18 juin 2003 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche (M.B. 01.09.2003)

modifié par l'accord de coopération du 27 octobre 2006 modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme (M.B. 14.11.2006)

[L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne du Premier Ministre, de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice et de la Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité,

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon et du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,][Accord 27.10.2006]

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment les articles 6, § 1er, V et 92bis , §1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, notamment les articles 61, 75 et 77;

Vu la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

Vu la décision du 1e décembre 2000 du Gouvernement fédéral sur le nouvel organigramme de l'Administration fédérale suite à la réforme COPERNIC;

Vu l'avis de la Conférence Interministérielle Agriculture lors de la concertation des 4 septembre 2002, 25 septembre 2002, 24 janvier 2003 et 14 mars 2003;

Vu l'accord du gouvernement fédéral du 4 avril 2003;

Vu l'accord du gouvernement flamand du 13 juin 2003;

Vu l'accord du gouvernement wallon du 22 mai 2003;

Vu l'accord du gouvernement bruxellois du 17 octobre 2002;

Considérant les articles 33 à 37 du Traité instituant la Communauté européenne;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine agricole à partir du 1er janvier 2002;

Considérant d'autre part le maintien de certaines compétences au niveau fédéral qui sont directement liées au domaine agricole;

Considérant que le transfert de ces compétences a entraîné une réorganisation profonde des administrations concernées, à la fois au niveau fédéral et au niveau régional;

Considérant que le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine agricole, notamment en matière de gestion et de contrôle des aides, de financement de la Politique agricole, de communications de données et de relations vis-à-vis de l'Union européenne, nécessite une coordination et une collaboration entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées;

Considérant qu'il est dès lors souhaitable que l'Etat fédéral et les Régions formalisent dans un accord de coopération les modalités permettant d'assurer correctement et efficacement l'exécution des mesures dans le domaine agricole au sein des différents niveaux de pouvoir;

Considérant par ailleurs que la représentation de la Belgique en matière agricole dans les instances européennes et internationales, que la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en matière de politique agricole et de politique de la pêche, que la coordination des organismes de paiement et de contrôle ainsi que la transmission des communications obligatoires vers l'Union européenne sont traités dans un document spécifique;

Considérant également que le présent accord et l'accord de coopération interrégional conclu en cette matière s'inscrivent dans un souci de complémentarité;

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne du Premier Ministre, du Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la politique des grandes villes, du Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture et du Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;

[Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs, de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003;

Vu l'avis de la Conférence Interministérielle de Politique agricole lors de la concertation du 17 septembre 2004;

Vu l'accord du Gouvernement fédéral du 10 décembre 2004;

Vu l'accord du Gouvernement flamand du 10 mars 2006;

Vu l'accord du Gouvernement wallon du 21 avril 2005;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 2005;

Considérant que pour le 15 décembre 2004 la procédure de la révision triennale des coefficients des fermages doit être terminée et que des mesures administratives doivent être prises sans délais;

Considérant que la révision quinquennale des superficies maximales prévue par l'article 12.7 de la législation sur le bail à ferme doit être entamée après la fixation des coefficients des fermages;

Considérant qu'il est important d'assurer la continuité de la politique relative à la législation sur le bail à ferme en collaboration avec les Régions, qui disposent de l'expertise en matière des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme après les transferts des compétences agricoles et du personnel aux Régions;

Considérant que si les Régions et l'Etat fédéral estiment que les Régions sont d'ores et déjà compétentes dans les matières qui font l'objet du présent accord, il apparaît opportun, afin d'assurer la sécurité juridique, de le confirmer dans un accord de coopération,][Accord 27.10.2006]

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Objectifs généraux et champ d'application

Article 1er. Les matières visées par le présent accord concernent l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, telles que transférées aux Régions au 1er janvier 2002 par la loi spéciale du 8 août 1980 visée au préambule, ainsi que des compétences qui y sont liées au niveau fédéral telles qu'elles résultent de la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A) et de la réorganisation des services publics fédéraux (SPF) concernés, soit le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, le SPF Santé publique et Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale et le SPF Intérieur, également visés au préambule.

Le présent accord a pour objet de permettre la collaboration de l'Etat fédéral et des Régions en vue de gérer de façon efficace les matières agricoles et toutes les conséquences qui en découlent, et de définir les responsabilités y afférentes.

La gestion opérationnelle desdites matières aux niveaux régional et fédéral implique en effet non seulement une correspondance et un agrément des données d'identification et de contrôle émanant des différentes instances mais également une certaine coordination harmonisée dans l'exécution de la politique agricole.

Art. 2. Les parties contractantes prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs fixés et de concilier les mesures régionales et fédérales.

Chaque partie s'engage :

- à informer les autres parties de toute nouvelle modalité d'application des réglementations portant organisations communes de marché susceptibles d'avoir des incidences sur l'exercice des compétences de ces autres parties;

- à garantir en permanence entre les parties les échanges d'informations qui sont nécessaires à leurs missions respectives, selon les modalités convenues entre elles, et ce à titre gratuit;

- chacune en ce qui la concerne, à mettre en oeuvre dans les délais permettant aux autres parties concernées de remplir leurs missions, les moyens nécessaires pour ces échanges d'informations;

- à satisfaire dans les délais imposés par les échéances réglementaires, tant régionales, fédérales que communautaires, spécifiques à chaque secteur, et en toute loyauté, toute demande d'une autre partie.

Art. 3. § 1er. Le suivi du présent accord ainsi que des engagements respectifs sera assuré au sein de la Conférence Interministérielle de Politique Agricole (CIPA).

Les parties s'engagent à créer et à garantir le fonctionnement de ladite CIPA .

Une procédure d'alarme est activée à la demande de l'une des parties lorsqu'elle estime que la bonne application du présent accord est menacée. En ce cas, elle saisit la CIPA du problème qui est alors convoquée d'extrême urgence.

Tout cas non réglé par le présent accord ainsi que les litiges entre les parties au présent accord, nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord, sont traités par une juridiction ad hoc créée au niveau de la CIPA conformément aux dispositions de la loi du 23 janvier 1989; le Président et les membres de cette juridiction sont désignés par les parties.

§ 2. Les parties s'engagent également à créer le bureau de la coordination agricole (BCA) dont le fonctionnement et la composition sont régis par les dispositions du vade-mecum relatif à la représentation de la Belgique en matière agricole dans les instances européennes et internationales ainsi qu'à la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en matière de politique agricole et de politique de la pêche, ci-après dénommé « le vade-mecum ». Les parties s'engagent à finaliser le vade-mecum.

CHAPITRE 2. - En ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC)

Art. 4. § 1er. Dans le cadre de la gestion des données d'identification du SIGEC et de l'échange des données y afférentes, les parties associent leurs efforts, dans le respect des règles communes et spécifiques à chacune d'elles, en vue d'entretenir une collaboration responsable et de développer les services et moyens appropriés permettant une gestion opérationnelle des mesures d'aide et du prélèvement supplémentaire.

A cette fin et de façon à permettre un suivi informatique en la matière de même que pour l'application des mesures confiées aux organismes payeurs, les parties s'entendent sur les définitions d'identification uniques de producteur, de non-producteur, d'exploitation et d'unité de production et s'engagent à les maintenir.

§ 2. Toute modification de ces définitions sera soumise à l'approbation de la CIPA. Les nouvelles définitions décidées de commun accord seront transcrites au plus tard endéans le délai d'un an dans les réglementations régionales.

Art. 5. Chaque Région gère son système informatique de façon autonome et est source authentique des données pour lesquelles elle est compétente.

Les Régions s'engagent à garantir la transmission des données administratives et graphiques à la cellule fédérale du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, chargée de l'application du SIGEC, en fonction des besoins spécifiques. Elles veilleront à ce que leur système graphique et leurs banques de données administratives continuent à rester compatibles avec ceux de l'autre Région de façon à permettre l'exploitation de la plateforme d'échange créée pour le SIGEC. Les modalités pratiques d'exécution de cette disposition seront fixées dans un protocole particulier entre les parties.

Art. 6. Les parties s'engagent à s'inscrire et à collaborer dans toute initiative allant dans le sens d'une harmonisation et d'une simplification des données d'identification. A ce titre, les parties s'engagent à utiliser à l'avenir, en fonction de la stabilité du système et de la cohérence des données, le numéro unique d'entreprise instauré par la banque carrefour des entreprises au sein du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Art. 7. Les parties concernées s'engagent à respecter les modalités de transition informatique qui seront prévues dans le plan de migration informatique, initialement conçu au sein de l'administration de la gestion de la production agricole (DG3) de l'ex-ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et dans le développement duquel elles sont associées.

Elles s'engagent ainsi à ne considérer, au point de vue technique, la transition informatique comme terminée que si, d'une part, les systèmes d'informations des Régions et les interfaces entre ces systèmes sont testés et opérationnels, et, d'autre part, que si les équipes ICT des Régions et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ont repris le know-how et l'expertise nécessaires, de façon à aboutir au fonctionnement indépendant des systèmes informatiques régionaux et fédéral. Cette transition devrait être totalement clôturée au plus tard le 31 décembre 2004.

Les Régions continueront d'utiliser les applications existantes qui pourront être remplacées ou abandonnées en fonction des nécessités régionales spécifiques et du respect du plan de migration informatique visé au premier alinéa.

Tout problème ou litige lié à la phase de transition informatique sera préalablement traité dans un Comité directeur informatique composé des experts des parties concernées, et ensuite au sein de la CIPA si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée.

CHAPITRE 3. - En ce qui concerne l'échange et la communication de données

Art. 8. L'utilisation de données par une partie qui n'en est pas la source authentique est autorisée dans la mesure où elle est compatible avec les finalités du fichier consulté conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre de la recherche et de la lutte contre les infractions, les Régions et l'Etat fédéral collaborent et échangent toute information utile.

Art. 9. § 1er. En ce qui concerne le SIGEC, l'ensemble des données d'identification est mutuellement consultable par les Régions, l'A.F.S.C.A, le SPF Santé publique et Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, et le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Les documents relatifs aux demandes d'aides, nécessaires à l'exercice de leurs compétences, sont mutuellement consultables par les Régions. Un même accès est également autorisé à l'Etat fédéral en matière de calamités agricoles, de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, de régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture et de traçabilité végétale.

§ 2. En ce qui concerne la production biologique et intégrée, l'A.F.S.C.A communique immédiatement au point de contact désigné par les Régions toute information relevant de ses constatations ou reçue via le système d'alerte rapide « RAS », de nature à révéler une fraude dans ces secteurs. Les Régions respectent les règles de confidentialité applicables au système d'alerte rapide.

§ 3. En ce qui concerne la qualité et la composition du lait, les organismes interprofessionnels communiquent aux Régions toute information nécessaire à leurs missions dans le secteur laitier.

Art. 10. En ce qui concerne le système SANITEL, les Régions, entre autres dans le cadre des contrôles de qualité des animaux et du traitement des demandes d'aides et des contrôles administratifs et physiques y afférents prévus dans les règlements communautaires dans le secteur animal, doivent pouvoir consulter SANITEL pour les mouvements de troupeaux et les spécificités des bovins concernés via les procédures en vigueur au 15 octobre 2002 en matière d'échange de données entre le SIGEC et SANITEL.

L'A.F.S.C.A et les Régions s'engagent à s'échanger mensuellement toute donnée utile relative aux irrégularités concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de même qu'en ce qui concerne la constatation de l'usage présumé de substances non autorisées.

Art. 11. Les parties s'entendent sur une utilisation commune de la banque de données et de l'application BELFYT par le biais d'un accès spécifique consenti vers les seules parties de l'application entrant dans le champ de compétences de chaque partie.

Un protocole conclu entre les parties règle :

- la répartition et l'utilisation de l'informatique centrale de l'application;

- la propriété de l'application;

- la désignation du gestionnaire de l'application;

- la délimitation des compétences déterminant l'accès à l'application de chaque partie;

- la répartition des coûts de gestion;

- la mise en place d'un groupe de gestion chargé du suivi de la collaboration.

Art. 12. En ce qui concerne les calamités agricoles, lorsqu'un événement a causé des dégâts dans le secteur agricole, l'administration régionale transmet au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, à sa demande, les données des procès-verbaux de constat de dégâts aux cultures des communes qui dépendent de leur bureau et qui sont réputées dans les conditions donnant droit à l'indemnisation.

Dans le cadre du traitement des demandes d'indemnisation, l'administration régionale transmet, à la demande du SPF visé au premier alinéa et sous forme informatisée, les données relatives aux déclarations de superficie de l'année pour laquelle une calamité agricole a été reconnue pour les producteurs concernés et dans la zone concernée.

Art. 13. § 1er. Les dispositions suivantes ont pour but d'organiser de manière permanente la collecte et la structuration des données statistiques agricoles ou demandes d'information en matière de statistique agricole à fournir de façon obligatoire aux instances européennes et internationales par l'Etat belge dans le domaine de l'agriculture, ainsi que l'établissement d'éventuels rapports communs à l'intention de ces instances.

Elles visent également à instaurer de façon permanente une collaboration et un échange de données entre les différentes parties de manière à permettre, à chacune de celles-ci, d'assurer l'exercice de ses compétences.

§ 2. Sans préjudice des protocoles conclus pour des matières spécifiques entre les Régions ou entre les Régions et l'Etat fédéral en ce qui concerne la fourniture de certaines données pour la Belgique, l'Etat fédéral est chargé de l'élaboration et de la fourniture de données agricoles à portée nationale.

§ 3. Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie veillera à ce que la mission énoncée au § 2 puisse être assurée.

§ 4. Les parties se concertent sur les modalités de transmission des données agricoles vers les organismes internationaux.

Elles se concertent également sur les modalités de participation aux groupes de travail et réunions organisées par les instances européennes et internationales, dans le cadre des matières visées par le présent accord, et dans le respect des principes du vade-mecum visé à l'article 3 §2.

§ 5. Les données statistiques agricoles concernées par le présent accord portent notamment sur les séries de prix et indices de prix des produits agricoles, les comptes économiques de l'agriculture et le revenu agricole, le commerce extérieur des produits agricoles et horticoles, les bilans d'approvisionnement, les prévisions de production animale, l'emploi en agriculture,... ainsi que sur toutes les autres séries nationales de données statistiques agricoles qu'imposent les organismes européens et internationaux.

§ 6. En ce qui concerne les statistiques agricoles, les Régions communiquent les données qu'elles détiennent, indispensables à la réalisation de la mission prévue au § 2 dans la forme souhaitée par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

§ 7. Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie met à disposition des Régions toutes les informations utiles liées à l'agriculture qu'il détient pour éclairer, élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les politiques régionales en ce domaine. Ces informations comprennent entre autres les séries de données statistiques élaborées dans le cadre du présent accord, l'intégralité des résultats des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles dont le recensement agricole annuel individuel.

Dans la mesure du possible, ces données seront ventilées par Régions.

Le SPF cité au premier alinéa bénéficiera en retour des résultats des calculs en matière de typologie des exploitations et de l'expertise des Régions et d'autres données calculées par les Régions éventuellement utiles à l'exercice de ses propres missions.

§ 8. Les parties s'engagent à se privilégier mutuellement dans l'accès à leurs services ou instituts respectifs afin de garantir l'utilisation maximale des complémentarités.

Sans préjudice des dispositions légales existantes, elles s'engagent à garantir à la fois l'accessibilité mutuelle, à titre gratuit, des données agricoles et la bonne validation des données gérées par leurs services ou instituts.

Les parties s'engagent à n'utiliser les données en provenance des autres parties qu'à des fins scientifiques et de service public et, partant, de s'interdire toute commercialisation et toute diffusion de ces données sans autorisation préalable des parties concernées.

Les parties s'interdisent d'utiliser, dans un but fiscal ou de sanction aux réglementations en vigueur, toute donnée individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu dans le cadre du présent accord.

§ 9. Dans le cadre du développement et de la gestion de collecte des données statistiques destinées à l'Office européen de la Statistique, les parties s'engagent à se garantir l'accessibilité mutuelle et à titre gratuit à toutes les données agricoles dont la collecte est nécessaire pour répondre aux besoins d'EUROSTAT et à utiliser ces données uniquement en vue de répondre aux dits besoins, ou de commun accord, à des fins scientifiques et de service public dans le contexte de la coopération instituée par le présent accord.

§ 10. Dans un souci de simplification administrative, sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de collecte d'informations statistiques, de réalisation d'enquêtes statistiques et de confidentialité, les parties se concertent en vue de s'accorder sur les possibilités d'exploiter au maximum les données administratives, dont notamment celles contenues dans les banques de données disponibles (ANIMO, SANITEL et SIGEC).

CHAPITRE 4. - En ce qui concerne les contrôles

Art. 14. Les parties qui exécutent les contrôles garantissent que ceux-ci sont réalisés en toute loyauté conformément aux normes requises.

Lorsqu'une des parties sollicite une autre partie pour la réalisation de contrôles en raison des compétences de cette dernière, contrôles qui sont nécessaires à la gestion d'un dossier dont elle a la charge, cette autre partie s'engage à satisfaire cette demande endéans les délais requis et à en retourner rapidement le résultat pour que les suites adéquates puissent y être données.

Art. 15. Les tâches qui sont déléguées par les organismes payeurs à d'autres services, conformément aux dispositions des règlements communautaires en la matière, feront l'objet de protocoles séparés en fonction des spécificités techniques des secteurs concernés.

Les parties chargées des tâches déléguées visées à l'alinéa précédent confirment annuellement à l'organisme payeur qu'elles exécutent leurs tâches conformément aux dispositions réglementaires et aux modalités prévues.

Elles supporteront les conséquences financières qui leur sont imputables en cas d'apurement des comptes de la Commission européenne résultant de la constatation formelle par les services européens de la déficience des tâches qu'elles étaient chargées de réaliser.

Les auditeurs internes et externes de chaque organisme payeur peuvent effectuer chaque année des missions de contrôle auprès d'une partie chargée de tâches déléguées afin de vérifier la bonne application des mesures et des procédures prescrites, et ont accès à tout document y afférent.

Art. 16. La Région de Bruxelles-Capitale délègue le contrôle et la gestion des mesures relevant de sa compétence selon des modalités à fixer par son Administration.

Art. 17. Sans préjudice de l'octroi de délégations à d'autres partenaires, l'exécution des contrôles visés à l'alinéa suivant peut être déléguée par l'A.F.S.C.A aux administrations régionales compétentes pour la certification du matériel de reproduction.

Ces missions portent sur :

- la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux en vue du contrôle phytosanitaire des entreprises, ainsi que du contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les plants de pommes de terre et les semences;

- la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles repris dans les réglementations phytosanitaires des pays tiers et de celle visée ci-dessus en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de semences de légumes ou de semences forestières;

- le concours à la réalisation de contrôles ciblés en cas de découverte ou de suspicion de la présence d'un organisme nuisible pouvant porter un préjudice grave au secteur concerné.

Cette délégation doit faire l'objet entre les parties concernées d'une convention à durée indéterminée.

L'A.F.S.C.A. demeure seule responsable de la mise en oeuvre de la réglementation concernée et de la recherche et de la constatation des infractions y afférentes.

En contrepartie de leurs prestations, les administrations régionales peuvent percevoir directement des opérateurs soumis aux contrôles qui leur sont délégués, les rétributions y afférentes. La fixation éventuelle de nouvelles rétributions, dans le cadre de la délégation fera l'objet d'une concertation entre les parties.

Les conséquences financières éventuelles de déficiences formellement constatées dans l'exécution des tâches de contrôle sont imputables aux administrations qui effectuent ces contrôles.

Art. 18. Sans préjudice de l'octroi de délégations à d'autres partenaires, l'exécution des contrôles visés à l'alinéa suivant peut être déléguée par les Régions à l'A.F.S.C.A..

Ces missions portent sur :

- le contrôle des réceptions de betteraves sucrières et de chicorées inulines conformément aux directives de réception existant en la matière;

- la délivrance des certificats d'importation à l'importation de plants de pommes de terre et de semences conformément à la réglementation y relative;

- la notification aux Régions de l'importation de végétaux destinés à la plantation conformément à la réglementation y relative, à l'exception des plants de pommes de terre et les semences;

- la prise d'échantillons, à la demande des Régions, afin de déterminer une éventuelle contamination par des organismes génétiquement modifiés (OGM).

Cette délégation doit faire l'objet entre les parties concernées d'une convention à durée indéterminée fixant des modalités opérationnelles pour l'A.F.S.C.A. portant au minimum sur l'établissement de cahiers de charges, la transmission de données, l'évaluation systématique par les administrations régionales compétentes des tâches déléguées, les interventions de laboratoires, les conditions de sa suspension et de sa dénonciation.

Les Régions demeurent seules responsables de la mise en oeuvre de la réglementation concernée et de la recherche et de la constatation des infractions y afférentes.

En contrepartie de ses prestations, l'A.F.S.C.A. peut percevoir directement des opérateurs soumis aux contrôles qui lui sont délégués, les rétributions y afférentes. La fixation éventuelle de nouvelles rétributions, dans le cadre de la délégation fera l'objet d'une concertation entre les parties.

Les conséquences financières éventuelles de déficiences formellement constatées dans l'exécution des tâches de contrôle sont imputables aux administrations qui effectuent ces contrôles.

Art. 19. Le contrôle des organismes interprofessionnels en matière de qualité et de composition du lait est régi par le protocole conclu entre l'Etat fédéral et les Régions tel que visé à l'article 33 du présent accord.

Art. 20. Les contrôles relatifs à l'organisation commune de marché « Fruits et Légumes » sont régis par le protocole conclu entre l'Etat fédéral et les Régions tel que visé à l'article 34 du présent accord.

Art. 21. En ce qui concerne l'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, la désignation des dossiers à contrôler sur place ainsi que les modalités des contrôles sont réglées par un protocole particulier conclu entre les parties.

La collaboration de l'Etat fédéral et des Régions est prévue jusqu'à la date à laquelle le dernier supplément à la pension anticipée est susceptible d'être versé à un bénéficiaire du régime d'aides à la préretraite en agriculture.

CHAPITRE 5. - En ce qui concerne le prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

Art. 22. En concertation avec le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, les Régions déterminent les modalités pratiques permettant de calculer le prélèvement supplémentaire et d'effectuer les prélèvements auprès des producteurs et des acheteurs de même que les versements subséquents. Ces modalités font l'objet d'un protocole conclu entre les parties.

CHAPITRE 6. - En ce qui concerne SANITEL

Art. 23. § 1er. Les parties reconnaissent que l'utilisation de l'information SANITEL constitue une condition essentielle dans l'application des régimes d'aides communautaires et nationaux dans le secteur animal et aussi pour l'agrément des organismes payeurs régionaux dans le cadre du SIGEC.

Les parties reconnaissent l'effet de synergie réciproque créé par l'utilisation de l'information SANITEL par les Régions dans le cadre de la gestion des régimes d'aides, à savoir d'une part pour SANITEL, un renforcement de la qualité et de la cohérence de la banque de données suite aux nombreux contrôles croisés SIGEC et aux contrôles d'exploitation, et d'autre part pour le SIGEC, le respect des réglementations communautaires en matière de contrôles administratifs et croisés obligatoires, ce qui est de nature à renforcer le développement des simplifications administratives et des octrois automatisés des aides.

§ 2. Les modalités convenues dans le protocole du 15 février 2OOO conclu entre l' administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) et l'administration de la Santé animale et de la qualité des produits animaux (DG5) de l'ex-Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture continuent d'être respectées par toutes les parties, à savoir les Régions et l'A.F.S.C.A, dans leurs nouvelles structures.

Les parties conviennent de respecter et de continuer à exécuter les modalités convenues entre l' administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) précitée et l'association centrale de Santé animale (A.C.S.A.), et qui avaient été concrétisées dans le document « Convention DG 3 - A.C.S.A. » du 1er mars 2002.

Art. 24. Les parties conviennent de poursuivre à l'avenir l'exécution des développements de SANITEL nécessaires à l'exercice de leurs compétences propres afin de garantir la poursuite d'une application efficace et conforme de leurs réglementations respectives.

Les parties conviennent que les coûts pour l'entretien des fonctionnalités existantes et des développements en cours et/ou futurs de SANITEL, tels que précisés ci-dessus, sont financés par les parties demanderesses.

L'instance compétente pour SANITEL veille à ce que, lors de l'évolution des développements, le fonctionnement correct des fonctionnalités SIGEC existantes demeure toujours garanti.

CHAPITRE 7. - En ce qui concerne la cellule intergouvernementale de prévention (CIP)

Art. 25. Le fonctionnement et la composition de cette cellule sont régis par les dispositions du vade-mecum visé à l'article 3, § 2.

CHAPITRE 8. - En ce qui concerne la politique agricole

Art. 26. Le Protocole du 21 novembre 1984 réglant la collaboration et la répartition des compétences entre les départements des affaires économiques et de l'agriculture en matière de produits alimentaires et plus particulièrement en ce qui concerne les réglementations agricoles de la CEE, publié au Moniteur belge du 18 octobre 1985, reste d'application et sera actualisé en fonction des changements intervenus.

Art. 27. L'accord-cadre de coopération du 30 juin 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes, publié au Moniteur belge du 19 novembre 1994, reste d'application.

Les accords de coopération relatifs aux modalités de conclusion des traités mixtes, d'une part, entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions et d'autre part entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune, restent d'application.

Art. 28. La représentation de la Belgique en matière agricole dans les instances européennes et internationales ainsi que la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en matière de politique agricole et de politique de la pêche, sont régies par les dispositions du vade-mecum visé supra. Il en va de même en ce qui concerne les communications obligatoires vis-à-vis de la Commission européenne.

Art. 29. En ce qui concerne le développement rural, les modalités suivantes sont d'application :

1. en cas de non-épuisement de l'enveloppe fédérale, le solde sera attribué aux Régions suivant la clé de répartition Flandre : 60 %, Wallonie : 40 %;

2. en cas de non-épuisement de l'enveloppe régionale, les Régions conviendront entre elles d'un règlement de transfert sous coordination de la CIPA;

3. en cas de sanction pour la Belgique pour non-respect des règles imposées, la sanction sera portée au compte de l'Autorité ou des Autorités responsables.

Art. 30. Suite au transfert vers les Régions de la compétence en matière de classification des carcasses, les activités de la Commission instaurée pour la classification, l'intervention et le relevé des prix, par l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant fixation des modalités d'application en matière de classification des carcasses de gros bovins, et dénommée ci-après « Commission CLIP », sont maintenues et élargies aux secteurs porcins et ovins.

La nouvelle Commission CLIP est composée de représentants :

- des services Compétents de chaque Région

- du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

- de l'A.F.S.C.A

- du BIRB

- de la cellule « Guidance de la classification des carcasses » de l'Université de l'Etat de Gand (RUG)

Les missions de cette nouvelle Commission CLIP sont :

- la coordination des mesures relatives à la classification des carcasses;

- la coordination des mesures relatives à la notification des prix;

- la coordination des mesures relatives à l'intervention;

- la coordination et l'organisation pratique des missions de contrôle de l'Union européenne (UE) pour la classification des carcasses de bovins adultes abattus, ainsi que pour la proposition d'experts nationaux pour la participation à des missions de contrôle dans d'autres Etats membres de l'UE;

- la supervision de l'uniformité en matière de formation et d'agrément des classificateurs;

- la supervision de l'uniformité en matière d'exécution de la classification des carcasses dans les abattoirs;

- la formulation d'avis en cas de contestation.

La Présidence et le secrétariat de la Commission CLIP sont assurés par les Régions de commun accord. La Commission CLIP est dotée d'un règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE 9. - En ce qui concerne les organisations interprofessionnelles

Art. 31. § 1er. Les organisations interprofessionnelles actuellement reconnues concernées par le présent accord de coopération exercent des activités dans les secteurs du sucre, du lait, des viandes bovines et porcines, des semences et des pépinières.

§ 2. En cas de reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles ou de modification des conditions de reconnaissance et/ou des modalités d'exécution, il appartient aux Ministres régionaux qui ont l'Agriculture dans leurs attributions de prendre les actes législatifs appropriés pour les matières relevant de leurs compétences qui, en cas de modification des dispositions existantes, remplaceront les arrêtés actuellement en vigueur.

En cas de reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles ou de modification des conditions de reconnaissance et/ou des modalités d'exécution, il appartient aux Ministres fédéraux qui ont la Santé publique et l'Economie dans leurs attributions de prendre les mêmes initiatives pour les matières relevant de leurs compétences.

§ 3. Vu que, sauf cas exceptionnel, les organisations interprofessionnelles exercent leurs activités sur plus d'une région ou qu'à tout le moins l'impact des activités exercées se répercute sur l'ensemble du territoire, les autorités fédérales et régionales conviennent de se concerter en vue d'appliquer, dans la mesure du possible, les mêmes dispositions sur l'ensemble du territoire lorsque de leur propre initiative ou sollicitée par un secteur, elles souhaitent légiférer ou introduire des modifications aux actes législatifs existants. La région demanderesse ou sollicitée par un secteur prend l'initiative de demander et organiser la concertation.

Lorsqu'il s'agit d'une organisation interprofessionnelle reconnue pour exercer des activités dans des domaines relevant à la fois de compétences régionales et fédérales, un protocole est conclu entre les parties.

§ 4. Les approbations des accords interprofessionnels constituant des actes qui peuvent avoir une incidence sur la politique agricole sont,selon le cas, soumis à la Conférence interministérielle pour la Politique agricole (CIPA).

§ 5 .Les accords particuliers et/ou spécifiques directement ou indirectement liés à l'existence des organisations interprofessionnelles font l'objet d'accords séparés entre les différentes Autorités.

Art. 32. Dans le secteur du sucre, la Commission du Sucre est abrogée.

Les problèmes relevant de l'ensemble du secteur peuvent, à l'initiative des Régions, se traiter en groupe d'avis interrégional. Dans ce cas, un représentant du Ministre fédéral qui a l'Economie dans ses attributions est invité.

En application du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tout transfert de quota en Belgique est soumis à l'accord de l'interprofession qui le transmet aux Ministres régionaux de l'Agriculture et au Ministre de l'Economie pour approbation. En cas de non accord, les Ministres compétents précités décident des nouveaux quotas en tenant compte des intérêts des parties conformément aux dispositions reprises dans le règlement visé ci-dessus.

Ces transferts sont entérinés au sein de la CIPA.

La nouvelle répartition des quotas doit être transmise par l'Etat membre à la Commission européenne par une lettre cosignée par lesdits Ministres.

Art. 33. La composition du lait est déterminée sur le même échantillon que celui de la détermination officielle de la qualité.

L'Etat fédéral et les Régions conviennent par le biais d'un protocole des modalités relatives :

- aux conditions d'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait;

- à l'encadrement scientifique et au contrôle des organismes interprofessionnels ainsi qu'au financement y afférent;

- aux conditions d'agrément pour les appareils d'échantillonnage et d'analyse;

- à la fixation du montant de la retenue à charge du producteur;

- à l'actualisation et l'exploitation de la banque de données SANHYMILK;

- au suivi du protocole;

- à certains aspects de la réglementation relative au lait AA.

CHAPITRE 10. - En ce qui concerne les fruits et légumes

Art. 34. Afin d'assurer la bonne application du règlement communautaire portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et des règlements d'application, l'Etat fédéral et les Régions conviennent dans un protocole des modalités de collaboration en matière :

- d'avis sur les programmes opérationnels impliquant une expertise de l'A.F.S.C.A. en matière de qualité et de sécurité alimentaire;

- de contrôles relatifs à l'organisation commune de marché Fruits et Légumes, et aux programmes opérationnels;

- de versement de l'aide communautaire et de transmission des flux financiers y afférents.

CHAPITRE 11. - En ce qui concerne certaines mesures budgétaires

Art. 35. § 1er. La partie des soldes des fonds budgétaires, à la date du 31 décembre 2OO1, relative aux compétences transférées est transférée aux Régions.

Les Fonds concernés sont le Fonds agricole, le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, ainsi que le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Les montants transférés sont fixés en accord avec les Régions. Ils tiennent compte des caractéristiques propres à chaque fonds et des conséquences générées par le transfert de compétences.

§ 2 Le solde du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux est partagé au prorata des recettes enregistrées depuis la création du Fonds, et ce en fonction de la destination desdites recettes.

Art. 36. Le compte financier actuel de l'Administration de la Gestion de la Production agricole de l'ex-Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ne sera clôturé que le 31 décembre 2002 et continuera à être géré jusqu'à cette date par le fonctionnaire comptable qui en a la charge.

La coordination des organismes payeurs est assurée par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Les modalités en sont fixées au sein de la CIPA.

CHAPITRE 12. - En ce qui concerne les prix de marché

Art. 37. La fixation des prix de marché dans le secteur végétal et dans le secteur animal ainsi que la transmission de ces prix à la Commission européenne sont régis par un protocole conclu entre le Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) et les Régions.

CHAPITRE 13. - En ce qui concerne les calamités agricoles

Art. 38. Toute modification relative aux directives relatives aux commissions communales de constat de dégâts aux cultures est de la compétence du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, et sera soumise à la concertation avec les Régions et avec les autres SPF concernés.

CHAPITRE 14. - En ce qui concerne les cotisations internationales

Art. 39. Les cotisations ou contributions aux frais de fonctionnement de diverses organisations internationales, inscrites jusqu'en 2002 au budget fédéral, continueront à être prises en charge par l'Etat fédéral.

CHAPITRE 15. - En ce qui concerne la représentation officielle de l'agriculture

Art. 40. La représentation officielle de l'Agriculture est maintenue au niveau fédéral. Le Conseil National de l'Agriculture, pour les missions relevant de réglementations restées fédérales, sera composé de membres désignés par les Régions selon une procédure décidée de commun accord.

CHAPITRE 16. - En ce qui concerne la bibliothèque

Art. 41. § 1er. La Bibliothèque centrale du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture demeure une institution fédérale ouverte au public, désignée ci-dessous comme « Bibliothèque fédérale d'Agriculture ». Elle est transférée au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

§ 2. Les Régions marquent leur accord pour le maintien d'une Bibliothèque fédérale d'Agriculture, sous condition de l'engagement pris au niveau fédéral de garantir les moyens budgétaires et humains nécessaires à la poursuite et au développement de ses missions actuelles, telles que définies à l'article 42, ainsi que, dans le cadre de son administration fédérale de tutelle, le maintien de son autonomie de gestion et l'intégralité de ses collections. La gratuité d'accès aux collections est également garantie pour l'ensemble des fonctionnaires régionaux.

§ 3. Sans préjudice des moyens propres mis à sa disposition au niveau fédéral, tels que visés au § 2, la Bibliothèque fédérale d'Agriculture peut bénéficier de tout subside ou contribution supplémentaire, sous quelque forme que ce soit - dons, dépôt de livres ou documents, crédits à la recherche, etc. -, émanant d'institutions privées ou publiques, tant internationales, que nationales, régionales, communautaires ou locales.

Art. 42. Les missions de la Bibliothèque fédérale d'Agriculture sont les suivantes :

- la conservation et le développement de ses collections historiques, en tant que mémoire de l'agriculture principalement en Belgique et au Congo;

- le développement de ses collections de monographies et de périodiques courants, principalement dans les secteurs de l'agriculture belge et européenne, de l'agronomie tropicale, et de l'économie et sociologie rurales;

- l'information et la documentation de toutes les administrations fédérales, régionales ou locales, et des institutions scientifiques en charge du secteur agricole;

- la mise à leur disposition par voie informatique (internet) des principaux fichiers et catalogues de la bibliothèque;

- l'information technique et scientifique du public dans le domaine de l'agronomie et des sciences connexes;

- la coordination de l'information agricole internationale, en collaboration avec les Régions et Communautés, et le dépôt principal en Belgique des publications de la FAO et des institutions internationales actives dans le domaine agricole;

- la conservation et la mise à disposition du public des publications agricoles publiées en Belgique ou par des chercheurs belges, et diffusées par l'administration fédérale, les Régions, les Communautés ou les institutions scientifiques qui en dépendent;

- le dépôt des échanges internationaux reçus par la Belgique en matière de documentation agricole;

- la conservation des archives belges d'agriculture : conservation et récolte de fonds documentaires (livres, archives, iconographie, films, etc.);

- la publication, sur tout support, d'instrument de recherche et d'ouvrages de référence dans les domaines visés par ses missions.

Art. 43. § 1er. La Bibliothèque fédérale d'Agriculture est dotée d'une commission de gestion composée de membres désignés par le gouvernement fédéral et les Régions, de la manière suivante :

a) le responsable de la Bibliothèque fédérale d'Agriculture, en qualité de président;

b) un représentant désigné par le SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement;

c) un représentant désigné par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

d) un représentant désigné par le SPF Santé publique et Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

e) un représentant désigné par la Région flamande;

f) un représentant désigné par la Région wallonne;

g) un représentant désigné par la Région de Bruxelles-Capitale;

h) un représentant désigné par l'A.F.S.C.A..

§ 2. La gestion quotidienne de la Bibliothèque fédérale d'Agriculture est assurée par un responsable désigné par et dépendant organiquement du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

§ 3. Les missions et les modalités de fonctionnement de la Commission de gestion seront réglées par un règlement d'ordre intérieur à convenir entre les parties.

CHAPITRE 17. - En ce qui concerne les archives

Art. 44. Les archives de l'ex-Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture demeurent fédérales, sans être divisées. Le service des archives centrales de l'ancien ministère est transféré au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, dans le cadre duquel il poursuit sa mission de gestion des archives anciennes (jusqu'à l'année 2001). Le Service des archives centrales assure ainsi la bonne conservation, la récolte, le classement et le tri des archives en conformité de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, et sous la surveillance de l'Archiviste général du Royaume. Il assure aussi le libre accès aux archives pour l'ensemble des services administratifs fédéraux ou régionaux héritiers des compétences de l'ancien ministère, en ayant soin de favoriser la continuité du travail administratif.

Les dossiers en cours de traitement suivent les compétences transférées. Après clôture de tout traitement administratif, ils seront versés auprès du service des archives de l'autorité compétente. Tout tri et élimination sera fait après avis favorable des administrations fédérales et régionales concernées. En fonction des besoins, les parties ont accès aux documents les intéressant.

[CHAPITRE 17bis. - En ce qui concerne la législation sur le bail à ferme][Accord 27.10.2007]

[Article 44bis. § 1er. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003 constitue une compétence de l'Etat fédéral. Les missions confiées à l'autorité par cette loi constituent des compétences des Régions conformément aux dispositions du présent article.

Chaque Région peut soit à la demande de l'Etat fédéral soit de sa propre initiative communiquer son avis à l'Etat fédéral en ce qui concerne les éventuels propositions de loi, projets de loi, questions parlementaires, interpellations parlementaires ou correspondances relatifs à la législation sur le bail à ferme.

§ 2. Les fonctionnaires mentionnés dans les articles 10, 26 et 28 de l'article Ier de la loi du 4 novembre 1969 sont désignés par chaque Région.

§ 3. Chaque Région fait le nécessaire pour l'exécution de la loi sur la limitation des fermages. Elle collecte toutes les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province, elle compose les commissions de fermage, elle se concerte avec tous les secteurs concernés, elle assure la présidence et le secrétariat des commissions des fermages et elle fait le nécessaire pour la publication des coefficients au Moniteur belge.

§ 4. Chaque Région fait le nécessaire pour la fixation des superficies maximales prévues par l'article 12.7 de la loi sur la bail à ferme. Elle collecte les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province, elle fait des propositions aux chambres provinciales d'agriculture et au Conseil national de l'Agriculture, elle fixe les superficies maximales par un arrêté du Gouvernement régional et fait le nécessaire pour la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

§ 5. Pour la Région de Bruxelles-Capitale les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande peuvent participer à l'exécution des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme et visées par les paragraphes 2 à 4 du présent article en accord avec les fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 6. Les fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère de la Communauté flamande ainsi que de la Région de Bruxelles-Capitale se concertent sur les modalités d'exécution des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme et visées par les paragraphes 3 et 4 du présent article.]
[Accord 27.10.2007]

CHAPITRE 18. - Dispositions finales

Art. 45. La dénonciation de tout ou partie du présent accord nécessite un préavis d'un an.

En ce cas, les parties s'engagent à négocier un nouvel accord endéans la durée de ce préavis.

Art. 46. § 1er. Les Ministres et les administrations régionales et fédérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre de cet accord et de la conclusion du vade-mecum et des protocoles prévus dans le présent accord.

§ 2. Le présent accord entre en vigueur le 16 octobre 2002.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003 en 10 exemplaires.

POUR L'ETAT FEDERAL :

Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la politique des grandes villes,
Ch. PICQUE

Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER

POUR LA REGION FLAMANDE :

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN

POUR LA REGION WALLONNE :

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS