Coordination officieuse
modifié par le protocole du 31 juillet 2008 (M.B. 29.09.2008)
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers [tel que
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1406/2006 du Conseil;
];[Protocole 31.07.2008]
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers [tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission];[Protocole 31.07.2008]
[Vu le Règlement (CE) N° 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le Règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux de lait];[Protocole 31.07.2008]
Vu le règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72;
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 09 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'accord du 15 juillet 2002, lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture, relatif au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, particulièrement en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers visé par le chapitre 5 de cet accord;
Considérant l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Agriculture de la Ruralité de l'Environnement et du Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
[Considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions en ce qui concerne de la redistribution éventuelle du prélèvement trop perçu;
Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'utilisation, le cas échéant, du solde du prélèvement non versé au FEOGA en application de l'article 3 § 1er du Règlement (CE) n° 1788/2003;][Protocole 31.07.2008]
Ont convenu ce qui suit :
Article 1er. La réserve nationale pour livraisons et la réserve nationale pour ventes directes sont la différence entre les quantités de référence nationales respectives et les sommes respectives des quantités de référence individuelles allouées aux producteurs par les autorités compétentes. Ces réserves sont calculées annuellement, au niveau national, tant pour les livraisons que pour les ventes directes. [ ... ]
[Les Régions conviennent qu'à dater du 1er
avril 2008, les quantités de référence de la réserve nationale pour livraisons
et de la réserve nationale pour ventes directes sont gérées par l'autorité
compétente de chaque zone, au prorata de l'importance relative des quotas
attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002,
tels que précisés à l'annexe du protocole.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 2. L'adresse de l'unité de production laitière exploitée par le producteur pour la production de lait et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes étaient effectuées durant le mois de mars 2002 ou, à défaut, les dernières livraisons et/ou ventes directes de la période 2001-2002, a déterminé la zone de gestion de toutes les quantités de référence des producteurs.
Les deux zones suivantes sont différenciées :
a) zone A : le territoire de la Région wallonne, où l'autorité compétente est l'organisme payeur de la Région wallonne;
b) zone B : le territoire de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, où l'autorité compétente est l'organisme payeur de la Vlaamse Gemeenschap.
[La situation au 1er avril 2002, 2003,
2004, 2005, 2006 et 2007 est reprise en annexe du présent protocole. Cette
situation est adaptée chaque année, le cas échéant, par les organismes payeurs
compétents des Régions.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 3. [Les organismes payeurs se communiquent
annuellement les données relatives aux producteurs qui ont changé de zone de
production. La quantité de référence des producteurs concernés est gérée par la
Région vers laquelle le producteur a transféré sa production. Pour ces
producteurs, les transferts visés à l'article 4 et les libérations ou cessions
temporaires visées à l'article 7 relèvent des dispositions en vigueur dans la
zone où la production a été déplacée.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 4. La détermination et l'application des modalités de transferts de quantités de référence, en application des dispositions des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que les modalités de la gestion des quantités de référence et de la gestion des données relatives aux livraisons et aux ventes directes, sont fixées par les autorités compétentes de chaque zone. Elles sont soumises à la procédure de consultation prévue par l'accord de coopération du 18 juin 2003.
Les autorités compétentes de chaque zone se concertent, le cas échéant, en vue de permettre le transfert de quantités de référence entre producteurs qui sont, entre eux, parents ou alliés au premier degré et appartiennent à une zone différente. Lors de tels transferts, les dispositions réglementaires de la zone du producteur-cessionnaire sont d'application.
Les quantités de référence qui viennent en déduction des quantités de référence individuelles en application des dispositions réglementaires sont ajoutées à la réserve nationale, sauf spécification réglementaire contraire.
Art. 5. § 1er. [Sans préjudice des dispositions de l'article 1er,] lors d'une redistribution éventuelle des quantités de référence provenant de la réserve nationale, les principes de l'accord de la Conférence interministérielle de l'Agriculture du 15 juillet 2002 doivent être respectés.
A cet effet, les Régions se concertent annuellement, en prenant en compte leur contribution respective à ladite réserve, pour en déterminer les critères et modalités de redistribution.
Les Régions conviennent que chacune d'elle peut disposer, par période, de 500.000 litres de la réserve nationale livraisons, pour des éventuelles cessions temporaires aux établissements reconnus par les Ministres compétents et ayant leur activité dans le domaine de la recherche et/ou de l'enseignement dans le secteur de la production laitière et pour les foires agricoles reconnues par les Ministres compétents.
§.2. Dans la Zone A, les producteurs qui n'ont pas commercialisé au moins 70 % de leurs quantités de référence cumulée pour livraisons et pour ventes directes au cours d'une période, voient 50 % de leurs quantités de référence non produite être affectés à la réserve nationale.
Le délai dans lequel les producteurs concernés doivent commercialiser au moins
70 % de leurs quantités de référence cumulées pour livraisons et pour ventes
directes afin de se voir réallouer leurs quantités de référence visée au § 2
alinéa 1 est fixé au 31 mars de la période qui suit la période au cours de
laquelle les producteurs n'ont pas commercialisé assez du lait ou des produits
laitiers.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 6. Le siège social de l'acheteur détermine la zone d'appartenance et de gestion de cet acheteur, telle que définie à l'article 2, deuxième alinéa. Toutefois, les administrations peuvent, de commun accord, pour des raisons de gestion, déterminer l'appartenance de l'acheteur à une autre zone. Ce changement ne prend effet qu'à partir d'une nouvelle période
[En cas d'irrégularités constatées auprès d'acheteurs
collectant dans la zone à laquelle ils n'appartiennent pas, les autorités
compétentes de la zone où les irrégularités sont constatées en informent les
autorités compétentes de l'autre zone. Lors de tels constats, les dispositions
réglementaires de la zone à laquelle les acheteurs concernés appartiennent sont
d'application.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 7. [Un producteur peut, uniquement au sein
de la zone dans laquelle sa quantité de référence était située au 31 mars 2002,
libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Toutefois, pour les
quantités de référence qui ont été transférées d'une zone à l'autre après le 31
mars 2002, en application de l'article 4, § 2, la zone de libération ou de
cession temporaire est celle où les quantités concernées ont été transférées.
Les critères de libération ou de cession temporaire sont établis par l'autorité
compétente de chaque zone. Ils relèvent des procédures de concertation telles
que prévues dans le Protocole de coopération du 18 juin 2003.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 8. Le calcul du prélèvement éventuellement dû pour livraisons et/ou pour ventes directes est un calcul national qui doit être fait conjointement par les organismes payeurs de la Région wallonne et de la Région flamande sur base de la somme de l'ensemble respectivement des livraisons et des ventes directes enregistrées dans chacune des deux zones, tout en tenant compte, au cas où un prélèvement serait dû, d'une réserve de calcul fixée de commun accord entre Régions.
Art. 9. § 1er. La quantité de référence pour livraisons (ou pour ventes directes) non utilisée par un producteur est la différence entre la quantité de référence pour livraisons (ou pour ventes directes) allouée à ce producteur et ses livraisons (ou ses ventes directes), pour autant que cette différence reste positive.
La contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie après allocation des quantités de référence non utilisées, d'une part pour livraisons et d'autre part pour ventes directes, à tous les producteurs des deux zones qui pour la période concernée ont dépassé leur quantité de référence respectivement pour livraisons ou pour ventes directes. Ces allocations s'effectuent de manière à ce que chaque producteur reçoive une quantité égale, respectivement pour livraisons ou pour ventes directes, mais plafonnée à ses dépassements respectifs, et à un maximum de [30 000 litres] en ce qui concerne les livraisons.
- Les producteurs suivants ne peuvent pas bénéficier de ces allocations pour livraisons :
1° les producteurs dont des livraisons ont été communiquées de façon inexacte ou qui n'ont pas été communiquées;
2° les producteurs qui ont livré à un acheteur non agréé;
- Les producteurs suivants ne peuvent pas bénéficier de ces allocations pour ventes directes :
1° les producteurs dont des ventes directes ont été communiquées de façon inexacte ou n'ont pas été communiquées;
2° les producteurs dont les renseignements et les déclarations relatives aux ventes directes n'ont pas été communiqués au 15 mai suivant la période concernée;
3° les producteurs qui n'ont pas tenu à jour leur comptabilité « matière » sur le registre mis à leur disposition par l'administration.
Au cas où, durant une période, une unité de production ou une partie de celle-ci est gérée et exploitée successivement par plusieurs producteurs, seul le dernier producteur est pris en considération pour une allocation de quantités de référence non utilisées.
§ 2. En cas de reprise d'exploitation en cours de période, le calcul du prélèvement ainsi que celui de la quantité disponible pour l'allocation visée au paragraphe 1er, sont établis après cumul des ventes et livraisons respectives des producteurs concernés. Le prélèvement est, le cas échéant, dû par le ou les producteurs ayant dépassé la quantité de référence déclarée conservée ou reprise pour cette période.
§ 3. Les services techniques des organismes payeurs se communiquent, le cas échéant, les informations et une copie des dossiers concernés, nécessaires au suivi de la perception des prélèvements dus.
§ 4. En ce qui concerne la perception des prélèvements, les principes de
l'article 11 de l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de
la Pêche doivent être respectés.
[Protocole 31.07.2008]
Art. 10. § 1. Pour les périodes antérieures à celle commençant au 1er avril 2004, les organismes payeurs, conviennent de la période au cours de laquelle les prélèvements trop perçus au cours des périodes postérieures au 31 mars 1999 seront remboursés aux producteurs au prorata des litres de quantités de référence pour livraisons au 1er avril 2005. Le montant de ce remboursement par litre de quantité de référence pour livraisons sera déterminé compte tenu du total des prélèvements trop perçus à cette date.
Les producteurs qui au cours d'une des périodes postérieures au 31 mars 2001 auront dépassé de plus de 15 000 litres leur quantité de référence ainsi adaptée, perdront le droit aux éventuels remboursements.
§ 2. Pour la période 2004-2005 et les suivantes, les organismes payeurs, conviennent de la période au cours de laquelle, en application des dispositions de l'article 13, point 1, b du règlement (CE) n° 1788/2003 et de l'article 16, point 2 du règlement (CE) n° 595/2004, le prélèvement trop perçu par période sera remboursé aux producteurs de manière à ce que ce remboursement se fasse au plus tard dans les quinze mois après la fin de la période de douze mois concerné.
Le remboursement aux producteurs se fait au prorata des litres de quantités de référence pour livraisons de la période concernée. Le montant du remboursement par litre de quantité de référence pour livraisons sera déterminé compte tenu du prélèvement trop perçu de la période concernée.
[Les producteurs dont les livraisons corrigées selon l'article 9 auront dépassé leur quantité de référence d'au moins 14 565 litres ou d'au moins 5 % lorsque le dépassement est inférieur à 14 565 litres perdront le droit à l'éventuel remboursement.]
[§ 3. Lorsque le montant forfaitaire de 1 % du
prélèvement, tel que prévu à l'article 3 (1) du Règlement (CE) n° 1788/2003, n'a
pas été utilisé, les Régions se concertent pour définir les modalités de mise en
oeuvre de l'article 16bis du Règlement (CE) 595/2004.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 11. § 1. Les quantités de référence individuelles qui sont attribuées au 1er avril 2003 aux institutions qui consacrent une partie de leur activité à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricoles reconnues sont prélevées sur la réserve nationale du quota ventes directes.
Les quantités de références ainsi attribuées sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale au 1er jour de la période suivante en cas de demande de transfert de tout ou partie d'exploitation ou en cas de demandes de libération totale ou partielle. Ces quantités sont mises à la disposition de la Région d'appartenance des institutions concernées pour les cessions temporaires aux établissements reconnus par le ministre compétent de ladite Région.
§ 2. Les Régions conviennent de redistribuer de manière linéaire, à tous les producteurs, les suppléments de quantités de référence nationales prévus à l'annexe I du règlement (CE) 1788/2003, pour les périodes 2006-2007; 2007-2008 et 2008-2009.
[§ 3. Les Régions conviennent que les critères de
redistribution aux producteurs des suppléments de quantités de référence non
prévus au § 2 du présent article relèvent de l'autorité des Régions. Les
suppléments sont, le cas échéant, ventilés entre Région au 1er avril
de l'année concernée au prorata de l'importance relative des quotas attribués
aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels que
précisés à l'annexe du protocole. Les autorités compétentes de chaque zone se
concertent, le cas échéant, pour se préciser les critères de ventilation.]
[Protocole 31.07.2008]
Art. 12. Le protocole du 16 juillet 2004 de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogé.
Art. 13. Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er avril 2005.
Ainsi fait à Bruxelles, le 6 décembre 2005 en 3 exemplaires, dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche
en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Pour la Région wallonne :
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE
________________________
[Annexe à l'article 2 du protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Quotas laitiers, en kilos : situation au 1er avril 2002 (photo 2002), 1er avril 2003, 1er avril 2004, 1er avril 2005, 1er avril 2006 et au 1er avril 2007 hors leasing ou osmose temporaire
Zone A | Zone B | Belgique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octroyé | Contri-bution à réserve | Total | Octroyé | Contri-bution à réserve | Total | Octroyé | Réserve | Total | |
2002 QLivraisons QVentes directes Total |
1.245.556.330 77.845.905 |
0 0 |
1.245.556.330 77.845.905 |
1.939.726.947 25.053.959 |
0 0 |
1.939.726.947 25.053.959 |
3.185.283.277 102.899.864 |
16.078.846 6.169.013 |
3.201.362.123 109.068.877 3.310.431.000 |
2003 QLivraisons QVentes directes Total |
1.262.560.804 62.123.738 |
25.835 0 |
1.262.568.639 62.123.738 |
1.944.946.853 22.747.693 |
39.174 0 |
1.944.986.027 22.747.693 |
3.207.507.657 84.871.431 |
15.854.545 2.197.367 |
3.223.362.202 87.068.798 3.310.431.000 |
2004 QLivraisons QVentes directes Total |
1.268.827.793 55.259.098 |
25.835 0 |
1.268.827.793 55.259.098 |
1.946.252.812 21.410.023 |
41.206 0 |
1.946.294.018 21.410.023 |
3.215.080.605 76.669.121 |
16.542.515 2.138.759 |
3.231.623.120 78.807.880 3.310.431.000 |
2005 QLivraisons QVentes directes Total |
1.277.812.283 46.231.347 |
0 0 |
1.277.812.283 46.231.347 |
1.947.710.969 20.181.356 |
0 0 |
1.947.710.969 20.181.356 |
3.225.523.252 66.412.703
|
16.206.133 2.288.912 |
3.241.729.385 68.701.615 3.310.431.000 |
2006 QLivraisons QVentes directes Total |
1.288.543.238 41.820.369 |
0 0 |
1.288.543.238 41.820.369 |
1.959.560.753 19.674.697 |
0 0 |
1.959.560.753 19.674.697 |
3.248.103.991 61.495.066 |
14.885.626 2.498.317 |
3.262.989.617 63.993.383 3.326.983.000 |
2007 QLivraisons QVentes directes Total |
1.298.176.679 38.660.079
|
0 0 |
1.298.176.679 38.660.079
|
1.969.683.443 18.961.270 |
0 0 |
1.969.683.443 18.961.270 |
3.267.860.122 57.621.349 |
15.419.847 2.633.682 |
3.283.279.969 60.255.031 3.343.535.000 |
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de
la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
Pour la Région wallonne :
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE]
[Protocole 31.07.2008]