10 décembre 2003 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté Germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé (M.B. 16.06.2004)

 

Vu les articles 38, 39, 136, 137 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, notamment les articles 5, § 1er, l, 1° et 2°, 6, § ler, 11 et 92bis, § 1er, 5 et 6;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, en particulier les articles 4 et 5;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 notamment les articles 4, 42, 60, 61 et 63;

Vu le Décret (II) du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6°;

Vu le Décret (II) du 22 juillet 1993 de la Région wallonne attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6°;

Vu le décret (II) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6°;

Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement;

Vu le protocole du 27 octobre 1999 réglant les différentes formes de collaboration entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés et des Régions;

Vu la Circulaire du 12 septembre 1995 relative aux conférences interministérielles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 24 juin 2003;

Considérant les engagements pris lors des conférences ministérielles « Environnement-Santé » de l'Organisation Mondiale de la Santé Région Européenne à Helsinki (1994) et Londres (1999);

Considérant la définition des relations entre l'environnement et la santé de l'OMS de 1993. « Les relations entre l'environnement et la santé recouvrent les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement. L'environnement comprend les aspects théoriques et pratiques de l'évaluation, de la correction, du contrôle et de la prévention des facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement affecter de manière adverse la santé des générations présentes et futures »;

Considérant les nombreuses sources et influences possibles des pollutions environnementales sur la santé et le grand nombre d'acteurs concernés par les relations entre l'environnement et la santé;

Considérant que la politique de l'environnement et la politique de santé nécessitent des concertations pour les terrains d'actions où elles sont liées et influencées l'une par l'autre, et que cette cohérence doit reposer sur une approche transdisciplinaire la plus opérationnelle possible;

Considérant que la concertation au sujet des relations entre l'environnement et la santé doit respecter l'autonomie respective de l'Autorité fédérale, des Régions et des Communautés quant à son élaboration et son exécution concernant leurs législations et leurs autres outils de gestion propres;

Considérant que le 6ème Programme d'Action Environnemental de l'Union européenne comporte un chapitre dévolu aux relations environnement-santé;

Considérant qu'un calendrier d'exécution doit accompagner le NEHAP en ce compris une stratégie permettant d'actualiser le NEHAP en vue de prendre en compte l'évolution de la situation dans le domaine des relations environnement-santé;

Considérant que le NEHAP doit être exécuté étape par étape et ses résultats évalués régulièrement;

Sur base de ces motifs, l'établissement d'un plan national relatif aux relations entre l'environnement et la santé constitue un progrès permettant la mise en oeuvre d'une approche transversale cohérente rassemblant tous les acteurs impliqués dans les domaines de la santé et de l'environnement. L'Etat fédéral, représenté par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions et par la ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président, du ministre ayant l'environnement dans ses attributions et du ministre ayant la santé dans ses attributions;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président, du ministre ayant l'environnement dans ses attributions et du ministre ayant la santé dans ses attributions;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et du ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française en la personne de son Ministre-Président et par le ministre ayant la santé dans ses attributions;

La Communauté Germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne de son Ministre-Président et par le ministre ayant la santé dans ses attributions;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune en la personne de son Président et des membres ayant la politique de santé dans leurs attributions;

La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française en la personne de son Président et par le membre ayant la politique de santé dans ses attributions;

Exerçant conjointement leurs compétences respectives ont convenu ce qui suit

 

CHAPITRE ler. - Définitions

Article 1er

Dans le présent accord on entend par

1. NEHAP : le plan national d'action environnement-santé reprenant les principales données fédérales, régionales et communautaires en ce qui concerne les relations entre l'environnement et la santé et les plans et actions menés par les autorités concernées;

2. Autorité fédérale : les ministres et/ou Secrétaires d'Etat ayant la Santé publique et/ou l'Environnement dans leurs attributions;

3. Ministres régionaux : les ministres ayant dans leurs attributions l'environnement et la politique de l'eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale; ainsi que la politique de santé, telle que définie à l'article 5, § 1er, 1, 1°, de la loi spéciale;

4. Ministres communautaires : les ministres ayant dans leurs attributions la politique de santé, telle que définie à l'article 5, § 1er, l, 1° et 2°, de la loi spéciale;

5. CIMES : La Conférence Interministérielle (mixte) de l'Environnement élargie à la Santé;

6. Cellule : La Cellule Environnement-Santé en tant que structure de concertation dans le domaine des relations entre l'environnement et la santé établie par le présent accord entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés;

7. La loi spéciale : La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 08 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001.

 

CHAPITRE 2. - Objectif(s)

Article 2

Le présent accord a pour objectif

1. de veiller à la coordination de la rédaction, du suivi de la mise en oeuvre et de la révision du NEHAP;

2. de veiller, là où les compétences sont réparties entre les parties au présent accord, à une mise en oeuvre coordonnée du NEHAP dans la mesure où les actions et projets concernés correspondent aux critères d'intersectorialité, d'interterritorialité et de transdisciplinarité et requièrent un financement commun.

 

CHAPITRE 3. - Missions, structure et fonctionnement de la Conférence et de la Cellule Environnement-Santé

Article 3

Missions

La concertation entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés concernant une gestion coordonnée des politiques d'environnement et de santé a lieu dans le cadre du présent accord.

SECTION Ire. - La CIMES

Article 4

La CIMES est présidée par le ministre ou secrétaire d'état ayant l'environnement dans ses attributions.

Elle se réunit au minimum une fois par année civile et veille à la bonne exécution du présent accord.

Article 5

La CIMES détermine les axes généraux prioritaires dans la mise en oeuvre et le suivi du présent accord de coopération.

Elle détermine les axes généraux prioritaires dans la mise en oeuvre et le suivi du NEHAP.

Elle examine l'évaluation du NEHAP qui lui est soumise à la moitié de la durée globale de celui-ci par la Cellule Environnement-Santé.

Elle adopte les révisions du NEHAP, en se basant notamment sur les propositions faites par la Cellule Environnement-Santé.

Article 6

La CIMES examine le rapport d'activité annuel soumis par la Cellule Environnement-Santé ainsi que son programme d'activité, ses objectifs et son budget pour l'année de travail à venir et l'approuve éventuellement après modifications.

Article 7

La CIMES adopté son propre règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion suivant la signature de cet accord.

SECTION 2. - La Cellule Environnement Santé

Article 8

La Cellule est l'organe préparatoire de la CIMES. Elle exécute les tâches qui lui sont dévolues par celle-ci.

La Cellule est chargée de la coordination du suivi de la mise en oeuvre du NEHAP. Elle l'évalue à mi-parcours et propose à la CIMES, au plus tard trois mois avant l'échéance de celui-ci, un projet actualisé de NEHAP et des recommandations.

Article 9

La Cellule est composée comme suit

1 représentant désigné par chaque ministre fédéral et régional de l'environnement et chaque ministre fédéral, régional et communautaire de la santé.

Article 10

La Cellule désigne parmi ses membres, sur une base annuelle et par consensus, un président selon la rotation suivante : Autorité fédérale - Régions - Communautés.

Il est assisté par un vice-président issu d'un autre niveau de pouvoir et de l'autre secteur.

En cas d'absence de consensus, le président en fonction reste en charge aussi longtemps qu'un successeur n'est pas choisi. En cas d'absence de consensus concernant le premier président de la Cellule, celui-ci sera désigné par le président de la CIMES.

Article 11

La Cellule se réunit tous les trois mois ou dans les quinze jours suivant la demande d'une majorité de ses membres adressée à son président.

Article 12

La Cellule adopte son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois suivant son entrée en fonction et le soumet pour approbation à la CIMES. Elle organise de manière autonome son travail et soumet annuellement à la CIMES pour adoption un rapport d'activité, incluant l'utilisation des moyens budgétaires et de personnels, ainsi qu'un programme d'activité, incluant objectifs et un budget, pour l'année de travail à venir.

Article 13

Pour la réalisation de ses missions, la Cellule est assistée d'un secrétariat permanent tel que décrit à l'article 18, qui convoque et prépare ses réunions, établit une proposition d'agenda et dresse les procès-verbaux des réunions.

SECTION 3. - Dispositions concernant l'exécution des obligations internationales dans le domaine de l'environnement et de santé

Article 14

En ce qui concerne cette matière, la cellule est exclusivement saisie à la demande expresse de la CIMES.

 

CHAPITRE IV. - Dispositions budgétaires

Article 15

L'Autorité fédérale prend entièrement à sa charge les frais de réunion de la CIMES prévue au Chapitre 3 Section 1 du présent accord.

Article 16

L'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés prennent à leur charge, en conformité avec l'article 6, les frais de fonctionnement de la Cellule prévus au Chapitre 3, sections 2 et 3 du présent accord.

Ces Frais répondront à la clé de répartition suivante :

- Autorité fédérale 30 %;

- Communauté et Région flamande 39 %;

- Communauté française 6 %;

- Communauté germanophone 0.5 %;

- Région de Bruxelles-Capitale 3.25 %;

- Commission Communautaire Commune 2 %;

- Commission Communautaire Française 1.25 %;

- Région wallonne 18 %.

Article 17

La clé de répartition, telle que définie à l'article 16, s'appliquera également aux actions et projets, correspondant aux critères de l'article 2.2, proposés par la Cellule et adoptés par la CIMES, et menés en commun par les parties au présent accord.

Article 18

Le secrétariat permanent de la Cellule inclut au minimum 1 personne de niveau A et 2 personnes de niveau B. Les frais de personnel et de fonctionnement du secrétariat permanent sont pris en charge par l'Autorité fédérale.

 

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Article 19

Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation et la mise en oeuvre du présent accord est soumis à la CIMES. Si aucun consensus n'est trouvé au sein de celle-ci, le différend est soumis à une juridiction visée par l'article 91bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale. Chaque partie à l'accord désigne un membre à la juridiction de coopération et notifie par écrit sa décision au président de la CIMES.

La juridiction de coopération notifie par écrit sa décision au président de la CIMES. L'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés prennent à leur charge, conformément à la clé de répartition prévue à l'article 16, les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération.

Article 20

Le présent accord est publié au Moniteur belge par le SPF Chancellerie du Premier Ministre, à la demande de celle des parties dont le législateur aura donné son assentiment à l'accord en dernier lieu.

Article 21

L'Autorité fédérale, les ministres régionaux et communautaires, désignent les membres de la Cellule dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Fait à Bruxelles en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, le 10 décembre 2003.

Pour le Gouvernement fédéral :
La Ministre de l'Environnement,
F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE

Pour le Gouvernement flamand :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement,
L. SANNEN
La Ministre flamande de la Santé,
A. BYTTEBIER

Pour le Gouvernement wallon
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre wallon de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre wallon de la Santé,
T. DETIENNE

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,
D. DUCARME
Le Ministre bruxellois de l'Environnement,
D. GOSUIN
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune
Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
D. DUCARME
Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune compétent pour la Politique de la Santé,
J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune compétent pour la Politique de la Santé,
D. GOSUIN

Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège de la Commission communautaire française,
E. TOMAS
Le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Santé,
D. GOSUIN

Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
H. HASQUIN
La Ministre francophone de la Santé,
Mme N. MARECHAL

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
K-H. LAMBERTZ
Le Ministre germanophone de la Santé,
H. NIESSEN

________________

29 avril 2004 - Décret portant approbation de l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé (1) (M.B. 09.06.2004)

 

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Il est donné assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD

___________________
(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 675 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 28 avril 2004.
Discussion - Vote.

____________

29 avril 2004 - Décret portant approbation de l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé (1) (M.B. 09.06.2004)

 

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, les matières visées à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Il est donné assentiment à l'Accord de coopération conclu le 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD

___________________
(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 677 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 28 avril 2004.
Discussion - Vote.