18 juin 2009 - Accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale concernant l'attribution des moyens du fonds temporaire de restructuration conformément au règlement (EC) n° 320/2006 dans le cadre de la restructuration de la production de sucre

Vu le règlement du Conseil (CE) n° 320/2006 du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté Européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) n° 1261/2007;

Vu le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1264/2007;

Vu la décision 2009/141/CE de la Commission du 13 février 2009 avançant la date de paiement de la deuxième tranche de l'aide à la restructuration accordée pour la campagne de commercialisation 2008/2009 au titre du règlement (CE) n° 320/2006;

Vu la loi du 28 mars 1975 concernant le commerce dans les produits horticoles, de l'agriculture et les produits de pêche en mer, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Considérant qu'il convient que l'aide à la restructuration dans le cadre de l'article 19, paragraphe 2 du Règlement n° 968/2006 conformément à l'article 10, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 320/2006 soit payé en une seule fois avant la fin juin 2009 et qu'il est impératif que la répartition des tâches et les conditions pour l'octroi de l'aide soient fixés avant cette date;

Considérant qu'il convient de déterminer la répartition des tâches ainsi que les conditions pour l'octroi de l'aide du Fonds de Restructuration, en particulier vu l'arrêt de la production de sucre dan les usines de la Raffinerie Tirlemontoise à Brugelette et d'Iscal Sugar à Moerbeke;

Considérant que lors de la décision du GTP-CIPA du 10 avril 2006, une « Commission de Restructuration » a été créée qui se prononce sur la recevabilité des dossiers déposés;

Considérant que le 19 mars 2008, la Raffinerie Tirlemontoise a introduit une demande d'aide à la restructuration pour 110.511 tonnes de sucre et que le 4 avril 2008, la Commission de Restructuration a estimé que la demande était recevable à l'aide. Les ministres fédéraux et régionaux qui sont chargés de la politique agricole ont informé les services de la Commission européenne le 6 mai 2008 que le dossier avait été déposé;

Considérant que le 31 janvier 2008, Iscal Sugar a introduit une demande d'aide à la restructuration pour 95.555 tonnes de sucre et que le 29 février 2008, la Commission de Restructuration, a estimé que la demande était recevable à l'aide. Les ministres fédéraux et régionaux qui sont chargés de la politique agricole ont informé les services de la Commission européenne le 10 avril 2008 que le dossier avait été déposé;

Considérant que les services de la Commission européenne ont communiqué le 30 avril 2008 que pour le Fonds de Restructuration temporaire, les moyens financiers estimés disponibles sont suffisants pour octroyer l'aide à la restructuration à toutes les demandes déposées et estimées recevables par les Etats membres pour la campagne de commercialisation 2008/2009 (communication 2008/C 109/03);

Considérant que le 16 novembre 2007 a eu lieu à Bruxelles une réunion entre les producteurs de betteraves sucrières et les entreprises de machines sous-traitantes pour débattre de l'octroi de l'aide;

Considérant que pour débattre l'octroi de l'aide le 8 avril 2008 a eu lieu à Bruxelles une réunion en la Division de la Politique agricole (DPA), la Division des Aides à l'agriculture (DA), le «Département Landbouw en Visserij » (DLV) et l' «Agentschap Landbouw en Visserij » (ALV) et le 9 avril 2008 a eu lieu une réunion entre la DPA, la DA, le DLV, l'ALV, et les entreprises de machines sous-traitantes;

Le Gouvernement fédéral et en particulier le Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB), rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, représenté par Sabine Laruelle, la Ministre fédérale des Classes moyennes et de l'Agriculture;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de M. Kris Peeters, le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique rurale;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de M. Benoît Lutgen, le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne de M. Benoît Cerexhe, le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et de la Politique agricole;

Appelés ci-après « les parties », se sont mis d'accord sur ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Organismes payeurs

Article 1er. L'Etat membre où se trouve le siège de l'usine, est chargé du payement intégral de l'aide à la restructuration à cette usine, y inclus l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes.

Art. 2. Le BIRB paye la partie de l'aide à la restructuration qui est destinée aux entreprises sucrières auxquelles, avant le 1er juillet 2006, un quota a été accordé. Les organismes payeurs régionaux, l'Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et environnement (DGARNE) pour la Région wallonne payent la partie de l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes.

Art. 3. Comme prévu à l'article 19, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 968/2006, les parties s'engagent à effectuer le virement en une seule fois pour le 30 juin 2009.

CHAPITRE Il. - L'aide à la restructuration pour la Raffinerie Tirlemontoise

Section 1. Calcul et répartition de l'aide

Art. 4. Le quota de sucre de la Raffinerie Tirlemontoise pour la campagne 2007/2008 était de 596.746 tonnes. 110.511 tonnes de ce quota sont libérées à partir de la campagne 2008/2009. L'usine de Brugelette est fermée. Cette libération de quota sucrier s'accompagne de cessions de quotas betteraviers des producteurs de betteraves sucrières pour la campagne 2008/2009 par rapport à la campagne 2007/2008, dans le cadre des sorties prioritaires sur base de décisions volontaires individuelles et de la réduction linéaire imposée des quotas betteraviers; dont il est fait mention dans le présent accord de coopération sous l'appellation « quota(s) betteravier(s) cédé(s) ».

Pour la campagne 2008/2009, le montant unitaire par tonne, prévu en vertu de l'article 3, paragraphe 5a, du règlement (CE) n° 320/2006, est égal à 625,00 euro.

Le montant total de l'aide à la restructuration s'élève à 625,00 x 110.511 = 69.069.375,00 euro.

Art. 5. La période de référence, visée à l'article 3, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 320/2006 et l'année 2007 (campagne de commercialisation 2007/2008). La partie de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes est partagée à raison de 87,2% pour les producteurs de betteraves sucrières et 12,8% pour les entreprises de machines sous-traitantes. Cette période de référence ainsi que les pourcentages ont été repris dans l'accord du 16 novembre 2007 entre les producteurs de betteraves sucrières et les entreprises de machines sous-traitantes. Les deux choix ont été confirmés par la lettre du Directeur général Victor Thomas (référence : IG1/D12/07-0127, 0128 et 0129 du 21 novembre 2007).

La part de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes est 10 % de 69.069.375,00 euro, soit 6.906.937,50 euro. La partie de l'aide destinée à la restructuration de l'usine s'élève à 90 % de 69.069.375,00 euro, soit 62.162.437,50 euro.

Pour les producteurs de betteraves sucrières avec un contrat de livraison pour la période de référence 2007 en Belgique, qui ont cédé tout ou partie de leur quota betteravier, est accordé 87,2 % de l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes, soit 6.022.849,50 euro. Ce montant est encore augmenté avec le montant du top-up de 237,50 euro/tonne x 110.511 tonnes = 26.246.362,50 euro jusqu'à 32.269.212,00 euro. Aux entreprises de machines sous-traitantes, est accordé 12,8 % de l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes soit 884.088,00 euro.

Section 2. Octroi de l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes sur base de critères objectifs et non-discriminatoires

Art. 6. Pour les producteurs qui ont livré des betteraves sucrières à la Raffinerie Tirlemontoise durant la période de référence 2007, une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les producteurs de betteraves sucrières est accordée, au prorata du quota betteravier cédé en accord avec l'article 5, troisième alinéa (en tonnes de betteraves). L'enveloppe totale destinée aux producteurs de betteraves sucrières (32.269.212,00 euro) est divisée par la somme des quotas betteraviers cédés (en tonnes de betteraves). Pour chaque producteur de betteraves sucrières, le montant obtenu par tonne est multiplié par le quota betteravier individuel cédé (en tonnes de betteraves).

Art. 7. Pour les entreprises de machines sous-traitantes qui durant la période de référence 2007 ont effectué le semis et la récolte pour des producteurs de betteraves sucrières qui ont cédé des quotas betteraviers en accord avec l'article 5, troisième alinéa, une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les entreprises de machines sous-traitantes, est accordée, au prorata de la superficie travaillée (en hectares) et du rapport entre le quota betteravier cédé et le quota betteravier total du producteur détenu pour la campagne 2007/2008 à laquelle s'appliquent des coefficients de pondération, basés sur les frais effectifs des travaux et fixés à 0,18 pour les travaux de semis et à 0,82 pour les travaux de récolte. L'enveloppe totale destinée aux entreprises de machines sous-traitantes est divisée par la superficie totale correspondant à la somme des quotas betteraviers cédés. Pour chaque entreprise de machines sous-traitantes, le montant par hectare obtenu est multiplié par les hectares individuellement travaillés durant la période de référence 2007 et par le rapport entre le quota betteravier cédé et le quota betteravier total du producteur de betteraves détenu pour la campagne 2007/2008 pour lequel les travaux ont été effectués et par les coefficients de pondération susmentionnés. Les producteurs de betteraves sucrières qui ont semé et/ou ont récolté eux-mêmes sont assimilés aux entreprises de machines sous-traitantes.

CHAPITRE III. - L'aide à la restructuration pour Iscal Sugar

Section 1. Calcul et répartition de l'aide

Art. 8. Le quota de sucre d'ISCAL Sugar pour la campagne 2007/2008 était de 285.555 tonnes. 95.555 tonnes de ce quota sont libérées à partir de la campagne 2008/2009. L'usine de Moerbeke est fermée. Cette libération de quota s'accompagne de cessions de quotas betteraviers des producteurs de betteraves sucrières pour la campagne 2008/2009 par rapport à la campagne 2007/2008, dans le cadre des sorties prioritaires sur base de décisions volontaires individuelles et de la réduction linéaire imposée des quotas betteraviers; dont il est fait mention dans le présent accord de coopération sous l'appellation « quota(s) betteravier(s) cédé(s) ».

Pour la campagne 2008/2009, le montant unitaire par tonne, prévu en vertu de l'article 3, paragraphe 5a, du règlement (CE) n° 320/2006, est égal à 625,00 euro/tonne.

Le montant total de l'aide à la restructuration s'élève à 625,00 x 95.555 = 59.721.875,00 euro.

Art. 9. La période de référence, visée à l'article 3, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 320/2006 est l'année 2007 (campagne de commercialisation 2007/2008). La partie de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes est partagée à raison de 87,2 % pour les producteurs de betteraves sucrières et 12,8 % pour les entreprises de machines sous-traitantes. Cette période de référence ainsi que les pourcentages ont été repris dans l'accord du 16 novembre 2007 entre les producteurs de betteraves sucrières et les entreprises de machines sous-traitantes. Les deux choix ont été confirmés par la lettre du secrétaire général Jules Van Liefferinge (référence :  PL/SU/2008/0016A, >B et C du 16 janvier 2008).

La part de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de betteraves sucrière et aux entreprises de machines sous-traitantes est 10 % de 59.721.875,00 euro, soit 5.972.187,50 euro. La partie de l'aide destinée à la restructuration de l'usine s'élève à 90 % de 59.721.875,00 euro, soit 53.749.687,50 euro.

Pour les producteurs de betteraves sucrières avec un contrat de livraison pour la période de référence 2007 en Belgique, qui ont cédé tout ou partie de quota betteravier, il est accordé 87,2 % de l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes, soit 5.207.747,50 euro. Ce montant est encore augmenté avec le montant du top-up de 237,50 euro/t x 95.555 tonnes = 22.694.312,50 euro jusqu'à 27.902.060,00 euro. Aux entreprises de machines sous-traitantes, est accordé 12,8 % de l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes soit 764.440,00 euro.

Section 2. Octroi de l'aide aux producteurs de betteraves sucrières et aux entreprises de machines sous-traitantes sur base de critères objectifs et non-discriminatoires

Art. 10. Pour les producteurs qui ont livré des betteraves sucrières à Iscal Sugar durant la période de référence 2007, une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les producteurs de betteraves sucrières est accordée, au prorata du quota betteravier cédé en accord avec l'article 5, troisième alinéa (en tonnes de betteraves). L'enveloppe totale destinée aux producteurs de betteraves sucrières (27.902.060,00 euro) est divisée par la somme des quotas betteraviers cédés (en tonnes de betteraves). Pour chaque producteur de betteraves sucrières, le montant obtenu par tonne est multiplié par le quota betteravier individuel cédé (en tonnes de betteraves).

Art. 11. Pour les entreprises de machines sous-traitantes, qui durant la période de référence 2007, ont effectué le semis et la récolte pour des producteurs de betteraves sucrières qui ont cédé des quotas betteraviers en accord avec l'article 5, troisième alinéa, une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les entreprises de machines sous-traitantes, est accordée, au prorata de la superficie travaillée (en hectares) et du rapport entre le quota betteravier cédé et le quota betteravier total du producteur détenu pour la campagne 2007/2008 à laquelle s'appliquent des coefficients de pondération, basés sur les frais effectifs des travaux, et fixés à 0,18 pour les travaux de semis et à 0,82 pour les travaux de récolte. L'enveloppe totale destinée aux entreprises de machines sous-traitantes est divisée par superficie totale correspondant à la somme des quotas betteraviers cédés. Pour chaque entreprise de machines sous-traitantes, le montant par hectare obtenu est multiplié par les hectares individuellement travaillés durant la période de référence 2007 et par le rapport entre le quota betteravier cédé et le quota betteravier total du producteur de betteraves détenu pour la campagne 2007/2008 pour lequel les travaux ont été effectués et par les coefficients de pondération susmentionnés. Les producteurs de betteraves sucrières qui ont semé et/ou ont récolté eux-mêmes sont assimilés aux entreprises de machines sous-traitantes.

CHAPITRE IV. - Les modalités d'application

Section 1. Aide aux producteurs de betteraves sucrières

Art. 12. Les usines de la Raffinerie Tirlemontoise à Brugelette et d'Iscal Sugar à Moerbeke fournissent, à la demande des organismes payeurs régionaux, un fichier de tous les producteurs de betteraves sucrières pour lesquels un contrat de livraison a été conclu pour l'année 2007 (campagne de commercialisation 2007/2008) et le cas échéant, pour 2008 (campagne 2008-2009) accompagné d'une déclaration dans laquelle les données sont certifiées fiables et correctes.

Les fichiers contiennent au moins le numéro d'identification SIGEC, le nom et l'adresse du producteur de betteraves, le numéro de T.V.A., la quantité de betteraves sucrières (en kg) et la superficie (en ha) comme mentionnés dans le contrat de livraison durant la période de référence, la quantité de betteraves sucrières effectivement fournie dans la période de référence, le quota betteravier cédé pour la campagne 2008/2009, et une mention indiquant que le semis soit la récolte ont été effectués à façon ou non.

Art. 13. Après la réception des fichiers, les organismes payeurs contrôlent l'exactitude de l'identification des bénéficiaires. Les bénéficiaires qui ne sont pas encore enregistrés dans le SIGEC, y sont identifiés.

La DGARNE ou l'ALV effectueront le paiement à partir des données reprises dans l'identification.

Les données obtenues sont envoyées à tous les intéressés; ceux-ci disposent de dix jours pour réagir en cas de désaccord.

Art. 14. Après achèvement de la procédure de recours, le montant unitaire par tonne est déterminé de commun accord entre les organismes payeurs ALV et DGARNE, tenant compte d'une réserve de travail restreinte, et le paiement est effectué dans les délais impartis. En tout cas, le producteur de betteraves sucrières au nom duquel le contrat de livraison a été établi durant la période de référence et qui a cédé du quota betteravier pour la campagne 2008/2009 en accord avec l'article 5 troisième alinéa ou de l'article 9 troisième alinéa, reçoit le paiement, même s'il n'est plus actif au moment du paiement.

Section 2. Aide aux entreprises de machines sous-traitantes

Art. 15. Le montant à recevoir par chaque entreprise de machines sous-traitante, est calculé sur base de sa part dans le nombre total d'hectares semés ou récoltés, en fonction du rapport entre quota betteravier cédé et le quota betteravier total de l'agriculteur concerné pour la campagne 2007/2008 et sur base du montant unitaire par hectare pour l'usine. Si de plus l'agriculteur livre à deux usines, il faut prendre en compte pour une usine donnée la superficie concernée par le semis ou la récolte multipliée par le rapport entre le quota betteravier pour cette usine et le quota betteravier total de l'agriculteur concerné pour la campagne 2007/2008. Les hectares semés et récoltés sont affectés d'un coefficient de pondération différent vu que les travaux de récoIte impliquent plus de frais que le semis (semis : 0,18 - récolte : 0,82).

Art. 16. A la demande des organismes payeurs régionaux, Agro-Service asbl fournit un fichier de toutes les entreprises de machines sous-traitantes qui ont semé et/ou récolté, durant la période de référence pour l'usine concernée pour le compte des producteurs de betteraves sucrières avec lesquels l'usine concernée a conclu un contrat de livraison pour cette année, et ajoute une déclaration que les données sont certifiées fiables et correctes et que les factures de travail à façon seront conservées jusque 2018 inclus.

Le fichier des entreprises de machines sous-traitantes contient, au moins, les données relatives à l'entreprise à laquelle le producteur de betteraves sucrières livre (Raffinerie Tirlemontoise, Iscal Sugar ou les deux), le numéro de producteur SIGEC des producteurs de betteraves sucrières qui ont été facturés, ainsi que leur nom, adresse de correspondance et numéro T.V.A., le nombre d'hectares ensemencés et récoltés, facturé à ce producteur de betteraves sucrières, le numéro du compte en banque, le nom, l'adresse postale, les numéros de téléphone et de GSM de l'entreprise de machines sous-traitante qui a rédigé la facture, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIGEC et son numéro T.V.A.

Art. 17. Après la réception du fichier, les organismes payeurs vérifient l'exactitude de l'identification des bénéficiaires. Les bénéficiaires qui ne sont pas encore enregistrés dans le SIGEC y sont identifiés.

La DGARNE ou l'ALV effectueront le paiement à partir des données reprises dans l'identification.

Les données obtenues sont envoyées à tous les intéressés; ceux-ci disposent de dix jours pour réagir en cas de désaccord.

Art. 18. Le nombre d'hectares semés et le nombre d'hectares récoltés par producteur de betteraves sucrières et par entreprise de machines sous-traitante pris en compte pour le calcul de l'aide sont déterminés comme suit :

Le nombre maximum d'hectares à prendre en compte est limité au nombre d'hectares de betteraves sucrières indiqué par le producteur de betteraves sucrières en 2007 dans sa déclaration de superficie SIGEC.

Pour l'entreprise de machines sous-traitante, le nombre d'hectares semés et le nombre d'hectares récoltés égalent le nombre d'hectares respectivement semés et récoltés repris dans le fichier d'Agro-Service asbl limité au nombre d'hectares de betteraves sucrières indiqué par le producteur de betteraves sucrières en 2007 dans sa déclaration de superficie SIGEC.

Il peut arriver aussi bien pour les activités de semis que de récolte que celles-ci soient exécutées à façon pour une partie de la superficie d'un producteur de betteraves sucrières, et par lui-même pour une autre partie de cette superficie. Le nombre d'hectares semés et respectivement récoltés par le producteur de betteraves sucrières est alors égal à la différence entre le nombre d'hectares semés et respectivement récoltés à façon et le nombre d'hectares déclarés dans la déclaration de superficie SIGEC du producteur de betteraves sucrières en 2007.

Si le nombre d'hectares semés et récoltés d'un producteur de betteraves sucrières ne figure pas dans le fichier d'Agro-Service asbl, le nombre d'hectares semés et récoltés par le producteur de betteraves sucrières est égal au nombre d'hectares mentionné par le producteur de betteraves sucrières en 2007 dans sa déclaration de superficie SIGEC.

Art. 19. Après achèvement de la procédure de recours, le montant unitaire par hectare est déterminé de commun accord entre les organismes payeurs ALV et DGARNE, en tenant compte d'une réserve de travail restreinte, et le paiement est effectué dans les délais impartis. En tout cas, le producteur de betteraves sucrières ou l'entreprise de machines sous-traitante qui a effectué des travaux de semis et de récolte pour des producteurs de betteraves sucrières qui ont cédé des quotas betteraviers reçoit le paiement, même s'il n'est plus actif au moment du paiement.

Art. 20. Cet Accord de coopération prend effet à partir du 1er juin 2009.

Bruxelles, 18.06.2009

Pour l'autorité fédérale, la Ministre fédérale des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE

Pour la Région flamande, le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique rurale,
Kris PEETERS

Pour la Région wallonne, le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Benoît LUTGEN

Pour la Région Bruxelles-capitale, le Ministre bruxellois de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et de la Politique agricole,
Benoît CEREXHE