modifié par l'accord de coopération du 13 février 2003 (M.B. 25.02.2003)
Vu les articles 1er, 2, 3, 33, 34, 35, 39, 127-130, 167, 168 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6bis, 81, § 6, 92bis, § 1er et § 4bis;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 42, 60;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4, 6, 55bis;
Considérant les articles 146 CEE, 27 CECA et 116 CEEA des Traités de Paris et de Rome instituant les Communautés européennes, tels qu'amendés par les articles G, H et I du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992;
Considérant que dans le cadre de l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions coopèrent en fonction de leurs compétences respectives afin d'y représenter les intérêts de la Belgique et de faire progresser la construction européenne;
Considérant qu'il y a lieu d'établir, dans l'ordre interne, les règles permettant au Royaume de Belgique, Etat membre de l'Union européenne, de participer valablement aux travaux du Conseil de Ministres de celles-ci;
Considérant l'habilitation donnée aux Gouvernements communautaires et régionaux pour engager l'Etat au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne selon des modalités à régler dans un accord de coopération;
L'Etat, représenté par M. W. Claes, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
La Région wallonne, représentée par M. R. Collignon, Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
La Communauté flamande, représentée par M. L. Van Den Brande, Ministre-Président et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
La Communauté germanophone, représentée par M. J. Maraite, Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et de Monuments et Sites,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par M. J. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations internationales,
La Communauté française, représentée par M. M. Lebrun, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
ont convenu ce qui suit :
[Vu les articles 39, 167, 168 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, l'article 81, § 6, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 92bis, §§ 1er et 4bis, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;
Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 9 mars 2001;
Considérant l'article 203 du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 27 du Traité CECA et l'article 116 du Traité CEEA;
Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions coopèrent, en fonction de leurs compétences respectives, dans le souci de représenter les intérêts de la Belgique et de poursuivre la construction européenne;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles dans l'ordre juridique interne permettant au Royaume de Belgique de participer valablement, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, aux travaux du Conseil de Ministres de cette Union;
Considérant l'autorisation conférée aux Gouvernements des Communautés et des Régions d'engager l'Etat au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, suivant des modalités à fixer dans un accord de coopération;
Vu les articles 13 et 14 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne;
Considérant que le commentaire de l'article 5 du projet de loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés prévoit une modification de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, qui stipulera qu'un service de fonctionnaires détachés des Régions sera installé auprès de la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne en vue de soutenir la prise de décision en matière de politique agricole au sein du Conseil de l'Union européenne et des comités du Conseil et de la Commission européenne.
L'Etat fédéral, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président et Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports,
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
Ont convenu ce qui suit :]
[Accord de coopération 13.02.2003]
I. HABILITATION.
Article 1er. En vue d'assurer dans les meilleures conditions la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, et dans le cadre de l'habilitation donnée par l'article 81, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, le présent accord de coopération précise ci-après les règles de coordination et de représentation.
II. COORDINATION.
Art. 2. 1. La coordination en vue de déterminer la position belge, aussi bien du point de vue général que pour chaque point de l'ordre du jour des Conseil de l'Union européenne, est assurée au sein de la " Direction d'Administration des Affaires européennes " du Ministère des Affaires étrangères qui exerce la présidence et le secrétariat des réunions.
2. Cette coordination est effectuée avant chaque session du Conseil de manière systématique et horizontale, quel que soit le domaine de compétence visé. A cette fin, sont invités à toutes les réunions de coordination des représentants du Premier Ministre, des Vice-Premier-Ministres, du Ministre des Affaires européennes, des Présidents des Gouvernements communautaires et régionaux, des membres des Gouvernements communautaires et régionaux ayant les Relations internationales dans leurs attributions, et de la Représentation permanente auprès des Communautés européennes ainsi que des attachés des Communautés et des Régions.
Les départements fédéraux, communautaires et régionaux compétents ainsi que des représentants des Ministres fédéraux, communautaires et régionaux fonctionnellement compétents sont invités en fonction de l'ordre du jour des réunions.
3. Un Accord de coopération distinct sera conclu avec le Collège réuni de la Commission communautaire commune portant sur sa participation aux procédures de coordination et de détermination de la position belge de négociation.
4. Un compte rendu de chaque réunion de coordination sera établi, mentionnant le nom des participants. Il sera transmis d'office à chacun des membres de la Conférence interministérielle de la politique étrangère.
5. Le responsable du siège belge au Conseil de Ministres ne prend position que sur des matières ayant fait l'objet d'une coordination préalable, conformément aux dispositions du présent article.
Art. 3. Des coordinations ad hoc peuvent être organisées pour des matières techniques. Ces coordinations se font sans préjudice de la coordination au sein de la " Direction d'Administration des Affaires européennes ". Elles seront tenues de faire rapport à ladite Direction lorsque les problèmes contiennent des éléments présentant une dimension politique.
Art. 4. En cas de désaccord persistant au sein de la coordination organisée par la Direction d'Administration des Affaires européennes, cette dernière saisit, dans un délai maximum de trois jours, le Secrétariat de la Conférence interministérielle de la politique étrangère. Dans ce cas, celle-ci se réunit d'urgence à l'initiative de son Président.
Art. 5. Dès que la position belge est définie au sein de la coordination organisée par la Direction d'Administration des Affaires européennes ou éventuellement, en vertu de l'article 4, au sein de la Conférence interministérielle " Politique étrangère ", le Ministre des Affaires étrangères envoie les instructions à la Représentation permanente auprès des Communautés avec copie au Ministre fédéral, communautaire ou régional concerné.
Art. 6. 1. Lorsque, en séance du Conseil ou du Comité des Représentants permanents (COREPER), la position belge, arrêtée conformément aux procédures mises en place par le présent Accord, doit être adaptée d'urgence afin de participer valablement à la prise de décision dans ces Instances, le responsable du siège belge prend les contacts nécessaires à cette fin.
2. Si par manque de temps ou en cas de désaccord persistant, il est appelé à se prononcer sans avoir eu le temps de prendre ces contacts, il peut rallier exceptionnellement " ad referendum " la position qui soit la plus susceptible de rencontrer l'intérêt général. La position définitive de la Belgique sera notifiée à la présidence, après règlement de la question sur le plan interne, dans un délai maximum de trois jours.
III. REPRESENTATION.
Art. 7. 1. La Conférence interministérielle de la politique étrangère décide également la répartition de la représentation du Royaume au Conseil entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions en fonction de la configuration du Conseil. Cette décision figure en annexe I au présent accord. Elle peut faire l'objet d'adaptations ou de révisions ultérieures.
2. Lorsqu'il appartient aux Communautés et/ou Régions d'occuper le siège de la Belgique au Conseil de l'Union européenne, il est établi un système de rotation de la représentation tenant compte du rythme de travail de l'Union européenne.
Le système de rotation convenu entre les Communautés ou les Régions est soumis pour approbation à la Conférence interministérielle de la politique étrangère et figure en annexe II au présent accord. Il peut faire l'objet d'adaptations ou de révisions ultérieures.
[3. Le système de rotation ne s'applique pas pour le Conseil Agriculture et
le Conseil Pêche.]
[Accord de coopération 13.02.2003]
Art. 8. La Conférence interministérielle de la politique étrangère établit la liste des ministres de chacune des entités du Royaume qui peuvent être appelées à occuper le siège de la Belgique au sein du Conseil de l'Union européenne.
Cette liste est établie chaque fois que la composition des Gouvernements du Royaume est modifiée ou renouvelée et est notifiée au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne par le Ministre des Affaires étrangères.
Art. 9. La désignation du Ministre chargé de représenter la Belgique au Conseil sera formalisée au sein de la coordination organisée par la Direction d'Administration des Affaires européennes ou éventuellement, en vertu de l'article 4, au sein de la Conférence interministérielle de Politique étrangère, avant chaque Conseil, et notifiée, via la Représentation permanente, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, par le Ministre des Affaires étrangères.
Art. 10. 1. La représentation de la Belgique est assurée par un seul Ministre pendant toute la durée de la session du Conseil, à savoir le Ministre-siégeant.
Il sera en même temps le porte-parole de la délégation habilité à lier la Belgique par son vote.
En cas d'absence du Ministre-siégeant précité, le siège de la Belgique est occupé par le Représentant permanent de la Belgique auprès des Communautés européennes ou par son adjoint.
2. Conformément au système de représentation faisant l'objet de l'annexe I, le Ministre-siégeant peut être assisté par un Ministre-assesseur.
IV. PRESIDENCE.
Art. 11. Sur base des principes énoncés ci-dessus, les parties établiront, pour chaque Présidence, une proposition contenant des modalités spécifiques. Celle-ci sera reprise dans un protocole additionnel.
V. DISPOSITIONS FINALES.
Art. 12. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 13. Les développements sont une partie intégrante du présent accord de coopération.
Art. 14. Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie contractante. Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein de la CIPE.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1994, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.
Pour le Gouvernement fédéral :
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Pour le Gouvernement régional wallon :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Pour le Gouvernement flamand :
Le Ministre-président et Ministre flamand de l'Economie des PME, de la
Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures
L. VAN DEN BRANDE
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la
Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations extérieures
et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
internationales,
J. CHABERT
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des
Relations internationales,
M. LEBRUN
___________
Annexe I
Représentation au Conseil.
L'organisation de la représentation de la Belgique au Conseil, en vertu de l'article 146 du Traité de Rome tel que modifié par le Traité de Maastricht, repose sur deux éléments fondamentaux :
a) d'une part, les matières qui sont traitées au sein du Conseil de l'Union européenne;
b) d'autre part, la répartition des compétences entre les différentes composantes du Royaume de Belgique, telle qu'elle ressort de la réforme de l'Etat.
Une nécessité de structuration de ces deux éléments a servi de base à notre hypothèse de travail.
1. Les matières traitées au sein du Conseil de l'Union européenne.
L'appellation " Conseil " se met au singulier, en tant qu'une des cinq institutions de base de l'Union. Au départ, il n'y avait d'ailleurs qu'un Conseil " Affaires générales ".
La spécialisation des tâches et l'élargissement des compétences de l'Union ont entraîné une multiplication des différentes configurations du Conseil : Marché intérieur, Environnement, Agriculture, etc.
Chaque configuration traite de thèmes distincts, possède un ordre du jour spécifique et est composée de Ministres différents, compétents chacun pour traiter la matière à l'ordre du jour. Ce sont les ordres du jour des différentes configurations qui ont été passées en revue sur une période de trois ans et ont permis d'établir une liste des différentes matières qui y sont traitées dans le cadre du Conseil.
2. Répartition des compétences.
Quatre catégories distinctes peuvent être établies :
Catégories envisageant la représentation fédérale :
I. représentation fédérale exclusive,
II. représentation fédérale avec assesseur des entités fédérées.
Catégories concernant l'habilitation des entités fédérées :
III. habilitation des entités fédérées avec assesseur fédéral,
IV. habilitation exclusive des entités fédérées.
[V. habilitation exclusive d'une seule Région ou Communauté.]
[Accord de coopération 13.02.2004]
[VI. représentation fédérale, assistée par des entités fédérées, sans
application du système de rotation.]
[Accord de coopération 13.02.2004]
L'habilitation est inscrite dans l'article 146 du Traité et est décrite à l'article 1er du présent accord.
3. Fonction d'assesseur.
Selon l'article 10 du présent accord et conformément à l'article 146 tel que révisé par le Traité de l'Union, l'on sait que la représentation de la Belgique est assurée pendant toute la durée de la session du Conseil par un seul Ministre-siégeant, qui dispose du droit de vote et est le seul porte-parole attitré.
Dans les Conseils des catégories II et III, un Ministre-assesseur peut accompagner le Ministre-siégeant.
Cet assesseur de rang ministériel appartenant, dans un cas aux entités fédérées (catégorie II), dans l'autre, au fédéral (catégorie III), peut apporter une contribution active aux travaux qui se tiennent dans l'enceinte du Conseil.
En effet, son rôle consiste notamment à :
- assister le Ministre-siégeant au titre de l'article 10, § 1er, de l'Accord, pour les matières relevant de la compétence de son niveau de pouvoir;
- prendre, en accord avec le Ministre-siégeant, la parole sur ces matières;
- en fonction de l'évolution de la négociation nécessitant une actualisation de la position belge à prendre, comme dans des cas prévus à l'article 6, contacter les collègues concernés de son niveau de pouvoir, et apporter de la sorte son concours à l'adoption d'une position belge au Conseil.
4. [Répartition concrète des Conseils :
Les Conseils sont subdivisés en six catégories :
I. Affaires générales
Ecofin
Budget
Justice
Télécommunications
Consommateurs
Développement
Protection civile
II. Marché interne
Santé
Energie
Environnement
Transport
Affaires sociales
III. Industrie
Recherche
IV. Culture
Education
Tourisme
Jeunesse
Logement et Aménagement du territoire
V. Pêche
(compétence exclusive de la Région flamande)
VI. Agriculture
[le Ministre fédéral siégeant est assisté par les Ministres
compétents de la Région flamande et de la Région wallonne)]
[Accord de
coopération 13.02.2004]
_____________
Annexe II
Système de rotation.
1. Le système de rotation tel que prévu à l'article 7 repose sur un certain nombre de principes de base, au sujet desquels un accord est intervenu à la CIPE du 25 janvier 1993.
Ces principes sont les suivants :
- le système de rotation est organisé par semestre (l'équivalent de la durée d'une Présidence);
- la rotation sera organisée afin d'assurer un équilibre entre les représentants des Communautés et des Régions selon qu'ils siègent en tant que Ministres-assesseurs ou comme Ministres-habilités;
- pour certains conseils, plusieurs réunions du Conseil par semestre seront organisées. L'autorité indiquée par rotation restera habilitée pour les différentes réunions du Conseil pendant ce semestre;
- pour d'autres Conseils, des réunions ne seront organisées que sporadiquement. L'autorité indiquée par rotation sera automatiquement habilitée pour la session qui suivra s'il s'avère qu'aucune réunion n'est organisée au cours du semestre.
2. A partir du 1er janvier 1994 un règlement définitif entrera en vigueur. Des négociations seront menées et conclues à cet effet, conformément à l'article 7, avant le 31 décembre 1993 au plus tard.
3. Le suivi du système de rotation est assuré par la Direction d'Administration des Affaires européennes au Ministère des Affaires étrangères.
______________
Annexe III
Concernant la représentation aux Conseils informels.
1. Etant donné que les Conseils " informels " n'ont pas de base juridique dans le droit communautaire et n'existent pas en termes de droit, il s'agit en essence de réunions de Ministres pour des échanges de vues informels sur des thèmes de nature générale qui pourraient, ou ne pourraient pas, faire l'objet de décisions communautaires dans un cadre formel. Dès lors, la position belge, lors de ces conseils informels, n'est pas préparée au sein d'une réunion de coordination du Ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, de telles réunions ministérielles prennent parfois l'aspect de séminaires ou de colloques.
Les conclusions du Conseil de 1988 (doc. 10446/88) contiennent quelques principes à ce sujet.
2. En principe, des réunions informelles peuvent être organisées dans tous les secteurs pour lesquels il existe une configuration formelle du Conseil. Etant donné que ces réunions n'ont pas de base légale, cette liste n'est pas nécessairement exhaustive. [Ce type de rencontres était, par le passé, également organisées entre les Ministres de l'Union européenne qui ne siègent pas au sein de formations formelles du Conseil).] [Accord de coopération 13.02.2004]
Seul le Ministre-siégeant participe aux réunions ministérielles informelles, sauf si la Présidence qui invite admet la participation de plusieurs ministres par Etat membre.
3. Pour les réunions informelles où les Communautés ou les Régions sont habilitées à représenter l'Etat membre dans la configuration formelle du Conseil, la rotation dans ces instances suivra le schéma des Conseils formels. En effet, étant donné que les sessions formelles sont souvent préparées lors de réunions informelles, et compte tenu de la continuité nécessaire à la défense de la position de la Belgique, il est logique que le même Ministre participe aux réunions formelles et informelles du Conseil concernant un secteur établi lors d'une même Présidence.
En ce qui concerne les autres sessions informelles, c'est-à-dire celles pour lesquelles il n'existe pas de configuration formelle du Conseil (p.ex. politique commerciale, politique régionale et aménagement du territoire...), la rotation devra s'effectuer sur une base ad hoc par période de Présidence, étant donné que la sélection des réunions informelles est établie par et pour chaque Présidence.
_____________
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne
Développements
1. Le Traité de Maastricht a modifié le régime régissant la représentation des Etats membres au Conseil de l'Union européenne. Le Traité de Rome stipule que le Conseil est formé par les représentants des Etats membres. Chaque gouvernement y délègue un de ses membres.
Selon les dispositions de l'article 146 du Traité sur l'Union européenne, le Conseil sera composé d'un représentant de chaque Etat membre, de niveau ministériel habilité à engager le gouvernement de cet Etat membre.
Cette nouvelle formulation du Traité sur l'Union européenne devra donc permettre aux Etats membres de se faire représenter valablement au Conseil par un Ministre n'appartenant pas au gouvernement national.
La loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions prévoit qu'il y a lieu d'établir, dans l'ordre interne, les règles permettant au Royaume de Belgique, Etat membre de l'Union européenne, de participer valablement aux travaux du Conseil en tenant compte des compétences attribuées à l'Etat, aux Communautés et aux Régions. Ceci est l'objectif visé par l'Accord de coopération.
2. L'objectif principal en est de créer le cadre et les règles appropriées pour promouvoir la coopération des autorités fédérales, communautaires et régionales en fonction de leurs compétences respectives afin de représenter les intérêts de la Belgique dans le cadre de l'Union européenne et de faire progresser la construction européenne.
Il s'agit aussi de décrisper la question de la représentation en deux étapes. D'abord, par la répartition de la représentation entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, en fonction des configurations du Conseil, qui figure en annexe I de l'Accord. Ensuite par l'adoption d'un système de rotation de la représentation, à agréer entre les Communautés et/ou les Régions pour les configurations du Conseil traitant de matières relevant subsidiairement, principalement et exclusivement de leurs compétences. Ce système de rotation est consigné dans l'Annexe II de l'Accord.
3. L'Accord comporte, outre les règles d'habilitation et de représentation, des éléments de procédure indispensables au fonctionnement correct du processus décisionnel interne qui en découle, notamment la coordination en vue de la définition de la position belge dans les diverses configurations du Conseil.
4. Des matières traitées dans le cadre de la construction européenne ne concordent souvent pas avec les limites strictes des compétences de chacune des parties du présent Accord. Les parties représentant les intérêts belges dans les différentes configurations du Conseil devront, en conséquence, respecter les principes énoncés ci-dessous :
- dans les Conseils où l'on traite de matières relevant principalement de la compétence de l'Etat fédéral, ce dernier tient compte du point de vue des Communautés et Régions quand leurs intérêts sont concernés. Dans les mêmes Conseils, la prise de décision de l'autorité fédérale tient particulièrement compte des répercussions et obligations pour les Communautés et les Régions, si leurs compétences, leurs structures ou procédures législatives et administratives sont affectées;
- dans les Conseils où l'on traite de matières relevant principalement de la compétence des Communautés et des Régions, la représentation des droits dont dispose l'autorité fédérale en tant qu'Etat membre de l'Union européenne dans les Conseils concernés, est transférée au représentant des Communautés ou Régions selon les modalités indiquées dans l'Accord de Coopération et ses Annexes;
[- Plus particulièrement en ce qui concerne l'agriculture, la position de la Belgique sera préparée par les trois Régions et défendue par le Ministre siégeant qui à cette fin disposera d'une cellule dans la Direction générale Europe du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Si aucune unanimité n'a pu être dégagée entre ces Régions, le Ministre siégeant au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne doit s'abstenir.] [Accord de coopération 13.02.2004]
Ce transfert a lieu en accord avec l'autorité fédérale, dont la responsabilité générale doit être respectée. Ceci vaut particulièrement pour les domaines touchant aux dépenses et aux ressources de l'autorité fédérale ainsi que pour d'autres aspects de nature horizontale touchant à la politique européenne de la Belgique.
5. La définition de la position belge et le mécanisme de coordination.
La Direction d'Administration des Affaires européennes est chargée, comme par le passé, de la coordination quotidienne préparant la position belge.
L'objectif principal de cette coordination est de déterminer la position belge à défendre au sein de l'Union européenne et de garantir le respect des principes et la cohérence de notre politique européenne, ainsi que de ses aspects budgétaires.
En tout cas, avant chaque session d'un Conseil, une réunion de coordination horizontale sera organisée par la Direction des Affaires européennes, quel que soit le domaine visé. Ceci n'exclut pas l'organisation de coordinations décentralisées ou ad hoc, soit à l'initiative de cette même Direction des Affaires européennes, soit par d'autres instances ou au sein de conférences interministérielles sectorielles. Elles seront tenues d'informer la coordination horizontale de la Direction des Affaires européennes et de saisir celle-ci quand des problèmes seraient mûrs ou contiendraient des éléments d'ordre politique.
Les positions à défendre sont arrêtées par consensus dans le cadre des réunions de coordination.
Il faut tenir compte du fait que l'abstention au Conseil n'est pas neutre. S'il s'agit d'une décision à prendre à l'unanimité, une abstention correspond à un vote positif, s'il s'agit d'une décision à prendre à la majorité qualifiée, une abstention équivaut à un vote négatif. De ce fait, la coordination a, en quelque sorte, une obligation de résultat pour déterminer un point de vue afin de participer utilement à la négociation au sein du Conseil.
En cas d'absence de consensus au niveau de la coordination précitée, la Conférence interministérielle de la politique étrangère se saisit de la question pour permettre un arbitrage au niveau ministériel. La Conférence interministérielle ne disposant pas d'un pouvoir contraignant, l'instance d'appel pour régler les conflits générés par les dispositions de l'Accord devrait être le Comité de Concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements communautaires et régionaux.
Pour être efficace, cet arbitrage devrait pouvoir intervenir à brève échéance, puisque la négociation évolue constamment jusqu'à la veille de la session du Conseil.
Les réunions de coordination offriront le cadre pour la désignation du Ministre chargé de représenter la Belgique aux sessions du Conseil. Le Ministre des Affaires étrangères notifie au Secrétariat général du Conseil le nom du Ministre ainsi désigné, et ce par le seul biais de la Représentation permanente de la Belgique auprès du Conseil.
6. La représentation de la Belgique au Conseil de l'Union européenne.
La représentation de la Belgique au Conseil doit s'ancrer dans la configuration du Conseil en ses différentes formations. Certains sont plus axés vers des domaines relevant principalement de compétences des Communautés et Régions. D'autres relèvent des domaines principalement de compétences de l'Etat.
La représentation doit être assurée par un seul Ministre pour toute la durée de la session du Conseil. Il sera en même temps le seul porte-parole de la délégation, habilité à lier la Belgique par son vote. Ceci n'empêche pas un autre Ministre compétent dans les matières traitées d'assister au Conseil en qualité de Ministre-assesseur.
Il appartient à la Conférence interministérielle de la politique étrangère d'établir la liste des ministres fédéraux, communautaires et régionaux appelés à occuper le siège de la Belgique. Cette liste sera modifiée ou renouvelée chaque fois que la composition de ces gouvernements change.
L'organisation de la représentation de la Belgique est présentée dans l'Annexe I de l'Accord. Elle est basée sur une répartition en quatre catégories dont deux envisagent la représentation fédérale (exclusive ou avec assesseur) et deux autres, l'habilitation (exclusive ou avec assesseur fédéral) des entités fédérées.
Le système de rotation (annexe II) de la représentation au Conseil agréé entre les Communautés ou Régions prend en considération les objectifs de crédibilité et d'efficacité de la représentation des intérêts belges. Ceci signifie que cette rotation s'adapte au rythme de travail des Conseils, notamment le fait que le processus décisionnel des dossiers s'étend normalement sur plusieurs sessions. Il évite ainsi, d'une part, une rotation trop rapide des Ministres dans l'intérêt d'une défense continue et conséquente des positions belges, et, d'autre part, également une rotation excessivement lente qui risquerait de stériliser les initiatives des autres composantes du Royaume.
Il est à noter que les dispositions reprises dans l'Accord de Coopération et ses annexes ne devraient, en principe, pas s'appliquer à la question de la représentation et de la préparation des réunions informelles des Ministres. D'ailleurs, les Conseils dits informels n'existent pas juridiquement et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 146 du Traité.
Il a paru toutefois utile de formuler à l'Annexe III un certain nombre d'arrangements concernant la représentation aux " Conseils informels ".
Le Royaume de Belgique est représenté au Comité des Représentants Permanents (COREPER I et II) par le Représentant Permanent ou par son adjoint, seuls habilités à y prendre la parole.
Le COREPER est assisté dans sa tâche de préparation des travaux des différents conseils par des groupes de travail créés par lui. [S'agissant du domaine de compétence de l'Agriculture, le Représentant permanent doit cependant toujours être assisté par le service des fonctionnaires détachés par les Régions mis en place auprès de la Représentation permanente.] [Accord de coopération 13.02.2004]
Il appartient au Représentant Permanent de se faire assister ou non au COREPER par le porte-parole belge dans le groupe de travail ou, dans la mesure du possible, par d'autres de ses collaborateurs, y compris des représentants des Communautés et des Régions.
Dans un but de cohérence, de suivi et d'efficacité et pour répondre au prescrit de l'article 19 du règlement intérieur du Conseil, la délégation belge aux groupes de travail qui s'articulent autour du COREPER est, en règle générale, dirigée par un membre de la Représentation permanente désigné par l'Ambassadeur.
Cette règle peut également s'appliquer aux Représentants de Communautés et Régions qui sont intégrés dans la Représentation permanente, et n'exclut pas que fassent partie de la délégation des fonctionnaires des Départements fédéraux, régionaux ou communautaires compétents sur le plan technique.
7. La Présidence belge.
La Belgique est appelée à exercer les fonctions de Président du Conseil de l'Union européenne tous les six ans.
Quoique les mêmes principes énoncés dans l'Accord de Coopération puissent également s'appliquer aux exigences de représentation et définition de la position belge dans les instances du Conseil, des dispositions spécifiques doivent être prévues pour chaque Présidence.
[Fait à Bruxelles, le 13 février 2003, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.
Pour l'Etat fédéral :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Pour la Communauté flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS
Pour la Communauté française :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, chargé des
Relations internationales,
H. HASQUIN
Pour la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et Ministre
de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé des Relations
internationales,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique
et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL]
[Accord de coopération 13.02.2004]