23 novembre 2007 - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne sur l'utilisation conjointe d'infrastructures en milieu rural (M.B. 30.01.2008)

 

Vu la Constitution belge telle que coordonnée le 17 février 1994, notamment en ses articles 121 à 133 et 134 à 140;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en titre IVbis;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif aux opérations de développement rural;

Considérant que les programmes communaux de développement rural, ci-après PCDR, dans le cadre du décret susvisé, font apparaître une diversité de besoins notamment des besoins en matière d'accueil extrascolaire, d'accueil de la petite enfance et d'activités culturelles en milieu rural;

Que la satisfaction de ces besoins ressort de compétences tant de la Région wallonne que de la Communauté française;

Que des petites infrastructures polyvalentes sont nécessaires pour accueillir conjointement des activités relevant des compétences ci-avant désignées;

Que les besoins en infrastructure découlent de manière globalisée, des objectifs culturels, touristiques, économiques et sociaux;

Que le partage des compétences, le caractère sectoriel des budgets et la diversité des procédures ont pour conséquence que de telles utilisations conjointes d'immeubles rencontrent des difficultés de mise en oeuvre;

Qu'en l'absence de références légales concernant la mise en oeuvre d'infrastructures polyvalentes, chaque projet doit dès lors faire l'objet d'accords spécifiques et d'un montage financier particulier, à négocier au cas par cas;

Que dans les faits, cela peut représenter un obstacle à ce qui constitue pourtant, en milieu rural, une gestion rationnelle des ressources;

Considérant que le Contrat d'avenir pour la Wallonie tend, entre autres, à favoriser la transversalité et les synergies entre la Région wallonne et la Communauté française;

Considérant que le Contrat d'avenir pour la Wallonie précise dans son annexe, p. 143, la liste des synergies entre la Région wallonne et la Communauté française;

Vu les conclusions des Etats généraux de la culture reprises dans le plan de "Priorités Culture" adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 7 novembre 2005;

Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 2005 d'accroître le nombre de places d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, selon une répartition dans le temps et selon les différentes catégories de places, dans un plan dénommé "Plan Cigogne II", nécessitant des infrastructures;

Vu le décret du 3 juillet 2003 du Conseil de la Communauté française relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (décret A.T.L.), l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004 portant réforme des consultations pour enfants, ainsi que le contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.);

Considérant les objectifs tels qu'arrêtés par le plan "Priorités Culture" des Etats généraux de la culture adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 7 novembre 2005;

Que l'offre culturelle est globalement fort riche et diversifiée;

Que la situation économique générale contraint à maîtriser les dépenses pour permettre aux opérateurs culturels de bénéficier de moyens nécessaires à leur stabilisation et leur développement légitime;

Qu'en conséquence, il est nécessaire d'encadrer l'évolution du nombre des nouvelles reconnaissances et des nouvelles infrastructures;

Qu'un cadastre et une cartographie sont en cours de manière à analyser plus avant les besoins en termes sous régionaux et à penser des réponses adaptées de manière à répondre aux objectifs énoncés dans le plan "Priorités Culture" en termes d'accessibilité;

Considérant qu'il convient en conséquence :

- d'utiliser judicieusement les ressources publiques sans multiplier inutilement les infrastructures;

- de répondre aux demandes de la diversité de la population des communes rurales;

- d'aider les autorités communales à mener des politiques de proximité nécessitant une infrastructure d'accueil ou d'intérêt collectif;

Considérant que le présent accord a précisément pour objet de modaliser l'intervention concomitante de la Communauté française et de la Région wallonne dans le financement de la mise en place d'infrastructures polyvalentes,

Entre :

La Région wallonne représentée par :

Rudy Demotte, Ministre-Président;

Benoit Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

La Communauté française représentée par :

Marie Arena, Ministre-Présidente;

Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse;

Catherine Fonck, Ministre de  la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er. Au sens du présent accord de coopération, on entend par :

1° PCDR : programme communal de développement rural visé au chapitre III du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

2° maison rurale : bâtiment situé en milieu rural, propriété communale, inclut dans un PCDR et qui accueille des activités reconnues tant au titre des compétences de la Région wallonne que de la Communauté française;

3° maison de village : bâtiment situé en milieu rural, propriété communale, inclut dans un PCDR ayant fait l'objet de l'octroi d'une subvention, visée au chapitre IV du décret du 6 juin 1991, pour son aménagement ou sa construction et qui accueille des activités reconnues au titre des compétences de la Région wallonne;

4° surface commune : surface au sein de la maison rurale accessible aux activités reconnues tant au titre des compétences de la Région wallonne que de la Communauté française;

5° surface réservée : surface au sein de la maison rurale accessible aux compétences exclusives soit de la Région wallonne, soit de la Communauté française.

Art. 2. Lorsque dans un PCDR, un projet concerne l'aménagement ou la création d'une maison rurale visée à l'article 1er, 2°, dans laquelle sont prévues des actions culturelles subventionnées par la Communauté française, que les actions concernées répondent aux priorités visées par le plan "Priorités Culture" adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 7 novembre 2005, notamment en terme d'accessibilité et de participation :

1° la Région wallonne en subventionne l'aménagement ou la construction conformément au décret du 6 juin 1991 relatif aux opérations de développement rural;

2° la Communauté française en subventionne l'équipement de base lié au projet conformément aux règles en vigueur en matière d'équipement culturel dans les limites des budgets disponibles.

Art. 3. Lorsque dans un PCDR, un projet concerne l'aménagement ou la création d'une maison rurale, visée à l'article 1er, 2°, dans laquelle est prévu le développement d'un lieu d'accueil pour l'enfance visé par le Plan Cigogne II (crèches, pré-gardiennats ou MCAE), par le décret ATL, par le contrat de gestion de l'O.N.E (lieu de rencontres parents-enfants), ou l'implantation d'une consultation pour enfants :

1° la Région en subventionne l'aménagement ou la construction conformément au décret du 6 juin 1991;

2° la Communauté française subventionne, en fonction des normes prévues par la réglementation de l'O.N.E. et le type de structure ou de milieu d'accueil concerné et ce, dans les limites des budgets disponibles :

- le milieu d'accueil 0-3 ans retenu dans une programmation de l'O.N.E.;

- l'opérateur d'accueil extrascolaire 3-12 ans agréé dans le cadre d'un programme de coordination locale pour l'enfance (programme CLE);

- le lieu de rencontres parents-enfants;

- la consultation pour enfants.

Art. 4. Lorsqu'un PCDR a identifié des besoins en matière d'équipement culturel ou de développement d'activités liées à l'enfance et qu'il existe sur le territoire de la commune une maison de village au sens de l'article 1er, 3°, les parties conviennent de faciliter l'implémentation de ces équipements et de ces activités au sein de cette maison de village aux conditions suivantes :

1) le maintien de l'objectif initial, tel que mentionné dans la fiche projet concernée du PCDR, visée à l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

2) un accord des 2/3 des membres de la commission locale de développement rural, visée à l'article 5 du décret du 6 juin 1991, amenée à se prononcer dans le suivi du PCDR tel que visé à l'article 8, § 3 du décret du 6 juin 1991;

3) la limitation de la surface réservée aux compétences de la Communauté française à maximum 50 % de la surface totale disponible de l'immeuble et à maximum 50 % du temps total d'occupation.

Art. 5. Dans le but de pérenniser au mieux le projet et les actions menées, il sera notifié dans la convention visée à l'article 12 du décret du 6 juin 1991, l'obligation pour la commune d'établir une convention entre les parties concernées relative au fonctionnement général de la maison rurale et aux investissements humains.

Art. 6. Chaque projet de maison rurale faisant l'objet d'une demande de convention liée au développement rural, devra être soumis pour accord au groupe de travail composé des représentants du Ministre ayant la politique du développement rural et le cas échéant, des Ministres ayant la Petite Enfance et la Politique de la Culture dans leurs attributions ainsi qu'un représentant de chacune des administrations concernées. Les modalités de mise en oeuvre seront prévues dans la convention-exécution.

Art. 7. Le Ministre wallon en charge de la Ruralité fera procéder à une évaluation du présent accord trois ans après la publication du dernier acte d'assentiment des parties contractantes.

Art. 8. Pour renforcer les synergies, les signataires du présent accord fournissent aux parties contractantes les informations suivantes utiles à sa réalisation :

1° la liste des communes en développement rural ayant un PCDR approuvé par le Gouvernement wallon;

2° la liste des communes en développement rural ayant un PCDR en cours de réalisation;

3° la liste des communes ayant des carences en matière d'équipements culturels;

4° la liste des communes ayant un opérateur culturel reconnu;

5° la liste des communes ayant un taux de couverture inférieur à la moyenne de la Communauté française pour l'accueil de la petite enfance;

6° la liste des communes bénéficiant d'un programme de Coordination locale pour l'Enfance agréée;

7° la liste des lieux de rencontres parents-enfants subventionnés par l'O.N.E.;

8° la liste des communes rurales disposant d'une consultation pour enfants agréée et subventionnée par l'O.N.E.

Art. 9. Le présent accord entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment des parties contractantes.

Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Pour la Communauté française :

La Ministre-Présidente,
Mme M. ARENA

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN

La Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse,
Mme C. FONCK

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Ruralité et du Tourisme,
B. LUTGEN