Coordination officieuse

21 janvier 1987 - [ Loi relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs ] (M.B. 10.03.1987)
[Loi 26.05.2002]

modifiée par l’arrêté royal du 1er octobre 1987 (M.B. 07.11.1987 - err. 18.01.1989), la loi du 22 décembre 1989 (M.B. 30.12.1989), l'arrêté royal du 16 mai 1990 (M.B. 08.06.1990 - err. 20.05.1992), la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (M.B. 09.01.1991), la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. 30.06.1992), la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. 09.08.1993), la loi du 26 mai 2002 (M.B. 27.06.2002), l'arrêté royal du 9 septembre 2008 adaptant le montant du fonds pour la prévention des accidents majeurs (M.B. 23.10.2008)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

 

Article 1er.  [La présente loi est d'application aux établissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération visé à l'article 2, 1°.

La présente loi n'est pas d'application aux entrepôts de transit.]
[Loi 26.05.2002]

Art. 2.  [Au sens de cette loi, on entend par :

1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001;

2° présence de substances dangereuses, établissement, nouvel établissement, installation, exploitant, substances dangereuses : les mêmes définitions que celles visées aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération;

3° entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait simultanément aux conditions suivantes :

- l'entrepôt est uniquement destiné à l'entreposage temporaire de biens emballés;

- l'entrepôt est situé en dehors de l'établissement où ces biens sont produits ou utilisés;

- aucune activité, autre que celles qui ont rapport avec le transport et l'entreposage des biens, n'est effectuée à l'intérieur de cet entrepôt;

- l'exploitant doit prouver, au moyen de documents, que l'entreposage temporaire fait partie de la chaîne de transport globale des biens;

4° valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la troisième colonne des parties 1 et 2 de l'annexe I de l'accord de coopération. ]
[Loi 26.05.2002]

Art. 3.  à 6. [ ... ]  [Loi 26.05.2002]

Art. 7. § 1er.  [ ... ](5)

§ 2. [ ... ](1)(5)

[§ 2 bis. 1° [Pour couvrir les frais d’administration, de fonctionnement, d’étude et d’investissement encourus pour la protection civile ainsi que les frais des missions de prévention effectuées par les ministres ayant l’Emploi et le Travail et l’Environnement dans leurs attributions, en application de la présente loi, il est perçu un prélèvement [par établissement] (5). [Le prélèvement est dû par l'exploitant] (5)](3)

Pour l’application des présentes dispositions, [chaque établissement est classé](5) par caractéristiques de substances et paramètres de procédés [de établissement](5) dans une des catégories suivantes :

Catégorie Indice d’incendie et d’explosion (F) Indice de toxicité (T)

Catégorie I

F < 65

T < 6

Catégorie II

65 < F < 95

6 < T < 10

Catégorie III

F > 95

T > 10

[L'indice d'incendie et d'exploision F est calculé comme suit :

F = MF x (1 + GPHtot) x (1 + SPHtot)

Où :

MF est le facteur matériel, le critère de l'énergie potentielle des substances dangereuses impliquées, déterminé à l'aide de critères qui sont une mesure pour l'inflammabilité et la réactivité, comme l'importance du point d'ignition, la température adiabatique de désagrégation et les résultats des essais calorimétriques;

GPHtot est un critère des risques inhérents au procédé utilisé, selon sa nature et ses caractéristiques, tel que celui-ci doit être décrit dans le rapport de sécurité dont le contenu est fixé à l'annexe II de l'accord de coopération;

SPHtot est un critère des risques propres à l'installation concernée, selon les conditions de fonctionnement, la nature et l'ampleur de l'installation, fixé au moyen de critères qui se rapportent :

- à la température du procédé;

- la pression;

- le fonctionnement ou non en dessous de la pression atmosphérique ou à proximité de la zone présentant un risque d'explosion;

- la quantité de matières inflammables présentes dans l'installation;

- le taux de corrosion des matériaux utilisées;

- la mesure dans laquelle des fuites peuvent se produire.] (5)

[L'indice de toxicité T est calculé comme suit :

T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot)

Où :

TF est le facteur de toxicité, le critère de toxicité potentielle des substances dangereuses impliquées, calculé au moyen de critères qui sont une mesure pour la toxicité comme l'importance des valeurs LD50 et LC50 et des concentrations maximales admises sur le lieu du travail.

GPHtot et SPHtot ont les mêmes valeurs que celles qui s'appliquent pour le calcul de l'indice d'incendie et d'explosion, comme visé à l'alinéa précédent.] (5)

Lorsque plusieurs produits sont impliqués dans l’[établissement](5), le calcul doit se faire par produit et par installation. Pour chaque valeur obtenue, il est tenu compte de la valeur la plus élevée.

Le Roi détermine les modalités et la procédure de fixation des valeurs d’indice.

Le Ministre de l’Emploi et du Travail veille à ce que les [établissements](5) soient [classés](5) dans une des catégories visées à l’alinéa 2. Au cas où l’[établissement ](5), après calcul de l’indice d’incendie et d’explosion et de l’indice de toxicité, entre en ligne de compte pour une catégorie différente, la catégorie la plus élevée est d’application.

Pour les [établissements](5) ainsi [classés ](5), le montant du prélèvement est fixé comme suit :

catégorie I : 500 000 francs;

catégorie II : 1 000 000 de francs;

[catégorie III : 2 400 000 francs.](3)

Ces montants sont liés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; à cette fin, les montants sont liés à l’indice-pivot 240,77.

[Lorsque l'établissement est composé de plusieurs installations individuelles, à l'intérieur desquelles les valeurs liminales en matière de présence de substances dangereuses sont dépassées en soi, le calcul se fait par installation et le prélèvement est dû par installation.

Lorsque plusieurs installations au sein d'un établissement font partie d'une unité de production intégrée, ces installations sont considérées, dans le cadre de l'application de cette loi, comme une seule installation.](5)

[Le produit du prélèvement est destiné à :

a) un " Fonds pour la prévention des accidents majeurs " créé au budget du Ministère de l’Emploi et du Travail à concurrence de [deux millions d'euro](6), destiné à couvrir les frais des missions de prévention;

b) un " Fonds pour les risques d’accidents majeurs " créé au budget du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique à concurrence du solde, destiné à couvrir les frais d’administration, de fonctionnement, d’étude et d’investissement encourus pour la protection civile.

Les deux Fonds précités constituent des fonds au sens de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de  [deux millions d'euro](6)] (4)

3° Le prélèvement est dû à partir de l’exercice d’imposition 1991.

Le prélèvement est établi en fonction de la situation durant l’année précédente.

L’imposition du prélèvement a lieu une fois par an, au courant du mois de mars.

[Pour l'exercice d'imposition 2002, le prélèvement a lieu au mois d'octobre 2002, pour les établissements visés à l'article 1er et qui y sont soumis pour la première fois.](5)

Le Roi désigne les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur qui sont chargés de la perception et du recouvrement du prélèvement et du contrôle du respect des obligations liées au prélèvement.

4° Le Roi détermine les modalités de paiement du prélèvement.

Le montant du prélèvement est notifié par lettre recommandée à la poste et le paiement est effectué dans les deux mois de l’imposition du prélèvement.

Dans un délai de trente jours à partir de la notification, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre de l’Intérieur, qui statue dans les trente jours. Par lettre recommandée motivée, adressée au redevable, le Ministre de l’Intérieur peut proroger une fois ce délai pour une période de trente jours.

Si, à l’expiration du délai visé au 4°, alinéa 2, le Ministre de l’Intérieur n’a pas statué, le recours du redevable est réputé être agréé.

5° Le redevable n’acquittant pas le prélèvement dans le délai légal est tenu de payer une amende administrative égale à la moitié de l’imposition.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 2bis, 3°, alinéa 4, peuvent appliquer l’amende administrative pour toute infraction aux dispositions de ce paragraphe, ainsi que des arrêtés pris en son exécution.

Ils délivrent une contrainte. La signification de cette contrainte se fait par exploit d’huissier.

La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire.

Le Ministre de l’Intérieur statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes.] (2)

§ 3. [ ... ](5)

§ 4. [ ... ](5)
(1)[A.R. 16.05.1990] -  (2)[Loi 29.12.1990] - (3)[Loi 26.06.1992] - (4)[Loi 06.08.1993] - (5)[Loi 26.05.2002] - (6)[A.R. 09.09.2008]

Art. 8. à 18.  [ ... ]  [Loi 26.05.2002]

Art. 19. [ ... ] [Loi 22.12.1989]

Art. 20. [ ... ] [Loi 22.12.1989]

_____________

Annexe I

Installations industrielles visées à l’article 2

1. [ Installations de production, de transformation ou de traitement des substances chimiques, organiques ou inorganiques utilisant à cette fin, entre autres : ] [ A.R. 01.10.1987]

- les procédés d’alkylation;

- les procédés d’amination par l’ammoniac;

- les procédés de carbonylation;

- les procédés de condensation;

- les procédés de déshydrogénation;

- les procédés d’estérification;

- les procédés d’halogénation et de fabrication des halogènes;

- les procédés d’hydrogénation;

- les procédés d’hydrolyse;

- les procédés d’oxydation;

- les procédés de polymérisation;

- les procédés de sulfonation;

- les procédés de désulfuration, de fabrication et de transformation des dérivés du soufre;

- les procédés de nitration et de fabrication des dérivés azotés;

- les procédés de fabrication des dérivés du phosphore;

- la formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques.

[ ...] [ A.R. 01.10.1987]

- les procédés de distillation;

- les procédés d’extraction;

- les procédés de solvatation;

- les procédés de mélange.

2. Installations pour la distillation ou le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers.

3. Installations destinées à permettre l’élimination totale ou partielle des substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique.

4. [Installations de production, de transformation ou de traitement de gaz produisant de l’énergie, par exemple, de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse.] [ A.R. 01.10.1987]

5. Installations pour la distillation sèche du charbon et du lignite.

6. Installations pour la production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l’énergie électrique.

____________

Annexe II

[ Stockage, à l'exception du stockage de substances énumérées à l'annexe III, associé à une installation visée à l’annexe I

La présente annexe s'applique au stockage de substances et/ou préparations dangereuses en tout endroit, installation, bâtiment, immeuble ou terrain, isolé ou à l'intérieur d'un établissement, constituant un site utilisé à des fins de stockage, sauf si le stockage est associé à une installation visée à l'annexe I et si les substances en question figurent à l'annexe III.

Les quantités mentionnées dans les parties I et II s'entendent par unité de stockage ou par ensemble d'unités de stockage du même fabricant, lorsque la distance entre les unités de stockage n'est pas suffisante pour éviter, dans les conditions prévisibles, toute aggravation des risques d'accident majeur. En tout cas, ces quantités s'entendent par ensemble d'unités de stockage du même fabricant, si la distance entre les unités de stockage est inférieure à 500 mètres.

Les quantités qui doivent être prises en considération sont les quantités maximales qui sont ou sont susceptibles d'être en stock à n'importe quel moment.

Partie I

Substances désignées

Au cas où une substance (ou groupe de substances) figurant dans la partie I relève également d'une catégorie de la partie II, les quantités fixées dans la partie I doivent être prises en considération.

Substances ou catégories de substances Quantité (tonnes)
1. Acrylonitrile 200
2. Ammoniac 500
3. Chlore 75
4. Dioxyde de soufre 250
5. Nitrate d’ammonium (1) 2 500
6. Nitrate d’ammonium sous la forme d’engrais (2) 10 000
7. Chlorate de sodium 250
8. Oxygène 2 000
9. Trioxyde de soufre 100
10. Dichlorure de carbonyle (Phosgène) 0,750
11. Sulfure d'hydrogène 50
12. Acide fluorhydrique 50
13. Cyanure d'hydrogène 20
14. Sulfure de carbone 200
15. Brome 500
16.Acétylène 50
17. Hydrogène 50
18. Oxyde d'éthylène 50
19. Oxyde de propylène 50
20. 2-Propénal (Acroléine) 200
21. Formaldéhyde (concentration 90 %) 50
22. Bromométhane (Bromure de méthyle) 200
23. Isocyanate de méthyle 0,150
24. Plomb tétraéthyle ou plomb tétraméthyle 50
25. 1, 2 Dibromoéthane (Bromure d'éthylène) 50
26. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 250
27. Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) 200
28. Diisocyanate de toluylène (TDI) 100

(1) Cela s’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrates d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est de 28% en poids et aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est de 90% en poids.

(2) Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrates d’ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est de 28% en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d’ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).

 

Partie II

Substances et préparations non spécifiquement désignées dans la partie I

Les quantités de diverses substances et préparations relevant de la même catégorie sont cumulatives (1). Les rubriques 2, 3 et 4 comprennent plus d'une catégorie. Les quantités de toutes les substances et préparations des catégories spécifiées sous une même rubrique, doivent être additionnées.

Substances ou groupes de substances Quantités (tonnes)
1. Substances et préparations classées comme "très toxiques" 20
2. Substances et préparations classées comme "très toxiques", "toxiques" (2), "comburantes" ou "explosibles" 200
3. Substances et préparations gazeuses, y compris celles sous forme liquéfiée, gazeuses à la pression normale et classées comme "facilement inflammables" 200
4. Substances et préparations (à l'exclusion des substances et préparations gazeuses visées à la rubrique 3 ci-dessus) classées comme "facilement inflammables" ou "extrêmement inflammables" 50 000

(1) L'article 723bis du Règlement général pour la Protection du Travail précise :
- Par préparation on entend des mélanges ou des solutions composés de deux substances ou plus;
- Les critères indicatifs pour la définition de substances et préparations par catégorie de danger;
- La liste des substances visées.

(2) Si les substances et préparations "toxiques" sont dans un état qui leur confère des propriétés de nature à créer un risque d'accident majeur. ]
[A.R. 16.05.1990]

___________

Annexe III

Liste des substances visées par l’article 2

Les quantités figurant ci-dessous s’entendent par installations ou par ensemble d’installations du même fabricant lorsque la distance entre les installations n’est pas suffisante pour éviter, dans des circonstances prévisibles, toute aggravation des risques d’accidents majeurs. En tout cas, ces quantités s’entendent par ensemble d’installations du même fabricant si la distance entre les installations est inférieure à environ 500 mètres.

 

Dénominations

Quantité ()

N° C.A.S.

N° C.E.E.

1. 4-Aminodiphényle.

1 kg

92-67-1

 
2. Benzidine.

1 kg

92-87-5

612-042-00-2

3. Sels de benzidine.

1 kg

   
4. Diméthylnitrosamine.

1 kg

62-75-9

 
5. 2-Naphthylamine.

1 kg

91-59-8

612-022-00-3

6. Béryllium (poudres et/ou composés).

10 kg

   
7. Oxyde de bis-(chlorométhyle).

1 kg

542-88-1

603-046-00-5

8. 1,3-Propanesultone.

1 kg

1120-71-4

 
9. 2,3,7,8,-Tetrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD).

1 kg

1746-01-6

 
10. Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et ses sels.

500 kg

   
11. Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels.

100 kg

   
12. Hydrogène arséné (arsine).

10 kg

7784-42-1

 
13. Chlorure de N,N-Diméthylcarbamoyl.

1 kg

79-44-7

 
14. N-Chloroformyl-morpholine.

1 kg

15159-40-7

 
15. Dichlorure de carbonyle (Phosgène).

[ 750 kg]

75-44-5

006-002-00-8

16. Chlore.

[ 25 t ]

7782-50-5

017-001-00-7

17. Sulfure d’hydrogène.

50 t

7783-06-04

016-001-00-4

18. Acrylonitrile.

200 t

107-13-1

608-003-00-4

19. Cyanure d’hydrogène.

20 t

74-90-8

006-006-00-X

20. Sulfure de carbone.

200 t

75-15-0

006-003-00-3

21. Brome.

500 t

7726-95-6

035-001-00-5

22. Ammoniac.

500 t

7664-41-7

007-001-00-5

23. Acétylène (Ethyne).

50 t

74-86-2

601-015-00-0

24. Hydrogène.

50 t

1333-74-0

001-001-00-9

25. Oxyde d’éthylène.

50 t

75-21-8

603-023-00-X

26. Oxyde de propylène.

50 t

75-56-9

603-055-00-4

27. 2-Cyano-2-propanol (Acétone yanhydrine).

200 t

75-86-5

608-004-00-X

28. 2-Propénal (Acroléine).

200 t

107-02-8

605-008-00-3

29. 2-Propène-1-ol (Alcool allylique).

200 t

107-18-6

603-015-00-6

30. Allylamine.

200 t

107-11-9

612-046-00-4

31. Hydrure d’antimoine (Stibine).

100 kg

7803-52-3

 
32. Ethylèneimine.

50 t

151-56-4

613-001-00-1

33. Formaldéhyde (concentration 90 p.c.).

50 t

50-00-0

605-001-01-2

34. Hydrogène phosphoré (Phosphine).

100 kg

7803-51-2

 
35. Bromométhane (Bromure de méthyle).

200 t

74-83-9

602-002-00-3

36. Isocyanate de méthyle.

[ 150 kg]

624-83-9

615-001-00-7

37. Oxydes d’azote.

50 t

11104-93-1

 
38. Sélénite de sodium.

100 kg

10102-18-8

 
39. Sulfure de bis-(2-chloroéthyle).

1 kg

505-60-2

 
40. Phosacétime.

100 kg

4104-14-7

015-092-00-8

41. Plomb tetraéthyle.

50 t

78-00-2

 
42. Plomb tetraméthyle.

50 t

75-74-1

 
43. Promurit (3,4-dichlorophényl azothiourée).

100 kg

5836-73-7

 
44. Chlorfenvinphos.

100 kg

470-90-6

015-071-00-3

45. Crimidine.

100 kg

535-89-7

613-004-00-8

46. Ether méthylique monochloré.

1 kg

107-30-2

 
47. Diméthylamide de l’acide cyanophosphorique.

1 t

63917-41-9

 
48. Carbophénothion.

100 kg

786-19-6

015-044-00-6

49. Dialiphos.

100 kg

10311-84-9

015-088-00-6

50. Cyanthoathe.

100 kg

3734-95-0

015-070-00-8

51. Amiton.

1 kg

78-53-5

 
52. Oxydisulfoton.

100 kg

2497-07-6

015-096-00-X

53. Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-
(éthylsulfinyl-méthyle).

100 kg

2588-05-8

 
54. Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-
(éthylsulfonyl-méthyle).

100 kg

2588-06-9

 
55. Disulfoton.

100 kg

298-04-4

015-060-00-3

56. Déméton.

100 kg

8065-48-3

 
57. Phorate.

100 kg

298-02-2

015-033-00-6

58. Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-
(éthylthio-méthyle).

100 kg

2600-69-3

 
59. Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-
(isopropyl-thiométhyle).

100 kg

78-52-4

 
60. Pirazoxone.

100 kg

108-34-9

015-023-00-1

61. Fensulfothion.

100 kg

115-90-2

015-090-00-7

62. Paraoxone (phosphate de 0,0-diéthyle et de 0-p-nitrophenyl).

100 kg

311-45-5

 
63. Parathion.

100 kg

56-38-2

015-034-00-1

64. Azinfos-ethyl.

100 kg

2642-71-9

015-056-00-1

65. Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(propyl-thiométhyle).

100 kg

3309-68-0

 
66. Thionazin.

100 kg

297-97-2

 
67. Carbofuran.

100 kg

1563-66-2

006-026-00-9

68. Phosphamidon.

100 kg

13171-21-6

015-022-00-6

69. Tirpate (2,4-diméthyl-1,3-dithiolane-2 carboxaldehyde-0-(méthylcarbanoyl) oxime.

100 kg

26419-73-8

 
70. Mévinphos.

100 kg

7786-34-7

015-020-00-5

71. Parathion-méthyl.

100 kg

298-00-0

015-035-00-7

72. Azinphos-méthyl.

100 kg

86-50-0

015-039-00-9

73. Cycloheximide.

100 kg

66-81-9

 
74. Diphacinone.

100 kg

82-66-6

 
75. Tétraméthylène disulfotétramine.

1 kg

80-12-6

 
76. EPN.

100 kg

2104-64-5

015-036-00-2

77. Acide 4-fluorobutyrique.

1 kg

462-23-7

 
78. Sels de l’acide 4-fluorobutyrique.

1 kg

   
79. Esters de l’acide 4-fluorobutyrique.

1 kg

   
80. Amides de l’acide 4-fluorobutyrique.

1 kg

   
81. Acide 4-fluorocrotonique.

1 kg

37759-72-1

 
82. Sels de l’acide 4-fluorocrotonique.

1 kg

   
83. Esters de l’acide 4-fluorocrotonique.

1 kg

   
84. Amides de l’acide 4-fluorocrotonique.

1 kg

   
85. Acide fluoroacétique.

1 kg

144-49-0

607-081-00-7

86. Sels de l’acide fluoroacétique.

1 kg

   
87. Esters de l’acide fluoroacétique.

1 kg

   
88. Amides de l’acide fluoroacétique.

1 kg

   
89. Fluénetil.

100 kg

4301-50-2

607-078-00-0

90. Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique.

1 kg

   
91. Sels de l’acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique.

1 kg

   
92. Esters de l’acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique.

1 kg

   
93. Amides de l’acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique.

1 kg

   
94. Acide fluorhydrique.

50 t

7664-39-3

009-002-00-6

95. Hydroxyacétonitrile (Nitrite de l’acide glycolique).

100 kg

107-16-4

 
96. 1,2,3,7,8,9,-Hexachlorodibenzo-p.-dioxine.

100 kg

19408-74-3

 
97. Isodrine.

100 kg

465-73-6

602-050-00-4

98. Hexaméthylphosphotriamide.

1 kg

680-31-9

 
99. Juglon (5-hydroxy-1,4-naphtoquinone).

100 kg

481-39-0

 
100. Coumafène (Warfarin).

100 kg

81-81-2

607-056-00-0

101. 4,4-Méthylène-bis (2-chloroaniline).

10 kg

101-14-4

 
102. Diéthion.

100 kg

563-12-2

015-047-00-2

103. Aldicarbe.

100 kg

116-06-3

006-017-00-X

104. Tétracarbonylnickel (Nickel carbonyle).

10 kg

13463-39-3

026-001-00-1

105. Isobenzan.

100 kg

297-78-9

602-053-00-0

106. Pentaborane.

100 kg

19624-22-7

 
107. Diacétate de 1-propène-2-chloro-1,3-diol.

10 kg

10118-72-6

 
108. Propylèneimine.

50 t

75-55-8

 
109. Difluorure d’oxygène.

10 kg

7783-41-7

 
110. Dichlorure de soufre.

1 t

10545-99-0

016-013-00-X

111. Hexafluorure de sélenium.

10 kg

7783-79-1

 
112. Hydrogène selénis.

10 kg

7783-07-5

 
113. TEPP.

100 kg

107-49-3

015-025-00-2

114. Sulfotep.

100 kg

3689-24-5

015-027-00-3

115. Dimefox.

100 kg

115-26-4

015-061-00-9

116. Tricyclohexylstannyl-1H-1,2,4-triazole.

100 kg

41083-11-8

 
117. Triéthylènemélamine.

10 kg

51-18-3

 
118. [ Cobalt sous forme de métal, d’oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre]

[ 1 t]

   
119. [ Nickel sous forme de métal, d’oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre]

[ 1 t ]

   
120. Anabasine.

100 kg

494-52-0

 
121. Hexafluorure de tellure.

100 kg

7783-80-4

 
122. Chlorure de trichlorométhyl-sulfényle.

100 kg

594-42-3

 
123. 1,2-Dibromoéthane (Bromure d’éthylène).

50 t

106-93-4

602-010-00-6

124. Substances inflammables conformément à l’annexe II (2).

200 t

   
125. Substances inflammables conformément à l’annexe II (3).

50 000 t

   
126. Diazodinitrophénol.

10 t

7008-81-3

 
127. Dinitrate de diéthylèneglycol.

10 t

693-21-0

603-033-00-4

128. Sels de dinitrophénol.

50 t

 

609-017-00-3

129. 1-Guanyl-4-nitrosamino-guanyl-1-tetrazene.

10 t

109-27-3

 
130. Bis 2,4,6-trinitrophénylamine.

50 t

131-73-7

612-018-00-1

131. Nitrate d’hydrazine.

50 t

13464-97-6

 
132. Nytroglicérine.

10 t

55-63-0

603-034-00-X

133. Tétranitrate de pentaérythritol.

50 t

78-11-5

603-035-00-5

134. Cyclotriméthylène-trinitramine.

50 t

121-82-4

 
135. Trinitroaniline.

50 t

26952-42-1

 
136. 2,4,6-Trinitroanisol.

50 t

606-35-9

609-011-00-0

137. Trinitrobenzène.

50 t

25377-32-6

609-005-00-8

138. Acide trinitrobenzoïque.

50 t

35860-50-5
129-66-8

 
139. Chlorotrinitrobenzène.

50 t

28260-61-9

610-004-00-X

140. N-Méthyl-2,4,6-N-Tetranitroaniline.

50 t

479-45-8

612-017-00-6

141. 2,4,6-Trinitrophénol (Acide picrique).

50 t

88-89-1

609-009-00-X

142. Trinitrocrésol.

50 t

28905-71-7

609-012-00-6

143. 2,4,6-Trinitrophénétol.

50 t

4732-14-3

 
144. 2,4,6-Trinitrorésorcinol (Acide styphnique).

50 t

82-71-3

609-018-00-9

145. 2,4,6-Trinitrotoluène.

50 t

118-96-7

609-008-00-4

[ 146. (a) Nitrate d’ammonium (1a) ]

[ 2500 t ]

   
[ 146. (b) Nitrate d’ammonium sous la forme d’engrais (1b) ]

[ 5000 t ]

   
147. Nitrocellulose (contenant plus de 12,6 p.c. d’azote).

100 t

9004-70-0

603-037-00-6

148. Dioxyde de soufre.

[ 250 t]

7446-09-05

016-011-00-9

149. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié).

250 t

7647-01-0

017-002-00-2

150. Substances inflammables (2).

200 t

   
151. Chlorate de sodium (1).

250 t

7775-09-9

017-005-00-9

152. Peroxyacétate de tertiobutyle
(concentration  ≥ 70 p.c.).

50 t

107-71-1

 
153. Peroxyisobutyrate de tertiobutyle
(concentration 80 p.c.).

50 t

109-13-7

 
154. Peroxymaléate de tertiobutyle
(concentration 80 p.c.).

50 t

1931-62-0

 
155. Peroxyisopropylcarbonate de tertiobutyle (concentration 80 p.c.).

50 t

2372-21-6

 
156. Peroxydicarbonate de dibenzyle
(concentration 90 p.c.).

50 t

2144-45-8

 
157. Peroxybutane de 2,2-bis tertiobutyle
(concentration 70 p.c.).

50 t

2167-23-9

 
158. Peroxycyclohexane de 1,1-bis tertiobutyle (concentration 80 p.c.).

50 t

3006-86-8

 
159. Peroxydicarbonate de dis-s-butyle
(concentration 80 p.c.).

50 t

19910-65-7

 
160. 2,2-Dihydroperoxypropane
(concentration 30 p.c.).

50 t

2614-76-8

 
161. Peroxydicarbonate de di-n-propyl (concentration 80 p.c.).

50 t

16066-38-9

 
162. 3,3,6,6,9,9-Hexaméthyl-1,2,4,5-
tetroxacyclononane (concentration 75 p.c.).

50 t

22397-33-7

 
163. Peroxyde de méthyléthycétone
(concentration 60 p.c.).

50 t

1338-23-4

 
164. Peroxyde de méthylisobutylcétone
(concentration 60 p.c.).

50 t

37206-20-5

 
165. Acide peracétique (concentration 60 p.c.).

50 t

79-21-0

607-094-00-8

166. Azoture de plomb

50 t

13424-46-9

082-003-00-7

167. 2,4,6-Trinitrorésorcinate de plomb (Tricinate)

50 t

15245-44-0

609-019-00-4

168. Fulminate de mercure

10 t

20820-86-4
628-86-4

080-005-00-2

169. Cyclotétraméthylène tetranitramine

50 t

2691-41-0

 
170. 2,2’,4,4’,6,6’-Hexanitrostilbène

50 t

20062-22-0

 
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzène

50 t

3058-38-6

 
172. Dinitrate de glycol

10 t

628-96-6

603-032-00-9

173. Nitrate d’éthyle

50 t

625-58-1

007-007-00-8

174. Picramate de sodium

50 t

831-52-7

 
175. Azoture de baryum

50 t

18810-58-7

 
176. Peroxyde de diisobutyrile (concentration 50 p.c.)

50 t

3437-84-1

 
177. Peroxydicarbonate d’éthyle
(concentration 30 p.c.).

50 t

14666-78-5

 
178. Peroxypivalate de tertiobutyle
(concentration 77 p.c.).

50 t

927-07-1

 
[ 179. Oxygène liquide ]

[ 2000 t]

[ 7782-44-7]

[ 008-001-00-8]

[ 180. Trioxyde de soufre ]

[ 75 t]

[ 7446-11-9]

 

(1) [ ...]

[ (1a) Cela s’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est supérieure à 28 % en poids, et aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 90 % en poids. ]

[ (1b) Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est supérieure à 28 % en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d’ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse). ]

(2) Substances dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C et qui restent à l’état liquide sous l’effet d’une pression, dans la mesure où certains modes de traitement tels que pression et température élevées peuvent entraîner des risques d’accidents graves.

N.B. Les numéros C.E.E. correspondent à ceux de la directive 67/548/CEE, compris ses modifications.
[ A.R. 01.10.1987]

______________

Annexe IV

Liste d’informations à donner en application de l’article 10, §4, 3°

Rapport d’accident majeur

 

Etat membre :

Autorité chargée du rapport :

Adresse :

1. Données générales :

Date et heure de l’accident majeur :

Pays, province, etc. :

Adresse :

Type d’activité industrielle :

2. Type d’accident majeur :

Explosion o Incendie o Emissions de substances dangereuses o

Substance(s) émise(s) :

3. Description des circonstances de l’accident majeur :

4. Mesures d’urgence prises :

5. Cause(s) de l’accident majeur :

Définie(s) (à préciser) : o

Non définie(s) : o

Information sera fournie dans les meilleurs délais : o

6. Type et importance du dommage :

a) A l’intérieur de l’établissement :

- Dommages aux personnes : ....morts

....blessés

....intoxiqués

- Personnes exposées : ....

- Dégâts matériels : o

- Le danger persiste : o

- Le danger n’existe plus : o

b) A l’extérieur de l’établissement :

- Dommages aux personnes : ....morts

....blessés

....intoxiqués

- Personnes exposées : ....

- Dégâts matériels : o

- Dommages à l’environnement : o

- Le danger persiste : o

- Le danger n’existe plus : o

7. Mesures à moyen et à long termes et notamment mesures pour éviter que des accidents majeurs semblables ne se reproduisent (à communiquer au fur et à mesure que les informations sont disponibles).

 

Annexe V

Informations à communiquer en application de l'article 7, § 2, 2°

a) Nom de l'établissement et adresse du site.

b) Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.

c) Confirmation du fait que le site est soumis aux réglementations et/ou dispositions administratives en exécution de la loi et que la notification visée aux articles 4 et 5 de la loi, ou, au moins la déclaration que le fabricant doit, le cas échéant, présenter préalablement à la notification, ont été introduites auprès de l'autorité compétente.

d) Explication simple de l'activité exercée sur le site.

e) Les dénominations communes ou, dans le cas de stockage relevant de la partie II de l'annexe II, les dénominations génériques ou la classification générale de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient occasionner un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

f) Informations générales relatives à la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur l'homme et l'environnement.

g) Informations adéquates sur la manière dont les personnes qui peuvent être affectées par un accident majeur seront averties et tenues au courant en cas d'accident.

h) Informations adéquates relatives aux mesures que les personnes qui peuvent être affectées par un accident majeur devraient prendre et au comportement qu'elles devraient adopter en cas d'accident.

i) Confirmation que l'établissement est tenu de prendre les mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'intervention, afin de faire face aux accidents et d'en limiter les effets au minimum.

j) Référence au plan d'urgence hors site établi pour faire face à tout effet hors site d'un accident. Cela devrait comprendre la recommandation de faire preuve de coopération dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les services d'intervention au moment de l'accident.

k) Précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation et réglementation nationale. ]
[A.R. 16.05.1990]