30 mars 1995 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en œuvre du Règlement (CEE) n°1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit (M.B. 03.10.1995)

 

Vu les articles 39 et 167 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et notamment les articles 6, §1er, II et  92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, en particulier les articles 4 et 42;

Vu le Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit;

Considérant que la mise en œuvre de ce Règlement relève dans certains cas à la fois de la compétence de l'Autorité fédérale et de celle d'une ou plusieurs Régions;

Considérant qu'une certaine harmonisation de la mise en œuvre du système européen de management environnemental et d'audit en Belgique est souhaitable et qu'il est opportun que cette harmonisation s'applique également dans les cas où l'Etat fédéral ou une ou plusieurs Régions rendent obligatoire le système communautaire de management environnemental et d'audit pour des secteurs déterminés, en application de l'article 130T du Traité instituant la Communauté européenne;

Considérant que certaines tâches prévues par le Règlement peuvent faire l'objet d'une coordination entre les instances compétentes;

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement en la personne de MM. Melchior Wathelet, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Jacques Santkin, Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement;

La Région flamande, représentée par son Gouvernement en la personne  de MM. Luc Van Den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre de l'Economie, des PME, de l'Energie et des Relations extérieures et Norbert De Batselier, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de MM. Robert Collignon, Ministre-Président du  Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme et Guy Lutgen, Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;

La Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Gouvernement en la personne de MM. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi et Didier Gosuin, Ministre du Logement, de la Conservation de la Nature, de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites,

Ont convenu ce qui suit:

Article 1er. Pour l'application du présent Accord, on entend par:

1° Organisme compétent: L'organisme désigné conformément à l'article 18 du Règlement, en vue d'accomplir les tâches qui y sont prévues, notamment aux articles 8 et 9;

2° Organisme compétent coordinateur: L'organisme compétent désigné   conformément à l'article 5 et qui réalise les tâches y décrites;

3° Site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles, y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités, ainsi que tout équipement ou toute infrastructure, fixe ou non, intervenant dans l'exercice de ces activités;

4° Règlement: le Règlement (CEE) N° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel a un système communautaire de management environnemental et d'audit.

Art. 2. § 1er. Les organismes compétents assurent notamment les tâches suivantes:

- l'enregistrement des sites et l'attribution d'un numéro d'enregistrement dès la réception d'une déclaration environnementale validée, la perception d'éventuels droits d'enregistrement et qu'il est estimé que le site remplit toutes les conditions prévues par le Règlement;

- l'information de la direction du site de l'enregistrement de celui-ci;

- la radiation du site de la liste et la communication de cette radiation à la direction du site, lorsqu l'entreprise omet de soumettre une déclaration environnementale validée et de verser d'éventuels droits d'enregistrement dans un délai de trois mois après y avoir été invitée, ou lorsque l'organisme compétent arrive à la conclusion que le site ne réunit plus toutes les conditions prévues par le Règlement;

- le refus d'enregistrement ou la radiation provisoire du site, si l'organisme compétent est informé par l'autorité chargée de faire appliquer la législation qu'une violation des prescriptions réglementaires pertinentes relatives à l'environnement a été commise sur le site;

- la levée du refus d'enregistrement ou de la radiation provisoire si l'organisme compétent a reçu de l'autorité chargée de faire appliquer la législation des assurances le convaincant qu'il a été mis fin à la violation et que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour assurer qu'elle ne se reproduira pas;

- l'établissement de la liste des sites enregistrés et sa communication annuelle à l'organisme compétent coordinateur.

§ 2. Les organismes compétents sont:

pour l'Etat fédéral : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;

pour la Région flamande : le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration de l'Environnement, de la Nature et de l'Aménagement du Territoire (AMINAL);

pour la Région wallonne : le Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGRNE);

pour la Région de Bruxelles-Capitale : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE).

Art. 3. § 1er. Toute demande d'enregistrement est adressée à l'organisme compétent de la Région où se trouve le site, y compris dans le cas où elle émane d'une entreprise dont tout ou partie de l'activité relève de la compétence de l'Etat fédéral en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1990.

§ 2. Dans le cas où le site se trouve sur le territoire de plus d'un organisme compétent régional, la demande d'enregistrement sera adressée à l'un de ces organismes au choix.

§ 3. Le modèle de formulaire reproduit à l'annexe doit être utilisé pour les demandes d'enregistrement.

Art. 4. § 1er. L'organisme compétent qui, dans les cas visés à l'article 3 §§ 1er et 2, reçoit une demande, en communique un exemplaire sans délai aux autres organismes compétents concernés.

§ 2. Lorsqu'un site relève de la compétence de deux organismes compétents, ceux-ci collaborent dans le traitement du dossier et prennent une décision en commun.

Art. 5. § 1er. L'organisme compétent coordinateur rassemble les listes des sites enregistrés par les différents organismes compétents en un document unique qu'il fait parvenir avant la fin de l'année civile à la Commission des communautés européennes.

§ 2. La fonction d'organisme compétent coordinateur est assurée à tour de rôle, pour une année civile par les organismes compétents, dans l'ordre suivant: Région flamande, Région wallonne, Région bruxelloise, Etat fédéral.

Art. 6. L'agrément et le contrôle des vérificateurs environnementaux prévus par le Règlement seront exercés conformément à l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN45000. A cette fin et conformément aux articles 2, § 4, et 9 dudit arrêté royal, un Comité sectoriel ou spécialisé sera institué auprès du bureau d'accréditation des organismes de certification procédant à la certification des systèmes de qualité.

Art. 7. La Belgique est représentée au sein du Comité institué par l'article 19 du Règlement par un expert du département fédéral des Affaires économiques et par un expert régional désigné chaque année par la première Conférence interministérielle de l'année. Ces représentants font rapport des réunions du Comité aux organismes compétents et assurent une diffusion adéquate et dans les meilleurs délais des informations obtenues.

Art. 8. Il est institué un groupe de travail, composé d'un représentant de chaque partie au présent Accord et chargé de résoudre les problèmes liés à sa mise œuvre et en particulier d'harmoniser les procédures de traitement des demandes par les différents organismes compétents et d'adapter le cas échéant le formulaire annexé au présent Accord.

Art. 9. Les différends entre les parties concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord sont tranchés par la juridiction mentionnée à l'article 92bis, § 5 et § 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 10. Le présent Accord de Coopération est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa publication  au Moniteur belge.

Ainsi fait à Bruxelles en huit exemplaires, le 30 mars 1995.

 

Pour le Gouvernement fédéral

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique
et de l'Environnement.
J. SANTKIN

 

Pour le Gouvernement de la Région flamande :

 

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre de l'Economie, des PME, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER

 

Pour le Gouvernement de la Région wallonne:

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON

Le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles
et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

 

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région bruxelloise,
chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux
et de l'Emploi,
Ch. PICQUE

Le Ministre du Logement, de la Conservation de la Nature,
de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN

__________

Annexe

 

Modèle de formulaire à utiliser pour l'introduction d'une demande d'enregistrement d'un site, lors de la présentation de la première déclaration environnementale validée ou de la présentation d'une déclaration environnementale validée ultérieure

1. Nom de l'entreprise ........................................................................................
2. Nom et emplacement du site : .........................................................................
Nom : .................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Code postal: .................... Localité : ...................................................................
Téléphone : .........................................................................................................
3. Nom et adresse du vérificateur environnemental agréé, ayant validé la déclaration environnementale
Nom : ..................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code postal : ........................... Localité : ............................................................
Téléphone : .........................................................................................................

Prière de joindre en annexe :
1. Un plan de situation à l'échelle 1/25000, permettant de situer l'entreprise par rapport à son environnement immédiat.
2. Une description succincte des activités menées sur le site, accompagnée éventuellement d'annexes, telles que le plan d'implantation à l'échelle, schémas de principe de fonctionnement.
3. Une copie du certificat d'agrément du vérificateur.
4. Une déclaration sur l'honneur du vérificateur attestant qu'il a travaillé en toute indépendance par rapport à l'entreprise d'une part, et par rapport à l'auditeur externe, le cas échéant, d'autre part.
5. Une description succincte du système de management environnemental développé sur le site.
6. Une description du programme d'audit établi pour le site.
7. La déclaration environnementale validée.
8. S'il y a lieu, la preuve du payement de la redevance destinée à couvrir les frais administratifs du dossier.

Vu pour être annexé à l'accord de coopération du 30 mars 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en œuvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit.

 

Pour le Gouvernement fédéral

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique
et de l'Environnement.
J. SANTKIN

 

Pour le Gouvernement de la Région flamande :

 

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre de l'Economie, des PME, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER

 

Pour le Gouvernement de la Région wallonne:

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON

Le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles
et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

 

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région bruxelloise,
chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux
et de l'Emploi,
Ch. PICQUE

Le Ministre du Logement, de la Conservation de la Nature,
de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN