14 novembre 2002 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles

 

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6, § 1er, II 1° et 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 4 et 42;

Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et II, faites à New York le 9 mai 1992;

Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes A et B, faites à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté;

Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon l'article 3 du Protocole de Kyoto;

Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;

Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale de l'Environnement (en abrégé CCPIE);

Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui scientifique à une politique de développement durable;

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000, concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de coopération;

Considérant le Plan Fédéral de Développement durable 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan Fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing, à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan Fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496;

Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques du pays;

Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

Considérant le plan d'action de la Région Wallonne en matière de Changements climatiques, approuvé par le Gouvernement wallon le 19 juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990;

Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat;

Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du procès-verbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 janvier 2001, confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de l'objectif belge de réduction de 7,5 %, et d'inscrire l'approbation de l'avant-projet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto, dans le respect de ce principe;

Considérant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul de répartition équitable entre les Régions soit définie par un organisme indépendant en concertation avec les acteurs concernés et que la méthode de calcul soit présentée lors d'une prochaine Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie;

Considérant que le Gouvernement flamand a décidé le 20 avril 2001 qu'une répartition des charges équivalente entre les Régions est nécessaire pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Belgique, efficace d'un point de vue du coût;

Considérant la nécessité, d'une part, d'une exécution coordonnée et efficace des dispositions du Plan national Climat, et, d'autre part, de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi, une planification claire, entérinée par un Accord de coopération, est réclamée;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre conjointement dans les trois Régions des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement;

Considérant l'accord politique, décision 5/CP.6 adoptée par la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (COP6bis) qui s'est tenue à Bonn du 16 au 27 juillet 2001 en application du Plan d'Action de Buenos Aires qui, en ce qui concerne la question de la supplémentarité, signifie pour les Parties de l'Annexe I que les mesures nationales doivent constituer une partie importante de l'effort à fournir pour respecter leurs engagements à limiter et à réduire les émissions tel que défini à l'article 3, 1er alinéa du Protocole de Kyoto et les oblige à faire rapport des informations pertinentes et à les soumettre à un contrôle, conformément aux articles 7 resp. 8 du Protocole de Kyoto;

Considérant que la décision 5/CP.6 de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques définit que seules les Parties qui ont accepté l'accord complémentaire concernant le respect du Protocole de Kyoto ont le droit d'acquérir ou de reporter des crédits générés par l'utilisation des mécanismes de flexibilité et conseille à la Conférence des Parties au sein de laquelle se réunissent les Parties du Protocole de Kyoto (COP/MOP) de rendre la participation des Parties de l'Annexe Ire aux mécanismes de flexibilité dépendante du respect des exigences concernant l'établissement de rapports prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéa et à l'article 7, 1er et 4e alinéa du Protocole de Kyoto;

Considérant que la réalisation de l'objectif de réduction requiert l'application de mécanismes de flexibilité;

Considérant la nécessité d'assurer une coopération et une concertation permanentes en ce qui concerne la gestion des données, le suivi de la mise en oeuvre, l'évaluation et aussi l'adaptation éventuelle du Plan national Climat;

Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de disposer de méthodologies d'évaluation compatibles afin d'assurer un traitement objectif et harmonieux des données vis-à-vis du public, de la Commission européenne et des parties à la Convention Climat et au Protocole de Kyoto;

Considérant que, pour réaliser une coopération, une concertation et une méthodologie d'évaluation compatibles, l'intervention de l'Etat fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le financement d'une structure appropriée, doit être réglée au plan institutionnel;

Considérant que les dispositions du présent Accord de coopération ne portent nullement préjudice au fonctionnement du CCPIE;

Considérant qu'il est nécessaire d'inscrire le Plan national Climat dans une stratégie globale de développement durable;

Considérant qu'il est souhaitable de faire du Plan national Climat un instrument efficace permettant à la Belgique de réaliser une « low carbon economy » tout en protégeant la compétitivité des entreprises;

Considérant que l'Etat fédéral doit garantir l'union économique et monétaire et veiller à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux;

Considérant la nécessité de prendre en compte, sur le plan économique et social, le Pacte européen de Stabilité, le Rapport national belge à l'UE sur la Réforme économique des marchés des produits, des services et des capitaux (Processus de Cardiff) ainsi que le Plan d'Action national pour l'Emploi (Processus de Luxembourg);

L'Etat fédéral, représenté par la ministre ayant la Mobilité et les Transports dans ses attributions, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses attributions;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son ministre-président, la ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'Energie dans ses attributions;

La Région wallonnne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son ministre-président, le ministre wallon ayant l'Environnement dans ses attributions et le ministre wallon ayant l'Energie dans ses attributions;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son ministre-président, le ministre bruxellois ayant l'Environnement dans ses attributions, le ministre bruxellois ayant l'Energie dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie;

Ont convenu ce qui suit :

 

CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes

Article 1er. Au présent Accord de coopération, s'appliquent les définitions :

§ 1er. On entend par « Changements climatiques » des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

§ 2. On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre suivants sont visés pour l'application de cet Accord :

- Dioxyde de carbone (CO2)

- Méthane (CH4)

- Oxyde nitreux (N2O)

- Hydrofluorocarbones (HFC)

- Hydrocarbures perfluorés (PFC)

- Hexafluorure de soufre (SF6)

§ 3. On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.

§ 4. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention.

§ 5. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.

§ 6. Mécanismes de flexibilité :

1. les mécanismes tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto : l'application conjointe (article 6), « Mécanisme pour un Développement Propre » (article 12) et le commerce international d'émissions (article 17).

2. tout système de commerce d'émissions de gaz à effet de serre mis en place par l'Union européenne.

§ 7. Conférence Interministérielle de l'Environnement (CIE) élargie : les membres permanents de la CIE, conformément à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents des Régions, au ministre fédéral du Budget, aux ministres en charge de l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au développement et aux ministres régionaux de l'économie.

Art. 2. Le présent Accord de coopération concerne l'établissement, l'exécution, le suivi d'un Plan national Climat ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto et Décision 1999/296/CE, avec pour objectif de maîtriser les émissions nettes de CO2 et autres gaz à effet de serre, tel que fixé dans le Protocole de Kyoto ainsi que dans la Décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998.

 

CHAPITRE II. - La Commission nationale Climat

Art. 3. Pour l'application et le suivi du présent Accord de coopération et pour le suivi du Plan national Climat en général, les Régions et l'Etat fédéral créent une Commission nationale Climat. La Commission nationale Climat est assistée par un secrétariat permanent.

Art. 4. La Commission nationale Climat est constituée par les Parties contractantes, chacune disposant de quatre mandataires désignés par leurs gouvernements. Ces personnes pourront être assistées par des experts. Chaque Partie désignera quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, qui pourront remplacer les membres effectifs respectifs lorsque ces derniers seront absents. Ces désignations seront publiées au Moniteur belge. Toute modification sera publiée de la même manière.

Art. 5. Le secrétariat permanent est assuré par la Cellule Interrégionale de l'Environnement (CELINE) visée à l'article 6 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données. Il est composé de fonctionnaires provenant de l'administration des Parties contractantes. Les fonctionnaires restent soumis aux dispositions statutaires s'appliquant à ceux-ci.

Art. 6. § 1er. Les tâches administratives et organisationnelles de la Commission nationale Climat consistent à :

1. Rédiger le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale Climat;

2. Fixer les règles de fonctionnement du secrétariat permanent;

3. Adresser des propositions aux Parties contractantes à propos de la composition du secrétariat permanent;

4. Désigner un président, chaque année à la date d'entrée en vigueur de l'Accord de coopération, en respectant un tour de rôle entre toutes les Parties contractantes, ainsi qu'une alternance linguistique Néerlandais/Français;

5. Etablir un rapport annuel faisant état des activités de la Commission nationale Climat;

6. Assurer l'échange et la transmission d'informations et de rapports entre les parties concernées, à propos de l'état d'avancement et de la mise en oeuvre des politiques et mesures reprises dans le Plan national Climat en vigueur à ce moment-là;

7. Fournir directement des informations aux conseils consultatifs fédéraux et régionaux;

8. Assumer les obligations concernant l'échange et la transmission de données et d'informations, imposées par la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne et par la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), et ce, en collaboration avec les départements concernés et le CCPIE;

9. Veiller à la compatibilité et, si possible, à l'harmonisation, entre les Parties contractantes des méthodes et des procédures de travail, de l'interprétation des données, de l'établissement des rapports et des prévisions, et de l'échange d'informations;

Les tâches 1° à 4° doivent être accomplies endéans les 6 mois après la composition de la Commission nationale Climat.

§ 2. Les tâches de la Commission nationale Climat relatives au contenu consistent à :

1. Evaluer, pendant le dernier trimestre de chaque année, la coordination et la coopération fédérales et interrégionales, ainsi que le niveau d'exécution et l'impact (écologique, social et économique) des politiques et mesures prises sur la base du Plan national Climat. Les résultats obtenus, les réductions ainsi que les prévisions seront comparés aux objectifs fixés. Sur cette base, la Commission nationale Climat formule ses propositions à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie en vue d'améliorer la coopération et de corriger le Plan National Climat;

2. Soumettre au plus tard pour 2005 à la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie une proposition de répartition de l'objectif national de réduction de 7,5 %, accompagnée d'une proposition définissant les responsabilités en matière de respect des obligations;

3. Conseiller le CCPIE en vue de déterminer le point de vue de la Belgique en politique internationale dans les domaines des Changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. La Commission nationale Climat peut demander au CCPIE d'inscrire certains points à l'ordre du jour;

4. Recevoir et délibérer les rapports des représentants de la Belgique au sein des organes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques;

5. Conseiller la Commission interdépartementale de Développement Durable (CIDD) concernant les aspects de la politique de développement durable en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre. La Commission nationale Climat peut demander à la CIDD d'inscrire certains points à l'ordre du jour;

6. Réaliser une étude préparatoire sur la nécessité et le cas échéant sur le contenu d'un Accord de coopération distinct en matière de mécanismes de flexibilité;

Art. 7. Les tâches du secrétariat permanent sont celles définies à l'article 7, d), de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données, tel que modifié par l'article 21 du présent Accord de coopération.

Art. 8. La Commission nationale Climat se réunit au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Elle ne siège valablement que si toutes les Parties contractantes sont représentées. Si besoin est, des groupes de travail d'experts seront désignés ou créés en fonction des catégories des matières qui requièrent un examen ou une évaluation plus approfondis.

Art. 9. La Commission nationale Climat décide à l'unanimité entre les Parties contractantes, pour autant que chaque Région et l'Etat fédéral soient représentés. Chaque Partie dispose d'une voix. Si l'unanimité ne peut pas être atteinte, la matière examinée sera soumise à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. Si un accord n'est pas atteint au sein de cette Conférence, la matière est soumise au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980.

Art. 10. La Commission nationale Climat met les informations obtenues sur la base des initiatives régionales et fédérales à la disposition :

1. des Régions;

2. du Gouvernement fédéral ou d'autres organes;

3. des personnes physiques ou morales qui le demandent.

Avec l'accord de toutes les Parties concernées, ces données peuvent être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque de données accessible à tous les intéressés. Les informations que les Parties reçoivent, peuvent toutefois rester confidentielles dans les cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière.

 

CHAPITRE III. - Rassemblement et échange de données, établissement de rapports

Art. 11. Les Régions s'engagent à remettre tous les ans à la Commission nationale Climat un rapport contenant les informations prescrites, permettant au gouvernement fédéral de rapporter les données selon les directives imposées par la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et le Protocole de Kyoto et en conformité avec la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne.

Art. 12. L'Etat fédéral s'engage à remettre un rapport annuel à la Commission nationale Climat portant sur les indicateurs économiques et sociaux pertinents, y compris les statistiques de base.

Art. 13. L'Etat fédéral et chacune des Régions s'engagent aussi à remettre annuellement et de manière harmonisée, un rapport à la Commission nationale Climat sur les progrès et la mise en oeuvre des politiques et mesures, qui figurent dans le Plan national Climat, qui relèvent de leurs compétences.

 

CHAPITRE IV. - Engagement visant la mise en oeuvre du Plan National Climat

Art. 14. L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à établir un Plan National Climat commun, en application de l'objectif décrit à l'article 2 du présent Accord de coopération. Ce plan est préparé au sein de la Commission nationale Climat et de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie et est approuvé par les gouvernements respectifs en ce qui concerne leurs compétences.

Art. 15. L'Etat fédéral et les Régions s'engagent, en ce qui concerne leurs compétences respectives, à mettre en oeuvre les politiques et mesures, et à respecter les dispositions reprises dans le Plan National Climat adopté.

Art. 16. L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à évaluer tous les ans la nécessité de réexaminer le Plan National Climat, dans son ensemble ou certaines de ses parties, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat.

Art. 17. L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à soumettre le Plan national Climat et toutes les révisions pour avis aux conseils consultatifs régionaux et fédéraux.

Art. 18. L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à rédiger et exécuter une méthodologie commune d'évaluation concernant les prévisions nationales d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à désigner un ou plusieurs responsable(s) pour l'exécution de celle-ci.

Art. 19. L'Etat fédéral et les Régions s'engagent à adopter le plus vite possible, en concertation avec les acteurs concernés, les instruments nécessaires à la mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité.

 

CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires

Art. 20. Les contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie contractante par application de la clé de répartition fixée comme suit : 30 % pour l'Etat fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale.

 

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'Accord de coopération du 18 mai 1994
entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne
en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données

Art. 21. Dans l'article 7 de l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données est ajouté un point d) rédigé comme suit :

« d) missions relatives à la fonction du secrétariat permanent de la Commission nationale Climat :

1. Assister la Commission nationale Climat, instituée par l'Accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

2. Exécuter les missions administratives, logistiques et techniques qui lui sont confiées par la Commission nationale Climat. »

Art. 22. Dans le quatrième paragraphe de l'article 9 de ce même Accord de coopération, le membre de phrase « à l'article 7, c) » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, c) et d) ».

Art. 23. Dans l'article 17 de ce même Accord de coopération est inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit :

« Par dérogation au premier paragraphe de cet article, les contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du matériel mis à disposition de la Commission nationale Climat, comprenant le secrétariat permanent, aux investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Partie contractante à l'Accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan National Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, par application de la clé de répartition fixée comme suit : 30 % pour l'Etat fédéral; 70 % pour les régions, notamment 57,11 % pour la Région flamande, 33,84 % pour la Région wallonne et 9,05 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. »

 

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 24. Les membres, visés à l'article 92bis, § 5, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les différends concernant l'interprétation ou l'exécution du présent Accord de coopération, seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis selon la clé de répartition visée à l'article 20 de cet Accord, entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 25. Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un préavis de six mois.

Art. 26. Au sein de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie, les Parties contractantes s'accordent sur l'évaluation trisannuelle de la coopération fédérale et interrégionale, dans le cadre de cet Accord de coopération, basée notamment sur les rapports annuels de la Commission nationale Climat. La Conférence interministérielle de l'Environnement élargie transmet son évaluation aux gouvernements respectifs.

Art. 27. Les différends qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent Accord de coopération, seront réglés dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie. A défaut d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 28. Le présent Accord de coopération entrera en vigueur dès que les législateurs fédéral et régionaux auront marqué leur accord. L'Accord sera publié au Moniteur belge par les services du Premier Ministre, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le dernier à donner son accord.

Etabli à Bruxelles, le 14 novembre 2002 en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre wallon de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre wallon de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre bruxellois de l'Environnement,
D. GOSUIN
Le Ministre bruxellois de l'Energie,
E. TOMAS
Le Secrétaire d'Etat bruxellois chargé de l'Energie,
A. HUTCHINSON

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