Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, l'article 92bis;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;
Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et approuvée par la loi du 19 juin 2008;
Considérant que les obligations résultant de la Convention relèvent en partie des compétences des Régions et en partie des compétences de l'Etat fédéral et qu'un accord de coopération entre les Régions et l'Etat fédéral est dès lors nécessaire;
L'Etat fédéral, représenté par le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
La Région flamande, représentée par le Ministre-Président, le Ministre de l'Environnement et le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics;
La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président, le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Travaux publics;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre-Président, le Ministre de l'Environnement, le Ministre des Relations extérieures et le Ministre du Port de Bruxelles;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par :
1° Autorité fédérale : selon la matière les Ministres compétents pour les affaires étrangères et pour le transport par voie navigable;
2° Autorité régionale : selon la matière les Ministres compétents pour l'environnement, la politique de l'eau et pour les travaux publics et le transport par voie navigable;
3° Convention : la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et approuvée par la loi du 19 juin 2008.
Art. 2. Le présent accord prévoit les modalités de coopération pour la mise en œuvre de la Convention.
Art. 3. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Autorité régionale est tenue de :
1° élaborer une réglementation générale pour le financement de la collecte et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, conformément à l'article 6 de la Convention;
2° désigner une instance compétente, chargée de fournir à l'Institution nationale les données relatives aux quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment ainsi que les coûts d'élimination y afférents;
3° introduire une procédure uniforme pour l'avitaillement en gasoil afin de veiller à ce que le conducteur et les stations d'avitaillement remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du Règlement d'application, Partie A de la Convention en prévoyant en particulier l'obligation pour le conducteur de payer une rétribution d'élimination lors de chaque avitaillement en gasoil et l'obligation pour les stations d'avitaillement de communiquer à l'institution nationale chaque trimestre les quantités de gasoil fournies;
4° prévoir une interdiction générale de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison. Les seules exceptions pouvant être autorisées sont celles en conformité avec la Convention;
5° prévoir un réseau suffisamment dense de stations de réception agréées conformément à la Convention qui sont en règle avec la réglementation régionale en vigueur pour la réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment;
6° mettre ou faire mettre en place, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention, les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage;
7° mettre à disposition ou faire mettre à disposition suffisamment d'installations de réception pour les ordures ménagères :
a) aux installations de manutention ou dans les ports;
b) aux postes d'accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y accostent;
c) à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage;
8° installer ou faire installer dans les ports, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention, suffisamment de stations de réception pour les slops et les autres déchets spéciaux;
9° installer ou faire installer suffisamment de stations de réception pour les eaux usées domestiques à certains postes d'accostage servant d'aires de stationnement habituelles ou d'aires de stationnement pour la nuit :
a) pour bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage;
b) pour bateaux à passagers admis aux transports de plus de 50 passagers;
10° introduire une procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception, conformément au Règlement d'application de la Convention et prévoir en particulier l'obligation d'établir une attestation de dépôt réglementaire pour les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment et pour les déchets liés à la cargaison;
11° prévoir l'obligation pour les stations de réception de recueillir les déchets survenant à bord, conformément au Règlement d'application de la Convention;
12° élaborer une réglementation pour le financement de la collecte et de l'élimination des autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment, conformément à l'article 7 de la Convention;
13° fixer les droits et obligations du conducteur, conformément au Règlement d'application de la Convention;
14° fixer les obligations de l'exploitant du bâtiment, du donneur d'ordre et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants des installations de manutention et des stations de réception, conformément au Règlement d'application de la Convention;
15° définir les infractions aux dispositions qui relèvent de ses compétences et fixer les sanctions pénales ou administratives.
Art. 4. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Autorité fédérale est tenue de :
1° prévoir l'obligation pour le donneur d'ordre ou le destinataire de la cargaison de supporter les frais occasionnés par le déchargement des restes de cargaison et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l'élimination des déchets liés à la cargaison, conformément au Règlement d'application, Partie B de la Convention;
2° prévoir l'obligation pour l'exploitant du bâtiment de supporter les frais occasionnés par le déchargement des restes de cargaison et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l'élimination des déchets liés à la cargaison, conformément au Règlement d'application, Partie B de la Convention lorsque, avant un nouveau chargement, le bâtiment n'est pas conforme au standard de déchargement requis et que le donneur d'ordre ou le destinataire de la cargaison du transport précédent a rempli ses obligations;
3° fixer les droits et obligations du conducteur conformément au Règlement d'application de la Convention;
4° fixer les obligations de l'exploitant du bâtiment, du donneur d'ordre et du destinataire de la cargaison, conformément au Règlement d'application de la Convention;
5° définir les infractions aux dispositions qui relèvent de ses compétences et fixer les sanctions pénales ou administratives;
6° prendre en charge les frais dus par l'Etat belge pour l'Instance internationale de péréquation et de coordination et pour la Conférence des Parties contractantes.
Art. 5. § 1er. L'Institut pour le Transport par Batellerie (ITB) A.S.B.L., rue de la Presse 19, 1000 Bruxelles est désigné en tant qu'institution nationale, visée à l'article 9 de la Convention.
§ 2. L'institution nationale est responsable de l'organisation du système de financement uniforme de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, conformément au Règlement d'application, Partie A de la Convention.
L'institution nationale est chargée en particulier :
1° de percevoir la rétribution d'élimination et à cette fin, de mettre à disposition les timbres sous la forme d'un support électronique, permettant l'acquittement;
2° d'enregistrer la somme des rétributions d'élimination perçues et les quantités éliminées des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment et de communiquer ces données au plan international;
3° de surveiller le niveau des coûts d'élimination communiqués par les autorités régionales compétentes;
4° de verser les montants provisoires et définis déterminés par l'Instance internationale de péréquation et de coordination visée à l'article 10 de la Convention et dus à d'autres institutions nationales au titre de la péréquation financière internationale;
5° de verser à chaque Autorité régionale les montants qui lui reviennent après la péréquation financière internationale en vue du financement de la collecte et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment;
6° de représenter les parties contractantes du présent accord de coopération au sein de l'Instance internationale de péréquation et de coordination;
7° de présenter à l'Instance internationale de péréquation et de coordination des propositions communes des parties contractantes du présent accord de coopération pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national.
§ 3. L'exécution de tâches de l'institution nationale se déroule sous le contrôle d'un groupe pilote composé :
1° d'une représentation de l'institution nationale;
2° d'une représentation de l'Etat fédéral;
3° d'une représentation de la Région flamande;
4° d'une représentation de la Région wallonne;
5° d'une représentation de la Région de Bruxelles-Capitale;
6° d'une représentation du secteur de la navigation intérieure;
7° d'une représentation des donneurs d'ordre des stations de réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment.
Ce groupe pilote arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Le membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.
§ 4. A l'exception des coûts que supporte l'autorité fédérale en exécution de l'article 4, les coûts administratifs et d'exploitation que supporte l'ITB en exécution de la mission d'institution nationale sont payés par les Régions sur base d'un montant annuel qui est fixé à 78.000 € pour la première année de fonctionnement. Il sera payé en 4 tranches chaque fois à la fin du trimestre, sur présentation d'une facture de l'ITB.
Avant le 1er septembre de chaque année, le groupe pilote fixe le montant pour l'année suivante sur base de l'évolution des coûts administratifs et d'exploitation réels de l'ITB.
A défaut de fixation d'un montant adapté avant le 1er septembre, le montant fixé pour l'année en cours reste d'application pour l'année de fonctionnement suivante, augmenté toutefois d'une indexation calculée sur base des prix à la consommation des mois de janvier de l'année en cours et de l'année précédente.
S'il apparaît à l'issue d'une année de fonctionnement que les coûts administratifs et d'exploitation réels de l'ITB sont plus ou moins élevés que le montant fixé pour cette année, la différence en plus ou en moins est apurée avec la première facture de l'année suivante.
§ 5. La répartition du montant entre les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale s'effectue selon une clé de répartition qui pour la première année de fonctionnement est fixée à 77% pour la Région flamande, 22% pour la Région wallonne et 1% pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le groupe pilote mentionné au § 3, peut adapter, avant le 1er septembre de chaque année, la clé de répartition pour l'année suivante en fonction de données objectives sur la répartition réelle entre les trois Régions des activités de l'ITB en tant qu'institution nationale.
A défaut de fixation d'une clé de répartition adaptée avant le 1er septembre, la clé de répartition de l'année en cours reste d'application pour l'année de fonctionnement suivante.
Art. 6. Les litiges entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord sont tranchés dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie aux autres Ministres concernés cités dans le présent accord de coopération.
A défaut de solution, le litige est soumis à une juridiction telle que visée à l'article 92bis §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 7. Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2009.
Art. 8. Les Ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent accord de coopération.
Bruxelles, 3 décembre 2009 en quatre exemplaires originaux.
Pour l'Etat :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président,
K. PEETERS
Le Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
P. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
C. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'eau, de la Rénovation
urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,
E. HUYTEBROECK
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J.-L. VANRAES
Le Ministre des Travaux publics, du Transport, du Port de Bruxelles et de la Politique de l'Informatique,
B. GROUWELS