8 mars 1994 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes (M.B. 19.07.1996)

 

Vu les articles 1er, 2, 3, 33, 34, 35, 39, 127-130, 167 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6bis, 92bis, § 1er et § 4ter.

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 42, 60;

Vu l'article 31bis de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 16 juin 1989 portant sur diverses réformes institutionnelles et modifié par la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4, 6, 55bis;

Considérant qu'il y a lieu d'établir dans l'ordre juridique interne les règles permettant au Royaume de Belgique de conclure des traités portant sur des compétences mixtes;

I. Phase d'information et détermination de la qualité de traité mixte.

Article 1er. Dès que le Gouvernement fédéral envisage d'entamer des négociations bilatérales ou multilatérales ou de participer à de telles négociations en vue de la rédaction d'un traité n'ayant pas exclusivement trait aux domaines attribués par ou en vertu de la Constitution à la compétence des Communautés, des Régions ou de l'Etat fédéral, il en informe aussitôt la Conférence interministérielle de la Politique étrangère.

L'obligation stipulée à l'alinéa 1er complète celle prévue à l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et celle prévue à l'article 31bis de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions.

Au cas où une Région ou une Communauté estime opportune l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un traité mixte, celle-ci en saisit la Conférence interministérielle de la " Politique étrangère", afin de demander que le Gouvernement fédéral prenne une initiative dans ce sens.

Art. 2. Quand une Région ou une Communauté n'envisage pas de participer à des négociations pouvant mener à la conclusion d'un traité mixte, elle communique sa décision à la Conférence interministérielle au plus tard trente jours après la date de l'acte d'information.

Le secrétaire de la Conférence interministérielle en avertit le Ministre des Affaires étrangères, pour que celui-ci informe la partie étrangère de ce qu'une Région ou Communauté n'envisage pas à ce stade de participer aux négociations.

Une Région ou Communauté qui n'a pas participé à des négociations ayant mené à la conclusion d'un traité mixte, conserve le droit de signer le texte final du traité, sans plus pouvoir l'amender.

Si cette Région ou Communauté ne signe pas ce texte, les négociateurs belges informent la partie étrangère de la réserve de cette Région ou Communauté.

Art. 3. Dans le cadre de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère, un groupe de travail traités mixtes est institué.

Ce groupe de travail est composé de représentants de l'autorité fédérale, des Communautés et des Régions.

La Présidence est assumée par le Ministère fédéral des Affaires étrangères.

Art. 4.  La Conférence interministérielle arrête, sur proposition du groupe de travail traités mixtes, endéans les soixante jours après l'information visée à l'article 1er, le caractère mixte du traité, ainsi que, en vue des négociations, la composition de la délégation belge et la position à adopter.

II. Négociations.

Art. 5. Les représentants des diverses autorités concernées négocient sur pied d'égalité. Les négociations ont lieu sous la direction coordinatrice du Ministère des Affaires étrangères.

Un accord de coopération distinct sera conclu avec le Collège réuni de la Commission communautaire commune portant sur les modalités d'association du Collège réuni au processus de négociation.

Quand les négociations sont menées dans un pays étranger, les autorités concernées peuvent confier la direction des négociations à l'Ambassadeur belge en poste dans ce pays.

Art. 6.  Les pleins pouvoirs (lettres de créance) pour la négociation de traités multilatéraux sont établis et signés par le Ministre des Affaires étrangères, moyennant l'accord formel des Ministres des Régions et/ou Communautés compétents pour les relations extérieures.

Art. 7.  L'authentification des textes (paraphe) est assurée par le représentant du Ministre des Affaires étrangères et par les représentants des Régions et des Communautés concernées, comme arrêté par la CIPE.

Pour des raisons pratiques, il est possible de déroger à ce qui précède, moyennant concertation au sein de la CIPE.

III. Signature.

Art. 8. Les traités mixtes sont signés par le Ministre des Affaires étrangères ou par un représentant muni des pleins pouvoirs et par le Ministre désigné par le Gouvernement des Régions et/ou Communautés concernées, ou par un représentant muni des pleins pouvoirs.

Quand la signature a lieu à l'étranger, l'Ambassadeur en poste peut être mandaté à cet effet par les diverses autorités concernées.

Pour des raisons pratiques, il est possible de déroger à ce qui précède, moyennant concertation au sein de la CIPE.

En ce qui concerne l'emploi des langues, les parties au présent accord de coopération se réfèrent aux règles usuelles en vigueur au niveau fédéral.

IV. Assentiment.

Art. 9. Dès que le Ministre des Affaires étrangères dispose de l'original ou de la copie conforme, destiné(e) à la Belgique, d'un traité mixte, il en communique le texte aux autorités régionales et/ou communautaires intéressées en vue de son assentiment par les divers Conseils, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Art. 10. Les Communautés et les Régions informeront le Ministre des Affaires étrangères de l'assentiment par leurs Conseils. Les Régions et Communautés seront informées de l'assentiment par le Parlement fédéral.

Art.11. Les diverses autorités concernées par un traité mixte s'efforceront d'obtenir un prompt assentiment par leur Parlement ou Conseil. Au cas où des difficultés se présentaient à cet égard, elles en informeraient au plus tôt la CIPE en vue de concertations éventuellement nécessaires.

V. Ratification. - Adhésion.

Art. 12. Dès que toutes les assemblées parlementaires concernées auront donné leur assentiment, le Ministre des Affaires étrangères fera établir l'instrument de ratification ou d'adhésion de la Belgique et le soumettra à la signature du Roi. C'est également le Ministre des Affaires étrangères qui fait établir et transmettre à qui il appartient les notifications relatives à l'accomplissement des formalités internes.

Art. 13. Le Ministre des Affaires étrangères informe les autorités régionales et/ou communautaires intéressées de la date de ratification ou d'adhésion par la Belgique, de la date d'entrée en vigueur du traité et, le cas échéant, leur communique la liste des Etats liés à cette date.

VI. Publication au Moniteur belge.

Art. 14. Une fois accomplies les formalités d'entrée en vigueur d'un traité mixte, le texte ainsi que la loi d'assentiment, les références aux décrets et ordonnances d'assentiment et les renseignements relatifs à la ratification ou à l'adhésion et à l'entrée en vigueur, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre des Affaires étrangères.

VII. Enregistrement auprès de l'organisation des Nations unies.

Art. 15.Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, le Ministre des Affaires étrangères fera enregistrer les traités mixtes auprès de l'Organisation des Nations unies.

VIII. Conservation des textes originaux des traités mixtes

Art. 16.Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de la conservation des documents originaux, à savoir :

1. les pleins pouvoirs de l'autre partie contractante;
2. l'original des traités destinés à la Belgique;
3. les instruments de ratification, les procès-verbaux d'échange ou de dépôts des instruments de ratification;
4. les certificats d'enregistrement auprès de l'Organisation des Nations unies.

IX. Dénonciation.

Art. 17. Le Roi dénonce les traités mixtes. Tant l'Autorité fédérale que toute autre Autorité régionale ou communautaire peut prendre l'initiative à cet effet. La dénonciation des traités mixtes s'effectue, avec l'approbation de toutes les Autorités concernées, au sein de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère.

X. Dispositions finales.

Art. 18. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 19. Les dispositions du présent accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie contractante. Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein de la CIPE.

Art. 20. Les développements sont une partie intégrante du présent accord de coopération.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1994, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.

Pour le Gouvernement fédéral :
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES

Pour le Gouvernement régional wallon :
Le Ministre-président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON

Pour le Gouvernement flamand :
Le Ministre-président et le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations internationales
L. VAN DEN BRANDE

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-président et le Ministre des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme
J. MARAITE

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations internationales,
J. CHABERT

Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M. LEBRUN