23 mai 2013 - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative (M.B. 23.07.2013)


Vu la Constitution belge telle que coordonnée le 17 février 1994, les articles 121 à 133 et 134 à 140;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
Vu l'accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré;
Vu l'accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, "eWBS" en abrégé;
Considérant que la simplification administrative se définit comme l'ensemble des démarches destinées à faciliter et simplifier les formalités administratives qu'un usager est tenu d'exécuter en vue de satisfaire aux règles imposées par les autorités;
Que l'e-gouvernement est, quant à lui, défini comme l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) par les administrations afin d'améliorer les services publics et les processus démocratiques, et de renforcer le soutien des politiques publiques;
Considérant que la simplification des démarches au bénéfice de l'usager s'impose comme une obligation car, contrairement au secteur privé, l'usager qui est en relation avec l'administration n'a pas le choix du prestataire, mais aussi parce que le contexte international, notamment européen, plaide pour une diminution des charges administratives;
Que des services publics plus efficaces et productifs sont une nécessité dans le contexte économique actuel, en particulier pour les entreprises mais également pour les autres usagers : des démarches et des services simplifiés déchargent les usagers de toute une série de modalités improductives et de lourdeurs administratives qui pèsent sur leur activité et qui les pénalisent dans leur action;
Qu'enfin, la simplification des démarches au bénéfice de l'usager s'impose comme une opportunité car elle fournit aux administrations une occasion de repenser leurs modes opératoires en assurant leurs missions en phase avec les besoins réels des usagers;
Considérant que l'objectif prioritaire est de parvenir à réduire les charges administratives pour l'usager, tout en veillant à éviter le transfert de ces charges vers l'Administration;
Considérant que les actions menées en matière de simplification administrative et d'e-gouvernement dépassent les délimitations institutionnelles imposées par la structure fédérale belge;
Que tant la Région wallonne que la Communauté française ont fait de la simplification administrative et de l'e-gouvernement un enjeu essentiel et ont inscrit leurs actions dans ces domaines dans la durée, prenant pleinement en compte les enjeux de réduction des tâches administratives tels qu'ils ont été définis notamment au niveau européen;
Considérant que la demande de simplification est d'autant plus justifiée qu'une grande partie des informations réclamées sont détenues par les administrations elles-mêmes;
Qu'ainsi, une part du contenu d'un dossier administratif évoque des données déjà disponibles par ailleurs au sein de l'Administration en général;
Que ce qui peut apparaître comme un paradoxe à première vue ne l'est plus quand on considère le cloisonnement de l'information entre services de niveaux de pouvoirs différents (fédéral, régional, communal, etc.) ou même au sein d'un même niveau de pouvoir;
Considérant que l'objectif est, à terme, que les administrations ne collectent plus des données qu'elles possèdent déjà ou qu'une autre administration ou une banque de données détient et que de leur côté, les usagers ne devraient plus être sollicités que pour les données non disponibles par ailleurs;
Qu'une application concrète de ce principe est déjà d'actualité pour les entreprises dans le cadre des marchés publics, l'administration s'en chargeant dans la phase de sélection qualitative de la procédure de passation du marché;
Considérant que le Plan d'action e-government 2011-2015 de la Commission européenne prévoit que "les actions envisagées devraient aider les Etats membres à supprimer les charges administratives inutiles. Il est possible d'y parvenir, par exemple en veillant à ce que les pouvoirs publics utilisent intelligemment les informations personnelles disponibles et en appliquant le principe de l'enregistrement 'une fois pour toutes' des données, en vertu duquel les informations exigées des particuliers ne sont recueillies qu'une seule fois, à condition que les exigences de protection des données et de la vie privée soient satisfaites";
Que l'accord de coopération du 28 septembre 2006 entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré" (ICEG) précise que :
"Les Parties reconnaissent que l'échange actif d'informations, l'utilisation de sources authentiques et la collecte unique des données mises à la disposition de l'ensemble des autorités et services publics constituent un élément clé des processus et applications d'un e-gouvernement intégré.
Cela signifie notamment aussi qu'au sein de chaque administration, il faut déterminer quelles données ou catégories de données sont enregistrées et mises à jour par quel service public dans leur forme authentique, et ce, le plus possible en concertation et en tenant compte des besoins de tous les autres services publics. Ce système doit ainsi permettre aux autres services publics qui ont besoin de ces données authentiques de déterminer dans quel service public ils peuvent les trouver, de ne les conserver que le temps nécessaire à l'exécution de leurs missions, et de ne pas devoir se soucier de la tenue à jour de l'historique de ces données.
Chaque Partie au présent accord de coopération reste cependant responsable de la gestion des données pour lesquelles elle est compétente en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. (...)
Les Parties s'engagent toujours à prendre les mesures organisationnelles, techniques et administratives nécessaires pour assurer l'intégrité, la sécurisation et la confidentialité des informations et des données de quelque nature qu'elles soient dont elles prennent connaissance à la suite de la prise d'actions communes. Les Parties garantissent toujours le respect des lois, règlements et directives en matière de protection de la vie privée.";
Considérant qu'en 2008, les propositions d'actions contenues dans l'étude de l'OCDE sur l'administration électronique en Belgique suggèrent notamment que "les autorités gouvernementales belges devraient songer à renforcer les synergies autour d'une vision centrale et d'un ensemble d'objectifs stratégiques communs. La coopération opérationnelle en matière d'administration électronique s'est avérée bénéfique..." et que "pour assurer le fonctionnement des services de bout en bout, il faut que l'ensemble des autorités gouvernementales parviennent à une plate-forme générale commune s'agissant du cadre juridique et réglementaire de l'administration électronique, de son développement, de sa mise en oeuvre et de son utilisation.";
Considérant que, dans le cadre de leurs Déclarations de Politique régionale et communautaire, les Gouvernements se sont engagés à mettre en oeuvre le principe de "données authentiques" que l'usager ne fournira qu'une seule fois et à faire en sorte, avec les autres niveaux de pouvoir, que la même obligation d'information ne soit pas imposée plusieurs fois;
Considérant que l'objectif du présent accord de coopération est de créer un cadre juridique permettant de faciliter les échanges d'informations entre administrations publiques, et cela dans le respect des règles de protection de la vie privée;
Que cette facilitation des échanges se fera par l'instauration d'une plateforme d'échange de données entre administrations qui sera un carrefour d'échange de données (dénommé Banque-Carrefour d'échange de données), et en instituant des sources authentiques qui permettront de garantir la qualité des données conservées traitées et échangées entre les administrations;
Que la collecte unique des données est l'un des moyens essentiels pour réduire les charges tout en respectant les procédures imposées par les administrations;
Que le principe de la source authentique des données est un élément fondamental de l'e-gouvernement;
Que l'idée est de créer et de mettre en oeuvre un outil technologique moderne, performant, permettant d'alléger de façon substantielle les obligations dites "administratives" pesant sur les usagers et de pousser en permanence au perfectionnement informatique de la gestion des données;
Que la Banque-Carrefour de partage de données fait uniquement office d'organisme carrefour via lequel doit normalement se dérouler tout échange de données entre les sources authentiques et banque de données issues de sources authentiques;
Que la Région wallonne et la Communauté française, par leurs domaines de compétences, sont pleinement conscientes de la nécessité de tout entreprendre pour renforcer l'adéquation entre leurs services et les attentes de la société;
Considérant que l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles autorise les Communautés et les Régions à conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun;
Que le présent accord a pour objectif de concrétiser une initiative en commun en matière de partage de données et d'en assurer la gestion conjointe;
Qu'il est intéressant, dans un souci de renforcer les synergies entre les deux entités, d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les actions menées;
Que cette volonté poursuit également un objectif d'économies d'échelle;
Vu les protocoles d'accord n° 582 et 411 des Comités de Secteur XVI et XVII réunis conjointement le 5 octobre 2012;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 mai 2013;
Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2013;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président,
Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Définition et champ d'application

Article 1er. Le présent accord de coopération a pour objet d'encadrer l'initiative commune développée par les deux parties en matière de partage de données authentiques et de formaliser la gestion conjointe de cette initiative.

Art. 2. Au sens du présent accord, on entend par :

1° "source authentique de données" : base de données instituée en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement d'une des parties contenant les données relatives à des personnes physiques ou morales, qui ont une valeur unique pour les autorités publiques car leur collecte, stockage, mise à jour et destruction sont assurés exclusivement par une autorité publique déterminée, appelée gestionnaire de source authentique, et qui sont destinées à être réutilisées par les autorités publiques;

2° "banque de données issues de sources authentiques" : base de données instituée par une disposition décrétale, regroupant un ensemble de données issues de sources authentiques ou de liens entre des données issues de sources authentiques et dont la collecte, le stockage, la mise à jour et la destruction sont assurés exclusivement par une autorité publique déterminée, appelée gestionnaire de banque de données issues de sources authentiques, et qui sont destinées à être réutilisées par les autorités publiques;

3° "Banque-Carrefour d'échange de données" : structure instituée par le présent accord de coopération pour être :

a) un tiers de confiance, c'est-à-dire une entité indépendante de confiance qui offre des services qui accroissent la fiabilité de l'échange électronique de données et de l'enregistrement de données et qui n'a elle-même aucune mission ou aucun intérêt en matière de traitement réel de fonds de données à caractère personnel;

b) un intégrateur de services, c'est-à-dire une institution légalement reconnue dont le rôle principal est d'organiser et de faciliter l'échange de données issues de sources authentiques ou de banques de données issues de sources authentiques entre les différentes autorités publiques et autorités fédérales, ainsi que d'offrir des services d'accès hautement sécurisés aux sources authentiques, dans le respect des prescrits de la vie privée;

4° "eWBS" : le service commun entre la Région wallonne et la Communauté française chargé de la simplification administrative et de l'administration électronique visé dans l'accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, "eWBS" en abrégé;

5° "source authentique externe de données" : base de données gérée par une autorité appartenant au niveau international ou fédéral, une autre Communauté ou Région, et les institutions ou personnes morales qui en relèvent, ainsi que les personnes morales de droit privé qui sont chargées de tâches ou missions d'intérêt général;

6° "Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données" : organe indépendant chargé de régler les relations entre la Banque-Carrefour d'échange de données, les utilisateurs, les sources authentiques de données, les banques de données issues de sources authentiques et les autorités publiques, ainsi qu'entre les sources authentiques de données et les banques de données issues de sources authentiques elles-mêmes;

7° "Commission de la protection de la vie privée" : la commission créée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

8° "autorité publique" :

a) pour la Région wallonne : tout service wallon chargé d'une mission de service public, en ce compris les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et autres personnes morales constituées par la Région wallonne, ainsi que tous les pouvoirs locaux, tant provinciaux que communaux qui mettent une ou plusieurs sources authentiques à disposition ou qui collectent des données via la Banque-Carrefour d'échange de données;

b) pour la Communauté française : tout service chargé d'une mission de service public dépendant de la Communauté française, en ce compris les organismes d'intérêt public de la Communauté française et autres personnes morales constituées par la Communauté française qui mettent une ou plusieurs sources authentiques à disposition ou qui collectent des données via la Banque-Carrefour d'échange de données;

9° "utilisateur" : toute personne physique ou morale, y compris les entreprises, établissements, associations et toutes les subdivisions de cette personne même, qui est en contact avec une autorité publique au sens du 8° supra dans le cadre d'une interaction ou d'un dispositif administratif impliquant de l'échange de données entre sources authentiques de données, banques de données issues de sources authentiques, sources authentiques externes de données et la Banque-Carrefour d'échange de données;

10° "destinataire" : toute personne telle que définie à l'article 1er, § 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel;

11° "personne concernée" : la personne visée à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel;

12° "traitement de données" : tout traitement tel que visé à l'article 1er, § 2, de loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel;

13° "données à caractère personnel" : toute donnée telle que définie à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel;

14° "données à caractère personnel codées" : les données visées par l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 févier 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

15° "données anonymes" : les données visées par l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 févier 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

16° "Données sensibles" : données visées aux articles 6 à 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et aux articles 25 à 27 de l'arrêté royal du 13 févier 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 3. Le présent accord s'applique à tout échange de données issu de sources authentiques de données, de banque de données issues de sources authentiques ou de sources authentiques externes dans les limites des compétences de la Région wallonne et de la Communauté française.

Section 2. - Principes

Art. 4. § 1er. La transformation d'une base de données existante en une source authentique implique que les données qu'elle contient seront diffusées à d'autres autorités publiques et réutilisées par celles-ci, à d'autres fins que celles qui étaient poursuivies par la collecte initiale.

Ces diffusions et réutilisations de données sont des traitements ultérieurs, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Dans le cadre du présent accord de coopération, un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions fixées par le chapitre II de l'arrêté royal du 13 févier 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), institué par le décret du 4 décembre 2003, en tant qu'Institut wallon de la Statistique est l'institution à laquelle le secret statistique s'applique. Ce secret s'applique également à toute autre autorité publique à même vocation qui aurait été instituée en ce sens par le Gouvernement.

Art. 5. Dans l'exercice de leurs compétences, les autorités publiques respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel dans ses exigences et ses arrêtés d'exécution, parmi lesquels le principe de nécessité, de finalité, de légitimité, de proportionnalité, de licéité ainsi que le principe de transparence.

Art. 6. Des autorités publiques qui sont habilitées à consulter des données authentiques via la Banque-Carrefour d'échange de données ne peuvent plus réclamer directement ces données à d'autres autorités publiques ou à des utilisateurs.

Dès qu'une donnée est accessible par le biais de la Banque-Carrefour d'échange de données, les autorités publiques sont obligées de passer par elle pour une telle utilisation, sauf exceptions fixées par ou vertu d'une loi ou d'un décret.

Les données issues de sources authentiques obtenues par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour d'échange de données bénéficient de la force probante jusqu'à preuve du contraire, indépendamment du support sur lequel la communication s'opère.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française peuvent suspendre, pour des raisons techniques ou organisationnelles et pour toutes ou certaines autorités publiques uniquement, l'application du présent article pour une période transitoire qui ne peut excéder cinq ans maximum à dater de la désignation de la source authentique, afin de permettre aux autorités publiques de s'y connecter de manière effective.

CHAPITRE II. - Les sources authentiques et les banques de données issues de sources authentiques

Art. 7. § 1er. Un décret ou, selon une procédure que les Gouvernements déterminent de commun accord, un arrêté du Gouvernement désigne les sources authentiques qui sont appelées à être des sources de référence pour les données qu'elles traitent, parmi les bases de données gérées par des autorités publiques qui collectent et mettent à jour des données.

Le décret ou l'arrêté de désignation indique notamment, pour chaque source authentique :

- l'identité du gestionnaire de la source authentique chargé de la collecte et du stockage des données authentiques;

- les modalités selon lesquelles seront tenues à jour et rendues accessibles les données dont l'enregistrement est confié au gestionnaire de la source authentique, outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la loi;

- la ou les finalité(s) poursuivie(s) par la source authentique dans la collecte des données qu'elle traite;

- la liste des données contenues dans la source authentique.

Tout arrêté de désignation d'une source authentique est soumis au préalable, pour avis, à la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données.

Les données sont accessibles aux autorités publiques gratuitement.

§ 2. Les banques de données issues de sources authentiques ne peuvent être établies que par décret.

Le décret indique notamment, pour chaque banque de données issues de sources authentiques :

- l'identité du gestionnaire de la banque de données issues de sources authentiques chargé de la collecte et du stockage des données authentiques;

- les modalités selon lesquelles seront tenues à jour et rendues accessibles les données dont l'enregistrement est confié au gestionnaire de la source authentique, outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la loi;

- la ou les finalité(s) poursuivie(s) par la banque de données issue de sources authentiques dans la collecte des données issues de sources authentiques qu'elle traite;

- la liste tant des données issues de sources authentiques que des sources authentiques dont elles sont issues ou des liens entre des données issues de sources authentiques.

Tout décret établissant une banque de données issues de sources authentiques est soumis au préalable, pour avis, à la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données.

Les données sont accessibles aux autorités publiques gratuitement.

Art. 8. § 1er. Les autorités publiques qui sont autorisées à consulter des données mises à disposition par une source authentique ou une banque de données issues de sources authentiques, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux citoyens, entreprises, organismes ou institutions concernés sauf si une exception de nature juridique ou technique rend impossible l'accès à ces données.

§ 2. Lorsqu'elles demandent des informations directement à des personnes, entreprises, organismes ou institutions, les autorités publiques visées au 1er paragraphe indiquent en outre le type de données qu'elles consultent auprès de sources authentiques ou de banque de données issues de sources authentiques à leur propos.

§ 3. Elles pré-remplissent les demandes d'informations adressées à des personnes, entreprises, organismes ou institutions au moyen de données obtenues auprès de sources authentiques ou de banque de données issues de sources authentiques. Elles indiquent dans ce cas l'origine de ces données.

Art. 9. § 1er. Chaque gestionnaire de source authentique ou de banque de données issues de sources authentiques met en place, outre les obligations découlant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, éventuellement en concertation avec la Banque-Carrefour d'échange de données ou par son intermédiaire, des moyens techniques offrant aux personnes concernées la possibilité, par voie électronique :

- de consulter les données à caractère personnel les concernant conservées dans cette source authentique, lorsque ces données sont disponibles sous forme électronique;

- de demander la rectification des données à caractère personnel les concernant qui seraient imprécises, incomplètes ou inexactes;

- de connaître toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour les données personnelles les concernant, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.

§ 2. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française déterminent, de commun accord, les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre des droits de consultation et de rectification ainsi que le régime auquel est soumise la prise de connaissance, visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française peuvent suspendre, de commun accord, l'application du présent article à une source authentique pour une période transitoire qui ne peut excéder un an à dater de la désignation de cette source authentique conformément à l'article 7 du présent accord.

Art. 10. § 1er. Le gestionnaire de sources authentiques ou de banque de données issues de sources authentiques :

- traite les données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

- assure à tout moment, entre autres, la qualité des données ainsi que leur sécurité, tant au niveau technique qu'organisationnel, nécessaires au respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

- collabore avec la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données, en lui fournissant les informations dont elle a besoin pour l'exercice de ses missions et en lui autorisant l'accès aux dossiers et systèmes de traitement d'information dès que la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données le sollicite;

- tient un historique des données, pour autant que cela soit nécessaire eu égard aux finalités avancées.

§ 2. Si le destinataire des données constate que les données sont imprécises, incomplètes ou inexactes, il est tenu de le communiquer immédiatement au gestionnaire de sources authentiques, ou à celui de la banque de données issues de sources authentiques, qui a l'obligation d'y donner suite.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française déterminent, de commun accord, les modalités pour cette communication et l'obligation de suite à lui réserver.

CHAPITRE III. - La Banque-Carrefour d'échange de données

Section 1re. - Généralités et missions

Art. 11. § 1er. Au sein d'eWBS et selon les modalités fixées par le présent accord, est instituée une Banque-Carrefour d'échange de données qui bénéficie cependant de l'autonomie nécessaire pour remplir ses tâches.

Le Gouvernement wallon fixe, après accord du Gouvernement de la Communauté française et dans l'arrêté fixant le cadre organique d'eWBS, le cadre du personnel de la Banque-Carrefour d'échange de données en tenant compte de l'organisation fixée à l'article 19 du présent accord.

§ 2. La Banque-Carrefour d'échange de données a pour mission :

1) de développer une stratégie commune en matière de partage de données dans les matières liées aux compétences respectives de la Communauté française et de la Région wallonne;

2) de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique avec cette stratégie commune;

3) d'assister les institutions de la Région wallonne et de la Communauté française lors de la mise en oeuvre de cette stratégie commune;

4) de développer les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en oeuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication à l'appui de cette stratégie et d'en surveiller le respect;

5) de développer les projets et services qui englobent potentiellement l'ensemble des autorités publiques et qui soutiennent cette stratégie commune;

6) de permettre l'échange de données à partir des sources authentiques ou des banques de données issues de sources authentiques;

7) de gérer la collaboration avec les autres autorités en matière de partage de données.

Dans le cadre de cette mission, la Banque-Carrefour d'échange de données :

a) met en place des moyens techniques pour communiquer les informations entre elle et les sources authentiques, entre elle et les banque de données issues de sources authentiques, entre elle et les autorités publiques et entre elle et les destinataires;

b) prend, en collaboration avec l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), des initiatives en matière de standardisation des données et de labellisation des sources authentiques de données et de banques de donnée issues de sources authentiques;

c) tient un référentiel des données disponibles et met à jour un annuaire des sources authentiques et des banques de données issues de sources authentiques ainsi que des données qu'elles contiennent, ainsi qu'un registre des interconnexions dans lequel elle dresse un cadastre des flux entrants et sortants des sources authentiques et des banques de données issues de sources authentiques, cadastre auquel le citoyen doit avoir accès;

d) a une mission d'assistance générale aux sources authentiques et aux banques de données issues de sources authentiques ainsi qu'à leur mise en place, ce qui inclut la possibilité de leur rendre des services;

e) établit et tient à jour un registre des sources de données susceptibles de devenir authentiques et peut mettre en oeuvre des moyens nécessaires pour qu'elles le deviennent.

f) assure la promotion, l'accompagnement et la coordination de sources authentiques de données auprès des autorités publiques;

g) établit des accords clairs, sur la base d'une répartition des tâches, entre les parties concernées concernant les points suivants :

- qui effectue quels authentifications, vérifications et contrôles, à l'aide de quels moyens, et qui en assume la responsabilité;

- la manière dont les résultats des authentifications, les vérifications et les contrôles exécutés font l'objet d'un échange et d'une conservation électroniques sécurisés entre les parties concernées;

- la prise et la gestion des traces;

- la manière dont il faut veiller, dans le cadre d'un examen, à l'initiative d'une partie concernée ou d'un organe de contrôle concerné ou à la suite d'une plainte, à ce qu'une reconstruction complète puisse avoir lieu concernant quelle personne physique a utilisé un service ou une transaction déterminés concernant un citoyen ou une entreprise déterminés et quand, par le biais de quel canal et à quelles fins;

h) conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, gérer un répertoire de références indiquant les instances auprès desquelles des types déterminés de données sont conservés concernant des personnes, entreprises ou institutions déterminés ou qui fait référence à la source de données où ces données peuvent être consultées ou qui, par personne physique ou entreprise, indique quels types de données sont mis à disposition d'instances ou d'autorités externes déterminées et pour quelle période, avec mention du but pour lequel l'instance ou l'autorité externe a besoin de ces données et gérer un répertoire d'autorisations qui stipule qui a accès, sous quelles conditions, à des données déterminées. L'implémentation du répertoire de références et d'autorisations ne pourra être réalisée qu'après avis de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données.

Art. 12. § 1er. Les gestionnaires de sources authentiques de données et des banques de données issues de sources authentiques autorisent la Banque-Carrefour d'échange de données à consulter, copier et transmettre les données contenues dans lesdites sources ou banques.

Pour mettre en place l'accès technique à ces données, ils se concertent avec la Banque-Carrefour d'échange de données.

§ 2. Les autorités publiques utilisent la Banque-Carrefour d'échange de données pour accéder aux sources authentiques de données et aux banques de données issues de sources authentiques ainsi qu'aux sources authentiques externes de données sauf si cet accès n'est pas possible techniquement, et sauf exceptions fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

§ 3. Toute autorité publique qui a accès aux sources authentiques de données et aux banques de données issues de sources authentiques désigne, parmi ses membres du personnel, un conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit notamment la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Toute autorité publique qui a accès aux sources authentiques de données et aux banques de données issues de sources authentiques est tenue :

1° de désigner nominativement les personnes qui sont autorisés, en vertu de leurs compétences, à obtenir accès aux données à caractère personnel ou à en obtenir la communication et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; ils devront dresser une liste de ces organes ou préposés;

2° de faire signer une déclaration aux personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données à caractère personnel, dans laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des données à caractère personnel.

Art. 13. Dans sa mission d'intégrateur de services, la Banque-Carrefour d'échange de données peut effectuer, en concertation avec les sources authentiques externes de données, un stockage des données qu'elle traite sous forme de copie, dans le but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information et ce, dans le respect des conditions suivantes :

- elle ne modifie pas l'information reçue;

- elle met à jour l'information, conformément aux règles établies par les sources authentiques externes de données à ce propos;

- elle agit promptement pour retirer l'information qu'elle a stockée ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible dès qu'elle a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée de la source authentique externe de données ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'une autorité administrative ou judiciaire a ordonné de retirer l'information ou de rendre l'accès à cette dernière impossible.

La Banque-Carrefour d'échange de données, dans le cadre de sa mission d'intégration de services, devra, dans la limite de ses compétences, collaborer avec les autres intégrateurs de services, tant au niveau fédéral qu'au niveau des entités fédérées, dans les cas où les autorités publiques nécessitent le recours à plusieurs intégrateurs de services.

Art. 14. Lorsque la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données ne donne d'autorisation de transmission que pour des données codées ou rendues anonymes, la Banque-Carrefour d'échange de données assure la codification et/ou l'anonymisation de ces données.

Art. 15. La Banque-Carrefour d'échange de données peut fournir aux autorités publiques des services supplémentaires, comme l'agrégation de données provenant de différentes sources authentiques.

La Banque-Carrefour d'échange de données peut héberger des données issues de sources authentiques pour le compte des sources authentiques qui ne disposeraient pas des capacités matérielles ou techniques pour héberger et exposer leurs données.

Art. 16. La Banque-Carrefour d'échange de données et l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) ou toute autre autorité publique à même vocation qui aurait été instituée en ce sens par le Gouvernement pour le traitement statistique des données, traite les données à caractère personnel dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Dans le cadre de ce respect, elle assure à tout moment la sécurité des données et de leur transmission. Elle collabore avec la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données, lui fournit les informations dont elle a besoin pour l'exercice de ses missions et lui autorise l'accès aux dossiers et systèmes de traitement d'information dès qu'elle le sollicite.

Dans l'exercice de ses missions, la Banque-Carrefour d'échange de données et l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), ou toute autre autorité publique à même vocation qui aurait été instituée en ce sens par le Gouvernement, respecte les prescrits de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 17. La Banque-Carrefour d'échange de données développe, en concertation avec les sources authentiques, des moyens techniques offrant aux personnes concernées la possibilité d'accéder par voie électronique aux données à caractère personnel les concernant et détenues par elle, lorsque celles-ci sont disponibles sous forme électronique, et aux informations concernant les traitements automatiques de ces données.

La personne concernée a le droit de connaître toutes les autorités publiques qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données. Elle a accès à ces informations via le cadastre des flux que la Banque-Carrefour d'échange de données est dans l'obligation de tenir.

Les personnes concernées ont le droit de procéder à la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte.

Art. 18. La Banque-Carrefour d'échange de données peut développer des moyens techniques pour mettre à disposition du public des informations, qui ne sont pas des données à caractère personnel.

La Banque-Carrefour d'échange de données peut conclure des partenariats avec des partenaires privés pour faciliter la mise à disposition de ces informations.

Section 2. - Fonctionnement

Art. 19. § 1er. La Banque-Carrefour d'échange de données est organisée de la manière suivante :

- l'ensemble des tâches afférant aux domaines de la gestion de projets (coordination, promotion et consultance), de l'accompagnement juridique et des services transversaux sont assurées par un pôle organisationnel institué au sein d'eWBS;

- les missions techniques, principalement de développement et d'exploitation sont assurées par un pôle informatique.

§ 2. Le pôle informatique s'appuie, pour la Région wallonne, sur les services du Gouvernement wallon en charge de l'informatique administrative et, pour la Communauté française, sur l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC).

La coordination entre les deux pôles visés au § 1er sera organisée au sein d'une interface centralisée et composée de représentants des deux pôles.

§ 3. Un Comité stratégique Banque-Carrefour d'échange de données est institué.

Il est chargé d'assurer le pilotage global de la Banque-Carrefour d'échange de données et notamment de déterminer ou de valider les opportunités d'évolution de la Banque-Carrefour d'échange de données, de déterminer ou de valider les orientations à moyen ou long terme, de déterminer dans quelle mesure les projets proposés par le pôle organisationnel doivent ou non être retenus compte tenu de différents critères à fixer (bénéfices attendus, coûts estimés, budgets disponibles, implication des acteurs,...) et de fixer les priorités parmi les projets retenus.

Les Gouvernements des parties fixent, de commun accord, la composition de ce Comité stratégique.

Art. 20. Les conseillers en sécurité d'eWBS et du pôle informatique forment ensemble un comité de sécurité pour les aspects liés à la Banque-Carrefour d'échange de données.

Ce comité de sécurité se charge de :

1° fournir des avis d'experts dans le domaine de la sécurisation des informations et sensibiliser en la matière, en accordant une attention particulière à la sécurité des données et du réseau;

2° parvenir à une approche cohérente de la sécurisation des informations;

3° mener à bien les missions qui lui sont confiées dans le domaine de la sécurisation des informations.

Art. 21. Le fonctionnement et les missions de la Banque-Carrefour d'échange de données sont couverts par les moyens à charge des budgets de la Région wallonne et de la Communauté française, répartis, de commun accord entre les Gouvernements wallon et de la Communauté française.

Les Gouvernements organisent également, de commun accord, la répartition des moyens alloués à la Banque- Carrefour d'échange de données entre le pôle organisationnel et le pôle informatique.

CHAPITRE IV. - La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données

Art. 22. § 1er. Une Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données est instituée auprès du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, ci-après dénommés "les Parlements des parties".

La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données a pour mission de veiller au respect des dispositions du présent accord de coopération relatives à l'échange des données de sources authentiques de données et de banques de données issues de sources authentiques de manière homogène dans la Région wallonne et la Communauté française.

Dans ce cadre, elle est notamment compétente pour :

- autoriser les transferts de données à partir des sources authentiques de données ou de banques de données issues de sources authentiques, sauf si ce transfert est déjà soumis à une autorisation d'un autre comité sectoriel, créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée;

- examiner la licéité des traitements ultérieurs envisagés par les destinataires potentiels de ces données;

- être organe de contrôle des activités de partage de données menées par la Banque-Carrefour d'échange de données.

§ 2. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données présente des garanties d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis des sources authentiques de données, des banques de données issues de sources authentiques, de la Banque-Carrefour d'échange de données, des entités clientes des sources authentiques de données et des banques de données issues de sources authentiques ainsi que des pouvoirs publics en général.

Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions.

Art. 23. L'accès à des données à caractère personnel d'une source authentique de données ou d'une banque de données issues de sources authentiques requiert une autorisation préalable de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données.

Cette autorisation est basée sur un examen préalable, lui-même réalisé sur la base des exigences contenues dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et énoncés à l'article 4 du présent accord de coopération.

Le contrôle de conformité du transfert de données se fait par rapport à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, au présent accord de coopération et à ses mesures d'exécution.

Art. 24. § 1er. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données est un organe indépendant constitué de six membres effectifs et six membres suppléants, désignés conjointement par les Parlements des parties pour une période de six ans, renouvelable une fois, après appel public aux candidatures et une procédure de sélection fixée par un règlement spécifique établi par les Parlements des parties et publié au Moniteur belge.

Après concertation avec la Commission de la protection de la vie privée, les Parlements des parties désignent parmi les membres effectifs et suppléants de l'ordre linguistique francophone de cette commission, trois membres de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

Les trois autres membres de la commission de contrôle, parmi lesquels le président, sont respectivement un juriste ou un magistrat, un informaticien et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel. Ils sont désignés par les Parlements des parties, qui nomment aussi un suppléant pour chacun d'eux.

Pour être désigné et rester membre, effectif ou suppléant, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

- être Belge;

- jouir de leurs droits civils et politiques;

- ne pas être membre d'un Parlement;

- ne pas être membre d'un Gouvernement;

- offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine;

- ne pas être gestionnaire d'une source authentique de données ou d'une banque de données issues de sources authentiques;

- ne pas être membre de la Banque-Carrefour d'échange de données elle-même, d'une Banque-Carrefour fédérale ou d'un autre intégrateur de services;

- ne pas être membre du comité des gestionnaires visé à l'article 30 du présent accord de coopération.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci.

§ 2. Au sein de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données, les Parlements des parties peuvent créer des chambres pour des matières spécifiques.

§ 3. Le secrétariat de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données est assuré par la Banque-Carrefour d'échange de données.

Le secrétariat est placé sous l'autorité et la conduite du président de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données.

Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par les Parlements des parties. Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le président a droit à une fois et demie le montant des jetons de présence.

Tous les membres ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement wallon pour les grades de catégorie A.

Art. 25. § 1er. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données établit son règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Il est communiqué aux Parlements des parties.

Le règlement d'ordre intérieur précise notamment les règles de mise en état des dossiers soumis ainsi que les règles à appliquer lorsqu'un avis est demandé en urgence.

La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président ou, s'il est empêché, de son suppléant est prépondérante.

§ 2. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données émet, soit d'initiative, soit sur demande des Gouvernements ou des Parlements des parties, des avis sur la protection de la vie privée dans le cadre du présent accord et de ses dispositions d'exécution.

La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données doit être consultée pour avis avant que soit prise une décision de désignation d'une source authentique ou d'une banque de données issues de sources authentiques prévue à l'article 7 du présent accord, ainsi que pour tout décret ou arrêté portant sur les matières visées par le présent accord.

La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données remet son avis dans un délai de soixante jours à dater du moment où la demande d'avis est complète.

§ 3. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données émet, soit d'initiative, soit sur demande des Gouvernements ou des Parlements des parties, des recommandations sur toute question relative à l'application des principes de la vie privée dans le cadre du présent accord et de ses arrêtés d'exécution.

§ 4. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données délivre des autorisations pour tout traitement de données à caractère personnel mises à disposition par une source authentique régionale ou communautaire, dans les soixante jours de la réception de la demande complète.

Lors de l'examen d'une telle demande, la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données se base sur les exigences contenues dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour qu'une demande d'autorisation soit recevable auprès de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données, elle doit contenir toutes les données nécessaires à son bon examen.

La Commission a le pouvoir de suspendre ou retirer une autorisation dans l'hypothèse où les conditions de mise en oeuvre du transfert n'ont pas été respectées par le gestionnaire de la source authentique ou de la banque de données issues de sources authentiques, ou le destinataire.

Les Gouvernements déterminent conjointement et, après avis de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données, les conditions d'application de cette compétence de retrait.

§ 5. Les avis, recommandations et autorisations de la Commission sont motivés.

§ 6. Le président de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données dirige et coordonne la concertation et la collaboration de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données avec la Commission de la protection de la vie privée.

Il veille à la compatibilité des recommandations, des avis et des décisions de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données et des projets de décret ou d'arrêté qui lui sont soumis, avec la loi sur la vie privée.

Le président peut demander à la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données de différer un avis, une recommandation ou une décision et de soumettre le dossier à l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données est obligée de différer un avis sur simple demande d'un intéressé.

Dans ce cas, la discussion du dossier au sein de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données est suspendue et le dossier est communiqué sans délai à la Commission de la protection de la vie privée.

Si la Commission de la protection de la vie privée n'émet pas un avis dans un délai de trente jours calendaires à dater de la réception du dossier, la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données émet son avis ou sa recommandation, ou prend sa décision sans attendre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

La position de la Commission de la protection de la vie privée est expressément reprise dans l'avis, la recommandation ou la décision de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données. Le cas échéant, la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données donne une motivation expresse des raisons pour lesquelles elle ne suit pas, en tout ou en partie, la position de la Commission de la protection de la vie privée.

§ 7. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données tient à jour un registre des autorisations accordées, ainsi que des avis ou recommandations et des suspensions et retraits d'autorisation. Ce registre est rendu accessible au public, selon les modalités arrêtées par les Gouvernements.

Art. 26. La Commission est compétente pour recevoir les plaintes de toute personne qui justifie de son identité et d'un intérêt, à l'égard d'une autorité publique qui aurait improprement exécuté l'autorisation prévue à l'article 25, § 4, du présent accord de coopération, sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit l'exercice d'un droit de défense.

Art. 27. Dans le cadre de ses fonctions, la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données dispose d'un pouvoir d'investigation, les autorités publiques devant lui fournir toutes les informations et les accès nécessaires chaque fois qu'elle le demande.

Art. 28. La Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données présente un rapport annuel de ses activités de l'année précédente aux Parlements des parties.

Art. 29. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données sont à charge des budgets de la Région wallonne et de la Communauté française.

Ils sont répartis, de commun accord entre les Gouvernements wallon et de la Communauté française.

CHAPITRE V. - Le comité des gestionnaires

Art. 30. Un comité des gestionnaires du partage de données est institué.

Il se compose d'un représentant au moins de chaque pôle de la Banque-Carrefour d'échange de données et d'un représentant des différentes sources authentiques ou banque de données issues de sources authentiques.

D'autres représentants des autorités publiques peuvent également être associés aux travaux du comité des gestionnaires.

Art. 31. La présidence et le secrétariat du comité des gestionnaires sont assurés par la Banque-Carrefour d'échange de données.

Art. 32. Le comité des gestionnaires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de la présidence ou à chaque fois que l'un des membres du comité le requiert.

Art. 33. Le comité des gestionnaires conseille la Banque-Carrefour d'échange de données en ce qui concerne :

1) l'accès possible aux sources authentiques ou banques de données de sources authentiques par le biais de la Banque-Carrefour d'échange de données;

2) l'éventuelle adaptation des sources authentiques ou banques de données de sources authentiques, de sorte que, dans la mesure du possible, seules des données authentiques soient rendues accessibles;

3) l'utilisation de renvois à la donnée authentique dans la source authentique en ce qui concerne les données qui recouvrent, partiellement ou dans leur ensemble, une donnée authentique dans une source authentique;

4) le partage de la responsabilité entre la Banque-Carrefour d'échange de données, les sources authentiques et les banques de données de sources authentiques, compte tenu des compétences qui leur sont conférées par le présent accord.

Le comité des gestionnaires délibère sur des initiatives visant à promouvoir et à maintenir la collaboration en matière de partage de données, et sur des initiatives pouvant contribuer à un traitement légitime et confidentiel des données.

Le comité des gestionnaires fournit en outre des avis ou formule des recommandations en matière d'informatisation ou de problèmes connexes.

Art. 34. Le comité des utilisateurs peut instituer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches spécifiques.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 35. Les Gouvernements évalueront régulièrement le présent accord et ses mesures d'exécution et, une première fois, trois ans après son entrée en vigueur.

Le rapport d'évaluation sera transmis aux Parlements des parties.

Art. 36. Les missions de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données ou d'une ou plusieurs chambres spécifiques de ladite commission peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.

Les Gouvernements des parties déterminent à quel moment les tâches et compétences de la Commission Wallonie-Bruxelles de contrôle des échanges de données ou d'une ou plusieurs chambres spécifiques de ladite commission sont transférées au comité sectoriel commun visé à l'alinéa premier.

Art. 37. Les litiges entre les parties signataires du présent accord sont tranchés conjointement par les Gouvernements.

Art. 38. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit le dernier assentiment au présent accord de coopération.

Namur, le 23 mai 2013.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Pour la Communauté française :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE