Coordination officieuse

13 décembre 2002 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service (M.B. 10.07.2003)

modifié par l'accord de coopération du 9 février 2007

Vu l'article 173 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en particulier la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi, inséré par la loi du 24 décembre 1993;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à parachever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 6, § 1er, II, 1°, 2° et 3°, § 1er, VI, 5e alinéa, 8°, et 92bis , § 1er;

Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en particulier l'article 2;

Vu le décret du Conseil régional flamand du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux permis d'environnement;

Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Considérant que les trois Régions ont adopté des normes environnementales visant à éviter à l'avenir que le sol ne soit encore gravement pollué à la suite de l'exploitation de stations-service;

Considérant que la pollution du sol résultant de l'exploitation de stations-service à une époque où une réglementation préventive ou suffisamment préventive n'était pas encore en vigueur, constitue un élément important de la pollution du sol et que l'assainissement de cette pollution du sol peut engendrer des frais considérables;

Considérant que le principe du "pollueur payeur" ne peut pas s'appliquer sans nuance à cette pollution du sol;

Considérant qu'il est recommandé dès lors de financer l'assainissement des stations-service ainsi polluées de manière alternative, notamment en constituant un fonds d'assainissement du sol de droit privé, placé toutefois sous le contrôle de l'autorité publique;

Considérant qu'il peut être créé à cet effet une personne de droit privé, ayant pour mission lors de la fermeture de stations-service de mettre en oeuvre et de financer l'assainissement des sites ou terrains pollués où se trouvent ou se trouvaient des stations-service, au nom et pour compte des exploitants de stations-service, des occupants ou des propriétaires, et dans le cas de poursuite de l'exploitation de la station-service de conseiller, d'assurer le suivi administratif et de contrôler l'assainissement et de rembourser partiellement les frais d'assainissement, sur la base des cotisations obligatoires de toutes les entreprises soumises à accises qui commercialisent des huiles minérales sur le marché belge;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre de concert dans les trois Régions, des mesures visant à l'assainissement des sites et terrains pollués où se trouvent ou se trouvaient des stations-service afin, d'une part, d'éviter et de réduire les incidences sur l'environnement de ces sources de pollution, de manière à atteindre un haut niveau de protection de l'environnement, sans, d'autre part, perturber l'union économique et l'unité monétaire du pays;

Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante en vue de l'adoption d'une réglementation uniforme sur l'ensemble du territoire belge;

Considérant que le présent accord de coopération remplace l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.

L'Etat fédéral, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports; la Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne de la Ministre de l'Environnement;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Environnement;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement,

[Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués;

Vu l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;

L'Etat fédéral, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre et de l'Economie et de l'Energie;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre compétent pour l'Environnement;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre compétent pour l'Environnement;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement bruxellois, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre compétente pour l'Environnement;] [Accord 09.02.2007]

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent accord est d'application directe.

Le présent accord s'applique à l'assainissement des sites pollués et vise son financement sans, de quelque manière que ce soit, porter atteinte aux droits et obligations des personnes et autorités publiques concernées, tels que définis dans les législations régionales.

Remarque : [Accord modificatif du 09.02.2007]

§ 1. Les dispositions de l'article 2 entrent seulement en vigueur si la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente est conforme aux dispositions de l'article 2.

§ 2. L'article 2 du présent accord de coopération s'applique uniquement aux demandes de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service, introduites devant les autorités compétentes plus de trente jours calendrier après la mise en conformité de la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente aux dispositions de l'article 2.

Art. 2. Pour l'application du présent accord, il faut entendre par :

1° Pollution du sol : la pollution du sol et de la nappe aquifère, telle qu'elle est définie dans les législations régionales;

2° Assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol, tel qu'il est défini dans les législations régionales;

[Station-service : toute installation de distribution d'hydrocarbures pour des véhicules à moteurs, ayant une installation pour le remplissage en hydrocarbures liquides des réservoirs à carburant de véhicules à moteurs destinés à l'alimentation de leurs moteurs, qui est ou a été exploitée comme point de vente au public.

Ne sont pas comprises dans la notion de "station-service", toutes les installations de distribution d'hydrocarbures qui sont ou ont été utilisées à une autre fin comme la distribution d'hydrocarbures liquides pour d'autres usages que le remplissage des réservoirs à carburant de véhicules à moteurs et la distribution d'hydrocarbures liquides pour des véhicules à moteur à des fins commerciales autres que la vente au public, telle que la distribution d'hydrocarbures liquides destinés à l'alimentation d'un parc de voitures en gestion propre ou pour usage propre];

4° Fermeture : la cessation définitive de l'exploitation d'une station-service sur le terrain pollué;

5° Site pollué : une ou plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles est ou était située une station-service, ainsi que les parcelles cadastrales attenantes dont le sol, à la suite de l'exploitation de la station-service avant la demande d'intervention visée aux articles 13 et 16, est à ce point pollué qu'il nécessite un assainissement en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol;

6° Terrain pollué : une ou plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles est ou était située une station-service et qui, à la suite de l'exploitation de la station-service avant la demande d'intervention visée aux articles 13 et 16, sont à ce point polluées qu'elles nécessitent un assainissement en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol;

7° Entreprises soumises à accises : toute personne physique ou morale qui met à la consommation des hydrocarbures liquides ou chez qui des manquants d'hydrocarbures liquides sont constatés et qui, à ce titre, est redevable des accises en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

8° Etude d'orientation : toute étude du sol qui est qualifiée en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol respectivement de "oriënterend bodemonderzoek" (Région flamande), d'"étude indicative" (Région wallonne) ou d'"étude prospective" (Région bruxelloise), et qui, le jour de la demande en intervention, n'est pas antérieure à deux ans;

9° Etude d'orientation jugée conforme : toute étude d'orientation dont les résultats ont été acceptés par les autorités régionales compétentes, soit sur une base générale, soit après un examen individuel, en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol;

10° Exploitant : l'exploitant, tel qu'il est défini conformément aux législations régionales sur les permis d'environnement, d'une installation et/ou d'une activité soumise à permis ou à déclaration, située et/ou exploitée sur un terrain pollué;

11° Propriétaire : le propriétaire d'un terrain pollué;

12° Occupant : celui, autre que l'exploitant ou le propriétaire, qui détient pour son propre compte le contrôle factuel du terrain pollué;

13° Fonds : la personne morale agréée conformément aux articles 8 et 9 du présent accord;

14° Convention : la convention relative aux modalités d'intervention du Fonds, conclue entre l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire, et le Fonds;

15° Commission interrégionale de l'assainissement du sol : la commission visée à l'article 18 du présent accord, chargée de l'agrément et du contrôle du Fonds;

16° Administration fédérale compétente : l'Administration qui a l'Energie dans ses attributions et dont dépend le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers;

17° Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers : le fonds désigné à l'article 2 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;

18° [Assainissement par mesure transitoire : l'assainissement de sites ou de terrains pollués pour lequel des travaux d'assainissement du sol sont entamés au plus tard le 26 septembre 2004 ou, dans le cas d'une station-service fermée avant le 1er janvier 1993, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007 portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.]
[Accord 09.02.2007]

[Art 2bis. § 1er. Pendant la période visée aux articles 14, § 2, 1°, 5, 2° et 15, § 2, aucun permis d'environnement ne peut être octroyé ou mis en œuvre pour l'exploitation d'une station-service sur un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, par mesure transitoire ou non, a été introduite.

Toutefois, cette interdiction ne vaut plus lorsque le mandat du Fonds prend fin avant que l'assainissement soit terminé ou lorsque l'agrément du Fonds est retiré.

§ 2. A la demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service doit être jointe une attestation du Fonds, sauf lorsque cette demande porte sur une extension, un ajout ou une modification d'un permis existant pour l'exploitation d'une station-service.

L'attestation du Fonds précise si le terrain concerné a fait l'objet d'une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, et le cas échéant la période couverte par l'interdiction visée au § 1er.

Toute demande d'attestation du Fonds doit être introduite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Fonds délivre l'attestation par lettre recommandée au demandeur dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande].
[Accord 09.02.2007]

CHAPITRE II. - Tâches, financement et agrément du Fonds

Section 1re - Tâches et financement du Fonds

Art. 3. § 1er. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol autorise la constitution d'un Fonds, aux conditions qu'elle fixe, ayant pour mission, en cas de fermeture, de mettre en oeuvre et de financer l'assainissement des sites ou des terrains pollués concernés, au nom et pour compte des exploitants, des occupants ou des propriétaires, et, en cas de poursuite de l'exploitation de la station-service, de conseiller, d'assurer le suivi administratif, de contrôler et de financer l'assainissement des sites ou des terrains pollués concernés et de rembourser partiellement les frais d'assainissement, le tout selon les modalités fixées aux articles 12 à 17.

En cas d'un assainissement par mesure transitoire, la mission du fonds est limitée au remboursement des frais d'assainissement du sol sans préjudice des dispositions des articles 12 à 17 inclus.

§ 2. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol agrée à cet effet un Fonds, aux conditions fixées aux articles 8 et 9, et contrôle ses activités conformément aux conditions définies aux articles 21 et suivants.

Art. 4. § 1er. Les entreprises soumises à accises sont tenues de verser au Fonds les cotisations nécessaires à la réalisation de sa mission et à la couverture de ses frais de fonctionnement.

§ 2. La cotisation obligatoire que le Fonds réclame aux entreprises soumises à accises, s'élève à :

a) pour les essences destinées aux véhicules (NC 2710 11 41 à 2710 11 59) : 0.0052 EUR par litre de carburant mis à la consommation ou constaté manquant;

b) pour le gasoil diesel destiné aux véhicules routiers (NC 2710 19 41 à 2710 19 49) : 0.0032 EUR par litre de carburant mis à la consommation ou constaté manquant.

Les renvois, dans le présent paragraphe, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes.

§ 3. La cotisation visée à l'article 4, § 2, sera portée en compte au moyen du Contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers.

Si, pour une raison ou une autre, les prix maxima des produits pétroliers ne sont plus fixés par le Contrat de programme, l'Etat Fédéral prendra les mesures nécessaires pour que les cotisations totales prévues pour le Fonds restent disponibles, sous les conditions initiales résultant de § 3, alinéa 1er, en respectant le principe du partage moitié-moitié des charges entre le secteur et le consommateur.

Art. 5. § 1er. Sans préjudice du contenu de l'article 10, 2°, du présent accord, le Fonds signifie aux entreprises soumises à accises et ce au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant chaque trimestre, les paiements dont elles sont redevables en vertu du présent accord et ce, sur la base des quantités délivrées à la consommation dans le courant de ce trimestre, telles qu'elles ont été arrêtées dans le cadre du système des accises pour les huiles minérales.

A cet effet le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers communique au Fonds, sur base des données dont il dispose, et ce au plus tard le quinzième jour ouvrable du troisième mois qui suit chaque trimestre, les quantités que chaque entreprise soumise à accises a offertes à la consommation dans le courant du trimestre.

§ 2. Les cotisations obligatoires seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la signification entendue au § 1er.

L'entreprise soumise à accises dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la signification entendue au § 1er, pour envoyer une réclamation par lettre recommandée adressée à l'Administration fédérale compétente contestant le montant signifié.

Les réclamations faites après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, ou qui ont trait à des différences moindres ou égales à vingt-cinq euros ne sont pas recevables.

L'Administration fédérale compétente statue sur la réclamation introduite dans un délai d'un mois, à partir de la date de réception de la réclamation. A défaut de décision dans ce délai, la réclamation est réputée avoir été rejetée.

§ 3. Les entreprises soumises à accises devront apurer les montants signifiés par versement au compte du Fonds, dans le délai fixé au § 2.

Art. 6. § 1er. Si le Fonds est d'avis qu'il y a lieu d'augmenter la cotisation obligatoire prévue à l'article 4, § 2, 1er alinéa du présent accord, si cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et pour la couverture de ses frais de fonctionnement, soit de la diminuer, si cela n'empêche pas l'accomplissement de sa mission et la couverture de ses frais de fonctionnement, elle en fera la demande auprès de la Commission pour l'assainissement du sol.

§ 2. Une demande tendant à l'obtention d'une adaptation, telle que visée au § 1er, doit être introduite en sept exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission de l'assainissement du sol.

§ 3. Le dossier de demande doit comporter un plan financier et un budget pour la durée restante de l'agrément. Il comprend notamment les données suivantes :

- une note explicative démontrant la nécessité d'adapter la cotisation obligatoire;

- l'estimation des recettes requises;

- la façon dont les recettes sont attribuées au profit des activités du Fonds, entre autre par la constitution d'éventuelles réserves;

- l'estimation des dépenses, en ce compris les dépenses de fonctionnement;

- le mode de financement des déficits éventuels.

§ 4. a) Si la Commission de l'assainissement du sol émet un avis positif sur l'augmentation ou la diminution de la cotisation proposée, elle transmet le dossier de demande à l'approbation des gouvernements régionaux et des Ministres fédéraux ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions;

b) Si l'augmentation ou la diminution de la cotisation proposée est acceptée, elle sera réglée via le contrat de programme visé à l'article 4, § 3, selon les modalités déterminées par les signataires du Contrat de programme.

§ 5. Toute modification de la cotisation impliquera une modification de l'article 4, § 2 du présent accord de coopération.

Art. 7. § 1er. A la demande du Fonds, le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers lui communiquera toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires pour permettre de contrôler si les entreprises soumises à accises satisfont aux obligations prévues par l'article 4 du présent accord.

§ 2. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise soumise à accises méconnaît de manière caractérisée, les obligations mentionnées à l'article 4 du présent accord, sur proposition de la Commission pour l'assainissement du sol, que ce soit à la demande du Fonds ou non, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou son représentant peut retirer l'autorisation dont doit disposer toute entreprise soumise à accises en vertu de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, afin d'exercer ses activités.

Cette sanction ne peut être infligée qu'après que l'entreprise concernée a été préalablement entendue par le Ministre fédéral ayant les Finances dans ses attributions ou son représentant, ainsi que par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises sont applicables à la procédure de retrait d'autorisation visée à l'alinéa premier.

Section 2. - Agrément, obligations et contrôle du Fonds

Sous-section 1re. - Agrément du Fonds

Art. 8. L'agrément du Fonds prévu à l'article 3 ne peut être accordé qu'à une personne morale remplissant les conditions suivantes :

1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

2° avoir comme seul objet statutaire : l'exécution de la mission décrite à l'article 3, § 1er, suivant les modalités du présent accord.

3° ne compter parmi ses administrateurs et parmi les personnes pouvant l'engager que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant pas été condamnées par un jugement ou par un arrêt d'un collège juridictionnel en force de chose jugée pour infraction aux législations sur l'environnement fédérales, régionales ou d'un Etat membre de l'Union européenne;

4° disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la prise en charge de ses frais de fonctionnement initiaux, préalablement à l'entrée en vigueur de l'article 4, § 1er du présent accord;

5° être suffisamment représentative des secteurs concernés.

Art. 9. § 1er. La demande d'agrément doit être introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, en 7 exemplaires auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

La Commission interrégionale de l'assainissement du sol transmet le dossier de demande pour information au Ministre fédéral ayant les affaires économiques et l'énergie dans ses attributions.

§ 2. La demande contient les informations suivantes :

1° une copie des statuts publiés au Moniteur belge;

2° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément, comprenant notamment les données suivantes :

- les modes de perception de la cotisation obligatoire;

- les conditions et les modalités de révision des cotisations obligatoires;

- les modes d'affectation des recettes affectées au fonctionnement du Fonds à agréer, notamment par la constitution d'éventuelles réserves;

- l'estimation des dépenses, y compris des frais de fonctionnement;

- le mode de financement des déficits éventuels;

3° les projets de convention-type que le Fonds à constituer doit conclure avec les exploitants, les occupants et/ou les propriétaires de terrains pollués afin de réaliser l'assainissement des sites ou des terrains pollués.

§ 3. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol statue dans les quatre mois de la réception de la demande. A défaut de décision dans le délai précité, la demande est réputée accordée pour une période de dix ans. Dans ce cas le Fonds est tenu de se conformer aux données du dossier de demande d'agrément et aux dispositions du présent accord.

Si le dossier de demande n'est pas complet ou s'il ne comprend pas tous les points mentionnés aux §§ 1er et 2, ou si la Commission interrégionale de l'assainissement du sol demande des informations complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'au moment où, par une lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, la Commission informe le demandeur de ce que le dossier est complet ou du caractère satisfaisant de la réponse à la demande d'information.

§ 4. L'agrément est octroyé pour une période maximale de dix ans. Il peut être prolongé pour une période renouvelable de cinq ans au maximum. L'agrément peut être soumis à des conditions.

La décision d'agrément est publiée au Moniteur belge.

Sous-section 2. - Obligations à charge du Fonds

Art. 10. Le Fonds est tenu :

1° de se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;

2° de percevoir, de manière non discriminatoire et non individualisée, les cotisations des entreprises soumises à accises concernées, afin de couvrir le coût réel et complet des obligations qui sont à sa charge en vertu du présent accord.

[A cette fin le Fonds fait appel à l'Administration fédérale compétente qui peut faire usage des données du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers].

L'Administration fédérale compétente peut demander au Fonds le remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement des frais peut faire l'objet d'une convention entre le Fonds et l'Etat belge;

3° de fournir en temps utile aux exploitants, aux occupants et/ou aux propriétaires de terrains des informations suffisantes sur les modalités d'intervention du Fonds;

4° en cas de fermeture, de mettre en oeuvre et de financer l'assainissement des sites pollués concernés, de façon non discriminatoire, au nom et pour compte des exploitants, des occupants et/ou des propriétaires, et, en cas de poursuite de l'exploitation de la station-service, de conseiller, d'assurer le suivi administratif et de contrôler l'assainissement des sites ou terrains pollués, ainsi que de rembourser partiellement les frais d'assainissement, le tout, et ce de façon non discriminatoire, selon les modalités fixées aux articles 12 à 17. En cas d'un assainissement par mesure transitoire la mission du Fonds est limitée au remboursement des frais d'assainissement sans préjudice des dispositions de l'article 12 à 17 inclus, étant entendu que cette obligation ne sera effective qu'à partir du moment où le Fonds disposera d'un patrimoine suffisant grâce à la perception des cotisations visées au point 2°;

5° de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par les activités envisagées;

6° de désigner des réviseurs d'entreprises, chargés du contrôle de la perception des cotisations obligatoires ainsi que du contrôle des bilans et des comptes annuels du Fonds;

7° d'élaborer et de soumettre à l'approbation de la Commission un programme d'assainissement annuel, et ce au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année de réalisation, selon les modalités prévues à l'article 21, 3°.

Le programme annuel d'assainissement doit contenir au moins :

- une liste des sites ou terrains pollués devant faire l'objet d'un assainissement durant l'année à venir;

- une évaluation des priorités suivants lesquelles les sites ou les terrains pollués devront être assainis, en fonction des risques pour l'homme et l'environnement résultant de la pollution constatée;

- une estimation du coût global des assainissements à réaliser durant l'année à venir;

- un rapport circonstancié sur l'exécution du programme d'assainissement précédent, le cas échéant avec une note explicative sur les éventuelles dérogations à ce programme;

8° de déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol son bilan et son compte de résultats pour l'année écoulée et le budget pour l'année suivante, dans les délais et les formes fixées par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol;

9° de déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol toutes les données utiles pour l'année civile écoulée ou toutes les prévisions pour l'année civile en cours, à propos de l'exécution et du financement de l'assainissement des sites ou terrains pollués, dans les délais et les formes fixés par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol;

10° de communiquer à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol toute modification aux statuts, à la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.
[Accord 09.02.2007]

Sous-section 3. - Contrôle du Fonds

Art. 11. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut interroger les réviseurs d'entreprises du Fonds pour obtenir toutes les informations qu'elle souhaite. Si le Fonds n'a pas désigné de réviseurs, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut faire examiner la comptabilité du Fonds par un réviseur d'entreprises qu'elle désigne. Cette mission est exécutée aux frais du Fonds.

Les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol sont entendus, à leur demande, par le conseil d'administration du Fonds. Ils peuvent, à tout moment, interroger le réviseur d'entreprises et prendre connaissance de la comptabilité, de la correspondance, des procès-verbaux et, d'une façon générale, de tous les documents et de toutes les écritures du Fonds. Ils peuvent requérir des administrateurs et des préposés du Fonds toutes explications et informations, et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont attribuées par les articles 21, 22, 23, 24 et 25.

Section 3. - Fonctionnement du Fonds

Sous-section 1re. - Dispositions communes en cas d'intervention du Fonds

Art. 12. § 1er. L'intervention effective du Fonds se limite à l'assainissement des sites ou terrains pollués.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 13, § 5 du présent accord, n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention effective du Fonds :

1° le coût de l'assainissement de la pollution du sol résultant d'un incident postérieur à la demande d'intervention;

2° le coût de l'assainissement de la pollution du sol qui est étrangère à l'exploitation de la station-service.

§ 2. [Peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds : l'exploitant, le propriétaire ou l'occupant. Le propriétaire ne peut toutefois bénéficier de l'intervention du Fonds qu'à la condition qu'une station- service ne soit pas exploitée sur son terrain au moment de l'introduction de la demande d'intervention.

En cas d'assainissement par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, les anciens propriétaires, les anciens exploitants ou les anciens occupants peuvent également introduire une demande d'intervention].
[Accord 09.02.2007]

Sous-section 2. - Intervention du Fonds en cas de fermeture

Art. 13. § 1er. L'exploitant, l'occupant ou le propriétaire d'un terrain pollué qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds, dispose, à peine de déchéance, d'un délai de douze mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds, pour introduire sa demande d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception.

[Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du Fonds disposent d'un délai complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance].

§ 2. Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, le Fonds intervient directement dans tous les frais d'étude complémentaire obligatoire, de démantèlement d'installations souterraines de stockage et de distribution de carburant, d'assainissement du sol, et de surveillance qui concernent le site ou le terrain pollué.

Sont aussi compris dans les frais de l'étude complémentaire obligatoire, les frais de l'étude d'orientation jugée conforme, dans la mesure où l'étude d'orientation comporte des éléments d'une étude complémentaire; dans ce cas, l'intervention du Fonds se limite aux frais de l'étude complémentaire qui excèdent 6.200 EUR;

L'intervention du Fonds se limite toujours aux frais réels qui sont nécessaires pour exécuter l'assainissement du sol conformément au principe de « BAT », repris dans les législations régionales.

§ 3. Dans le cas où l'assainissement d'un site ou d'un terrain pollué ne peut être techniquement dissocié de l'assainissement d'une pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service, le Fonds est tenu d'assainir simultanément l'ensemble des pollutions et d'avancer les frais d'assainissement y afférents.

§ 4. Dans le cas où l'assainissement d'un site ou d'un terrain pollué peut être techniquement dissocié de l'assainissement d'une pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service, mais que l'assainissement séparé donnerait lieu à des surcoûts, le Fonds n'est tenu à assainir simultanément l'ensemble des pollutions et d'avancer les frais supplémentaires liés à la pollution étrangère que si l'exploitant ou le propriétaire en fait la demande expresse.

§ 5. En cas d'application des §§ 3 et 4 du présent article, le Fonds réclame le remboursement des frais d'assainissement d'une pollution du sol étrangère à l'exploitation, à l'exploitant, à l'occupant ou au propriétaire de la station-service. Si les surcoûts n'excèdent pas les 2.500 EUR, ils restent à charge du Fonds.

§ 6. En cas d'application des §§ 3 et 4 du présent article, le Fonds ne peut avancer les frais d'assainissement d'une pollution étrangère à l'exploitation de la station-service, que si l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire a constitué préalablement une garantie financière en faveur du Fonds afin de garantir le remboursement de ces frais. La garantie financière doit être expressément acceptée par le Fonds conformément aux §§ 7 à 12 du présent article.

§ 7. La garantie financière visée au § 6 du présent article peut prendre les formes suivantes, séparément ou de manière combinée :

1° une garantie irrévocable donnée par une institution financière en vertu de laquelle celle-ci est tenue de régler, sur simple demande de la part du Fonds, les factures présentées par celui-ci et relatives à l'exécution de l'assainissement du sol, et ce suite à la signification par lettre recommandée de la part du Fonds, adressée à l'institution financière, du fait que l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire ne respecte pas ou ne respecte que partiellement son obligation de rembourser les frais avancés, conformément aux §§ 3 et 4;

2° une somme versée sur le compte de la Caisse de Dépôt et de Consignation, en exécution d'une convention conclue entre le Fonds, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire, en vertu de laquelle la Caisse de Dépôt et de Consignation rembourse au Fonds, sur sa simple demande, les factures présentées relatives à l'assainissement du sol visé aux §§ 3 et 4 du présent article, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts.

Le Fonds dispose également de la possibilité d'accepter comme garantie financière :

1° un cautionnement;

2° une hypothèque.

§ 8. La garantie financière doit couvrir les coûts de l'assainissement du sol visé aux §§ 3 et 4 du présent article, tels qu'ils auront été estimés par le Fonds.

§ 9. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire, est limité aux coûts de l'assainissement du sol visé aux §§ 3 et 4 du présent article, tels qu'ils auront été estimés par le Fonds. Si les coûts réels d'assainissement du sol dépassent ce montant, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire sera tenu de les supporter.

§ 10. Dans un délai de six mois, à dater de la réception d'un courrier recommandé avec accusé de réception émanant du Fonds et l'y invitant, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire transmet au Fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition relative à la nature et à l'importance des garanties financières qui seront consenties.

Le Fonds examine sans retard les propositions de garanties financières et informe l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit la réception des propositions. Le Fonds pourra proposer des modifications aux propositions de l'exploitant, de l'occupant ou du propriétaire. Si le Fonds rejette en tout ou en partie les garanties proposées, il somme l'intéressé à lui fournir des propositions de garanties adaptées dans le mois. Il fixe en outre la nature et l'importance des garanties à constituer.

§ 11. En cas d'application du § 3 du présent article, tout droit à l'intervention du Fonds est suspendu aussi longtemps que l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas constitué de garantie financière. Tout droit à l'intervention s'éteint si l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas fait de proposition de garantie financière dans le délai fixé au § 10, 1er alinéa du présent article ou n'a pas constitué de garantie financière dans le délai fixé au § 10, alinéa 2 du présent article.

En cas d'application du § 4 du présent article, l'intervention du Fonds pour l'assainissement de la pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service est suspendue aussi longtemps que l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire soumis à l'obligation d'assainissement n'a pas constitué de garantie financière. Tout droit à l'intervention du Fonds en ce qui concerne l'assainissement de la pollution étrangère à l'exploitation de la station-service, s'éteint si l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas formulé de proposition de garantie financière dans le délai prévu au § 10, 1er alinéa du présent article, ou n'a pas constitué de garantie financière adaptée dans le délai fixé au § 10, alinéa 2 du présent article.

§ 12. Les délais visés au § 10 du présent article commencent à courir le jour suivant la réception de la lettre recommandée précitée.
[Accord 09.02.2007]

Art. 14. § 1er. L'exploitant, l'occupant ou le propriétaire qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds joint à sa demande d'intervention :

1° le nombre requis d'exemplaires signés de la convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3 du présent accord;

2° une étude d'orientation jugée conforme concernant le terrain pollué;

3° un questionnaire complété avec une liste des réservoirs en service et des réservoirs hors service au jour de la demande en intervention, précisant : le type de réservoir, le produit contenu, la capacité et l'âge des réservoirs, les dernières attestations de test de mise sous pression disponibles, si ces données n'ont pas été reprises dans l'étude d'orientation jugée conforme;

4° une déclaration signée par l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire faisant mention soit de tous les incidents de nature à générer une pollution du sol survenus après la réalisation de l'étude d'orientation jugée conforme et notifiées aux autorités publiques compétentes, soit du fait qu'il n'y a pas eu d'incident.

Le Fonds déclare la demande d'intervention recevable et complète dans un délai de trois mois suivant sa réception. Dans ce cas, le Fonds communique à l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire les exemplaires requis de la convention, dûment signés.

Si le Fonds déclare la demande d'intervention irrecevable et/ou incomplète, il en informera l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire par lettre recommandée et dûment motivée.

Le cas échéant, le Fonds accorde à l'exploitant, à l'occupant ou au propriétaire un délai d'un mois dans lequel les documents faisant défaut devront lui être soumis.

A défaut de présentation des documents faisant défaut dans le délai précité, la demande d'intervention du fonds est, de plein droit, réputée irrecevable et incomplète.

Les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe prennent cours le jour suivant la réception de la lettre recommandée.

§ 2. La convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3 du présent accord, doit comporter au moins les obligations suivantes :

1° Dans le chef de l'exploitant, de l'occupant ou du propriétaire qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds :

1. le mandat en faveur du Fonds exprès pour entreprendre, en son nom et pour son compte, toutes les démarches nécessaires à la réalisation de l'assainissement conformément à la législation régionale sur l'assainissement du sol;

2. l'obligation, en cas d'application de l'article 13, §§ 3 et/ou 4 du présent accord, de rembourser au Fonds les frais d'assainissement de la pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service, dans le délai prescrit;

3. l'obligation, en cas d'application de l'article 13, §§ 3 et/ou 4 du présent accord, de constituer une garantie financière en faveur du Fonds afin de garantir le remboursement des frais d'assainissement de la pollution du sol étrangère à l'exploitation de la station-service, et ce, au plus tard dans le délai prescrit à l'article 13, § 10;

4. l'obligation de procéder à la fermeture de sa station-service au plus tard dans les 24 mois de la publication de l'agrément du Fonds au Moniteur belge, et, à cette fin, de retirer dans les deux mois de la fermeture de sa station-service toutes les installations en surface, de vider et de dégazer ses installations souterraines (notamment, les réservoirs, les conduites, les égouts, les collecteurs d'huile,...);

5. [L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir de la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne.

Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1°, 3, de l'accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol];

6. l'obligation de rembourser au Fonds tous les frais engagés, y compris les frais de gestion, augmentés des intérêts légaux, dès qu'il mettra fin au mandat du Fonds, quel qu'en soit le motif.

S'il est constaté que l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire n'a pas exécuté en temps utile les obligations visées aux § 2, 1°, 3, en cas d'application de l'article 13, § 3, § 2, 1°, 4 et § 2, 1°, 5, le droit à toute intervention du Fonds s'éteint et le mandat, si, le cas échéant, celui-ci est encore en cours d'exécution, prend fin de plein droit. Dans ce cas, le Fonds peut réclamer à l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire le remboursement de tous les frais, y compris les frais de gestion, déjà exposés, majorés des intérêts légaux.

[Dans le chef du propriétaire :

L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir de la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à I'égard de tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne.

Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1°, 3, de l'accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol];

3° Dans le chef du Fonds :

L'obligation d'entreprendre, dans le cadre du mandat qui lui a été donné à cet effet, au nom et pour compte de l'exploitant, de l'occupant et/ou du propriétaire, toutes les démarches nécessaires à la réalisation de l'assainissement, en ce compris la surveillance requise le cas échéant, conformément à la législation régionale sur l'assainissement du sol applicable, moyennant le respect de l'article 10, 4° du présent accord.

§ 3. Tout exploitant d'une station-service qui est à nouveau exploitée sur un terrain assaini avec l'intervention du Fonds, est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter de l'exploitation future.
[Accord 09.02.2007]

Sous-section 3. - Intervention du Fonds en cas de poursuite ou de renouvellement de l'exploitation de la station-service et pour tout assainissement par mesure transitoire

Art. 15. § 1er. Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, l'intervention effective du Fonds pour l'assainissement du site ou du terrain pollué si l'exploitation de la station-service est poursuivie ou renouvelée, par mesure transitoire ou non, est toujours limitée à un montant maximal de 62.000 EUR.

Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent article, l'intervention effective du Fonds est toutefois limitée à :

1° 37.200 EUR, en ce qui concerne l'assainissement du sol;

2° 37.200 EUR, en ce qui concerne l'assainissement de la nappe aquifère.

Ces dernières limitations ne sont pas d'application toutefois si l'assainissement d'une couche surnageante entraîne des frais spécifiques.

§ 2. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, les dispositions de l'article 13, § 2, sont d'application. Pour que cette application soit effective, il est cependant exigé que le demandeur prouve l'existence d'un engagement de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser, après l'assainissement, le site ou terrain pollué pour lequel une intervention effective a été demandée aux fins de l'exploitation d'une station-service pendant la période de quinze ans, à compter de la date à laquelle la station-service a été fermée. Cet engagement doit être rendu opposable aux tiers-acquéreurs par voie de clause de reprise d'obligation.

[Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1°, 3, de l'accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol.]

§ 3. Tous les frais doivent être soumis à l'approbation du Fonds. S'il estime que les frais ne sont pas conformes ou ne sont pas entièrement conformes à la réalité, le Fonds peut refuser son intervention, en indiquant les raisons de son refus.

[§ 4. Pour les assainissements par mesure transitoire, seuls les coûts ayant trait aux travaux d'assainissement du sol qui ont été exécutés après le 1er janvier 2000 entrent en ligne de compte pour un remboursement par le Fonds.]
[Accord 09.02.2007]

Art. 16. § 1er. L'exploitant d'une station-service qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds, dispose, à peine de déchéance, d'un délai de vingt-quatre mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds, pour introduire sa demande d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception.

[Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du Fonds disposent d'un délai complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.]

§ 2. Le Fonds rembourse, dans les limites fixées à l'article 15 du présent accord, les frais de l'étude complémentaire obligatoire, d'assainissement et de surveillance qui concernent directement le site pollué ou le terrain pollué, étant entendu que :

- sont aussi compris dans les frais de l'étude complémentaire obligatoire, les frais de l'étude d'orientation jugée conforme, dans la mesure où l'étude d'orientation comporte des éléments d'une étude complémentaire; dans ce cas, l'intervention du Fonds dans les frais d'étude se limite aux frais de l'étude qui excèdent 6.200 EUR;

- l'intervention du Fonds se limite toujours aux frais réels qui sont nécessaires pour exécuter l'assainissement du sol conformément au principe de « BAT », repris dans les législations régionales.

En cas d'assainissement du sol par enlèvement et traitement des terres polluées, l'intervention du Fonds se limite en tout cas aux frais réels :

1° de déblai de la terre polluée;

2° de transport vers et de traitement de la terre de déblai polluée dans une installation de traitement de déchets agréée ou autorisée conformément à la législation régionale concernée.

Les frais de déblai de la terre polluée sont calculés sur base de la quantité de terre traitée et d'un prix unitaire par m3 de terre excavée, fixé préalablement par le Fonds. S'il est nécessaire d'enlever une quantité de terre qui ne doit pas être assainie pour accéder à la terre polluée, un supplément par unité de terre enlevée, déterminé sur une base forfaitaire par le Fonds, pourra être imputé au Fonds;

En cas de surveillance, l'intervention du Fonds se limite aux frais de la surveillance pendant une période de cinq ans à compter de la notification de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, de l'approbation du plan d'assainissement ou du permis d'environnement;

Le remboursement des frais ne s'effectue que sur présentation :

1° de toutes les factures qui se rapportent à l'exécution de l'assainissement; les factures présentées devront toutes être justifiées à la lumière de l'état de dépenses détaillé rédigé par l'expert en assainissement du sol préposé;

2° d'une attestation, d'une déclaration de bonne fin ou d'un autre document, établi par l'autorité régionale compétente, faisant apparaître que l'assainissement du sol a été exécuté conformément aux législations et codes de bonne pratique régionales applicables;

3° d'une déclaration, rédigée par un expert (en environnement) agréé conformément à la législation régionale concernée, attestant que la station-service satisfait dorénavant à toutes les normes environnementales régionales applicables :

L'attestation n'est pas exigée pour les demandes d'assainissement en combinaison avec la fermeture par mesure transitoire.
[Accord 09.02.2007]

Art. 17. § 1er. A. L'exploitant d'une station-service qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds, joint à sa demande d'intervention :

1° le nombre requis d'exemplaires signés de la convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3 du présent accord;

2° une étude d'orientation jugée conforme concernant le terrain concerné;

3° un questionnaire complété avec une liste des réservoirs en service et des réservoirs hors service au jour de la demande en intervention, précisant : le type de réservoir, le produit contenu, la capacité et l'âge des réservoirs, les dernières attestations de test de mise sous pression disponibles, si ces données n'ont pas été reprises dans l'étude d'orientation jugée conforme;

4° une déclaration signée par l'exploitant de la station-service faisant mention soit de tous les incidents de nature à générer une pollution du sol survenus après la réalisation de l'étude d'orientation jugée conforme et notifié aux autorités publiques compétentes, soit du fait qu'il n'y a pas eu d'incident.

§ 1er. B. L'exploitant d'une station-service qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds en cas d'assainissement par mesure transitoire, joint à sa demande d'intervention uniquement :

1° le nombre requis d'exemplaires signés de la convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3 du présent accord;

2° un projet d'assainissement du sol déclaré conforme, plan d'assainissement approuvé et un permis d'environnement pour autant que la réglementation régionale en vigueur l'exige;

3° si déjà disponible, une attestation déclarant que l'assainissement du sol a été effectué conformément au projet d'assainissement du sol, plan d'assainissement ou permis d'environnement pour autant que la réglementation régionale l'exige.

§ 2. Le Fonds déclare la demande d'intervention recevable et complète dans un délai de trois mois suivant sa réception. Dans ce cas, le Fonds communique à l'exploitant de la station-service le nombre d'exemplaires requis de la convention, dûment signés.

Si le Fonds déclare la demande d'intervention irrecevable et/ou incomplète, il en informera l'exploitant de la station-service par lettre recommandée et dûment motivée.

Le cas échéant, le Fonds accorde à l'exploitant de la station-service un délai d'un mois dans lequel les documents faisant défaut devront lui être soumis.

A défaut de présentation des documents faisant défaut dans le délai précité, la demande d'intervention du Fonds est, de plein droit, réputée irrecevable.

Les délais prévus aux alinéas 1er et 3 du présent paragraphe prennent cours le jour suivant la réception de la lettre recommandée.

§ 3. La convention, dont la convention-type aura été approuvée par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol conformément à l'article 9, § 3 du présent accord, doit comporter au moins les obligations suivantes :

1° Dans le chef de l'exploitant de la station-service :

1. L'obligation de procéder à l'assainissement conformément à la législation régionale sur l'assainissement du sol et, ce faisant, d'assainir le site pollué ou le terrain pollué et de préfinancer l'assainissement.

Concernant les demandes d'assainissement par mesure transitoire, cette obligation n'est pas d'application;

2. L'engagement ou la preuve que les investissements requis ont été exécutés à ses frais, d'éviter toute nouvelle pollution du site ou du terrain pollué en vertu de la législation régionale applicable en la matière. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, cet engagement ou cette preuve n'est pas d'application;

3. [L'engagement d'autoriser le Fonds à contrôler la bonne exécution de l'assainissement et, à cette fin, avant de transmettre l'étude descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement du sol ou le plan d'assainissement aux autorités compétentes régionales concernées pour approbation, de soumettre ceux-ci à l'approbation préalable du Fonds et de se conformer, le cas échéant, aux recommandations du Fonds. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette approbation préalable n'est pas d'application].

S'il est constaté que l'exploitant de la station-service n'a pas exécuté ou n'a pas exécuté en temps utile les obligations précitées, le droit à toute intervention du Fonds s'éteint et la convention est réputée résiliée de plein droit. Dans ce cas, le Fonds peut réclamer à l'exploitant le remboursement de tous les frais déjà exposés, majorés des intérêts légaux.

2° Dans le chef du Fonds :

1. L'obligation d'assister et de conseiller au mieux de ses possibilités l'exploitant de la station-service dans la réalisation de l'assainissement; si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette obligation n'est pas exigée;

2. [L'obligation d'évaluer en temps utile et d'approuver ou de rejeter l'étude descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement ou le plan d'assainissement proposé par l'exploitant de la station-service, dans un délai de deux mois suivant la proposition des documents précités, à défaut de quoi il sera réputé approuvé tacitement.

Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette obligation n'est pas d'application.].

3. L'obligation de rembourser les frais réels d'assainissement du site ou du terrain pollué, dans les limites fixées aux articles 15 et 16 du présent accord, dans les trois mois suivant la réception des attestations prévues à l'article 16, § 2, quatrième tiret du présent accord. Ce délai est de 6 mois pour les demandes d'assainissement par mesure transitoire.

§ 4. La convention doit comprendre les modalités appropriées de contrôle de l'exécution des obligations par l'exploitant de la station-service, afin de limiter l'intervention du Fonds au remboursement des frais d'assainissement réels et acceptés dans les limites fixées aux articles 15 et 16 du présent accord.
[Accord 09.02.2007]

CHAPITRE III. - La Commission de l'assainissement du sol

Art. 18. § 1er. Les Régions instituent une Commission interrégionale de l'assainissement du sol en tant qu'institution commune visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol est dotée de la personnalité juridique.

La Commission interrégionale de l'assainissement du sol est composée de six membres effectifs et de six membres suppléants. Chaque gouvernement régional nomme et révoque deux membres effectifs et deux membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents.

§ 2. Les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol mis à disposition par les gouvernements régionaux, restent soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Art. 19. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol se réunit au moins deux fois par an, à la demande d'un membre, et chaque fois que le présent accord l'exige. Elle ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées.

Chaque année, les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol désignent en leur sein, un président et un secrétaire, en respectant une alternance entre les Régions.

Tout avis, toute proposition ou toute décision de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol doit être adopté par consensus. La présence d'au moins un représentant de chaque Région est requise pour l'adoption de tout avis, proposition ou décision.

[Le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions désigne un observateur effectif et un observateur suppléant. L'observateur est invité aux réunions de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.]
[Accord 09.02.2007]

Art. 20. Le budget annuel de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol est provisionné par chaque Région conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 21. § 1er. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol :

1° après avoir entendu le représentant du Fonds, octroie, suspend et retire l'agrément du Fonds ou modifie à tout moment les conditions d'agrément, pour des raisons d'intérêt général;

2° approuve ou désapprouve les modifications à la contribution obligatoire, proposées par le Fonds;

3° évalue le programme annuel d'assainissement présenté par le Fonds conformément à l'article 10 du présent accord et donne le cas échéant son accord ou son refus dans le délai d'un mois après la proposition du programme. A défaut de décision dans ce délai, le programme annuel d'assainissement est considéré comme approuvé tacitement. En cas de refus, un programme d'assainissement modifié devra être introduit dans le délai fixé par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, et tiendra compte des remarques formulées par la dite Commission.

4° impose au Fonds des amendes administratives, selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants.

§ 2. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol vérifie :

1° la manière dont le Fonds remplit les tâches qui lui ont été confiées;

2° les informations qui doivent lui être communiquées en vertu des articles 10, 8°, 9° et 10°, et 11.

§ 3. Les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol interrogent les réviseurs d'entreprise du Fonds, examinent les comptes conformément à l'article 10, 8° et se chargent du contrôle du respect des dispositions du présent accord.

§ 4. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol établit chaque année un rapport sur ses activités à l'attention des gouvernements régionaux.

CHAPITRE IV. - Contrôle, suspension et retrait de l'agrément, amendes administratives

Section 1re. - Contrôle

Art. 22. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, au sein de chaque administration régionale compétente, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent accord. Les procès-verbaux établis par eux font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Le Fonds est tenu de produire, à la demande des personnes visées au § 1er, tous documents et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord.

Lorsque ces renseignements sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes visées au § 1er ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques, sous forme lisible et intelligible. Les personnes visées au § 1er peuvent également requérir du Fonds d'effectuer en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'elles souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations du présent accord.

§ 3. Le Fonds est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses activités, aux fins de permettre aux personnes visées au § 1er de contrôler le respect des dispositions du présent accord.

Constituent notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, usines, ateliers, magasins, garages et terrains servant de bureau, d'usine, d'atelier ou de dépôt.

Section 2. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 23. § 1er. Au cas où il n'est pas satisfait à l'une des obligations visées à l'article 10, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut adresser un avertissement au Fonds par lettre recommandée.

§ 2. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément du Fonds lorsque :

1° aucune suite satisfaisante n'a été donnée à un premier avertissement;

2° le Fonds ne satisfait pas ou ne satisfait pas suffisamment aux obligations énumérées à l'article 10;

3° le Fonds ne respecte pas les lois, les réglementations ou ses statuts;

4° un détournement de fonds est constaté.

L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le(s) représentant(s) du Fonds a ou ont été préalablement entendu(s) par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

§ 3. Si l'agrément du Fonds est retiré, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des entreprises soumises à accises concernées, des exploitants, des occupants et/ou propriétaires concernés et des personnes lésées.

Dans les cas où l'agrément est suspendu, la contribution obligatoire prévue à l'article 4, § 1er du présent contrat de coopération est suspendu.

Dans les cas où l'agrément est retiré, la contribution obligatoire prévue à l'article 4, § 1er du présent contrat de coopération est supprimée.

La suspension et le retrait de l'agrément sont publiés incessamment au Moniteur Belge.

§ 4. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol nomme un liquidateur spécial aux fins de liquidation.

Aussi longtemps que se poursuit la liquidation des activités du Fonds, ce dernier reste soumis au contrôle de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Section 3. - Amendes administratives

Art. 24. § 1er. Au cas où le Fonds ne communique pas dans les délais requis le plan annuel d'assainissement visé par l'article 10, 7°, ou communique à plus d'une reprise un plan d'assainissement jugé insuffisant par la Commission d'assainissement du sol, ladite Commission peut, conformément aux dispositions de l'article 25, infliger au Fonds une amende administrative de 25.000 EUR pour chaque programme non communiqué ou l'ayant été hors des délais ou qui à plus d'une reprise aura été jugé manifestement insuffisant.

§ 2. Au cas où le Fonds n'observe pas ou tardivement les autres obligations visées par l'article 10, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol pourra, sur base des informations disponibles, lui infliger une amende administrative dont le montant ne pourra pas être supérieur à 25.000 EUR, moyennant le respect des dispositions de l'article 25.

Art. 25. § 1er. Les amendes administratives visées à l'article 24 sont fixées conformément aux articles 2 à 10 et 12ter à 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, compte tenu des règles suivantes :

a) pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « employeur » le Fonds;

b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « auditeur du travail », le procureur du Roi;

c) par fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre le ou les membres de la Commission d'assainissement du sol;

d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « tribunal du travail » et « juridiction du travail », le tribunal de première instance;

e) pour l'application de l'article 12ter de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « l'article 1er et 1erbis », l'article 24 du présent accord.

§ 2. L'amende administrative doit être acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant cette amende. L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte de la Commission d'assainissement du sol avec mention des références indiquées dans la décision infligeant l'amende.

§ 3. Le produit des amendes administratives revient à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Art. 26. Le Fonds qui conteste la décision de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de première instance, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables lors d'infractions à certaines lois sociales. L'exécution de la décision n'est pas suspendue par l'introduction du recours.

 

CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 27. Est puni d'un emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende équivalent 10 fois le montant de la contribution obligatoire éludée, avec un minimum de 250 EUR, ou d'une de ces peines, celui qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 4, § 1er du présent accord.

En cas de récidive, l'amende est doublée.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 25 EUR à 50.000 EUR ou d'une de ces peines, celui qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 10 du présent accord.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.50 EUR à 25.000 EUR ou d'une de ces peines celui qui entrave, d'une quelconque manière, le contrôle tel qu'organisé par le présent accord.

Art. 28. Les personnes physiques et morales sont civilement responsables des amendes et frais, en ce compris des frais de justice, auxquels sont condamnés leurs préposés, administrateurs, gérants, liquidateurs ou mandataires.

 

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 29. Aux fins de trancher les conflits pouvant survenir lors de l'interprétation et de l'exécution du présent accord, il est institué une juridiction de coopération composée d'un représentant de chaque Région, désigné par leurs gouvernements respectifs.

Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération sont pris en charge par chaque gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis , § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

La procédure devant cette juridiction est conduite conformément aux dispositions en la matière, de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis , §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 30. § 1er. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 4, § 1er du présent accord entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds, accordé conformément à l'article 9, § 4 du présent accord.

Bruxelles, le 13 décembre 2002, en quatre exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE

Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre de l'Environnement,
V. DUA

Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement,
M. FORET

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN