, à 200 euro par hectare.
Le Ministre est autorisé à modifier ce montant après concertation au niveau de la C.M.I. (Concertation ministérielle interrégionale) selon la procédure prévue aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche.
Le montant unitaire de l'aide par hectare de verger est soumis à la modulation prévue à l'article 10 du Règlement (CE) n° 1782/2003.
Pour le calcul de l'aide, la superficie par agriculteur est réduite, le cas échéant, en application des articles 84 et 85 du Règlement (CE) n° 1782/2003.
Art. 4. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'agriculteur doit introduire une demande auprès de l'administration, au moyen du formulaire mis à sa disposition par celle-ci. L'agriculteur doit y fournir tous les renseignements demandés par l'administration et toutes les informations permettant d'établir l'éligibilité à l'aide.
A partir de la période d'aide commençant le 1er janvier 2005, l'agriculteur doit mentionner dans sa demande le nombre d'arbres producteurs de fruits à coque, ventilé par type d'arbre et par verger. La présence d'autres arbres que les arbres producteurs de fruits à coque doit également être mentionnée.
La localisation des vergers doit être précisée en mentionnant la ou les parcelles concernées :
1. sur la déclaration de superficie qui accompagne la demande d'aide à la surface au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1, point a) et point b), iii), du Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;
2. ou, à partir du 1er janvier 2005, sur la déclaration de superficie qui accompagne la demande d'aide pour les paiements directs telle que prévue par l'article 22 du Règlement (CE) n° 1782/2003;
Art. 5. La demande doit être introduite par recommandé postal ou éventuellement déposée, contre délivrance d'un accusé de réception, auprès de la Direction des Services extérieurs compétente, au plus tard à la date déterminée par l'administration. A partir de la période d'aide commençant le 1er janvier 2005, la demande doit être introduite ou déposée en même temps que la demande d'aide pour les paiements directs.
Conformément à l'article 13 du Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, ou, à partir de la période d'aide commençant le 1er janvier 2005, conformément à l'article 21 du Règlement (CE) n° 796/2004, l'introduction de la demande après la date limite fixée entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.
Art. 6. L'aide est octroyée aux conditions suivantes :
1° pour les vergers, la taille minimale d'une parcelle est fixée à 0,10 hectare;
2° le nombre d'arbres producteurs de fruits à coque par hectare de verger ne peut être inférieur à :
- 125 pour les noisetiers;
- 50 pour les amandiers;
- 50 pour les noyers;
- 50 pour les pistachiers;
- 30 pour les caroubiers;
3° la présence d'arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque est admise, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres fixé au point 2°;
4° la présence de châtaigniers est admise si le nombre d'arbres fixé au point 2° est respecté en ce qui concerne les arbres à fruits à coque éligibles;
5° les règles relatives à la conditionnalité doivent être respectées conformément aux articles 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003 et au calendrier fixé dans son annexe III.
Art. 7. En cas de non-conformité aux conditions d'octroi de l'aide considérée ou en cas d'irrégularité, les réductions ou exclusions prévues par les articles 30 à 47 du Règlement (CE) n° 2419/2001 ou, à partir des périodes d'aides commençant à compter du 1er janvier 2005, par les titres IV et V du Règlement (CE) n° 796/2004 sont d'application.
Art. 8. L'administration est chargée des contrôles relatifs aux demandes et à la vérification du respect des conditions d'octroi des aides. Elle peut déléguer certaines de ces tâches à des organismes délégués spécialisés.
Art. 9. § 1er. L'administration est chargée du versement des aides prévues par le présent arrêté ainsi que du recouvrement des paiements indus. En cas de montant indûment versé, quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, ou en cas de prélèvement dans le secteur laitier, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visée par le présent arrêté, dû à l'agriculteur demandeur d'aide.
Le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction sur les paiements qui interviennent en faveur de l'agriculteur concerné après la décision de recouvrement.
§ 2. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt est calculé au taux légal. Les montants inférieurs ou égaux à 100 euro, intérêts non compris, par demande à laquelle se réfère le recouvrement, peuvent ne pas être recouvrés si l'agriculteur n'est plus actif au moment de la demande de recouvrement. Si l'agriculteur est actif, les montants inférieurs ou égaux à 5 euros, par demande à laquelle se réfère le recouvrement, peuvent ne pas être recouvrés.
Art. 10. L'inspecteur général de la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
Art. 11. Les infractions à la présente réglementation sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 13. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.