Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution ;
Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l'article 8 de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche ;
Vu l'article 78, § 2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 11 février 2019 ;
Considérant les articles 1er à 12 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture ;
Entre :
l'Autorité fédérale, représentée par le Gouvernement fédéral, en la personne du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Et
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
Il est convenu ce qui suit :
TITRE 1. - Objectif
Article 1er. Le présent protocole de coopération a pour but de fixer les accords pris entre l'Autorité fédérale et la Région wallonne (la Région) en ce qui concerne la rétro-déduction de pertes en compensation du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologies défavorables.
L'échange d'informations nécessaire pour le respect des règles de cumul visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est prévu dans le présent protocole de coopération en vue d'assurer le respect commun des règles de cumul.
TITRE 2. - Echange d'informations
Art. 2. Lorsque le contribuable demande l'application de la rétro-déduction de pertes dans la déclaration à l'impôt sur les revenus, la Région est informée de cette demande.
Au moment où la Région a pris une décision définitive de payer au contribuable visé à l'alinéa 1er un dédommagement en compensation du dommage causé aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables, la Région délivre une copie de cette décision au Service Public Fédéral Finances. Dans cette décision sont reprises les données suivantes :
- le montant du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables ;
- une référence à la date de publication au Moniteur belge de la reconnaissance par la Région de la condition météorologique défavorable comme calamité agricole ;
- la date ou les dates de signature du procès-verbal visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté de la Région wallonne du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture ;
- le montant de l'aide octroyée par la Région ;
- l'intensité d'aide maximale applicable ;
- l'intensité de l'aide octroyée par la Région, qui correspond au rapport entre, au numérateur, le montant de l'aide octroyée par la Région, et au dénominateur, le montant du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables.
Par intensité d'aide maximale applicable, il y a lieu d'entendre l'intensité d'aide maximale visée à l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 3. L'Administration Générale de la Fiscalité du Service Public Fédéral Finances et le Département des Aides du Service Public Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement peuvent décider entre eux d'organiser d'une autre façon l'échange d'informations visé à l'article 2, à condition que cette autre façon garantisse que les montants et les intensités d'aide visés à l'article 2 relatifs aux contribuables qui ont opté pour la rétro-déduction des pertes soient communiqués dans un délai raisonnable à l'Administration Générale de la Fiscalité.
TITRE 3. - Disposition finale
Art. 4. Le présent protocole de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux dommages causés par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2021, en deux exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Pour la Région wallonne :
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique,
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Suite à la sécheresse de longue durée pendant l'été de 2018, le gouvernement avait, en exécution de l'accord de gouvernement, élaboré un régime pour le secteur agricole rendant possible la rétro-déduction de pertes. Ce régime a été implémenté par la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses.
En permettant la déduction des pertes fiscales, que les agriculteurs subissent du fait de conditions climatologiques défavorables, des revenus professionnels de périodes imposables antérieures au lieu des suivantes, et, de cette façon, le remboursement de l'impôt déjà payé (plutôt que la diminution de l'impôt futur), le législateur souhaitait procurer plus de marge financière aux agriculteurs.
L'objectif est toujours bien de ne faire effectivement entrer en vigueur cette mesure d'aide qu'au moment où un protocole se rapportant à la façon dont l'échange d'information aura lieu est conclu avec la région concernée, ce qui est nécessaire pour pouvoir satisfaire aux dispositions du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (règlement d'exemption agricole).
Après que la Région flamande ait conclu un protocole de coopération le 27 mai 2019, la Région wallonne a maintenant également conclu le protocole de coopération requis.
Ensuite, cette mesure ne peut être appliquée qu'après que la région concernée ait effectivement reconnu la calamité agricole conformément à la réglementation régionale. La Région flamande a donc reconnu cette sécheresse comme calamité agricole le 7 novembre 2018 dans le Moniteur belge (arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 visant à reconnaître la sécheresse du 2 juin 2018 jusqu'au 6 août 2018 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité).
La Région wallonne en revanche n'a publié la reconnaissance de cette calamité agricole que le 14 mai 2020 (arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2020 reconnaissant comme une calamité agricole la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages).
Du fait que la Région wallonne n'a que récemment procédé à la publication de la reconnaissance de cette calamité agricole, le risque est grand qu'il existe une incertitude juridique quant à la détermination du moment auquel le dommage a été définitivement constaté. Cela a son importance parce que le régime qui a été introduit par la loi du 11 février 2019 précitée prévoyait que la rétro-déduction de pertes puisse uniquement s'appliquer sur les pertes qui ont été subies au cours d'une période imposable au cours de laquelle le dommage a été définitivement constaté.
Dans l'exposé des motifs de la loi du 11 février 2019 précitée, cela avait été motivé comme suit :
"Lors d'une catastrophe, le dommage aux récoltes agricoles est en principe constaté une première fois peu de temps après la survenance des conditions météorologiques défavorables, et ensuite encore une fois peu de temps après la récolte. La période imposable dans laquelle le dommage est définitivement constaté correspond dès lors généralement à la période imposable dans laquelle le contribuable est confronté à un chiffre d'affaires inférieur suite à une récolte inférieure."
Afin de garantir le fait que la rétro-déduction de pertes s'applique sur les pertes qui ont été subies suite aux conditions météorologiques défavorables, dans le cas présent la sécheresse de 2018, le présent projet prévoit que la date de signature du procès-verbal visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon de 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture est considérée comme le moment auquel le dommage de calamité agricole reconnue en Région wallonne est définitivement constaté.
Vu que ce procès-verbal est en principe établi juste avant la récolte, ce moment correspond fort bien à celui que le législateur a initialement visé.
Tant pour les agriculteurs affectés que pour l'Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances, il est utile de disposer de ces données. C'est en raison de cela que le protocole de coopération conclu entre la Région wallonne et l'Autorité fédérale prévoit que la Région wallonne fournisse ces données au SPF Finances.
Etant donné que les procès-verbaux qui ont constaté le dommage suite à la sécheresse de 2018 ont également été signés cette année-là, il s'ensuit que la rétro-déduction de pertes sera applicable aux revenus dont le délai de déclaration est déjà expiré.
L'imposition relative aux revenus déclarés de l'année 2018 ne peut plus être revue qu'au moyen de l'introduction d'un recours administratif. Les agriculteurs affectés qui souhaitent donc faire usage de la possibilité d'imputer rétroactivement les pertes qu'ils ont subies doivent alors former un recours administratif contre le montant de l'imposition qui est relative à la période imposable au cours de laquelle le procès-verbal susmentionné a été signé. De plus amples informations à propos de l'introduction d'un recours administratif sont disponibles sur le site web du SPF Finances :
Pour les particuliers :
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/ reclamation
Pour les sociétés :
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/ controle_et_reclamation/reclamation
Etant donné que la publication par la Région wallonne de la reconnaissance de la sécheresse de 2018 a eu lieu après l'écoulement du délai d'introduction pour la déclaration de l'exercice d'imposition 2019, cette publication sera considérée comme un fait nouveau qui justifie la déclaration tardive. Par conséquent, si le délai de réclamation est expiré, l'agriculteur affecté entre en ligne de compte pour demander un "dégrèvement d'office". A cette fin, il dispose en principe d'un délai jusqu'au 31 décembre 2023. Il n'est cependant pas souhaitable d'attendre aussi longtemps car cette mesure n'a pour effet qu'un avantage financier temporaire qui est repris pour les périodes ultérieures. C'est pourquoi la demande de ce dégrèvement a des suites non seulement pour l'exercice d'imposition 2019 mais aussi pour chaque exercice d'imposition suivant dont la déclaration est déjà introduite.
Enfin, il convient de veiller à ne pas utiliser cette mesure à la légère, et que celle-ci ne soit invoquée que s'il apparaît que l'intensité d'aide maximale prévue dans le règlement d'exemption agricole n'est pas dépassée. Cette intensité d'aide maximale et la partie qui est déjà remplie par l'aide régionale seront mentionnées sur la décision prise par la Région conformément à l'accord de coopération conclu entre la Région wallonne et l'Autorité fédérale.
En cas de dépassement de l'intensité d'aide maximale, l'aide excédentaire octroyée sera en effet automatiquement convertie en une majoration d'impôt, en vertu de l'article 168/1 ou 218/1 CIR 92, et de cette façon récupérée.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat, la période d'application de l'arrêté en projet a été précisée de sorte qu'il ne fait aucun doute que le présent projet s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
_______________
AVIS 68.451/3 DU 28 DECEMBRE 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT FIXATION DU MOMENT AUQUEL LE DOMMAGE EST DEFINITIVEMENT CONSTATE POUR L'APPLICATION DU REGIME DE RETRO-DEDUCTION DE PERTES EN REGION WALLONNE"
Le 9 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant fixation du moment auquel le dommage est définitivement constaté pour l'application du régime de rétro-déduction de pertes en Région wallonne'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 22 décembre 2020 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Pierre Barra et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Michel Tison et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2020.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis appelle uniquement les observations suivantes.
1. Il n'existe pas encore entre l'autorité fédérale et la Région wallonne de protocole au sens de l'article 78, § 2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). La conclusion d'un tel protocole est nécessaire avant qu'il puisse être fait application du régime de rétro-déduction de pertes en Région wallonne. Le délégué a confirmé qu'un projet de protocole est soumis à signature et que l'intention est qu'il soit publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté royal envisagé.
2. Afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité, l'autorité fédérale doit en principe offrir aux différentes régions la possibilité de mettre en place un système de coopération similaire.
En ce qui concerne la Région flamande, la sécheresse de l'été 2018 a été reconnue au cours de cette même année comme calamité et un protocole de coopération a déjà été conclu le 27 mai 2019 entre l'autorité fédérale et la Région flamande en vue d'appliquer la rétro-déduction de pertes.
A cet égard, le délégué a encore déclaré ce qui suit :
"Aanvullend hierbij kan ik nog meedelen dat het Brussels Hoofdstedelijk gewest, voor zover we dit hebben kunnen nagaan geen landbouwrampen erkent, waardoor het niet zinvol is om voor dat gewest te bepalen wanneer de schade ten gevolge van zo'n ramp definitief wordt vastgesteld. Met dit gewest werden dus nog geen gesprekken gestart die kunnen leiden naar het door de wet voorziene en noodzakelijke samenwerkingsprotocol.
Wat het Vlaamse gewest betreft: omwille van de omschakeling dit jaar naar een verzekeringssysteem zullen zij in tegenstelling tot het Waalse Gewest in de toekomst geen landbouwrampen meer erkennen. Hierdoor heeft het geen zin om dergelijke verduidelijking voor het Vlaamse Gewest te voorzien".
3. A la question de savoir si, compte tenu de la circonstance spécifique que les dommages causés par la sécheresse durant l'été 2018 n'ont été reconnus comme calamité par le Gouvernement wallon que par arrêté du 7 mai 2020, alors que la demande d'application de la rétro-déduction des pertes doit se faire dans la déclaration se rapportant à la période imposable au cours de laquelle le dommage a été définitivement constaté et que les impositions pour l'exercice d'imposition 2019 ont déjà été établies (1), il ne faudrait pas prévoir un régime spécifique concernant le champ d'application temporel de la disposition en projet, le délégué a répondu comme suit :
"Bij de redactie van dit ontwerp ongeveer een jaar geleden gingen we er van uit dat terugwerkende kracht niet noodzakelijk was. Omwille van verschillende redenen heeft dit ontwerp grote vertraging opgelopen, waardoor we deze vraag inderdaad best opnieuw aan een onderzoek onderwerpen. Wellicht expliciteren we best in het besluit dat dit besluit van toepassing is vanaf aanslagjaar 2019 op de beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade van landbouwteelten (cfr. Artikel 108 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen)".
Dans ce contexte, la rétroactivité peut être admise.
Le greffier, | Le président, |
A. Truyens | J. Baert |
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Note
(1) Articles 78, § 2, dernier alinéa, et 206, § 4, dernier alinéa, du CIR 92.
_______________
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :
- l'article 78, § 2, alinéa 2 ;
- l'article 206, § 4, alinéa 2 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de la Groupe de Travail Permanent de la Conférence interministérielle de Politique Agricole, donné le 17 septembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2020 ;
Vu l'avis 68.451/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon de 7 mai 2020 reconnaissant comme une calamité agricole la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, une section XVI/1 est insérée, rédigé comme suit :
"Section XVI/1 - Rétro-déduction des pertes professionnelles
Art. 49ter. Pour l'application des articles 78, § 2 et 206, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, la date de signature du procès-verbal visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture est considérée comme le moment où le dommage de calamité agricole reconnue en Région wallonne est définitivement constaté.".
Art. 2. Le présent arrêté s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018.
Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM