Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 (M.B. 13.03.2003), du 16 décembre 2004 (M.B. 13.01.2005) et du 6 décembre 2006 (M.B. 11.09.2007)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment
l'article 87, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut
pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des
Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du
19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de
l'Inspection des Finances;
Vu le Règlement (CE) n° 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 relatif au
contrôle financier effectué par les Etats membres sur les opérations cofinancées
par les Fonds structurels, notamment l'article 8;
Vu le Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui
concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des
Fonds structurels, notamment les articles 10 à 17;
Vu le Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant
les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 729/70 (remplacé par Règlement
(CE) n° 1258/1999) en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du
FEOGA, section « Garantie », notamment l'article 3;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relative au contrôle
financier des opérations cofinancées par les Fonds structurels, et le contrat
d'administration conclu le 7 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon et le
Gouvernement de la Communauté française d'une part, et le Corps interfédéral de
l'Inspection des Finances d'autre part, pour l'exécution d'une mission d'audit
des systèmes de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les Fonds
structurels européens;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 septembre 2000 relative au FEOGA,
section « Garantie », agrément d'un organisme payeur et désignation d'un
organisme de certification des comptes annuels, et le contrat d'administration
du 7 décembre 2000 entre le Gouvernement wallon et le Corps de l'Inspection des
Finances pour l'exécution d'une mission de certification des comptes des
dépenses du FEOGA, section « Garantie », pour les actions de développement
rural;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 janvier 2002;
Vu le protocole n° 344 du Comité de Secteur XVI, établi le 1er
février 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement wallon, pour respecter ses engagements vis-à-vis
du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, pour le contrôle financier
des opérations cofinancées par les Fonds structurels et pour la certification
des comptes de l'organisme payeur des concours du FEOGA, section « Garantie »,
doit mettre à la disposition de l'Inspection des Finances certains membres de
son personnel;
Considérant qu'il importe de donner une base réglementaire à cette mise à
disposition de personnel, et qu'il importe que le personnel actuellement en
place soit confirmé et stabilisé en vue de permettre la réalisation, dans les
délais prescrits, des travaux d'audit indispensables à l'émission des
déclarations visées aux articles 8 du Règlement (CE) n° 2064/97, et 3 du
Règlement (CE) n° 1663/95; que ces déclarations doivent intervenir
impérativement entre le 30 juin 2002 et le 31 mars 2003 en ce qui concerne la
période 1994-1999 des Fonds structurels, et le 10 février de chaque année en ce
qui concerne le FEOGA Garantie;
[Vu la décision du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relative à
l'agrément à la désignation de l'organisme chargé de la certification des
comptes de l'organisme payeur du FEOGA, section Garantie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 décembre 2002;
Vu le protocole no 375 du Comité de secteur no XVI, établi
le 20 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de procéder au recrutement d'un auditeur au sein de la
Cellule d'audit de l'Inspection des Finances pour les fonds européens et de
désigner un Inspecteur des Finances à mi-temps afin de répondre au plus vite à
la charge de travail complémentaire induite par le transfert de compétences
agricoles de l'Etat fédéral vers la Région wallonne, tel que prévu dans la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois
spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment
les articles 6, § 1er, 5, et 92bis , § 1er; et de pourvoir
au remplacement de Mme Hélène Raymond, devenue responsable adjointe de l'Unité
d'audit interne de la Région wallonne pour les Fonds structurels européens;][A.G.W.
13.02.2003]
[Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 désignant Mme
Dominique Dewaels;
Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre 2004;
Vu le protocole n° 442 du Comité de secteur XVI, établi le 29 octobre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'entrée en service d'une collaboratrice mise à disposition par
la Communauté française, le 1er juin 2004, et le respect de l'égalité
de traitement, exigent que les avantages octroyés aux autres membres de la
cellule le soient également à cette collaboratrice dans un délai rapproché, et
qu'à cette fin l'arrêté soit modifié d'urgence;][A.G.W. 16.12.2004]
Sur la proposition du Ministre-Président,
[Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au
financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant
modalités d'application du Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, en ce qui
concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de
dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le
cadre du FEAGA et du FEADER;
Vu le Règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission portant modalités
d'application du Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne
l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des
comptes du FEAGA et du FEADER;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement wallon, pour respecter ses engagements vis-à-vis
du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, pour le contrôle financier
des opérations cofinancées par les Fonds structurels et pour la certification
des comptes de l'organisme payeur relatifs aux Fonds FEAGA et FEADER, doit
mettre à la disposition de l'Inspection des Finances certains membres de son
personnel;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de l'Agriculture, de la
Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,][A.G.W. 06.12.2006]
Arrête :
Article 1er. Il est créé auprès du Gouvernement une cellule dénommée ci-après « Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens » dont la gestion administrative est assurée par le Ministre-Président, et dont la direction fonctionnelle est assurée par l'Inspecteur des Finances désigné conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat d'administration du 7 septembre 1998.
Cette cellule est constituée pour la durée de la mission visée à l'article 2. Elle cesse d'exister à la fin de cette mission.
Art. 2. La Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens a pour missions :
- l'exécution de la mission d'audit des systèmes de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par les Fonds structurels européens, telle que définie par le contrat d'administration du 7 septembre 1998, tel qu'amendé;
- [l'exécution de la mission de certification des comptes de l'organisme payeur wallon relatifs aux Fonds FEAGA et FEADER, telle que définie par le contrat d'administration du 6 décembre 2006];
- les autres missions, convenues de commun accord entre le Gouvernement et le
Chef de Corps du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.
[A.G.W. 13.02.2003] [A.G.W. 06.12.2006]
Art. 3. [§ 1er. Le personnel de la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens comprend :
a) trois inspecteurs des finances;
b) neuf agents de niveaux 1, 2 ou 2+, dont au moins quatre de niveau 1, désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre-Président, en concertation avec l'inspecteur des finances visé à l'article 1er;
c) deux agents de niveau 1 ou 2+, désignés par la Communauté française, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er.
§ 2. Les traitements des inspecteurs des finances visés au § 1er, restent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Toutefois, la moitié du coût du traitement de deux inspecteurs fait l'objet d'un remboursement à charge du budget de la Région.
Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.
Les traitements des agents désignés par le Gouvernement de
la Communauté française sont à charge du budget de la Communauté française.]
[A.G.W. 13.02.2003] [A.G.W. 16.12.2004] [A.G.W. 06.12.2006]
Art. 4. [Les inspecteurs des finances responsables de
la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens sont
désignés, parmi les membres du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances,
par le Ministre-Président et le Ministre du Budget, sur proposition du chef de
corps de l'Inspection des Finances, pour la durée des missions visées à
l'article 2.]
[A.G.W. 06.12.2006]
Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'article 7, il est alloué aux agents de la cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères :
A 6 : pour le personnel de niveau 1;
B 3 : pour le personnel de niveau 2+.
§ 2. L'agent de niveau 2+, visé au § 1er du présent article bénéficie d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.
Art. 6. § 1er. Si le personnel visé à l'article 3, § 1er, literas b et c, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché de son service pour la durée de sa désignation.
§ 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci. Les agents contractuels des services du Gouvernement conservent, au même titre que les agents statutaires, leur rémunération augmentée de l'allocation visée à l'article 7.
Art. 7. Il est accordé aux agents détachés à la Cellule Audit visée à l'article 1er du présent arrêté une allocation fixée comme suit :
§ 1er. Les agents de niveau 1 bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les attachés par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.
§ 2. [Les agents de niveau 2 ou 2+ bénéficient] d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les agents d'exécution par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001.
§ 3. La situation pécuniaire des agents de la Cellule Audit visée à l'article 1er qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit :
1°. lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 7, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent de la Cellule Audit, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents de la Cellule Audit visée à l'article 1er dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;
2°. lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient
une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation
annuelle prévue, à l'article 7 qui ne peut toutefois dépasser, ni être
inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation que
l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient
applicables.
[A.G.W. 16.12.2004]
Art. 8. Les agents de la Cellule Audit visée à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que les allocations visées aux articles 5, § 2, et 7 du présent arrêté.
Art. 9. Sans préjudice de l'article 8, les agents visés à l'article 3, § 1er, literas b et c bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.
Art. 10. § 1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis aux statuts des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis aux agents de la Cellule Audit.
§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article 3, § 1er, literas b et c du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.
Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 21, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001; le montant de l'indemnité est équivalent :
a) à l'indemnité d'attaché pour les agents de niveau 1 visés à l'article 3, § 1er, literas b et c;
b) à l'indemnité de personnel d'exécution pour [les agents de niveau 2 ou 2+ visés à l'article 3, § 1er, littera b ou c].
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.
L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours.
Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata
temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour.
[A.G.W. 16.12.2004]
Art. 11. Les allocations visées aux articles 5 et 7 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.
Art. 12. § 1er. Le Ministre-Président peut accorder, suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans la cellule visée à l'article 1er du présent arrêté et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement.
§ 2. Cette allocation forfaitaire comprend :
- un mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;
- deux mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;
- trois mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois;
- quatre mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans;
- maximum cinq mois d'allocation tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus.
§ 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve, après avoir fait valoir ses droits, dans l'une des conditions prévues au § 4.
§ 4. En dérogation au § 1er, le Ministre-Président peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans la cellule visée à l'article 1er du présent arrêté et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.
L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2 et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel et de toute manière des revenus procurés par une allocation de chômage, d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.
§ 5. Le supplément d'allocation visé au § 2 de l'article 5 et les allocations et indemnités prévues aux articles 7, 9 et 10 ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.
Art. 13. [Délégation est accordée aux
inspecteurs des finances responsables de la cellule audit de l'Inspection des
Finances pour les Fonds européens, pour approuver toute dépense imputable sur
l'allocation de base 11.01. du programme 07 de la division organique 10 du
budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et
allocations allouées au personnel visé à l'article 3, § 1er, literas
b et c, du présent arrêté.]
[A.G.W. 06.12.2006]
Art. 14. [Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de celles-ci, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 12.06.07 du titre 1 du programme 07 de la division organique 10 et sur l'allocation de base 74.07.07 du titre 2 du programme 07 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne :
- inspecteur général de la Division du Budget € 31.000;
- inspecteurs des finances responsables de la cellule €
5.000.]
[A.G.W. 06.12.2006]
Art. 15. § 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 3, § 1er literas b et c.
§ 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 07 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 3, § 1er, literas b et c.
Art. 16. Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.
Art. 17. Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.