Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, §§ 1er, 5 et 6, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, articles 4 et 42;
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises;
Vu le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
et 2000/21/CE de la Commission;
Vu le Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);
Vu le Règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);
Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie pour REACH, du 22 octobre 2008, d'élaborer un accord de coopération pour REACH;
Considérant que l'exécution des dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 précité est partagée entre l'autorité fédérale, les autorités régionales et les autorités des Communautés;
Considérant que l'exécution de certaines dispositions dudit règlement ressortit exclusivement aux compétences fédérales ou régionales ou à celles des Communautés;
Considérant que les parties au présent accord s'engagent à assurer avec les Communautés l'exécution de l'article 123 du Règlement (CE) n° 1907/2006 dans le cadre de l'accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé;
Considérant la spécificité et la complexité des activités lors de l'exécution et du contrôle des dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 et les interactions et les liens entre les activités des différentes autorités compétentes;
Considérant qu'il est dès lors opportun de régler l'exécution commune des compétences propres des autorités fédérales et régionales et des compétences des Communautés dans un accord de coopération afin de mettre en oeuvre l'exécution coordonnée et efficace des dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que l'exécution du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 est lié au Règlement (CE) n° 1907/2006;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre des Finances, la Ministre de la Santé publique, la Ministre de l'Emploi, le Ministre du Climat et de l'Energie, et le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, dans la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement;
Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :
1° Règlement REACH : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
2° Règlement CLP : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification,à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
3° l'Agence : l'Agence européenne des produits chimiques instituée par l'article 75 du Règlement REACH, y compris ses organes conformémentà l'article 76 du même Règlement;
4° Autorité compétente : l'autorité, visée à l'article 121 du Règlement REACH, et désignée à l'article 5, et dont les tâches sont définies aux articles 5 et 6;
5° Comité REACH : l'instance de coopération entre les parties au présent accord, en ce qui concerne l'exécution du Règlement REACH, instituée par l'article 3, § 3, et dont les tâches sont définies à l'article 9;
6° Comité scientifique REACH : le comité d'avis scientifique institué par l'article 3, § 3, et dont les tâches sont définies à l'article 12;
7° Forum National REACH : le Forum institué par l'article 3, § 3, et dont les tâches sont définies à l'article 17;
8° CIE REACH : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation, élargie au Ministre fédéral ayant la Santé dans ses attributions, au Ministre fédéral ayant le Travail dans ses attributions et au Ministre fédéral ayant l'Economie dans ses attributions. La CIE REACH est présidée par le Ministre fédéral ayant l'Environnement dans ses attributions;
9° Helpdesk National : le service d'assistance technique visé à l'article 124, deuxième alinéa du Règlement REACH.
CHAPITRE 2. - L'exécution coordonnée du Règlement REACH
SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Le présent accord de coopération organise l'exécution coordonnée du Règlement REACH par l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.
Art. 3. § 1er. L'exécution coordonnée du Règlement REACH porte sur :
1° les droits et obligations de la Belgique dans le cadre des procédures établies par le Règlement REACH concernant :
a. l'exemption de l'obligation générale d'enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, visée à l'article 9, huitième alinéa, du Règlement REACH;
b. l'information dans la chaîne d'approvisionnement, visée aux articles 31 et 36, premier alinéa, du Règlement REACH;
c. l'évaluation des dossiers et des substances, visée aux articles 42, deuxième alinéa, 44, premier alinéa, 45, deuxième et quatrième alinéas, 46, 48, 49, 50, 51, deuxième alinéa, et 52, premier alinéa, du Règlement REACH;
d. les autorisations visées aux articles 59, troisième et cinquième alinéas, et 66, deuxième alinéa, du Règlement REACH;
e. les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et mélanges dangereux et de certains articles dangereux, visées aux articles 67, troisième alinéa, 69, quatrième alinéa, et 72, troisième alinéa, du Règlement REACH;
f. les redevances, visées à l'article 74, quatrième alinéa, du Règlement REACH;
g. l'exécution, visée aux articles 125 et 126 du Règlement REACH;
h. l'élaboration du rapport, visé à l'article 117, premier alinéa, du Règlement REACH;
2° la désignation de l'autorité compétente en exécution des articles 121 et 122 du Règlement REACH, et l'attribution de ses tâches;
3° en ce qui concerne la composition des organes de l'Agence :
a. la proposition d'un membre pour le Conseil d'Administration, conformément à l'article 79, premier alinéa, du Règlement REACH;
b. la nomination d'un membre au Comité des Etats Membres conformément à l'article 85, troisième alinéa, du Règlement REACH, et la proposition des candidats-membres pour le Comité d'évaluation des risques et le Comité d'analyse socio-économique, conformément à l'article 85, premier et deuxième alinéas, du Règlement REACH;
c. la nomination d'un membre au Forum, conformément à l'article 86, premier alinéa, du Règlement REACH;
4° la proposition des experts, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, du Règlement REACH;
5° l'échange d'informations entre les parties au présent accord;
6° la coordination et le soutien des activités des membres belges des comités de l'Agence ainsi que du membre belge du Forum de l'Agence, conformément à l'article 85, cinquième et sixième alinéas, et l'article 86, deuxième et troisième alinéas, du Règlement REACH;
7° toute autre question qui nécessite une approche coordonnée.
§ 2. Les parties au présent accord coordonnent l'élaboration d'une politique de contrôle intégrée des substances chimiques tout au long de leur cycle de vie, depuis leur fabrication ou leur introduction en Belgique jusqu'au stade de leur utilisation inclus, et échangent à cet effet des informations à l'occasion de l'exécution de l'article 125 du Règlement REACH.
§ 3. En vue de l'exécution coordonnée du Règlement REACH, le Comité REACH, le Comité scientifique REACH et le Forum national REACH sont institués.
Art. 4. § 1er. Les personnes désignées par les autorités fédérales et régionales, chargées de l'exécution du Règlement REACH et les membres du Comité scientifique REACH, sont tenues vis-à-vis des tiers par le secret professionnel dont des données confidentielles en vertu de la législation applicable en matière de publicité de l'administration et d'accès du public à l'information environnementale. Le Comité REACH arrête les procédures et mesures nécessaires à l'échange sécurisé des données.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, chargées de l'exécution du Règlement REACH, échangent entre elles des informations en vue de l'exécution de cet accord. Au sein du Comité REACH il est défini et convenu ce que cette information comprend, et comment l'échange est organisé.
Cette information englobe au moins :
– toute information non publique pertinente nécessaire aux services régionaux, qui doivent pouvoir juger l'utilisation correcte des substances chimiques, entre autres dans le cadre des permis d'environnement, ainsi que les données d'utilisation, de production, d'émission et d'immission pertinentes, que les Régions détiennent, qui sont nécessaires dans le cadre du Règlement REACH;
– les données d'exposition des travailleurs rendues anonymes que le Service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale détient;
– les données que l'Administration des Douanes et Accises, dans le cadre de l'application de l'article 19, § 4, détient.
§ 3. L'information confidentielle au sens du Règlement REACH, obtenue lors d'inspections, n'est échangée pendant l'enquête qu'entre services d'inspection au sens de l'article 15, § 4, pour autant que ceux-ci puissent démontrer la nécessité de cet échange et que la possibilité d'appliquer des sanctions ne soit pas mise en péril.
§ 4. La législation en matière de publicité de l'administration et d'accès du public à l'information environnementale de l'Etat fédéral et des Régions s'applique, suivant le cas, aux documents dont disposent le Comité REACH, le Comité scientifique REACH et le Forum National REACH.
SECTION 2. - L'Autorité compétente, le Comité REACH, le Comité scientifique REACH,
le Forum National REACH, et le Helpdesk National
Sous-section 1re. - L'Autorité compétente
Art. 5. Au sein de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Autorité compétente est désignée par la partie contractante compétente., L'Autorité compétente est responsable de la coordination des tâches attribuées par le Règlement REACH aux autorités compétentes et aux Etats membres, et responsable de la collaboration avec la Commission européenne, l'Agence et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'article 121 du Règlement REACH.
Afin de pouvoir dûment exécuter les tâches qui lui incombent en vertu du Règlement REACH, l'Autorité compétente coordonne l'exécution de ces tâches par les autorités fédérales et régionales, à l'exception de ce qui cadre dans les compétences du Comité REACH et du Forum national REACH.
Art. 6. L'Autorité compétente exerce les tâches suivantes :
1° la coordination des activités du Comité REACH et du Comité scientifique REACH;
2° le remplissage du secrétariat du Comité REACH, du Comité scientifique REACH et des réunions ouvertes du Forum national REACH;
3° l'entretien de la communication avec la Commission européenne et l'Agence, au sens des dispositions spécifiques du Règlement REACH, ainsi qu'en ce qui concerne les réunions européennes auxquelles l'Autorité compétente participe;
4° assurer l'accès à l'information concernant l'exécution du Règlement REACH et en particulier l'accès à l'information qui est consultable dans les bases de données visées à l'article 77, deuxième alinéa, e), du Règlement REACH, d'une manière à convenir au sein du Comité REACH, et en tenant compte des exigences et circonstances sur lesquelles l'Autorité Compétente n'a pas prise;
5° l'administration d'un site web commun dédié au Règlement REACH;
6° la mise en oeuvre de toute autre tâche que le Comité REACH la confie selon les modalités qu'il détermine.
Sous-section 2. - Le Comité REACH
Art. 7. § 1er. La composition du Comité REACH est fixée comme suit :
1° le président;
2° la personne désignée au sein du Service Maîtrise des Risques, qui représente la compétence fédérale pour l'Environnement;
3° la personne désignée au sein du Service Maîtrise des Risques, qui représente la compétence fédérale pour la Santé publique;
4° la personne désignée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
5° la personne désignée au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;
6° la personne désignée au sein du Département "Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid" de la Région flamande;
7° la personne désignée au sein de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;
8° la personne désignée au sein de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement de la Région wallonne.
§ 2. Les membres du Comité REACH sont désignés par les pouvoirs exécutifs fédéraux et régionaux respectifs.
Pour chaque membre effectif, un suppléant est désigné par les pouvoirs exécutifs fédéraux et régionaux respectifs.
La durée du mandat des membres effectifs et suppléants est de cinq ans.
Tout membre qui n'achève pas son mandat est remplacé le plus vite possible.
Les membres effectifs et suppléants peuvent participer ensemble aux réunions du Comité REACH. Un membre effectif et son suppléant ne peuvent, ensemble, représenter qu'une position dans les décisions visées au paragraphe 4.
§ 3. Le Comité REACH peut établir des groupes de travail auxquels il peut confier des tâches et qui lui font rapport, notamment pour exécuter l'article 3, § 2. Des propositions de décisions éventuelles des groupes de travail sont soumises à l'approbation du Comité REACH.
§ 4. Le Comité REACH prend les décisions par consensus entre les membres présents.
§ 5. Le Comité REACH prend en considération, lors de la prise de ses décisions, lorsque c'est pertinent, l'objectif que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces substances seront progressivement remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement viables et techniquement exécutables.
§ 6. La présidence du Comité REACH est exercée par le chef de l'Autorité Compétente ou son délégué.
§ 7. Pour autant que, sur base des paragraphes 1er et 2, ils ne font pas encore partie du Comité REACH, peuvent être présents en qualité d'observateur :
1° le membre belge du Comité des Etats Membres de l'Agence;
2° les membres belges du Comité d'évaluation des risques de l'Agence;
3° les membres belges du Comité d'analyse socio-économique de l'Agence;
4° le membre belge du Conseil d'Administration de l'Agence;
5° le représentant belge du Forum de l'Agence;
6° un membre du personnel de l'Administration des Douanes et Accises;
7° d'autres experts à la demande d'un membre avec l'approbation du Comité REACH;
8° un représentant du Helpdesk national, visé à l'article 17.
§ 8. Le secrétariat du Comité REACH est assuré par l'Autorité compétente.
Le secrétaire ne fait pas partie des membres du personnel visés aux paragraphes 1er et 2.
Art. 8. Le Comité REACH établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins les éléments suivants :
1° la procédure de délibération et de décision où la possibilité d'une procédure de décision par écrit est prévue;
2° la collaboration avec l'Autorité compétente, le Comité scientifique REACH et le Forum national REACH;
3° les procédures pour la représentation de la Belgique au sein des réunions du Comité visé à l'article 133 du Règlement REACH;
4° les procédures pour la participation des parties prenantes aux discussions de certains points de l'ordre du jour, et ainsi que d'autres parties concernées, et ce à l'initiative du président.
Art. 9. § 1er. Le Comité REACH exerce les tâches suivantes :
1° formuler un projet de proposition, de désignation ou de nomination des membres belges des organes de l'Agence, visé à l'article 3, § 1er, 3°.
Le Comité REACH soumet à la CIE REACH pour ratification, ces projets de proposition, de désignation ou de nomination des membres belges des organes de l'Agence.
Si le Comité REACH n'arrive pas à formuler une proposition collective, il soumet les différentes propositions à la CIE REACH;
2° la prise de connaissance, le commentaire et la prise de position relatifs aux projets de décision de l'Agence concernant l'exemption de l'obligation générale d'enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, en application de l'article 9, huitième alinéa, du Règlement REACH;
3° la prise de connaissance de l'information que le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur a rassemblée pour s'acquitter des obligations que lui impose le Règlement REACH et dont il assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, en application de l'article 36, premier alinéa, du Règlement REACH;
4° la prise de position au sujet de l'évaluation des substances, en application de l'article 44, premier alinéa, l'article 46, premier et troisième alinéa, l'article 48, l'article 49, l'article 50, premier et quatrième alinéas, l'article 51, deuxième alinéa, et l'article 52 du Règlement REACH, et l'accord donné quand une des parties au présent accord, conformément à l'article 45, §§ 2 et 4, du Règlement REACH, souhaite se porter candidate pour choisir une substance dans le projet de plan d'action continu communautaire;
5° la prise de position au sujet des dossiers concernant l'identification des substances extrêmement préoccupantes, en application de l'article 59, cinquième alinéa, du Règlement REACH et donner un accord quand une des parties au présent accord veut rédiger un dossier conformément à l'annexe XV du Règlement REACH, en exécution de l'article 59, troisième alinéa, du Règlement REACH;
6° la prise de position au sujet des dossiers concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et mélanges dangereux et de certains articles dangereux, en exécution de l'article 67, troisième alinéa, du Règlement REACH et donner un accord quand une des parties au présent accord veut rédiger un dossier conformément à l'annexe XV du Règlement, en application de l'article 69, quatrième alinéa, du Règlement REACH;
7° la désignation d'un représentant officiel belge pour chaque réunion de Comité au sens de l'article 133 du Règlement REACH.
Le représentant officiel belge prépare la position belge et l'établit par coordination au sein du Comité REACH;
8° la concertation avec le Forum National REACH concernant les aspects qui sont considérés comme d'intérêt commun, et la formulation d'un avis, à l'attention du Forum, sur le Plan National de Contrôle;
9° la proposition des membres du Comité scientifique REACH afin d'y couvrir le plus grand nombre possible de domaines d'expertise, mentionné à l'article 10, § 1er;
10° l'élaboration de la liste des experts qui sont disposés à siéger dans les groupes de travail des comités en exécution de l'article 87, § 2, du Règlement REACH;
11° se mettre d'accord en ce qui concerne l'échange d'information mentionné à l'article 4, § 2;
12° proposer des amendements au présent accord;
13° prévoir un échange d'information entre les parties concernées, relative à la politique des substances chimiques dans les installations soumises à un permis d'environnement.
§ 2. Le Comité REACH est informé des propositions pour l'harmonisation des classifications et des étiquetages, en exécution notamment des articles 36 à 38 du Règlement CLP.
§ 3. L'Autorité Compétente informe régulièrement le Comité REACH sur ses activités dans les procédures d'évaluation des dossiers, tel que visé aux articles 40 à 43 du Règlement REACH.
§ 4. Le membre du Conseil d'Administration de l'Agence, les membres du Comité d'Evaluation des risques et du Comité d'Analyse socio-économique de l'Agence, le membre du Comité des Etats Membres de l'Agence et le membre du Forum de l'Agence, informent le Comité REACH, sans contrevenir aux règles concernant la confidentialité, et peuvent lui demander un soutien dans l'exécution de leurs tâches.
Sous-section 3. - Le Comité scientifique REACH
Art. 10. § 1er. Le Comité scientifique REACH est constitué d'un nombre maximum de vingt experts qui peuvent démontrer une expertise dans au moins un des domaines d'expertise suivants :
- évaluation des risques de produits chimiques;
- classification et étiquetage;
- toxicologie humaine;
- écotoxicologie;
- méthodes d'essai;
- méthodes d'essais alternatives (in vitro, QSAR…);
- exposition humaine;
- exposition de l'environnement;
- restrictions de la production et de la mise sur le marché;
- analyse socio-économique;
- procédés de production industriels, sécurité de produits et techniques de prévention des émissions et des déchets (dangereux);
- expertise spécifique à certaines catégories de substances (par exemple polymères, nanomatériaux, métaux et substances organiques);
- méthodes d'analyse;
- autres matières pouvant être importantes pour l'exécution des tâches du Comité scientifique REACH.
§ 2. Ces experts font partie d'une institution universitaire ou scientifique en Belgique ou à l'étranger.
Ils travaillent de manière impartiale et indépendante. Ils ne font pas partie du Conseil d'administration, de la direction ou du personnel d'une entreprise qui est fabricant, importateur, représentant, utilisateur en aval ou distributeur. Ils n'ont pas non plus d'intérêts financiers importants dans de telles entreprises.
Ils remettent une déclaration dans laquelle ils s'engagent à agir de manière indépendante de toute influence externe et dans laquelle ils indiquent, le cas échéant, les intérêts qui pourraient entraver leur indépendance.
§ 3. Le Ministre fédéral qui a dans ses attributions la Santé publique et le Ministre fédéral qui a dans ses attributions l'Environnement désignent les membres du Comité scientifique REACH sur base des proposions formulées conformément à l'article 9, § 1er, 9°.
§ 4. La durée du mandat des membres est de cinq ans.
Tout membre qui n'achève pas son mandat est remplacé le plus vite possible conformément au paragraphe 3.
§ 5. La présidence du Comité scientifique REACH est exercée par un membre.
§ 6. Aux réunions du Comité scientifique REACH peuvent être présents en qualité d'observateur :
1° le membre belge du Comité des Etats membres;
2° les membres belges du Comité d'Evaluation des risques;
3° les membres belges du Comité d'Analyse socio-économique;
4° le membre belge du Forum de l'Agence ou son délégué qui est membre du Forum national REACH;
5° les autres observateurs à la demande d'un membre avec l'approbation du Comité scientifique REACH.
Des représentants d'administrations fédérales et régionales peuvent être présents en tant qu'observateurs.
Les observateurs n'ont pas de droit de vote.
§ 7. Le secrétariat du Comité scientifique REACH est assuré par l'Autorité compétente.
Art. 11. § 1er. Le Comité scientifique REACH établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins les éléments suivants :
1° au moins la moitié des membres désignés conformément à l'article 10, § 3, doit être présent pour pouvoir émettre un avis valable;
2° la procédure de délibération et de remise d'avis dans laquelle il est prévu que des séances plénières et des groupes de travail peuvent être organisés;
3° la procédure de désignation du Président;
4° la procédure pour garantir l'impartialité des membres;
5° la collaboration avec l'Autorité Compétente, le Comité REACH et le Forum national REACH;
6° la procédure qui doit être suivie dans le cas où il y a des raisons pour démissionner un membre; une démission n'est possible qu'après que l'intéressé a été entendu par rapport aux raisons qui ont été mis en avant.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur du Comité scientifique REACH est approuvé par le Comité REACH.
Art. 12. § 1er. Le Comité scientifique REACH exerce les tâches suivantes :
1° la formulation d'avis motivés sur des autorisations et restrictions, y compris sur l'impact socio-économique;
2° la réalisation du contrôle par les pairs ("peer review") des dossiers qui sont établis par la Belgique, en particulier les dossiers visés à l'annexe XV du Règlement REACH, et des évaluations des substances conformément à l'article 45, deuxième et quatrième alinéa, du Règlement REACH;
3° la formulation d'avis motivés sur les dangers et risques de produits chimiques pour la santé publique et l'environnement;
4° la formulation d'avis motivés sur la classification, l'étiquetage et l'emballage;
5° la formulation d'avis motivés concernant l'établissement des méthodes d'essai conformément à l'article 13, troisième alinéa, du Règlement REACH.
§ 2. Les tâches visées au paragraphe 1er sont exécutées à la demande du Comité REACH et, conformément aux conditions établies par le Comité REACH, à la demande de :
- l'Autorité compétente;
- les membres belges du Comité d'Evaluation des risques de l'Agence;
- les membres belges du Comité d'Analyse socio-économique de l'Agence;
- le membre belge du Comité des Etats membres de l'Agence;
- le membre belge du Forum de l'Agence;
- le Forum national REACH.
§ 3. Le Comité scientifique REACH peut également de sa propre initiative rendre des avis au Comité REACH, ou conformément aux conditions établies par le Comité REACH, à :
- l'Autorité compétente;
- les membres belges du Comité d'Evaluation des risques de l'Agence;
- les membres belges du Comité d'Analyse socio-économique de l'Agence;
- le membre belge du Comité des Etats membres de l'Agence;
- le membre belge du Forum de l'Agence;
- le Forum national REACH.
§ 4. Le Comité scientifique REACH prend les décisions par consensus entre les membres présents.
Les avis sont également formulés de préférence par consensus. Si les avis ne peuvent pas être donnés par consensus, ils contiennent la prise de position motivée de la majorité simple des membres, ainsi que les avis motivés des membres qui n'y souscrivent pas.
Art. 13. Les avis, les contrôles par les pairs et les évaluations qui ne sont pas confidentiels sont rendus publics par le Secrétariat, au minimum par un site destiné à cet effet.
Art. 14. Chaque année, le Comité scientifique REACH élabore un rapport des activités à l'attention du Comité REACH et son secrétariat le rend au minimum public par le site, mentionné à l'article 13.
Sous-section 4. - Le Forum national REACH
Art. 15. § 1er. Le Forum national REACH est constitué comme suit :
1° le membre belge du Forum de l'Agence;
2° la personne désignée du Service d'Inspection de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3° la personne désignée du Service d'Inspection de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
4° la personne désignée des services d'inspection de la Région flamande chargés du contrôle du respect du Règlement REACH;
5° la personne désignée des services d'inspection de la Région wallonne chargés du contrôle du respect du Règlement REACH;
6° la personne désignée des services d'inspection de la Région de Bruxelles-Capitale chargés du contrôle du respect Règlement REACH;
7° la personne désignée de l'Administration des Douanes et Accises.
§ 2. Les membres effectifs, mentionnés au paragraphe 1er, sont désignés par les pouvoirs exécutifs fédéraux et régionaux respectifs.
Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé par les pouvoirs exécutifs fédéraux et régionaux respectifs.
La durée du mandat des membres effectifs et suppléants est de cinq ans.
Tout membre qui n'achève pas son mandat, est remplacé le plus vite possible.
Les membres effectifs et suppléants peuvent participer ensemble aux réunions du Forum national REACH. Les membres suppléants ont alors le statut d'observateur.
§ 3. La présidence du Forum national REACH est exercée par le membre belge du Forum de l'Agence.
§ 4. Le Forum national REACH organise des réunions "ouvertes» et des réunions "fermées".
Les réunions "fermées" sont consacrées aux questions qui relèvent spécifiquement du contrôle exercé par les services d'inspection. Ne peuvent y participer que les membres du Forum désignés aux paragraphes 1er et 2 et faisant partie des services d'inspection.
Les réunions "ouvertes" sont consacrées aux questions en rapport avec les autres tâches du Forum, notamment la politique du contrôle et les thèmes abordés par l'Agence en réunion "ouverte". Y participent les membres du Forum et les personnes désignées au § 5.
Les réunions sont considérées comme "ouvertes" sur décision préalable des membres du Forum.
§ 5. Peuvent être présents aux réunions ouvertes du Forum national REACH en qualité d'observateur :
1° un représentant de l'Autorité compétente;
2° le secrétaire ou le président du Comité REACH;
3° d'autres experts, à la demande d'un membre, avec l'approbation du Forum national REACH;
4° des représentants d'autres services publics impliqués dans la mise en oeuvre du Règlement REACH.
Le Forum national REACH prend ses décisions par consensus entre les membres présents.
Les observateurs n'ont pas de droit de vote.
§ 6. Le secrétariat des réunions ouvertes du Forum national REACH est assuré par l'Autorité Compétente. Le secrétariat des réunions fermées est assuré par l'autorité dont le président fait également partie.
Art. 16. Le Forum national REACH établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins les éléments suivants :
1° la procédure de délibération et de décision;
2° la collaboration avec l'Autorité Compétente.
Art. 17. Le Forum national REACH exerce les tâches suivantes :
1° l'organisation de la concertation en vue d'une coordination des pratiques de contrôle en Belgique. Un projet de Plan national de Contrôle annuel est établi pour coordonner la politique de contrôle en Belgique. Le projet de Plan national de Contrôle annuel est basé sur les recommandations du Forum de l'Agence et de la politique de contrôle des services d'inspection mentionnés à l'article 18, § 1er, et les travaux du Comité REACH et ses groupes de travail conformément à l'article 7, § 3.
L'avant-projet de Plan national de Contrôle annuel est soumis pour avis au Comité REACH. Le Forum national REACH adapte l'avant-projet en tenant compte de l'avis. Le Forum National REACH envoie le projet final aux autorités compétentes pour approbation.
Les parties au présent accord accordent le timing pour l'élaboration de leurs plans de contrôle individuels, en vue d'une coordination efficace dans la préparation du plan national de contrôle;
2° s'associer à des projets de mise en oeuvre harmonisée et des contrôles conjoints entre Etats membres, conformément à l'article 77, quatrième alinéa, du Règlement REACH;
3° la coordination de la participation éventuelle à des projets d'échange d'inspecteurs entre les Etats membres;
4° le soutien au membre belge du Forum dans ses fonctions;
5° l'élaboration du volet "mise en oeuvre" du rapport annuel en exécution de l'article 127 du Règlement REACH;
6° l'élaboration d'avis destinés au Comité REACH concernant entre autre l'applicabilité des propositions de restrictions;
7° chaque autre tâche attribuée après concertation avec le Comité REACH.
Sous-section 5. - Le Helpdesk National
Art. 18. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est responsable de l'exécution de l'article 124, § 2, du Règlement REACH.
Il gère à cette fin le Helpdesk National.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mobilise les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Helpdesk National.
Le Helpdesk National peut s'adresser aux autorités concernées en vue des expertises spécifiques régionales et fédérales dont lui ne dispose pas lui-même, et informera le comité REACH, notamment sur la nature des questions reçues et réponses fournies.
Le Helpdesk national s'appuiera sur d'autres autorités lorsque la formulation d'une réponse nécessite la prise de connaissance de la position de cette autorité, relevant des compétences régionales ou fédérales spécifiques, lorsque cette position ne lui est pas encore connue. La réponse indiquera clairement, dans ce cas, l'autorité qui a formulé l'avis exprimé.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie présente un rapport annuel concernant le fonctionnement du Helpdesk National au Comité REACH.
CHAPITRE 3. - Inspection et sanctions
SECTION 1re. - Inspection
Art. 19. § 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, les services d'inspection suivants sont concernés :
1° les services d'inspection désignés par le Gouvernement fédéral;
2° les services désignés par le Gouvernement flamand;
3° les services désignés par le Gouvernement wallon;
4° les services désignés par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les fonctionnaires chargés du contrôle sont désignés conformément aux législations fédérales et régionales qui règlent la mise en oeuvre du Règlement REACH.
§ 3. Les difficultés entre services compétents visés au paragraphe 1er seront soumises au Forum National REACH à la demande d'une ou de plusieurs parties concernées par le présent accord de coopération.
§ 4. L'Administration des Douanes et Accises exerce son contrôle dans les limites de ses compétences comme décrit dans le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaires, et dans la loi générale sur les douanes et accises. Son rôle est décrit et les modalités de coopération sont établies dans le protocole auquel il est fait référence à l'article 20, § 2.
Art. 20. § 1er. Les services d'inspections fédérales et régionales désignés au sens de l'article 19, § 1er , définissent et se répartissent les tâches d'inspections.
§ 2. A cette fin, un protocole élaboré par le Comité REACH décrit le rôle de chacun des services de contrôle et fixe les modalités de coopération. Ce protocole est ratifié par la CIE REACH.
SECTION 2. - Sanctions
Art. 21. § 1er. Les parties au présent accord s'engagent à introduire dans leurs réglementations respectives des sanctions aux infractions des dispositions du Règlement REACH.
§ 2. Les parties au présent accord, pour ce qui concerne les infractions au Règlement REACH, évaluent la cohérence de la procédure en matière de sanctions entre les différentes autorités et la cohérence entre les sanctions dans leurs législations respectives. Si les résultats de l'évaluation mettent en évidence des incohérences significatives, les parties au présent accord délibèrent sur les mesures éventuelles. Chaque partie tient compte du résultat de l'évaluation et de la concertation, et adapte, le cas échéant, les sanctions dans sa législation ou sa politique de sanction.
CHAPITRE 4. - Dispositions budgétaires
Art. 22. § 1er. Les coûts communs inhérents à l'exécution du présent accord seront pris en charge par les parties concernées. Il s'agit plus particulièrement des coûts associés à la création et au fonctionnement du Comité REACH, du Comité scientifique REACH et du Forum national REACH. Sont également visés les frais de personnel pour le secrétariat fourni aux organes précités.
§ 2. Les coûts afférents aux tâches du Comité scientifique REACH comme prévues à l'article 12, § 1er , 2°, portant sur un dossier "Annexe XV" relatif à la classification et à l'étiquetage harmonisés des substances, ainsi qu'aux tâches de ce comité telles que décrites à l'article 12, § 1er , 4° et 5°, seront pris en charge, dans leur totalité, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et s'ajouteront, pour ladite partie, au montant dû repris au paragraphe 7.
§ 3. Le Comité REACH peut décider de financer des projets ou des études réalisés en commun.
§ 4. En ce qui concerne les coûts communs visés aux paragraphes 1er et 3, une clé de répartition horizontale est déterminée entre l'Etat fédéral et les Régions qui équivaut à 70 % pour l'autorité fédérale et 30 % pour les Régions.
§ 5. Les 70 % à charge de l'Etat fédéral sont répartis comme suit entre les différentes parties fédérales concernées :
- 65 % pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
- 30 % pour le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; et
- 5 % pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§ 6. Les 30 % à charge des Régions sont répartis comme suit :
- 58 % pour la Région flamande;
- 33 % pour la Région wallonne; et
- 9 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 7. Le secrétariat du Comité REACH établit le budget annuel des coûts communs et le soumet pour approbation à ce dernier. Chaque partie au présent accord verse le montant dû sur un compte géré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Tous les coûts communs sont financés par le biais de ce compte.
§ 8. Le Comité REACH rédige un rapport annuel des coûts communs qu'il soumet à l'approbation de la CIE REACH.
Versement de rémunération par l'Agence
Art. 23. Les montants que les Etats membres reçoivent, à titre d'indemnisation des activités des rapporteurs des comités de l'Agence et, le cas échéant, d'autres activités telles que définies dans le Règlement REACH, en exécution des articles 14 et 15 du Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du Règlement REACH, sont versés par l'Agence sur les comptes respectifs qui sont enrôlés à ce but désignés par les parties au présent accord, en adéquation avec les activités correspondantes qu'elles ont pris en charge.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 24. Le premier trimestre de chaque année, le Secrétariat du Comité REACH transmet à la CIE REACH, après approbation du Comité REACH, un rapport d'évaluation de l'exécution du présent accord de coopération, en exécution de l'article 127 du Règlement REACH.
Art. 25. § 1er. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
§ 2. Lors de la résiliation du présent accord de coopération, les parties conviennent qu'elles respecteront un délai de négociation de six mois à partir du moment où la partie qui résilie a annoncé aux autres parties contractantes son intention de le faire.
Art. 26. § 1er. Les litiges entre les parties concernant l'interprétation et l'exécution du présent accord de coopération qui ne trouvent pas une solution au sein des structures qui sont établies par cet accord, sont tranchés dans le cadre de la CIE REACH.
§ 2. Si la CIE REACH n'aboutit pas à un accord, le litige est soumis à une juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont pris en charge par chaque gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er , de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
La procédure devant cette juridiction est conduite conformément aux dispositions en la matière, de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 27. § 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur après la publication conjointe au Moniteur belge de la loi d'assentiment, les décrets d'assentiment et l'ordonnance d'assentiment.
§ 2. Le présent accord de coopération est publié au Moniteur belge par les Services du Premier Ministre à la demande de la partie dont le législateur a donné en dernier lieu son assentiment à l'accord.
Bruxelles, le 17 octobre 2011.
Pour l'Etat fédéral :
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature
et de la Culture,
Mme J. SCHAUVLIEGE
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire
et de la Mobilité,
P. HENRY
Pour la Région Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de
la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire,
des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la
Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique
et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE
_______________
Note
Documents du Parlement :
Session ordinaire 2011-2012
A-248/1 Projet d'ordonnance.
A-248/2 Rapport.
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 27 janvier 2012.