4 juillet 1994 - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant les échanges d'informations relatives aux projets ayant un impact transrégional sur l'environnement (M.B. 11.08.1994)

 

Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
Vu le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'ordonnance du Conseil régional bruxellois du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du 23 mars 1989 de l'Exécutif flamand portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants;
Vu l'arrêté du 23 mars 1989 de l'Exécutif flamand fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1991 de l'Exécutif régional wallon portant application du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
Attendu qu'il convient d'améliorer la transmission des informations portant sur les conséquences des projets soumis à une étude d'incidences, qui sont susceptibles d'avoir des impacts transrégionaux;
Considérant qu'une meilleure coordination de l'information au niveau régional des projets ayant un impact transrégional est de nature à rétablir un climat de confiance entre les Régions,
Ont convenu de ce qui suit :

Article 1er. Pour l'application du présent accord, on entend par :

1° « autorité compétente » : toute autorité qui, en vertu des réglementations régionales applicables, est habilitée à délivrer une autorisation administrative pour un établissement, travail, une activité ou acte pour lesquels une étude d'incidences est requise en vertu de :

- l'arrêté du 23 mars 1989 de l'Exécutif flamand portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants et l'arrêté du 23 mars 1989 de l'Exécutif flamand fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement;

- l'arrêté du 31 octobre 1991 de l'Exécutif régional wallon portant application du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

- l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale;

2° « étude d'incidences » : le rapport ou l'étude visé :

- à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1989 de l'Exécutif flamand portant organisation de l'étude des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants ou à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement;

- à l'article 1.7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

- aux articles 15 à 20 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Tout projet qui en vertu des réglementations régionales applicables est soumis, soit d'office, soit en vertu d'une décision de l'autorité compétente à une étude d'incidences, relève du champ d'application du présent accord.

Art. 3. Chaque Gouvernement régional s'engage à veiller à ce que soit porté à la connaissance du Gouvernement de la Région susceptible d'être affectée par un projet, l'existence de l'introduction d'une demande de permis pour ce projet soumis à l'étude d'incidences susceptible d'avoir un impact transrégional.

Art. 4. Au cas où le Gouvernement de la Région d'implantation d'un projet estime que ce projet est susceptible d'avoir un impact transrégional ou au cas où le Gouvernement de la Région susceptible d'être affectée par le projet le requiert, le Gouvernement d'implantation du projet veille à ce que soit transmise au Gouvernement de la Région susceptible d'être affectée par le projet, une copie complète de l'étude d'incidences dès que celle-ci est réalisée et ce notamment avant l'organisation de l'enquête publique réalisée dans le cadre de l'évaluation des incidences.

Art. 5. Le Gouvernement de la Région d'implantation du projet s'engage à veiller à ce que soient communiquées au Gouvernement de la Région susceptible d'être affectée par le projet, la date de commencement et la durée de l'enquête publique organisée dans le cadre de l'évaluation des incidences, avant l'organisation de l'enquête publique.

Les habitants intéressés de la Région susceptible d'être affectée par le projet peuvent participer à l'enquête publique au même titre que les habitants de la Région d'implantation du projet.

Il appartient également au Gouvernement de la Région susceptible d'être affectée par le projet d'organiser une enquête sur son propre territoire sur base de l'information qui lui est communiquée en vertu de l'article 4 et de communiquer, endéans le délai prévu pour l'enquête publique organisée par la Région d'implantation du projet, les résultats de cette enquête au Gouvernement de la Région d'implantation du projet.

L'exercice des droits octroyés en vertu du présent article ne peut, en aucun cas, aboutir à une prolongation de la durée de l'enquête publique, telle que déterminée par la réglementation de la Région d'implantation du projet.

Art. 6. Les litiges entre parties contractantes nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par la juridiction visée à l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

Art. 7. Le présent accord de coopération entre en vigueur deux mois après sa signature.

Ainsi rédigé à Bruxelles le 4 juillet 1994 en huit exemplaires dans les langues française et néerlandaise.

 

Pour la Région flamande :

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE

Le Vice-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
Th. KELCHTERMANS

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des PME, du Tourisme, des Relations extérieures et du Commerce extérieur,
R. COLLIGNON

 Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement, et des Ressources naturelles,
G. LUTGEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
du Patrimoine et du Transport,
A. BAUDSON

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,
du Logement, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN