Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, article 5, § 1er;
Vu l'analyse d'opportunité de juin 2018 réalisée par la BCED en partenariat avec les gestionnaires de la source authentique candidate, visant à démontrer la pertinence et l'intérêt de reconnaître cette source de données en tant que source authentique de données en vertu de l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;
Vu l'avis n° 129-2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juillet 2019;
Vu le rapport du 17 février 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 68.476/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2021, en application de l'article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;
Considérant l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Considérant que l'avis de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données, visée à l'article 2, 6°, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 n'a pas pu être sollicité étant donné que ladite Commission n'a pas été instituée;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le gestionnaire : la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement;
2° le destinataire des données : l'autorité publique qui reçoit communication des données de la source authentique;
3° l'accord de coopération du 16 février 2016 : l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
4° l'établissement SEVESO : l'établissement tel que défini à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 16 février 2016.
CHAPITRE II. - Création de la source authentique de données
Art. 2. Il est créé une source authentique de données relative aux établissements SEVESO, ci-après dénommée la source authentique.
Art. 3. La source authentique a pour finalités :
1° l'identification des établissements SEVESO et de leurs caractéristiques;
2° la mise en oeuvre des obligations de transmissions de données reprises au chapitre 7 de l'accord de coopération du 16 février 2016;
3° la facilitation du partage des données détenues par le gestionnaire avec les autorités publiques;
4° la réduction des charges administratives.
Art. 4. Pour l'exécution de ses missions, le gestionnaire utilise le numéro d'identification unique d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises, visé au livre III du Code de droit économique.
Art. 5. Pour tout établissement SEVESO, la source authentique contient les données suivantes :
1° le numéro d'identification SEVESO;
2° les informations relatives au classement de l'établissement en tant que seuil haut ou seuil bas;
3° la description des installations et du voisinage;
4° l'indication de la zone de secours compétente;
5° les informations relatives à la localisation géographique de l'établissement;
6° les courbes iso-risque;
7° l'inventaire des substances dangereuses présentes sur le site;
8° les mesures adoptées dans le cadre de la gestion des risques;
9° les informations relatives aux inspections et suivis d'inspections;
10° les informations relatives aux accidents survenus sur le site.
CHAPITRE III. - Gestion de la source authentique de données
Art. 6. Le gestionnaire a pour mission de :
1° collecter les données faisant partie de la source authentique;
2° valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité;
3° stocker et mettre à jour les données collectées;
4° sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires à charge du gestionnaire, détruire les données lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 3.
Art. 7. Le gestionnaire collecte et met à jour les données recueillies, notamment lors des missions d'évaluation, de coordination et d'inspection exercées par ou en vertu de l'accord de coopération du 16 février 2016.
CHAPITRE IV. - Utilisation de la source authentique
Art. 8. Le gestionnaire communique les données contenues dans la source authentique aux autorités publiques qui en font la demande.
Le gestionnaire est susceptible de refuser de communiquer les données si l'autorité publique qui en demande communication ne peut pas garantir un niveau de sécurité des données équivalent à celui du gestionnaire.
Art. 9. Le destinataire des données qui constate que les données transmises par la source authentique sont imprécises, incomplètes ou inexactes le communique immédiatement au gestionnaire.
La demande de correction des données par le destinataire et son traitement par le gestionnaire se fait selon les modalités précisées aux articles 12 à 14 de l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 11. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.