Vu les articles 1, 2, 3, 33, 34, 35, 39 et 167 ainsi que le chapitre IV, sections I et II de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6bis et 92bis, § 1er et § 4bis;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 relative aux relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 42, 60, 63;
Vu l'article 31bis de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles et modifié par la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 relative aux relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4, 6, 55bis;
Considérant qu'il y a lieu d'établir dans l'ordre juridique interne les règles permettant une représentation adéquate du Royaume de Belgique et des entités qui le composent auprès des Organisations internationales et organisant leur participation aux activités de ces Organisations internationales;
Le Gouvernement fédéral,
Le Gouvernement wallon,
Le Gouvernement flamand,
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Gouvernement de la Communauté française,
ont convenu ce qui suit :
I. CHAMP D'APPLICATION.
Article 1er. Le présent accord-cadre de coopération est d'application pour les Organisation internationales dont la liste figure en annexe, poursuivant des activités relevant de compétences considérées comme mixtes.
2. Les règles générales établies au présent accord-cadre de coopération sont d'application pour certaines Organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences considérées comme exclusivement communautaires ou régionales, pour autant que des accords de coopération distincts en disposent ainsi.
3. Le présent accord-cadre de coopération n'exclut pas l'application et la conclusion d'accords spécifiques de coopération ou de protocoles d'application lorsque la spécificité de certaines Organisations internationales requiert une mise en oeuvre plus détaillée des dispositions générales établies au présent accord-cadre.
4. Le présent accord-cadre n'a pas pour objet de régler les questions relatives aux contributions obligatoires aux organisations internationales visées au § 1er.
II. DIFFUSION DE L'INFORMATION.
Art. 2. L'autorité fédérale assurant la représentation de la Belgique auprès d'une Organisation internationale ou, le cas échéant, la Représentation permanente, veille à organiser, en concertation avec les autres autorités fédérales, communautaires ou régionales, une diffusion large et rapide de l'information auprès de toutes les parties concernées. Cette information comprend, outre les invitations aux réunions avec indication de date, d'ordre du jour et la documentation y afférente, les documents de fond portant sur les activités de l'Organisation internationale en général, sur la mise en oeuvre de projets ou de programmes ou sur d'autres initiatives variées présentant un intérêt pour les parties concernées, sans préjudice des règles propres à chaque organisation internationale en matière de protection des documents.
Art. 3. Les autorités régionales et/ou communautaires concernées feront connaître en temps opportun aux autorités fédérales précitées leurs intérêts particuliers pour certaines activités ou certains programmes de l'Organisation internationale concernée en général, ainsi que, plus particulièrement, leurs intentions de participation à des réunions spécifiques avec le nom des représentants respectifs qui y seront délégués, et leurs projets de prises de position ou d'initiatives en général.
III. STRUCTURE DES REPRESENTATIONS PERMANENTES.
Art. 4. Les Communautés et/ou les Régions qui le souhaitent peuvent faire inclure un représentant au sein de la Représentation permanente de la Belgique auprès d'une Organisation internationale conformément aux accords conclus avec le Ministre fédéral des Affaires étrangères relatifs au statut des représentants des Communautés et Régions au sein des postes diplomatiques à l'étranger.
Ce représentant reçoit ses instructions de ses autorités communautaires ou régionales. Il en informe le Représentant permanent. Pour les matières soumises à la concertation prévue aux articles 5, 6 et 7 seules les positions issues de cette concertation peuvent être présentées dans le cadre de l'organisation internationale concernée.
IV. ORGANISATION D'UNE STRUCTURE PERMANENTE DE CONCERTATION.
Art. 5. 1. Une concertation générale en vue de déterminer la position belge, aussi bien du point de vue général que pour chaque point de l'ordre du jour, est assurée avant chaque réunion ministérielle d'une Organisation internationale, par les soins du Ministère fédéral des Affaires étrangères, qui exerce la présidence et le secrétariat des réunions. Une telle concertation générale peut également être assurée, en cas de besoin, en vue de la préparation d'une réunion technique.
2. Cette concertation générale est effectuée de manière systématique et horizontale.
A cette fin, sont invités à toutes les réunions de concertation des représentants du Premier Ministre, des autres Ministres fédéraux compétents et des Ministres communautaires et régionaux compétents sur le plan technique ou chargés des relations extérieures.
3. Un compte rendu de chaque réunion de concertation sera établi, mentionnant le nom des participants.
Il sera transmis d'office aux participants, ainsi qu'au Président et aux membres de la Conférence interministérielle " Politique étrangère ".
Art. 6. Des concertations sectorielles ou ad hoc se font sans préjudice de la concertation générale visée à l'article 5, qui doit en être informée.
Elles sont en outre tenues de saisir la concertation générale précitée au cas où se présentent soit des blocages nécessitant un élargissement du débat, soit des problèmes contenant des éléments présentant une dimension plus générale ou d'ordre politique.
Art. 7. 1. Est créé au sein de la Conférence interministérielle " Politique étrangère " un groupe de travail ad hoc " Représentation du Royaume de Belgique auprès des Organisations internationales ", qui assure le suivi et la coordination générale précitée, et se réunit à intervalles réguliers.
2. En cas de désaccord persistant au sein de la concertation générale organisée au sein du Ministère fédérale des Affaires étrangères, le groupe de travail ad hoc précité est saisi, débat de la question et la renvoie à la concertation générale en cas d'accord.
3. En cas de blocage persistant, le Président du groupe de travail ad hoc " Représentation du Royaume de Belgique auprès des Organisations internationales " saisit, dans un délai rapide, le Président de la Conférence interministérielle " Politique étrangère ", lequel porte ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion ou d'une réunion ad hoc.
Art. 8. Dès qu'une position belge est arrêtée au sein de la concertation générale organisée au sein du Ministère fédéral des Affaires étrangères, ou éventuellement, en vertu de l'article 7, au sein de la Conférence interministérielle " Politique étrangère ", le Ministre fédéral des Affaires étrangères envoie des instructions dans ce sens à la Représentation permanente auprès de l'Organisation internationale concernée, et en adresse copies aux Ministres fédéraux, communautaires ou régionaux concernés et aux Départements fédéraux, communautaires ou régionaux concernés.
Art. 9. 1. Lorsque, en séance, la position belge arrêtée conformément aux procédures mises en place par le présent accord doit être adaptée d'urgence afin de participer valablement à la prise de décision, le Président de la délégation belge prend les contacts nécessaires à cette fin avec les parties belges concernées et établit une nouvelle position.
2. Faute de temps ou d'accord pour établir cette nouvelle position, le Président de la délégation belge adopte " ad referendum " la position qui rencontre le mieux l'intérêt général. Dès que possible, après règlement de la question sur le plan interne, dans les délais et selon les modalités propres à chaque Organisation internationale, la position définitive de la Belgique sera notifiée.
3. Si cette procédure n'est pas possible en raison des règles en vigueur dans l'Organisation internationale concernée ou si le désaccord persiste après concertation, le Président de la délégation belge peut, à titre exceptionnel, s'abstenir.
V. COMPOSITION DES DELEGATIONS.
Art. 10. La concertation générale porte également sur la détermination de la composition de la délégation belge. Suite à la notification prévue à l'article 3, la composition des délégations s'effectuera en s'inspirant des principes suivants :
- chaque niveau de pouvoir concerné par les matières traitées peut être représenté au sein de la délégation belge, tant au niveau technique qu'au niveau ministériel;
- pour les réunions techniques, la délégation belge est présidée par le Représentant permanent ou par une personne désignée par consensus au sein de la concertation préalable, en fonction du niveau de pouvoir principalement concerné;
- les réunions ministérielles régulières sont présidées, au nom de la Belgique, en fonction du niveau de pouvoir principalement concerné, soit par le Ministre fédéral compétent, soit par le Ministre d'un pouvoir fédéré, si possible en application d'un système de rotation à établir préalablement en concertation entre les Communautés et/ou Régions concernées;
- les réunions ministérielles non régulières sont présidées, au nom de la Belgique, en fonction du niveau de pouvoir principalement concerné, par le Ministre désigné par consensus au sein de la concertation préalable;
- en cas de vote, celui-ci est exprimé par le chef de la délégation conformément aux résultats de la concertation préalable ou aux procédures prévues à l'article 9.
VI. DISPOSITIONS FINALES.
Art. 11. Le présent accord-cadre de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 12. Les dispositions du présent accord-cadre de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie contractante.
Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein de la Conférence interministérielle " Politique étrangère ".
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994, en un original, en langues française, néerlandaise et allemande.
Pour le Gouvernement fédéral :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Pour le Gouvernement wallon :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des
Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Pour le Gouvernement flamand :
Le Ministre-président et Ministre flamand de l'Economie des PME, de la
Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures
L. VAN DEN BRANDE
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique et de la
Famille, du Sport et du Tourisme
J. MARAITE
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
internationales,
J. CHABERT
Pour le Gouvernement de la Communauté Française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
___________
Liste d'Organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences considérées comme mixtes, tombant sous le champ d'application de l'accord-cadre de coopération portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des Organisations internationales.
1. BENELUX.
2. CONSEIL DE L'EUROPE.
3. OCDE (Organisation de Coopération et de Développement économique).
4. ONU (Organisation des Nations unies), y compris :
PNUE (Programme des Nations unies pour l'Environnement).
UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'Enfance).
PNUCID (Programme des Nations unies pour le Contrôle international des Drogues).
FNUAP (Fonds des Nations unies pour la Population).
UNITAR (Institut des Nations unies pour la formation et la Recherche).
ECOSOC (Conseil économique et social des Nations unies).
ECE (Commission économique pour l'Europe).
5. OIT (Organisation internationale du Travail).
6. CNUCED (Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement).
7. ONUDI (Organisation des Nations unies pour le Développement industriel).
8. UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture).
9. OMPI (Organisation mondiale pour la Propriété intellectuelle).
10. OMT (Organisation mondiale du Tourisme).
11. FAO (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture).
12. OMS (Organisation mondiale de la Santé).
13. GATT (Accord général sur les Tarifs et le Commerce).
14. OIM (Organisation internationale pour les Migrations).
15. OHI (Organisation hydrographique internationale).
______________
Accord-cadre de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes
DEVELOPPEMENTS.
1. La loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions prévoit en son article 3, modifiant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'obligation pour l'autorité nationale, les Communautés et les Régions de conclure en tout cas, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales, et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre dans ces organisations à défaut de consensus.
D'autre part, la loi spéciale prévoit également en son article 3 que, dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant l'autorité nationale et les Exécutifs aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales.
2. Un tel projet d'accord-cadre de coopération a été préparé, au cours de l'année 1993, au sein du groupe de travail " Représentation du Royaume de Belgique auprès des Organisations internationales ", institué dans le cadre de la session de la Conférence interministérielle " Politique étrangère " du 25 janvier 1993.
Ce projet d'accord-cadre comprend essentiellement cinq chapitres consacrés au champ d'application, à la diffusion de l'information, à la structure des Représentations permanentes, à l'organisation d'une structure permanente de concertation, et à la composition des délégations.
3. Champ d'application.
En vertu de l'article 1er, l'accord-cadre ne s'applique en principe qu'aux Organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes, c'est-à-dire n'ayant pas exclusivement trait aux domaines attribués par ou en vertu de la Constitution à la compétence des Communautés, des Régions ou de l'Etat fédéral, sauf si des accords de coopération distincts en disposent autrement.
Un accord de coopération distinct relatif à l'Union européenne a été conclu le 8 mars 1994.
Une liste des Organisations concernées est jointe à l'Accord. Il est toutefois prévu que celles dont les activités relèvent de compétences exclusives fédérées pourront faire l'objet de dispositions similaires, mais uniquement si des accords de coopération distincts en disposent ainsi.
D'autre part, l'accord-cadre de coopération n'exclut pas l'application et la conclusion d'accords spécifiques de coopération, ou de protocoles d'application en fonction de la nécessité de disposer dans certains cas d'approches sectorielles ou de tenir compte de la spécificité de certaines Organisations internationales.
L'article 1er vise en fait à permettre dans ces cas une mise en oeuvre plus détaillée des dispositions générales de l'accord-cadre, sans que celle-ci les remette en cause, et pour autant que la cohérence de l'approche générale soit préservée tant sur le plan des principes que dans les domaine de l'application.
Enfin, le présent accord-cadre n'a pas pour objet de régler les questions relatives aux contributions obligatoires aux Organisations internationales concernées.
4. Diffusion de l'information.
Le principe général a été retenu aux articles 2 et 3 d'une diffusion large et rapide de l'information relative aux Organisations internationales concernées, auprès de toutes les parties, et portant sur toute information relevante dont disposent les autorités tant fédérales que fédérées.
5. Structure des Représentations permanentes.
L'accord-cadre conforme en son article 4 la possibilité pour les Communautés et les Régions de faire inclure un représentant au sein des Représentants permanentes auprès d'Organisations internationales, selon les modalités prévues aux accords conclus en cette matière. Indépendamment du respect nécessaire des procédures de concertation établies au présent accord-cadre, l'article 4 ne vise pas à régler l'exercice des fonctions des représentants communautaires et régionaux au sein des postes diplomatiques belges à l'étranger, car ces questions font l'objet de protocoles distincts conclus avec le Ministre fédéral des Affaires étrangères. De tels protocoles relatifs au statut des représentants des Communautés et des Régions à l'étranger ont été conclus avec la Communauté française et la Région wallonne le 25 juillet 1988, avec la Communauté flamande le 9 janvier 1990, avec la Communauté germanophone le 24 octobre 1991, et avec la Région de Bruxelles-Capitale le 20 janvier 1994, et sont d'application.
6. Organisation d'une structure permanente de concertation.
Les articles 5 à 9 organisent des structures permanentes de concertation, tant horizontales que verticales.
Il incombe au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'organiser une concertation générale et systématique. En cas de désaccord persistant au sein de celle-ci un groupe de travail ad hoc, créé au sein de la Conférence interministérielle " Politique étrangère " (CIPE), est saisi. Celui-ci peut, en cas de blocage persistant, saisir à son tour le Président de la CIPE, qui traite du problème conformément aux procédures propres en matière d'ultérieure concertation ou d'éventuelle instance de recours.
L'article 6 précise que la concertation générale précitée n'exclut pas la tenue de concertations sectorielles ou ad hoc, telles, notamment, des Conférences interministérielles sectorielles ad hoc, p.e. la Conférence interministérielle de la Politique scientifique (CIMPS), la Conférence interministérielle de l'Environnement (CIE) et la Commission économique interministérielle (CEI).
Il a pour but de préciser la relation de ces concertations sectorielles avec le présent accord-cadre en prévoyant :
- l'information de la concertation générale sur les activités des concertations sectorielles;
- la saisine de la concertation générale dans les cas de problèmes persistants à dimension plus générale ou d'ordre politique.
Les différentes structures existantes seront informées par le président de la Conférence interministérielle " Politique étrangère " de cette disposition.
L'accord-cadre vise à assurer dans ces cas l'application de procédures de concertation appropriées, prenant la forme soit de l'information de la concertation générale, soit de la saisine de cette dernière dans les cas de blocages persistants ou de problèmes présentant une dimension plus générale ou d'ordre politique.
L'article 8 établit que les positions belges établies au sein de la concertation générale précitée sont communiquées aux Représentations permanentes concernées.
En séance, des procédures de contacts et de ralliement ad referendum sont prévues à l'article 9 pour adapter les positions ainsi établies à l'évolution des négociations.
L'abstention doit rester un recours exceptionnel à n'utiliser que dans certains cas, d'autant plus que celle-ci implique souvent des conséquences négatives pour les parties belges, qui devraient être incitées à réaliser plutôt un accord sur une position commune.
7. Composition des délégations.
Les délégations comprenant chaque niveau de pouvoir concerné, sont présidées par une personne désignée, en concertation, en fonction du niveau de pouvoir principalement concerné et de la nature de la réunion en question.
L'article 10 établit un certain nombre de règles en fonction des principes précités.