Coordination officieuse

4 novembre 2008 - Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages (M.B. 29.12.2008)

modifié par l'accord de coopération :
- du 2 avril 2015 (M.B. 16.06.2015 - entrée en vigueur 01.07.2015)
- du 5 mars 2020 (M.B. 15.07.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment)

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, et notamment l'article 6, § 1er, II, 2° et l'article 92bis, § 1er;

Vu le décret du 2 juillet 1981 du Conseil régional flamand concernant la prévention et la gestion des déchets, le décret du 27 juin 1996 du Conseil régional wallon relatif aux déchets, ainsi que l'ordonnance du 7 mars 1991 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Considérant que le présent accord de coopération remplace l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages dans le but, notamment, de répondre aux exigences de la Directive 2004/12/CE, à savoir un approfondissement de la définition du terme "emballage", ainsi qu'une hausse des objectifs de recyclage et de valorisation des déchets d'emballages;

Considérant que les déchets d'emballages forment une partie importante des déchets générés sur le territoire belge et qu'il est essentiel que quiconque intervenant dans la production, l'utilisation, l'importation et la distribution de biens emballés, prenne davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets et que, conformément au principe du "pollueur-payeur", il accepte d'en assumer la responsabilité;

Considérant que la ou les personnes de droit privé auxquelles les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient l'exécution de leur obligation de reprise accomplissent une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics;

Considérant que, conformément aux stratégies de l'Union européenne et des Régions en matière de déchets, la gestion des déchets d'emballages comprend comme première priorité la prévention des déchets d'emballages et comme principes fondamentaux supplémentaires, la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et de cette façon, la réduction de l'élimination définitive de ces déchets;

Considérant qu'il est nécessaire que la Région de Bruxelles-Capitale et les Régions flamande et wallonne prennent de façon conjointe des mesures concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages afin, d'une part, d'éviter ou de diminuer les effets sur l'environnement de tels déchets et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement sans que, d'autre part, le cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire belge soit perturbé;

Considérant que seul un accord de coopération avec force de loi offre une garantie suffisante pour appliquer un règlement uniforme sur l'ensemble du territoire belge,

[Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Considérant que lors de la rédaction de l'accord de coopération du 4 novembre 2008, les Régions avaient volontairement choisi de ne pas inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopération, puisque la Directive modifiée 94/62/CE prévoyait également que la Commission européenne étudie cette annexe en vue d'une éventuelle modification, après discussion au sein du Comité visé à l'article 21 de la Directive; que la Directive 94/62/CE prévoyait donc une procédure simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation régulière et rapide s'avérait prévisible;

Considérant qu'il a fallu beaucoup de temps à la Commission européenne pour arriver à une proposition définitive de modification de l'Annexe I et qu'elle a opté, pour des raisons qui lui sont propres, pour une Directive modifiée comme instrument d'adaptation, au lieu de la procédure prévue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre à présent à une adaptation régulière de l'Annexe I;

Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation formelle de la transposer;

Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il convient d'y remédier;

Considérant que le choix se porte sur la création d'une dérogation pour les pourcentages de recyclage à atteindre; que cela touche à l'essence même de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec une prudence toute particulière; que le mieux est que la Commission interrégionale de l'emballage matérialise cette dérogation, sous forme d'une décision d'agrément ou d'une décision sur la manière dont un responsable d'emballage doit remplir lui-même l'obligation de reprise;

Considérant que l'accord de coopération du 4 novembre 2008 ne peut être modifié que par le biais d'un autre accord de coopération, ayant respectivement force de décret et d'ordonnance,][Accord 02.04.2015 - entrée en vigueur 01.07.2015]

[Vu la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers;

Vu la Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets;

Vu la Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et en particulier l'article 92bis, § 1 et l'article 6, § 1, II 2°;

Vu le décret du Parlement wallon du 16 février 2017 portant dissolution de l'Office wallon des déchets et modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie;

Considérant que la Directive (UE) 2018/852 a supprimé la définition du « réemploi " et a ajouté une nouvelle définition de « l'emballage réutilisable »; que celle-ci doit être reprise;

Considérant que le commerce électronique, à savoir la vente de produits via l'internet, représente une part de marché de plus en plus grande;

Considérant que, selon les dispositions de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, les vendeurs dans le cadre du commerce électronique peuvent en fait être des responsables d'emballages au sens de la loi; que l'Accord de coopération ne renvoie cependant pas encore explicitement à la possibilité du commerce électronique;

Considérant que les entreprises de commerce électronique étrangères, notamment, se demandent de ce fait si elles sont visées par les dispositions de l'Accord de coopération; que ce manque de clarté doit être dissipé; que la définition du « responsable d'emballages » doit par conséquent être clarifiée afin d'empêcher d'éventuelles distorsions du marché;

Considérant que les entreprises étrangères qui sont responsables d'emballages doivent rendre des comptes dans le cadre d'un contrôle par les fonctionnaires compétents de la même manière que les entreprises belges; qu'il est par conséquent nécessaire de faire appel à un mandataire établi en Belgique; que ce mandataire peut aussi veiller à ce que ces entreprises aient plus facilement accès au marché belge;

Considérant qu'il est indiqué de permettre aux organismes agréés pour la gestion des déchets d'emballages d'intervenir, le cas échéant, comme mandataires établis en Belgique;

Considérant qu'il y a lieu de modifier la définition de l'« Administration régionale compétente », suite au décret du Parlement wallon du 16 février 2017 qui a procédé à la dissolution de l'Office wallon des déchets; qu'il y a lieu également de supprimer la mention « IBGE » après « Bruxelles Environnement »;

Considérant qu'il faut aligner les objectifs généraux de l'Accord de coopération sur l'article 5 de la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée par la Directive (UE) 2018/852, ainsi que sur la politique des Régions visant à soutenir le contenu recyclé dans les emballages;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les objectifs de recyclage de l'Accord de coopération aux objectifs de recyclage minimaux par matériau imposés par la Directive (UE) 2018/852, qui sont légèrement supérieurs aux objectifs de recyclage par matériau imposés par l'Accord de coopération du 4 novembre 2008;

Considérant que les nouveaux objectifs de recyclage par matériau doivent être évalués à l'aune des résultats qui sont déjà obtenus par les organismes agréés et par les responsables d'emballages qui satisfont individuellement à l'obligation de reprise;

Considérant que les nouveaux objectifs de recyclage par matériau sont déjà atteints pour tous les matériaux, à l'exception des plastiques, et qu'ils sont donc très réalistes; que l'objectif juridique vise donc surtout à maintenir l'actuel niveau élevé de protection de l'environnement;

Considérant qu'en raison de l'introduction de la collecte sélective des plastiques résiduels ménagers via la collecte élargie des PMC, des objectifs très ambitieux, bien que toujours réalistes, peuvent également être définis pour les plastiques ménagers;

Considérant que pour les plastiques industriels, les objectifs ambitieux doivent refléter la réalité du terrain en matière de déchets (d'emballages) industriels;

Considérant que l'augmentation des objectifs de recyclage est notamment induite par l'importance stratégique de « l'économie circulaire », à savoir pour garder au maximum les matières rares et précieuses dans le système;

Considérant que les dispositions constituent aussi un ancrage des engagements volontaires pris par les entreprises;

Considérant que certains emballages de boissons et de nourritures sont spécifiquement adaptés à une consommation « nomade » et que pour cette raison, une partie de ces emballages se retrouve dans les déchets sauvages, ce qui entraîne un coût sociétal particulièrement élevé;

Considérant que le taux de collecte sélective et de recyclage des emballages consommés à domicile, est déjà particulièrement élevé;

Considérant qu'il convient d'augmenter le taux de collecte sélective et de recyclage des emballages consommés « out-of-home », c.-à-d. hors du domicile; qu'une partie de cette consommation se compose de consommation « nomade »;

Considérant qu'un objectif spécifique et particulièrement ambitieux de 90 % pour la collecte sélective et le recyclage des emballages de boissons est indiqué pour contrer la présence d'emballages de boissons dans les déchets sauvages; que cet objectif reste néanmoins réaliste;

Considérant que collecter et recycler 95 % des emballages ménagers est aussi particulièrement ambitieux, mais réaliste; que cet objectif est indispensable en vue de limiter la part d'emballages ménagers, autres que les emballages de boissons, présents dans les déchets sauvages;

Considérant que ce dernier objectif n'est en rien contraire à la réglementation européenne; que le 12ème considérant de la Directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages établit clairement que l'objectif maximum pour le recyclage des déchets d'emballages n'est plus une nécessité;

Considérant que la Directive (UE) 2018/851 prévoit des exigences minimales générales pour la responsabilité élargie des producteurs; qu'il est prévu dans ce cadre que « les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie (...), lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l'Union en la matière et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur »;

Considérant que l'article 13, § 1, 4° de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, qui détermine quels éléments peuvent être pris en compte dans le calcul des tarifs de l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers, doit être adapté afin de tenir compte des nouveaux éléments prévus par la directive européenne;

Considérant que les Régions sont confrontées à une nécessité sociétale urgente, à savoir celle d'intensifier la lutte contre les déchets sauvages;

Considérant que l'organisme de gestion pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, l'a.s.b.l. Fost Plus, sur une base volontaire, a pris des engagements financiers par rapport aux trois Régions, dans le but explicite de lutter contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages et d'améliorer le cadre de vie;

Considérant que Fost Plus accomplit une mission de service public; que Fost Plus est à ce jour l'unique organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers; qu'un responsable d'emballages, dans l'incapacité de remplir individuellement son obligation de reprise pour des déchets d'emballages ménagers, ne peut donc se tourner que vers Fost Plus pour remplir ladite obligation;

Considérant que l'article 13, § 1, 4° de l'Accord de coopération fixe les destinations concrètes possibles des cotisations des responsables d'emballages dans le fonctionnement de Fost Plus; que l'usage des cotisations est limité au respect de l'obligation de reprise; que la contribution à la politique des Régions, prévue à l'article 13, § 1, 12° de l'Accord de coopération, entre aussi dans le cadre de l'obligation de reprise au sens large, puisque la contribution annuelle totale au financement de la politique des Régions correspond aux coûts de traitement des tonnages que Fost Plus ne collecte pas encore sélectivement;

Considérant que Fost Plus a augmenté, sur une base volontaire, son engagement financier en matière de propreté publique et de lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages, plus spécifiquement, en instaurant une nouvelle « contribution complémentaire »; que celle-ci ne trouve pas de base évidente dans les dispositions de l'Accord de coopération et qu'une clarification de l'Accord de coopération s'impose donc;

Considérant qu'il est également important de formuler un certain nombre de conditions strictes pour un tel engagement financier volontaire, aux fins de préserver les droits des responsables d'emballages;

Considérant qu'une égalité de traitement est absolument indispensable entre les Régions au vu de l'article 6, § 1, VI, 2°, troisième paragraphe de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en vertu duquel les Régions doivent exercer leurs compétences en respectant le principe de la libre circulation des biens ainsi que le cadre législatif général de l'union économique et l'unité monétaire du pays;

Considérant qu'il ne faut en aucun cas dépasser l'objectif initial et unique de l'engagement volontaire de Fost Plus, à savoir la lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages;

Considérant que dans le cadre de son engagement financier volontaire, Fost Plus doit tenir compte du principe du « pollueur-payeur » et veiller ainsi à ce que l'augmentation des cotisations des responsables d'emballages n'entraîne pas comme conséquence de les obliger à payer pour des pollutions qu'ils n'ont pas occasionnées (seuls);

Considérant que les Régions attendent que les cotisations à l'engagement financier des différents secteurs soient proportionnelles à leur responsabilité respective en matière de pollution;

Considérant que les membres de l'a.s.b.l. Fost Plus doivent pouvoir se prononcer sur l'engagement volontaire entrepris;

Considérant que l'engagement volontaire entrepris par Fost Plus doit être sans équivoque et fixé au préalable; qu'une totale transparence financière s'impose à cet effet à l'égard de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que, d'un point de vue comptable, il faut pouvoir distinguer clairement le financement supplémentaire de la tarification normale de Fost Plus; que par ailleurs, les cotisations payées par le passé par les responsables d'emballages ne peuvent servir à ce financement, en raison du fait qu'ils n'ont pu se prononcer à aucun moment sur cet engagement supplémentaire;

Considérant qu'une adaptation de l'Accord de coopération est nécessaire pour offrir une sécurité juridique aux citoyens;

Considérant que les déchets d'emballages présents dans le flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) » de la Région flamande, dans le flux « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » de la Région wallonne et dans le flux « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) » de la Région de Bruxelles-Capitale entraînent un coût de traitement particulièrement élevé;

Considérant que ce coût de traitement est jusqu'à présent à charge de la communauté;

Considérant que ce coût de traitement, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs telle que décrite dans les directives européennes, devrait incomber aux « responsables d'emballages »;

Considérant qu'un responsable d'emballages, qui met de tels emballages sur le marché, ne peut jamais, en réalité, les reprendre individuellement; que ces emballages se trouveront toujours dans les collectes spéciales qui sont organisées pour ces flux, conformément aux réglementations régionales;

Considérant qu'il est par conséquent indiqué de transférer les responsabilités financières relatives aux coûts de traitement de ce flux à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers;

Considérant que la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers instaure l'obligation pour les états-membres de déclarer la consommation annuelle de sacs en plastique légers à la Commission européenne à partir du 27 mai 2018;

Considérant que chacune des Régions mène sa propre politique en matière de sacs en plastique;

Considérant qu'il est nécessaire d'élargir l'obligation d'information du responsable d'emballages et de l'organisme agréé pour pouvoir remplir l'obligation européenne de rapportage et mettre en oeuvre la politique des Régions en matière de sacs en plastique;

Considérant que les sacs en plastique sont destinés à un usage ménager, si bien que les déchets de ces sacs sont des déchets d'emballages d'origine ménagère;

Considérant que les modalités de l'obligation européenne de rapportage peuvent se voir aisément fixées et donc aussi modifiées par la Commission européenne; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit compléter pour cette raison les modalités pratiques de l'obligation d'information du responsable d'emballages et de l'organisme agréé; que, pour les responsables d'emballages individuels, cela peut se faire en reprenant ces modalités dans le formulaire de déclaration, dont le modèle est établi par la Commission interrégionale de l'Emballage, que pour l'organisme agréé, il peut s'agir d'inclure ces modalités dans son agrément; que tant l'agrément que le formulaire de déclaration sont facilement adaptables à court terme;

Considérant qu'il est indiqué de reprendre aussi dans le cadre législatif les définitions principales de la Directive (UE) 2015/720; qu'il n'est, par contre, pas indiqué de reprendre la définition de « sacs en plastique oxodégradables », parce que cette définition n'est pas pertinente dans le cadre du présent accord de coopération et qu'elle fait également référence à du « plastique oxodégradable » tel que défini à l'article 3 de la Directive (EU) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement; que l'article 5 de cette directive oblige les états membres d'interdire la mise sur le marché de produits, y-compris des emballages, fabriqués à base de plastique oxodégradable; que la mise en place d'une telle interdiction relève de la compétence fédérale en matière des normes de produits;

Considérant qu'au moment de la mise en place de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, les Régions ont négligé de développer l'évaluation du personnel du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage; qu'en conséquence, les membres de personnel du Secrétariat permanent sont évalués selon les règles de l'administration mettant à disposition les membres du personnel;

Considérant que pour garantir le caractère interrégional de la Commission et la bonne poursuite de ses missions spécifiques, il est nécessaire d'organiser l'évaluation du directeur et des chefs de service au sein de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que seul l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage peut raisonnablement être responsable de l'évaluation du personnel dirigeant du Secrétariat permanent;

Considérant que l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 'organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' et l'article 3 de l'arrêté royal du 29 aout 1985 'déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' rendent nécessaire de mener une négociation préalable avec les organisations syndicales au sein des comités créés à cet effet, concernant d'éventuelles modalités spéciales pour l'évaluation du directeur et des chefs de service;

Considérant qu'une actualisation des montants des amendes administratives est souhaitable; que ceux-ci n'ont plus été adaptés depuis 2008;

Considérant que les amendes pénales sont actualisées par le biais du mécanisme des décimes additionnels pénaux; que lors de la dernière adaptation des montants des amendes dans l'Accord de coopération en 2008, ces décimes additionnels consistaient en une augmentation des amendes pénales par un facteur 5,5; que les décimes additionnels consistent aujourd'hui en une augmentation des amendes pénales par un facteur 8;

Considérant qu'il convient d'augmenter les amendes administratives dans une même mesure que les amendes pénales;

Considérant que le présent accord de coopération à été communiqué à la Commission européenne le 27 mai 2019 conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la Directive (UE) 2015/1535; que le délai d'attente prévu à l'article 6 de la directive précitée s'est terminé le 28 août 2019;

Après avis du Conseil d'Etat,] [Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent accord de coopération constitue une transposition partielle de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Le présent accord de coopération constitue également une transposition partielle de la Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

§ 2. Le présent accord de coopération est d'application directe dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne.

Sauf disposition contraire, le présent accord de coopération s'applique sans préjudice de l'application des législations régionales en vigueur relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Le présent accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou d'agglomération en matière de salubrité et de sécurité sur la voie publique.

Le présent accord de coopération s'applique à l'enlèvement et au traitement des déchets d'emballages d'origine ménagère et des déchets d'emballages d'origine industrielle, sans préjudice de la possibilité pour les communes et l'agglomération bruxelloise de prendre, dans la sphère de leurs compétences respectives, des règlements complémentaires s'appliquant à la collecte des déchets d'emballages.

Art. 2. Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par :

1° "Emballage" : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles "à jeter" utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de :

a) l'emballage de vente ou emballage primaire;

b) l'emballage de groupage ou emballage secondaire;

c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire.

[La définition d'« emballage » se base en outre sur les critères ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples illustratifs d'application de ces critères : ] (1)

i) Des articles sont considérés comme emballages s'ils répondent à la définition ci-dessus, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage peut également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie, et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente, ainsi que les articles à usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente, sont considérés comme emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.

iii) Les composants d'un emballage et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont incorporés. Les éléments auxiliaires, accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage, sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble;

2° "Emballage de vente ou emballage primaire" : tout emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

3° "Emballage de groupage ou emballage secondaire" : tout emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; ces emballages peuvent être enlevés du produit sans en modifier les caractéristiques;

4° "Emballage de transport ou emballage tertiaire" : tout emballage conçu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter les dommages liés à leur manipulation et à leur transport.

L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;

5° "Emballage de service" : tout emballage primaire, secondaire ou tertiaire, utilisé au point de mise à disposition de biens ou de services aux consommateurs, ainsi que tout emballage de même nature utilisé de la même manière;

6° "Déchets d'emballages" : tout emballage ou tout matériau d'emballage couvert par la définition de déchets figurant dans la législation régionale applicable, à l'exclusion des résidus de production d'emballages;

7° "Déchets d'emballages d'origine ménagère" : les déchets d'emballages provenant de l'activité normale des ménages ainsi que les déchets d'emballages qui, en vertu de la législation régionale applicable, y sont assimilés ou comparables;

8° "Déchets d'emballages d'origine industrielle" : tout déchet d'emballages n'étant pas considéré comme déchets d'emballages d'origine ménagère;

[" Emballage réutilisable ": tout emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;](2)

10° "Emballage perdu" : tout emballage n'étant pas un emballage réutilisable au sens du 9°;

11° "Matériau d'emballage" : matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage;

12° "Prévention" : la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement :

a) des matières et substances utilisées dans les emballages et les déchets d'emballages;

b) des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé de production, de commercialisation, de distribution, d'utilisation, de valorisation et d'élimination, notamment par la mise au point de produits et techniques non polluants;

13° "Valorisation" : toute opération couverte par la définition de valorisation figurant dans la législation régionale applicable;

14° "Valorisation énergétique" : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans apport d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

15° "Recyclage" : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

16° "Recyclage organique" : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. La mise en décharge ne peut être considérée comme une forme de recyclage organique;

17° "Elimination" : toute opération couverte par la définition d'élimination figurant dans la législation régionale applicable;

18° "Collecte" : activité de ramassage, de tri avec ou sans le regroupement des déchets;

19° "Obligation de reprise" : obligation mise à charge du responsable d'emballages d'atteindre, dans le cadre des objectifs et des dispositions fixés par le présent accord de coopération, les taux de valorisation et de recyclage inscrits à l'article 3, §§ 2 et 3 du présent accord de coopération;

20° "Responsable d'emballages" :

a) toute personne qui a fait emballer des produits en Belgique ou les a emballés elle-même en vue de ou lors de leur mise sur le marché belge,

b) dans le cas où les produits mis sur le marché belge n'auraient pas été emballés en Belgique, toute personne qui a fait importer les produits emballés ou qui les a importés elle-même et qui ne déballe ni ne consomme ces biens elle-même,

c) en ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine industrielle provenant de produits qui ne sont pas visés au a), ni au b), toute personne qui déballe ou consomme sur le territoire belge les produits emballés et qui, de ce fait, est jugée responsable des déchets d'emballages qui sont générés,

d) en ce qui concerne les emballages de service, contrairement à ce qui précède, toute personne qui produit ces emballages de service en Belgique en vue de leur mise sur le marché belge, ainsi que toute personne qui, lorsque les emballages de service ne sont pas produits en Belgique, les a importés en Belgique en vue de leur mise sur le marché belge, ou toute personne qui importe les emballages de service et les met elle-même sur le marché belge, qu'elle soit détaillant ou non;

[Toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire belge, qui vend des produits, par vente à distance, en direct à des particuliers sur le territoire belge, est considérée comme responsable d'emballages au sens du b).

La personne visée à l'alinéa précédent désigne une personne physique ou morale établie sur le territoire belge, en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect de ses obligations de responsable d'emballages.

En dehors du cas de la vente à distance, toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire belge et disposant de la qualité de responsable d'emballages, peut désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire belge en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect de ses obligations de responsable d'emballages.

Le représentant autorisé établi sur le territoire belge est soumis aux mêmes obligations que le responsable d'emballages. Là où les articles 29, 31 et 32 mentionnent le responsable d'emballages, il faut aussi entendre par là son représentant autorisé.

Un représentant autorisé est désigné par le biais d'une procuration écrite, avant que les produits ne soient mis sur le marché. Cette procuration est portée par écrit à la connaissance de la Commission interrégionale de l'Emballage. Au terme de la procuration, les deux parties avertissent immédiatement la Commission interrégionale de l'Emballage par écrit et un nouveau représentant autorisé est désigné.](2)

21° "Vendeur" : toute personne qui présente, en vue de vendre, des biens emballés au consommateur en Belgique;

22° "Détaillant" : la personne physique ou morale vendant au public des produits et des marchandises dans un ou plusieurs points de vente dont la superficie de vente ou de consommation cumulée est inférieure ou égale à 200 m2;

23° "Organisme agréé" : la personne morale agréée conformément aux articles 9 et 10 du présent accord de coopération, qui prend à sa charge l'obligation de reprise incombant aux responsables d'emballages;

24° "Commission interrégionale de l'Emballage" : la commission visée à l'article 23 du présent accord de coopération, et chargée de certaines missions d'administration, de contrôle et d'avis dans le cadre du présent accord de coopération;

25° [" Administration régionale compétente " : en ce qui concerne la Région flamande, l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; en ce qui concerne la Région wallonne, le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement;](2)

26° "Plan régional des déchets" : le ou les plans adoptés conformément à la législation régionale;

27° "Déballeur industriel" : toute personne, qu'elle soit ou non responsable d'emballages, qui débarrasse de son emballage un produit destiné à l'activité industrielle et qui devient de ce fait détenteur de déchets d'emballages d'origine industrielle.

[28° " plastique" : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ou de tout autre emballage;](2)

[29° "sacs en plastique" : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;](2)

[30° " sacs en plastique légers" : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;](2)

[31° "sacs en plastique très légers" : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.](2)
(1)[Accord 02.04.2015 - entrée en vigueur 01.07.2015] - (2)[Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

Art. 3. § 1er. Le présent accord de coopération s'applique à tout emballage et déchet d'emballages de transport, de groupage et de vente et vise, dans les limites et selon les modalités qu'il décrit, à :

1° prévenir ou diminuer la production ou la nocivité des déchets d'emballages;

2° garantir que la part des emballages réutilisables pour les mêmes biens commercialisés ne régresse pas par rapport à l'année précédente et garantir que le poids total des emballages perdus pour les mêmes biens commercialisés diminue par rapport à l'année précédente;

[encourager l'augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages, favoriser et imposer la valorisation et plus particulièrement le recyclage, favoriser l'augmentation de la part de matières recyclées dans les emballages mis sur le marché, et réduire la part des déchets d'emballages dans les collectes non sélectives;](2)

4° obliger les responsables d'emballages, grâce à l'instauration d'une obligation de reprise, à supporter le coût réel et complet de la collecte, de la valorisation et de l'élimination des déchets d'emballages et pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à contribuer aux coûts qui y sont liés conformément à l'article 13, § 1er, 12°;

5° instaurer et organiser une obligation d'information dans le chef des responsables d'emballages et des autres personnes concernées par la production, la commercialisation des biens emballés ou la reprise des déchets d'emballages.

§ 2. Les pourcentages globaux minimums, exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus mis sur le marché belge, sont les suivants pour les déchets d'emballages d'origine ménagère :

• à partir de l'année civile 2009 :

• recyclage : 80 %;

• valorisation, à laquelle s'ajoute l'"incinération avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets" : 90 %.

Les pourcentages globaux minimums, exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus mis sur le marché belge, sont les suivants pour les déchets d'emballages d'origine industrielle :

• à partir de l'année civile 2009 :

• recyclage : 75 %;

• valorisation, à laquelle s'ajoute l'"incinération avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets" : 80 %;

• à partir de l'année civile 2010 :

• recyclage : 80 %;

• valorisation, à laquelle s'ajoute l'"incinération avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets" : 85 %.

Les pourcentages susmentionnés se calculent selon les modalités définies par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le respect du droit européen. Ils doivent être atteints pour l'ensemble du territoire belge.

§ 3. [A partir de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 5 mars 2020 modifiant le présent accord de coopération, les pourcentages de recyclage minimums suivants doivent également être atteints pour les différents matériaux d'emballages pour l'ensemble du territoire belge :

- 90 % en poids pour le verre;

- 90 % en poids pour le papier/carton;

- 90 % en poids pour les cartons à boissons;

- 90 % en poids pour les métaux ferreux;

- 75 % en poids pour l'aluminium;

- 50 % en poids pour les plastiques;

- 80 % en poids pour le bois.

Pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à partir de l'année civile 2023, un pourcentage minimal de recyclage de 65 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, à partir de l'année civile 2023, un pourcentage minimal de recyclage de 55 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à partir de l'année civile 2030, un pourcentage minimal de recyclage de 70 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, à partir de l'année civile 2030, un pourcentage minimal de recyclage de 65 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Les pourcentages de recyclage à atteindre, mentionnés ci-dessus, sont calculés selon les modalités définies par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le respect du droit européen.](2)

[§ 4. La Commission interrégionale de l'emballage peut décider, par le biais d'une décision au sens de l'article 7, § 2 ou de l'article 10, § 3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une dérogation aux obligations incombant à un ou à plusieurs responsables d'emballages, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, et à l'organisme agréé, conformément à l'article 12, 2°, si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° la dérogation est accordée pour les emballages plastiques de pesticides à usage agronomique professionnel;

2° les déchets d'emballages sujet à la dérogation font l'objet d'une collecte sélective spécifique et d'un traitement approprié, entièrement financés par le(s) responsable(s) d'emballages;

3° les déchets d'emballages sujet à la dérogation sont recyclables d'un point de vue technique;

4° les déchets d'emballages sujet à la dérogation ne peuvent pas être recyclés par décision des autorités fédérales ou régionales;

5° la dérogation est justifiée pour des raisons de protection de l'environnement et de la santé.

La décision de la Commission interrégionale de l'emballage au sens de l'article 7, § 2 échoit de plein droit un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. La Commission interrégionale de l'emballage révoque sa décision au sens de l'article 10, § 3, en appliquant l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée.](1)
(1)[Accord 02.04.2015 - entrée en vigueur 01.07.2015]
- (2)[Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

CHAPITRE II. - Plan général de prévention

Art. 4. § 1er. Toute personne qui est responsable d'emballages pour une quantité annuelle d'au moins 300 tonnes d'emballages perdus, ainsi que toute personne qui est responsable d'emballages au sens de l'article 2, 20°, a) pour une quantité annuelle d'au moins 100 tonnes d'emballages perdus est tenue de soumettre tous les trois ans, et pour le 30 juin, à la Commission interrégionale de l'Emballage, un plan général de prévention.

Afin de définir la quantité d'emballages dont on est annuellement responsable, l'année de référence est définie et communiquée par la Commission interrégionale de l'Emballage pour chaque plan général de prévention.

Sans préjudice du contenu du plan d'action visé à l'article 22, le plan général de prévention comporte les mesures en matière de prévention réalisées durant l'année écoulée, en cours de réalisation et projetées par le responsable d'emballages, dans le respect des plans régionaux de gestion des déchets. Il décrit, pour les emballages pour lesquels l'entreprise est responsable d'emballages, au moins les mesures projetées et les objectifs chiffrés se rapportant à la diminution des quantités de déchets d'emballages créées et à la réduction de la nocivité de ces déchets d'emballages pour l'homme et pour l'environnement, ainsi que pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à la quantité de déchets d'emballages non collectés sélectivement, dont les frais de gestion n'incombent pas aux responsables d'emballages.

Dans leur plan général de prévention, les responsables d'emballages peuvent établir une distinction entre les mesures prévues et les objectifs chiffrés portant sur les déchets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article 2, 20°, a), les déchets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article 2, 20°, b), les déchets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article 2, 20°, c) et les déchets d'emballages dont ils sont responsables au sens de l'article 2, 20°, d).

§ 2. Par secteur d'activité économique, le responsable d'emballages visé au § 1er peut confier, par convention, les obligations qui découlent du présent article à une tierce personne morale, qui se substitue à lui pour ces obligations. La personne morale accède à toute demande d'informations émanant de la Commission interrégionale de l'Emballage.

Le responsable d'emballages informe la personne morale concernée de son intention de lui confier cette responsabilité, au plus tard douze mois avant la date limite pour l'introduction du plan de prévention. La personne morale prévient dans les deux mois les responsables d'emballages intéressés et la Commission interrégionale de l'Emballage de son intention d'introduire ou non un plan de prévention au sens de ce paragraphe.

Le plan de prévention introduit par la personne morale décrite ci-dessus, doit satisfaire aux lignes directrices fournies par la Commission interrégionale de l'Emballage à ladite personne morale. La Commission interrégionale de l'Emballage peut en outre indiquer les secteurs et sous-secteurs vis-à-vis desquels le plan de prévention doit prévoir des dispositions.

§ 3. La Commission interrégionale de l'Emballage mène, dans la limite des compétences régionales et en concertation avec les Régions et l'industrie, les actions nécessaires de promotion et de sensibilisation à la prévention auprès des entreprises en vue d'amplifier la politique et les mesures prises en matière de prévention.

Art. 5. § 1er. La Commission interrégionale de l'Emballage évalue et approuve ou refuse chaque plan général de prévention.

En cas de refus, le plan de prévention non approuvé doit être réintroduit dans les délais fixés par la Commission interrégionale de l'Emballage en tenant compte des remarques formulées par celle-ci.

§ 2. Chaque plan général de prévention est évalué à la lumière des conditions générales, définies et communiquées par la Commission interrégionale de l'Emballage au moyen de formulaires standardisés, lesquelles conditions tiennent compte, pour chaque responsable d'emballages tenu de déposer un plan général de prévention, des mesures de prévention du passé, des circonstances limitatives raisonnablement acceptables et du fait que l'entreprise est responsable d'emballages de type a), b), c) ou d) au sens de l'article au sens de l'article 2, 20° pour les emballages concernés; ces conditions générales ont pour objectifs globaux la diminution des quantités de déchets d'emballages créées et la réduction de la nocivité de ces déchets d'emballages pour l'homme et pour l'environnement.

CHAPITRE III. - La gestion des déchets d'emballages

Section 1re. - Obligation de reprise des responsables d'emballages

Art. 6. Tout responsable d'emballages, qui met sur le marché au moins 300 kg d'emballages par an, est soumis à l'obligation de reprise.

Dans la mesure où le responsable d'emballages est la personne visée à l'article 2, 20°, a), b) ou d), les pourcentages visés aux §§ 2 et 3 de l'article 3 sont exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus qui ont été commercialisés par le responsable d'emballages au cours de l'année civile.

Dans la mesure où le responsable d'emballages est la personne visée à l'article 2, 20°, c), les pourcentages visés aux §§ 2 et 3 de l'article 3 sont exprimés en pourcentage de poids par rapport au poids total des emballages perdus provenant des biens déballés ou consommés pendant l'année civile par le responsable d'emballages qui n'ont pas été emballés par une personne visée à l'article 2, 20°, a) ou d) et qui n'ont pas été importés par une personne visée à l'article 2, 20°, b) ou d).

Art. 7. § 1er. Le responsable d'emballages peut, pour satisfaire à l'article 6, remplir lui-même son obligation de reprise, le cas échéant, en contractant avec toute tierce personne de droit public ou de droit privé pour réaliser l'exécution de tout ou partie de son obligation de reprise.

Dans ce cas, il est obligé de communiquer à la Commission interrégionale de l'Emballage comment il satisfait à son obligation de reprise ou comment la tierce personne avec qui il a contracté permet la réalisation de son obligation individuelle de reprise.

Cette information est transmise chaque année avant le 31 mars et mentionne, le cas échéant, chaque changement dans la méthode de travail utilisée.

En ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine ménagère, l'exécution de l'obligation de reprise visée à l'alinéa 1er s'exerce sans préjudice des compétences de la personne de droit public responsable de la collecte des déchets ménagers sur la voie publique.

§ 2. La Commission interrégionale de l'Emballage évalue et, le cas échéant, approuve ou refuse la manière dont le responsable d'emballages, visé au § 1er du présent article, s'acquitte de son obligation de reprise. Elle peut toujours demander des informations supplémentaires.

Art. 8. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord de coopération, tout responsable d'emballages, qui ne souhaite pas remplir lui-même son obligation de reprise en vertu de l'article 7, peut charger un organisme agréé, en vertu de l'article 10, de l'exécution de son obligation de reprise.

La Commission interrégionale de l'Emballage peut, de manière non discriminatoire, autoriser certains responsables d'emballages, dont notamment les détaillants, à se faire représenter auprès de l'organisme agréé. La Commission interrégionale de l'Emballage peut fixer les modalités de cette représentation.

Le responsable d'emballages est censé satisfaire à l'obligation de reprise dès lors qu'il prouve qu'il a contracté directement ou par le biais d'une personne physique ou morale habilitée à le représenter avec l'organisme agréé, pour autant que ce dernier satisfasse aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, 2° ou, si celui-ci ne remplit pas ses obligations, que le responsable d'emballages puisse démontrer qu'il s'agit pour lui d'un cas de force majeure.

Section 2. - Les organismes agréés

Sous-section 1re. - Agrément d'un organisme

Art. 9. L'agrément d'un organisme qui peut être chargé par des responsables d'emballages de remplir leurs obligations découlant de l'article 6, ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :

1° être constituées en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

[avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 du présent accord, élargi au fait d'agir le cas échéant en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect des obligations d'un responsable d'emballages établi en dehors du territoire belge;]

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucun qui ait été condamné pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne;

5° disposer des moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise.
[Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

Art. 10. § 1er. La demande d'agrément doit être introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, en 10 exemplaires auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage.

§ 2. La demande contient les informations suivantes :

1° une copie des statuts publiés au Moniteur belge;

2° un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée de l'agrément, comprenant notamment :

- l'estimation des recettes des flux de recyclage;

- les modes de calcul et d'évaluation et le montant des cotisations couvrant le coût réel et complet des obligations qui sont à charge de l'organisme agréé ainsi que, par matériau, ses modes de perception;

- les conditions et les modalités de révision des cotisations en fonction de l'évolution des obligations mises à charge de l'organisme agréé en application du présent accord de coopération;

- les modes d'affectation des recettes au bénéfice du fonctionnement du système notamment par la constitution de réserves éventuelles;

- l'estimation des dépenses;

- le financement de pertes éventuelles;

3° la zone géographique qui sera desservie;

4° la nature des déchets concernés;

5° un projet de contrat uniforme que l'organisme agréé doit conclure avec les responsables d'emballages pour prendre en charge leur obligation de reprise;

6° lorsque l'agrément concerne des déchets d'emballages d'origine ménagère :

• un modèle de convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets, qu'il devra conclure avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers; ce modèle de convention doit définir :

- les modalités de collecte des déchets d'emballages d'origine ménagère et de prise en charge de la totalité des déchets d'emballages collectés;

- les conditions techniques minimales par matériau ou type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux triés, soit par la personne morale de droit public concernée, soit par l'organisme agréé;

- les règles et les modalités du remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux, des opérations effectuées par ou pour le compte de la ou des personnes morales de droit public, en ce compris, la valorisation thermique et l'élimination des résidus des opérations;

- les règles et les modalités de remboursement des coûts en matière de communication relative aux modalités pratiques de la collecte des déchets d'emballages;

- la manière dont l'organisme compte garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale qui, conformément à leur objet social, sont actives dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages, sans préjudice du 3e alinéa du § 2 de l'article 1er;

- la manière selon laquelle les marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage sont organisés;

• une estimation pour la durée de l'agrément des coûts moyens à la tonne de la collecte non sélective et de l'incinération avec récupération d'énergie;

• le cas échéant, si l'organisme agréé propose de conclure des conventions avec les Régions conformément à l'article 13, § 1er, 12°, dernier alinéa, les projets de conventions et leurs budgets respectifs;

7° lorsque l'agrément concerne des déchets d'emballages d'origine industrielle :

• une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les pourcentages prévus dans le présent accord de coopération;

• une description concluante de la manière dont l'organisme se propose d'intervenir dans les frais de collecte sélective, de recyclage, de valorisation et d'"incinération avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets" des déballeurs industriels;

• une description concluante de la manière dont l'organisme se propose d'inciter un maximum de déballeurs industriels à la collecte sélective, au recyclage et à la valorisation;

• un plan d'actions quant à la problématique des déchets d'emballages des petites entreprises, notamment des P.M.E. et des détaillants;

• une description concluante de la manière dont l'organisme se propose de perturber le moins possible le libre marché de la collecte sélective, du recyclage et de la valorisation;

• une description concluante de la manière dont l'organisme garantira le caractère vérifiable et contrôlable des déchets d'emballages d'origine industrielle recyclés et valorisés;

• le projet des contrats que l'organisme souhaite conclure avec les opérateurs publics et privés, en vue de remplir l'obligation de reprise.

§ 3. Dans les six mois suivant la réception de la demande, la Commission interrégionale de l'Emballage statue sur la demande. Dans les trois mois suivant la réception, la Commission interrégionale de l'Emballage se prononce sur la recevabilité de la demande et, dans l'affirmative, sur son exhaustivité.

Si le dossier de demande n'est pas complet, s'il ne comprend pas tous les points mentionnés au § 2 ou si la Commission interrégionale de l'Emballage demande des informations complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'au moment où, par une lettre recommandée à la poste, le dossier est complété ou la demande d'information est satisfaite.

§ 4. L'agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer.

L'agrément est octroyé pour une période qui n'excède pas une durée de cinq ans. Chaque décision d'agrément prévoyant une période inférieure à cinq ans doit être motivée. La décision définitive est publiée intégralement au Moniteur belge.

L'agrément ne prend cours que lorsque l'obligation visée à l'article 12, 3° est remplie.

Sous-section 2. - Sûretés financières à charge des organismes agréés pour les déchets d'emballages d'origine ménagère

Art. 11. § 1er. La Commission interrégionale de l'Emballage fixe dans l'agrément accordé à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère le montant des sûretés financières qui sont équivalentes aux frais estimés pour la prise en charge de l'obligation de reprise par les personnes morales de droit public pendant une période de neuf mois.

§ 2. Chaque sûreté financière est constituée auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage au bénéfice de chaque personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers et ce, dans un délai de soixante jours ouvrables après la conclusion du contrat visé à l'article 13, § 2. Un compte est ouvert au nom de la Commission interrégionale de l'Emballage pour chaque personne morale de droit public.

La sûreté financière peut être constituée soit par un versement au compte de la Caisse de dépôt et consignations, soit par une garantie bancaire. En toute hypothèse, l'organisme agréé précise que la sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de la Commission interrégionale de l'Emballage motivée par le cas de non-exécution des obligations.

Dans le cas où la sûreté financière consisterait en une garantie bancaire, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 3. En cas d'inexécution partielle ou totale des obligations mises à charge de l'organisme agréé, que celle-ci soit due à son plein gré ou à la suite d'une sanction administrative, la Commission interrégionale de l'Emballage sollicite la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour couvrir les frais exposés par les personnes morales de droit public pour l'exécution des obligations incombant à l'organisme agréé.

Avant de solliciter la libération de tout ou partie de la sûreté financière, la Commission interrégionale de l'Emballage adresse un avertissement à l'organisme agréé par lettre recommandée. L'avertissement mentionne explicitement les obligations que l'organisme agréé n'a pas respectées, les mesures spécifiques que doit prendre l'organisme agréé et le délai imparti pour ce faire. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours calendriers.

La Commission interrégionale de l'Emballage procède à l'audition de l'organisme agréé si celui-ci le demande. Préalablement à l'audition, l'organisme agréé transmet par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage tous les arguments qu'il considère utiles à sa défense.

La demande d'audition ne suspend pas la procédure.

§ 4. Les sûretés sont restituées :

1° lorsqu'au terme de la durée de l'agrément, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicité par l'organisme agréé;

2° et pour autant que la Commission interrégionale de l'Emballage ait apprécié que toutes les obligations ont été accomplies par l'organisme agréé.

Sous-section 3. - Obligations à charge des organismes agréés

Art. 12. L'organisme agréé est tenu de :

1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;

2° atteindre, pour l'ensemble des responsables d'emballages ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les pourcentages prescrits à l'article 3, §§ 2 et 3;

3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité;

4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût réel et complet pour l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord;

5° déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante dans les délais et les formes fixés par ladite Commission;

6° adapter les contrats-types figurant dans la demande d'agrément aux conditions de l'agrément octroyé, dans les délais fixés dans l'agrément;

7° encourager la collecte sélective de déchets d'emballages.

Art. 13. § 1er. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'emballages d'origine ménagère, l'organisme agréé accomplit une mission de service public et doit en sus des obligations prévues à l'article 12 :

1° couvrir de façon homogène l'intégralité du territoire belge, sur lequel les responsables d'emballages commercialisent leurs produits de manière à ce que la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets repris soient assurées ou, le cas échéant, fournir la preuve d'une convention avec des tiers à cet égard;

2° atteindre de façon homogène chaque année les pourcentages prévus à l'article 3, §§ 2 et 3 du présent accord;

[2bis° : pour l'année 2022, collecter et recycler au minimum 90 % des emballages de boissons;]

[2ter° : pour l'année 2025, collecter et recycler au minimum 95 % des emballages ménagers;]

3° desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque Région;

[calculer les cotisations de ses contractants par matériau d'emballage au prorata :

- des coûts réels et complets imputables à chacun des matériaux;

- des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;

- de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise;

- de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la recyclabilité et de la présence de substances dangereuses;

et ce en vue de financer notamment le coût réel et complet :

- des collectes sélectives existantes et à créer selon les modalités déterminées par la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers;

- de la collecte sélective de flux de déchets d'emballages ménagers par une instance régionale;

- du coût de recyclage et de valorisation, y compris du déficit éventuel des filières;

- de l'information opérationnelle et de la sensibilisation relative à ces collectes auprès du public;

- du tri des déchets d'emballages collectés;

- de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages;

- à partir du 1er janvier 2021, du recyclage, de la valorisation et de l'éventuelle élimination des déchets d'emballages contaminés ou ayant contenu des substances dangereuses;

et de contribuer au financement de la politique des Régionsen matière de déchets d'emballages, au moyen des contributions visées au 12° et par des engagements financiers volontaires rencontrant l'ensemble des conditions suivantes :

a) les engagements financiers par habitant et par an pris dans chaque Région sont identiques;

b) les engagements financiers sont utilisés dans la lutte contre les déchets sauvages d'emballages;

c) les engagements financiers sont explicitement approuvés par les organes statutaires de l'organisme agréé;

d)les engagements financiers sont fixés au préalable et sans équivoque;

e) les engagements financiers sont financés par un supplément spécial aux tarifs normaux de l'organisme agréé, susceptible de varier en fonction de la part de certains secteurs dans les déchets sauvages, et ne sont pas financés par les réserves ou les provisions de l'organisme agréé;

f) l'organisme agréé répond à toute demande de transparence et d'explication de la Commission interrégionale de l'Emballage, par rapport à ces engagements financiers.]

5° garantir et développer les emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale qui, conformément à leur objet social, sont actives dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages, sans préjudice du 3e alinéa du § 2 de l'article 1er;

6° se conformer aux modalités de collecte déterminées par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers;

7° conclure avec chaque personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers, un contrat conforme au modèle de contrat approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de la procédure d'agrément visée à l'article 10;

8° conclure avec chaque instance régionale qui est elle-même responsable de la collecte sélective d'un flux de déchets d'emballages ménagers, un contrat conforme aux conditions fixées par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de l'agrément visé à l'article 10;

9° fournir une sûreté conformément à l'article 11 dans les soixante jours ouvrables suivant la conclusion du contrat visé au 7°;

10° accepter de conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article 10, § 2, 5°, avec tout responsable d'emballages, soumis à l'obligation de reprise, qui le sollicite;

11° veiller à la qualité des quantités collectées et triées, afin de faciliter le recyclage;

12° contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

La contribution est exprimée en un montant annuel de 50 eurocents par habitant, le nombre d'habitants étant fixé par les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, disponibles au 1er janvier.

Le montant de 50 eurocents par habitant est adapté annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices des prix à la consommation des mois de janvier à décembre 2008 inclus, base 2004.

Le montant indexé est arrondi à l'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes d'eurocent atteint ou non 5. La Commission interrégionale de l'Emballage publie au Moniteur belge le montant de la contribution tel qu'il est adapté conformément à la présente disposition.

La politique des régions en matière de prévention et de gestion d'emballages peut notamment avoir trait à :

• la prévention des déchets d'emballages;

• la lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages;

• le "Research & Development" aux fins d'améliorer la qualité des emballages et principalement leur recyclabilité;

• l'amélioration de la quantité et/ou la qualité des collectes sélectives;

• la collecte non sélective et le traitement des déchets d'emballages.

Le montant global du financement est réparti entre les régions selon les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, disponibles au 1er janvier de l'année où a lieu la période de déclaration.

La Région détermine la destination concrète de la contribution, après concertation avec l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers.

Le cas échéant, la contribution au financement de la politique des Régions peut se concrétiser par une convention entre la Région et l'organisme agréé. Cette convention sera conforme au cadre fourni par l'agrément prévu à l'article 10 et, le cas échéant, à la législation régionale applicable en la matière;

13° garantir le caractère vérifiable et contrôlable du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages d'origine ménagère, ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se déroulent le recyclage et la valorisation.

§ 2. Dans les dix jours de la conclusion du contrat visé au § 1er, 7°, l'organisme agréé en transmet une copie intégrale à l'administration régionale compétente et à la Commission interrégionale de l'Emballage.

§ 3. En cas de désaccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exécution du contrat visé au § 1er, les parties concernées sollicitent la médiation de l'administration régionale compétente. Un observateur de la Commission interrégionale de l'Emballage est invité lors de cette médiation. En cas d'échec définitif de la médiation l'administration régionale compétente en informe son Gouvernement régional.
[Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

Art. 14. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'emballages d'origine industrielle, l'organisme agréé est également tenu, outre les obligations prévues à l'article 12 :

1° de couvrir de façon homogène l'intégralité du territoire belge sur lequel les responsables d'emballages mettent leurs produits sur le marché, de sorte que la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages d'origine industrielle soient garantis en vue de remplir l'obligation de reprise;

2° d'atteindre annuellement, pendant la durée de l'agrément et de façon homogène, les pourcentages fixés à l'article 3, §§ 2 et 3 du présent accord;

3° de calculer, de manière non discriminatoire, la cotisation des contractants par matériau d'emballage, en tenant compte en outre des frais encourus par chaque déballeur industriel de déchets d'emballages d'origine industrielle, en vue d'obtenir les pourcentages de l'obligation de reprise et en particulier les pourcentages de recyclage;

4° de prévoir des actions particulières en faveur des plus petits déballeurs industriels, à savoir les déballeurs employant moins de 50 travailleurs et les détaillants, en vue de favoriser la prévention et la valorisation des déchets d'emballages d'origine industrielle et d'en réduire les coûts de gestion. Si besoin est, la Commission interrégionale de l'Emballage définit dans l'agrément de l'organisme des conditions supplémentaires afin de garantir l'application de cette disposition;

5° de perturber le moins possible le libre marché de la collecte sélective, du recyclage et de la valorisation, et de respecter l'égalité entre les opérateurs privés et publics qui sont responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de déchets d'emballages d'origine industrielle;

6° de s'engager à conclure un contrat, conformément à l'article 10, § 2, 5°, avec chaque responsable d'emballages, soumis à l'obligation de reprise, qui en fait la demande;

7° d'inciter un maximum de déballeurs industriels à la collecte sélective, au recyclage et à la valorisation, au moyen d'interventions financières forfaitaires dans les frais de conteneurs sélectifs; ces conteneurs sont destinés, pour une partie substantielle, à la collecte de déchets d'emballages d'origine industrielle et qui ne contiennent aucune impureté pouvant empêcher le recyclage ou la valorisation; la Commission interrégionale de l'Emballage prévoit dans l'agrément de l'organisme le pourcentage minimal de déchets d'emballages d'origine industrielle devant occuper les conteneurs destinés à la collecte des déchets industriels;

8° de permettre le développement d'emplois dans les associations ou société à finalité sociale qui, conformément à leur objet social, sont actives dans la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages;

9° de garantir le caractère vérifiable et contrôlable du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages d'origine industrielle ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles le recyclage et la valorisation sont opérés.

Sous-section 4. - Contrôle des organismes agréés

Art. 15. La Commission interrégionale de l'Emballage peut interroger les réviseurs d'entreprises de l'organisme agréé pour obtenir toutes les informations nécessaires qu'elle souhaite. La Commission interrégionale de l'Emballage peut faire examiner les comptes par un réviseur ou un expert-comptable externe qu'elle désigne. Si l'organisme agrée n'a pas désigné de réviseur, cette tâche est exécutée aux frais de l'organisme agréé.

Art. 16. Le Gouvernement de chaque Région peut nommer et révoquer un délégué ainsi que son suppléant auprès de l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère; le délégué veillera au respect des missions de service public et des obligations imposées par le présent accord.

Les délégués sont entendus, à leur demande, par le conseil d'administration de l'organisme agréé. Ils peuvent, à tout moment, interroger le réviseur d'entreprise et prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et d'une façon générale de tous les documents et de toutes les écritures de l'organisme agréé. Ils peuvent requérir des administrateurs et des préposés de l'organisme agréé toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Le délégué communique son rapport à la Région.

Section 3. - Obligations à charge des vendeurs et des consommateurs

Art. 17. § 1er. Tout vendeur de biens emballés ménagers, à l'exception du détaillant, est obligé d'accepter sous sa responsabilité, dans des récipients prévus à cet effet, tout emballage de transport et de groupage, rapporté ou laissé sur place par le consommateur et ceci, pour autant que ces emballages proviennent des produits qu'il a commercialisés.

§ 2. En ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine industrielle et au cas où le responsable d'emballages serait la personne visée à l'article 2, 20°, a) ou b), le déballeur industriel des biens emballés doit :

• soit mettre les déchets d'emballages à la disposition du responsable d'emballages ou de la personne, désignée en vertu de l'article 7, qui en fait la demande;

• soit, s'il ne réagit pas à la demande du responsable d'emballages ou de l'organisme agréé au sens de l'article 8, recycler, valoriser ou "incinérer avec récupération d'énergie dans des incinérateurs de déchets", les déchets d'emballages en vue d'atteindre au moins les objectifs de l'obligation de reprise, en apportant la preuve de recyclage ou de valorisation au responsable d'emballages soit directement, soit par l'intermédiaire des vendeurs des biens emballés.

CHAPITRE IV. - Obligation d'information

Art. 18. § 1er. Le responsable d'emballages, qui est soumis à l'obligation de reprise, est tenu de communiquer à la Commission interrégionale de l'Emballage, au plus tard pour le 31 mars de chaque année et au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par cette dernière, par type d'emballages, des données en ce qui concerne l'année précédente et des estimations en ce qui concerne l'année en cours, relatives à :

1° la quantité totale d'emballages de transport, de groupage et de vente, exprimée en kg, volume et nombre d'unités, qui est commercialisée, en distinguant les emballages perdus des emballages réutilisables;

2° la composition de chaque type d'emballage en mentionnant les matières utilisées et au moins la présence de métaux lourds et de matériaux recyclés, exprimée en pourcentage de poids;

[2bis° pour autant qu'il s'agisse de déchets d'emballages d'origine ménagère, la quantité totale de sacs en plastique mis sur le marché, exprimée en kilogrammes et nombre d'unités, en distinguant les emballages perdus des emballages réutilisables, et en distinguant les catégories fixées par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le but de mettre en oeuvre la politique des Régions en matière de sacs en plastique et de remplir les obligations européennes de rapportage des Régions;]

3° la quantité totale de déchets d'emballages collectés, recyclés, valorisés, incinérés avec ou sans récupération d'énergie et mis en décharge, ventilés par matériau;

4° la quantité totale, en poids et en volume, des biens commercialisés dans les emballages perdus, ventilée par matériau d'emballage;

5° la quantité totale, en poids et ventilée par matériau d'emballage et par type de produits, des biens mis sur le marché dans des emballages réutilisables;

6° la quantité totale d'emballages, par matériau, considérés comme dangereux en raison de leur contamination par les produits qu'ils contiennent.

§ 2. Tout responsable d'emballages peut confier, par secteur d'activité économique, par convention à une personne morale, les obligations d'information qui découlent du § 1er du présent article. La Commission interrégionale de l'Emballage peut fixer les modalités de cette délégation.

§ 3. [Dans le cas où le responsable d'emballages charge un organisme agréé de l'exécution de son obligation de reprise, ce dernier fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour chacun de ses adhérents, au minimum les informations exigées en vertu du § 1, 1°, 2bis°, 3°, 4° et 5° du présent article. L'organisme agréé peut présenter les informations exigées en vertu du § 1, 3° du présent article d'une manière globalisée pour l'ensemble de ses adhérents.]

§ 4. Au 2e et 3e anniversaire du délai maximum accordé pour l'introduction du plan général de prévention visé au Chapitre II du présent accord de coopération, le responsable d'emballages ou la personne morale habilitée à le représenter est tenu(e) de communiquer une évaluation de l'exécution dudit plan général de prévention à la Commission interrégionale de l'Emballage, à l'aide d'un formulaire dont le modèle est établi par cette dernière. La Commission interrégionale de l'Emballage se prononce sur cette évaluation et demande, le cas échéant, des actions correctrices.

§ 5. En ce qui concerne les déchets d'emballages d'origine ménagère, les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers sont tenues de communiquer à la Commission interrégionale de l'Emballage au plus tard pour le 31 mai de chaque année, les informations qu'elle demande concernant la collecte et le traitement de déchets d'emballages d'origine ménagère et concernant leurs divers accords contractuels avec l'organisme agréé. La Commission interrégionale de l'Emballage établit un formulaire standardisé, transmis par écrit ou sous format électronique, afin de remplir cette obligation d'information. La Commission interrégionale de l'Emballage demandera uniquement aux personnes morales de droit public, les données dont elle ne dispose pas encore ou ne pourrait disposer par le biais d'une simple demande auprès des administrations régionales compétentes.
[Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

Art. 19. Tout organisme agréé est tenu de communiquer à la Commission interrégionale de l'Emballage avant le 31 mars de chaque année des données en ce qui concerne l'année précédente et des estimations en ce qui concerne l'année en cours, relatives à :

1° la liste complète des responsables d'emballages qui ont contracté en vertu de l'article 8 avec l'organisme agréé;

2° par type de déchets d'emballages et par matériau dont sont composés ces déchets, les quantités totales commercialisées par ses contractants et les pourcentages collectés, recyclés, valorisés et éliminés au cours de l'année précédente;

3° les moyens financiers mis à disposition par chaque responsable d'emballages contractant en vertu de l'article 8 avec l'organisme agréé;

4° les données financières intervenant dans le calcul des cotisations.

Art. 20. § 1er. A l'exception des communications relatives aux modalités pratiques de collecte des déchets d'emballages, telles que prévues aux articles 10, § 2, 6° et 13, § 1er, 4° et 7°, tout projet d'actions d'information, de sensibilisation des consommateurs et de publicité envisagé par l'organisme agréé est soumis à l'avis préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage. Celle-ci précise dans son avis si les actions projetées sont conformes aux objectifs et dispositions de l'accord de coopération, de même qu'aux objectifs des politiques régionales en matière de déchets.

§ 2. L'organisme agréé ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par "sponsoring commercial", on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommée de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement à remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considéré comme du "sponsoring commercial".

Art. 21. L'apposition sur les emballages de tout logo ou texte, tendant à expliciter l'accomplissement des obligations découlant du présent accord, est soumise à l'avis préalable de la Commission interrégionale de l'Emballage, soit par l'organisme agréé, soit par les responsables d'emballages n'ayant pas confié l'exécution de leur obligation de reprise à un organisme agréé. La Commission interrégionale de l'Emballage précise dans son avis si le projet de logo ou de texte est conforme aux objectifs et dispositions de l'accord de coopération, de même qu'aux objectifs des politiques régionales en matière de déchets.

Art. 22. Le vendeur, à l'exception du détaillant, est tenu de soumettre à l'avis de la Commission interrégionale de l'Emballage, tous les 3 ans et au moment prévu à l'article 4, § 1er pour l'introduction des plans généraux de prévention, un plan d'actions concernant la manière dont il compte communiquer à sa clientèle :

• les montants financiers destinés au financement des obligations du présent accord de coopération par les responsables d'emballages, pour chaque type d'emballage commercialisé dans le point de vente,

• la mise en oeuvre de l'article 17, § 1er.

La Commission interrégionale de l'Emballage précise dans son avis si le plan d'actions est conforme aux objectifs et dispositions de l'accord de coopération, de même qu'aux objectifs des politiques régionales en matière de déchets.

Ce plan d'actions peut être inclus dans le plan de prévention visé à l'article 4. La communication à la clientèle comprend également un message global concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.

Pour l'accomplissement de cette obligation, le vendeur peut se faire représenter par une tierce personne morale.

CHAPITRE V. - La Commission interrégionale de l'Emballage et l'administration régionale compétente

Section 1re. - La Commission interrégionale de l'Emballage

Art. 23. § 1er. Les Régions maintiennent l'existence de la Commission interrégionale de l'Emballage, créée par l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, en tant qu'institution commune visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Elle est dotée de personnalité juridique.

La Commission interrégionale de l'Emballage est composée d'un organe de décision et d'un secrétariat permanent, qui a pour mission d'assister l'Organe de décision.

L'Organe de décision est composé de neuf membres. Chaque Gouvernement régional nomme et révoque trois membres effectifs et trois membres suppléants.

Le secrétariat permanent est composé de fonctionnaires et d'agents que chaque Gouvernement régional met à la disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage pour l'accomplissement des missions administratives et techniques qui lui reviennent.

Au lieu de mettre du personnel à disposition, chaque Région peut choisir, par année budgétaire, d'allouer des budgets spécifiques à la Commission de l'Emballage pour l'engagement de son personnel propre.

Les budgets spécifiques alloués couvrent aussi les frais de fonctionnement du secrétariat social qui sera chargé par la Commission de l'Emballage des aspects pratiques liés à la gestion du personnel.

§ 2. [Les membres du personnel du Secrétariat permanent mis à disposition par les Gouvernements régionaux restent régis, sauf en cas de congé pour mission, par les dispositions statutaires qui leur sont applicables, à l'exception des alinéas suivants. La supervision journalière du fonctionnement de chacun au sein du Secrétariat permanent est assurée par le directeur qui, au besoin, émet des comptes rendus à l'administration mettant à disposition du personnel au Secrétariat permanent.

L'Organe de décision approuve chaque année le programme de travail du Secrétariat permanent. Il établit une description de fonction et définit les objectifs annuels à atteindre par le Directeur et les Chefs de service du Secrétariat permanent. Le Directeur et les Chefs de service du Secrétariat permanent sont évalués chaque année par l'Organe de décision sur base des objectifs qui leur ont été fixés. Ces évaluations sont notifiées à l'administration mettant concrètement ces membres à disposition.

Les modalités de l'évaluation annuelle du Directeur et des Chefs de de service du Secrétariat permanent sont fixées dans le Règlement d'ordre intérieur prévu au § 3, après négociation avec les organisations syndicales au sein des comités créés à cet effet.]

§ 3. Le secrétariat a un directeur et un comité de direction, où sont représentées les 3 régions. Le fonctionnement du secrétariat permanent est régi par un règlement d'ordre intérieur, approuvé par l'Organe de décision. Ce règlement d'ordre intérieur précise les compétences respectives du directeur et du comité de direction.

Le directeur et les chefs de service sont nommés par l'Organe de décision.

La gestion quotidienne du Secrétariat permanent est du ressort du directeur. Les chefs de service disposent chacun d'un profil de fonction au contenu déterminé leur permettant d'élaborer les stratégies.

Le comité de direction assure une cohérence stratégique entre les services. Toutes les décisions formelles et en particulier, celles relatives à l'accord de coopération, sont réservées à l'Organe de décision, après avoir été analysées au préalable au sein du comité de direction et présentées à l'approbation de l'Organe de décision.

§ 4. Le directeur et le président représentent la Commission interrégionale de l'Emballage dans les affaires en justice. Le directeur peut négocier seul en cas d'extrême urgence.
[Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

Art. 24. L'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage se réunit au moins 10 fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Il ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées.

Les membres de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage désignent, chaque année et à compter du 5 mars, en leur sein, un nouveau président en respectant une alternance entre les régions. Le secrétariat de l'organe de décision est assuré par le secrétariat permanent.

Tout avis, proposition ou décision de la Commission interrégionale de l'Emballage doit être pris au consensus pour autant qu'au moins un représentant de chaque Région soit présent.

Art. 25. L'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage transmet chaque année et au plus tard 6 mois avant le début de l'année budgétaire une proposition de budget aux gouvernements régionaux.

Le budget annuel de la Commission interrégionale de l'Emballage est approvisionné par chaque Région conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 26. § 1er. L'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage :

1° approuve les plans généraux de prévention et se prononce sur leurs évaluations;

2° approuve la manière selon laquelle le responsable d'emballages qui n'a pas chargé un organisme agréé de l'exécution de son obligation de reprise, s'acquitte de ses obligations;

3° contrôle le budget et la tarification appliquée par les organismes agréés;

4° octroie, contrôle, suspend et retire l'agrément de l'organisme ou modifie à tout moment, après avoir entendu les représentants de l'organisme agréé, pour des raisons d'intérêt général, les conditions d'exercices de l'activité contenues dans l'agrément;

5° fixe le montant de chaque sûreté financière et sollicite sa libération en cas de non-exécution des obligations à charge de l'organisme, conformément à l'article 11 du présent accord de coopération;

6° rend un avis sur les actions d'information, de sensibilisation des consommateurs et de publicité entreprises par l'organisme agréé, à l'exception des communications relatives aux modalités pratiques de collecte des déchets d'emballages, prévues aux articles 10, 6° et 13, § 1er, 4° et 7°;

7° rend un avis sur l'apposition d'un logo ou texte sur les emballages tendant à expliciter l'accomplissement des obligations du présent accord;

8° rend un avis sur le message prévu à l'article 22;

9° établit les chiffres de références globaux relatifs au poids des emballages perdus commercialisés chaque année dans chaque Région et les chiffres de références spécifiques relatifs au poids des emballages perdus commercialisés chaque année par les responsables d'emballages ayant contracté avec un organisme agréé;

10° fixe l'organigramme et les règles de fonctionnement interne de la Commission interrégionale de l'Emballage;

11° autorise certains groupes de responsables d'emballages à se faire représenter auprès de l'organisme agréé, comme le prévoit l'article 8, et fixe les modalités de cette représentation;

12° fixe les modalités de la délégation prévue à l'article 18, § 2.

§ 2. La Commission interrégionale de l'Emballage vérifie :

1° comment les pourcentages minimums de valorisation, additionnés "de l'incinération avec récupération d'énergie dans des incinérateurs de déchets", et de recyclage sont atteints par les responsables d'emballages ou les organismes agréés;

2° les informations devant lui être communiquées en vertu des articles 18 et 19.

§ 3. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage interrogent les réviseurs d'entreprise de l'organisme agréé ou examinent les comptes conformément à l'article 15 et se chargent du contrôle des dispositions du présent accord de coopération.

§ 4. La Commission interrégionale de l'Emballage établit annuellement un rapport sur ses activités à destination des Gouvernements régionaux.

§ 5. La Commission interrégionale de l'Emballage peut soutenir les régions, à leur demande, en ce qui concerne l'organisation d'obligations de reprise afférentes à d'autres déchets que les déchets d'emballages.

A la demande des régions, la Commission interrégionale de l'Emballage se chargera notamment de :

• rédiger les notes nécessaires pour veiller à une approche interrégionale des obligations de reprise pour d'autres flux de déchets que les déchets d'emballages;

• organiser des réunions communes de concertation entre les régions et les autres parties prenantes concernant ces obligations de reprise;

• organiser des réunions de concertation entre les Régions concernant ces obligations de reprise.

Un représentant de la Commission interrégionale de l'Emballage participera éventuellement ou non aux réunions susmentionnées. La Commission interrégionale de l'Emballage se chargera, sur demande, des comptes-rendus de ces réunions.

[§ 6. L'organe de décision de la Commission interrégionale de l'emballage accorde la dérogation visée à l'article 3, § 4.]
[Accord 02.04.2015 - entrée en vigueur 01.07.2015]

Art. 27. La Commission interrégionale de l'Emballage formule des propositions et/ou avis aux Gouvernements régionaux concernant :

1° son fonctionnement interne, son budget annuel;

2° la modification du présent accord de coopération pour des raisons d'ordre légal ou factuel;

3° la manière dont la perception des cotisations et la répartition des flux financiers sont effectuées par l'organisme agréé;

4° l'efficacité des filières de recyclage et de valorisation;

5° l'évaluation du montant des cotisations demandées par l'organisme agréé à ses contractants.

Section 2. - Les administrations régionales compétentes

Art. 28. Chaque administration régionale compétente :

1° offre sa médiation en cas de désaccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exécution du contrat visé à l'article 13, § 1er, 7°;

2° rend un avis à la Commission interrégionale de l'Emballage sur l'efficacité des filières de recyclage et de valorisation, ainsi qu'en matière d'incinération avec récupération d'énergie dans des incinérateurs de déchets;

3° rend un avis à la Commission interrégionale de l'Emballage sur la conformité de la planification des zones géographiques couvertes par l'organisme agréé, avec le plan régional des déchets.

CHAPITRE VI. - Contrôle, sanctions administratives et dispositions pénales

Section 1re. - Le contrôle

Art. 29. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'emballage, ainsi que les fonctionnaires et agents de chaque administration compétente de la Région désignés par leur Gouvernement, sont chargés du contrôle des dispositions du présent accord de coopération. Les régions veillent au respect, de la part des fonctionnaires et agents de l'administration compétente de la Région, des directives générales de contrôle établies par la Commission interrégionale de l'Emballage.

Les fonctionnaires du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, ainsi que les fonctionnaires et agents de chaque administration compétente de la Région désignés par leur Gouvernement, ont la qualité d'agent de police judiciaire et prêtent serment en cette qualité. Ils peuvent se faire assister par la police ordinaire. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Tout responsable d'emballages, tout vendeur, tout organisme agréé et toute personne morale au sens de l'article 4, § 2, est tenu(e) de produire, à la demande des personnes citées au premier paragraphe, tout document et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tout renseignement relatif à l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord de coopération.

Lorsque ces documents et correspondances sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes nommées au premier paragraphe ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Les personnes nommées au premier paragraphe peuvent également requérir la personne mentionnée plus haut de réaliser, en leur présence et sur son matériel, des copies dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou d'une partie des données précitées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations du présent accord de coopération.

§ 3. Tout responsable d'emballages, tout vendeur ou tout organisme agréé est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses activités, pour autant que ceux-ci ne soient pas utilisés comme habitation, afin de permettre aux personnes citées au premier paragraphe de contrôler le respect des obligations du présent accord de coopération.

Sont à considérer comme locaux où une activité est exercée, notamment les bureaux, les fabriques, les ateliers, les magasins, les garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

Section 2. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 30. Au cas où l'organisme agréé ne respecterait pas une des obligations fixées aux articles 12, 13 et 14, la Commission interrégionale de l'Emballage peut adresser un avertissement à ce dernier par lettre recommandée. L'avertissement mentionne explicitement les obligations que l'organisme agréé n'a pas respectées, les mesures spécifiques que doit prendre l'organisme agréé et le délai raisonnable imparti pour ce faire.

La Commission interrégionale de l'Emballage procède à l'audition de l'organisme agréé si celui-ci le demande. Préalablement à l'audition, l'organisme agréé transmet par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage tous les arguments qu'il considère utiles à sa défense.

La demande d'audition ne suspend pas la procédure.

La Commission interrégionale de l'Emballage peut procéder à la suspension de l'agrément si l'organisme agréé :

1° ne met pas en pratique, ou pas dans les temps, les mesures mentionnées dans l'avertissement;

2° n'atteint pas les pourcentages de recyclage et de valorisation que l'organisme agréé est tenu d'atteindre;

3° ne respecte pas son obligation d'information;

4° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

5° commet des infractions à la législation sur l'environnement.

L'agrément ne peut être suspendu que si au préalable l'organisme agréé est invité par la Commission interrégionale de l'Emballage à être auditionné.

Si la Commission interrégionale de l'Emballage suspend l'agrément, elle détermine la durée de cette suspension. La Commission interrégionale de l'Emballage annule la suspension si elle constate que l'organisme agréé a mis fin aux actions ayant donné lieu à la suspension. Si l'organisme agréé n'a pas cessé ces actions avant la fin de la suspension, la Commission interrégionale de l'Emballage peut alors procéder au retrait de l'agrément, après convocation préalable de l'organisme à une audition.

Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément sont publiés intégralement au Moniteur belge.

Section 3. - Amendes administratives

Art. 31. [§ 1er. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au responsable d'emballages visé à l'article 4, § 1, qui n'a pas confié son obligation à une personne morale au sens de l'article 4, § 2 et qui soit ne communique pas de plan général de prévention conformément au premier alinéa de l'article 4, § 1, soit ne communique pas de plan de prévention adapté à l'entièreté des remarques effectuées par la Commission interrégionale de l'Emballage, dans les délais impartis conformément au second alinéa de l'article 5, § 1, après que cette dernière ait refusé le plan général de prévention. L'amende administrative s'élève à 3636,25 euros.

Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative à la personne morale au sens de l'article 4, § 2, qui soit ne communique pas de plan général de prévention conformément au premier alinéa de l'article 4, § 1, soit ne communique pas de plan de prévention adapté à l'entièreté des remarques effectuées par la Commission interrégionale de l'Emballage, dans les délais impartis conformément au second alinéa de l'article 5, § 1, après que cette dernière ait refusé le plan général de prévention. L'amende administrative s'élève à 3636,25 euros par responsable d'emballages qui a confié son obligation à cette personne morale. Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dépasser les 36362,50 euros.

§ 2. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au responsable d'emballages ou à l'organisme agréé qui n'a pas obtenu dans les délais impartis les pourcentages fixés, exprimés en tonne par an, à atteindre conformément aux articles 6 ou 12. L'amende administrative s'élève à :

1° 727,25 euros pour chaque tonne entamée de déchets d'emballages non valorisée dans les délais prévus, ni incinérée avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets, et;

2° 1454,50 euros pour chaque tonne entamée de déchets d'emballages non recyclée dans les délais prévus.

Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dépasser les 36362,50 euros.

L'amende administrative se calcule sur la base des données dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage.

§ 3. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative à l'organisme agréé ayant reçu un avertissement au sens de l'article 30, 1ère alinéa et qui ne met pas en pratique, ou pas dans les temps, les mesures mentionnées dans l'avertissement. L'amende administrative s'élève à 727,25 euro par jour de non mise en oeuvre des mesures, à compter du lendemain de la réception de l'avertissement, sauf si l'avertissement prévoit lui-même une date ultérieure avant laquelle l'amende ne peut pas être imposée.

Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dépasser les 14545,00 euros.

§ 4. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au :

1° vendeur ou déballeur industriel qui ne respecte pas les obligations qui découlent de l'article 17;

2° responsable d'emballages qui ne respecte pas les obligations qui découlent de l'article 18;

3° vendeur qui ne respecte pas les obligations qui découlent de l'article 22.

L'amende administrative s'élève à 727,25 euros.

§ 5. En cas de concours de différentes infractions, seule l'amende administrative la plus élevée est imposée.

Si une nouvelle infraction est commise dans les trois ans qui suivent une condamnation pénale pour un des délits prévus à l'article 32 ou après l'imposition d'une amende administrative, les montants mentionnés à cet article sont alors doublés.]
[Accord 05.03.2020 - entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment]

Section 4. - Dispositions pénales

Art. 32. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinq cent à cinq mille euro ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confié ses obligations à une personne morale conformément à l'article 4, § 2 et qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 4.

Est punie d'une amende de cinq cent à cinq mille euro, la personne morale au sens de l'article 4, § 2 qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 4.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille à deux millions d'euro ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confié ses obligations à une personne morale conformément à l'article 7, § 1er et qui ne respecte pas l'obligation de reprise de l'article 6.

Est punie d'une amende de mille à deux millions d'euro, la personne morale au sens du premier alinéa de l'article 7, § 1er, qui ne respecte pas l'obligation de reprise de l'article 6.

§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent à cinq mille euro ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui ne respecte pas l'obligation d'information des deuxième et troisième alinéas du § 1er de l'article 7.

§ 4. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent à cinq mille euro ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confié son obligation à une personne morale conformément à l'article 18, § 2 et qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article 18, § 1er.

Est punie d'une amende de cent à cinq mille euro, la personne morale visée à l'article 18, § 2, qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article 18, § 1er.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent à cinq mille euro ou d'une de ces sanctions, le responsable d'emballages qui n'a pas confié son obligation à une personne morale conformément à l'article 4, § 2 et qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article 18, § 4.

Est punie d'une amende de cent à cinq mille euro, la personne morale visée à l'article 4, § 2, qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article 18, § 4.

§ 5. Est puni d'une amende de mille à deux millions d'euro, l'organisme agréé qui enfreint les prescriptions de l'article 12, de l'article 13, § 1er ou de l'article 14.

§ 6. Est puni d'une amende de cent à cinq cent mille euro, l'organisme agréé qui ne respecte pas l'obligation d'information de l'article 18, § 3 ou de l'article 19.

§ 7. Est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à un million d'euro ou d'une de ces sanctions, toute personne qui, de quelconque manière, entrave ou tente délibérément d'entraver le contrôle du respect du présent accord de coopération.

Section 5. - Procédure

Art. 33. § 1er. La procédure décrite dans cet article ne s'applique que si l'article 31 du présent accord de coopération prévoit également la possibilité d'imposer une sanction administrative pour un fait décrit comme un délit à l'article 32.

§ 2. Lorsqu'un membre du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage constate un délit, cet agent verbalisateur apprécie si d'après lui, le fait est suffisamment sérieux pour justifier une poursuite pénale. Si c'est le cas selon lui, il envoie le procès-verbal au procureur du Roi. Il en envoie une copie au contrevenant.

Si l'agent verbalisateur estime que le fait n'est pas suffisant pour justifier une poursuite pénale, il envoie son appréciation, avec copie du rapport de contrôle, au procureur du Roi qui approuve ou refuse cette appréciation. Le refus du procureur du Roi implique que le procès-verbal doit lui être immédiatement transmis, avec copie au contrevenant.

Si le procureur du Roi n'a pas communiqué sa décision sur ladite appréciation à l'agent verbalisateur dans un délai de dix jours ouvrables, l'appréciation est censée être approuvée.

Dans ce cas, l'agent verbalisateur envoie le procès-verbal aux membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, désignés à cet effet par l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, à la suite de quoi la procédure de l'article 34 sera appliquée. Il envoie aussi une copie dudit procès-verbal au contrevenant.

§ 3. Si l'agent verbalisateur ne fait pas partie de la Commission interrégionale de l'Emballage, il envoie un duplicata du procès-verbal au contrevenant et informe la Commission interrégionale de l'Emballage.

§ 4. Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois, à compter du jour suivant la réception du procès-verbal, pour informer la Commission interrégionale de l'Emballage par écrit qu'il souhaite engager une poursuite pénale ou faire application de l'article 216bis ou de l'article 216ter du Code de procédure pénale.

§ 5. L'annonce du procureur du Roi dans le délai imparti de six mois, stipulant qu'il souhaite engager une poursuite ou faire application de l'article 216bis ou de l'article 216ter du Code de procédure pénale, exclut l'imposition d'une amende administrative conformément à l'article 31.

§ 6. Si le procureur du Roi informe par écrit qu'il ne souhaite pas engager de poursuite pénale ni faire application de l'article 216bis ou de l'article 216ter du Code de procédure pénale, les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, désignés à cet effet par l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, peuvent alors imposer une amende administrative pour l'infraction, conformément aux articles 31 et 34. Ceci s'applique également dans le cas où le procureur du Roi ne communiquerait pas sa décision par écrit dans les six mois suivant le jour de réception du procès-verbal.

§ 7. Les § 4, § 5 et § 6 de cet article ne s'appliquent pas lorsqu'une partie civile intente l'action pénale. Si le procureur du Roi estime qu'une amende administrative est plus adaptée dans ce cas, il le communique par écrit à la Commission interrégionale de l'Emballage. La procédure de l'article 34 sera ensuite d'application.

§ 8. L'action pénale échoit dans tous les cas dès la décision d'imposer une amende administrative conformément à l'article 34. Si un tribunal s'est prononcé sur le délit et le jugement est passé en force de chose jugée, aucune sanction administrative ne peut plus être imposée.

Art. 34. § 1er. Les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, désignés à cet effet par l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, peuvent imposer une amende administrative pour les infractions mentionnées à l'article 31.

Avant de prendre une décision d'imposer une amende administrative, ils invitent le contrevenant à faire connaître ses moyens de défense dans un délai qu'ils auront fixé. Ils procèdent à l'audition du contrevenant si celui-ci le demande dans le délai précité.

§ 2. Les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, désignés à cet effet par l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, imposent l'amende administrative dans un délai de six mois, à compter de la rédaction du procès-verbal. Dans le cas de l'article 33, § 6 et § 7, ce délai ne débute qu'au jour suivant la réception de la communication écrite du procureur du Roi ou l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article 33, § 6.

§ 3. Les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage, désignés à cet effet par l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, motivent leur décision d'imposer une amende administrative. Ils fixent le montant précis de l'amende.

§ 4. La Commission interrégionale de l'Emballage notifie la décision à la personne sanctionnée par le biais d'un courrier postal recommandé ou signifie la décision par exploit d'huissier, dans un délai d'un mois suivant la prise de décision, sous peine de déchéance de l'amende.

§ 5. Si un procès-verbal a été transmis au procureur du Roi, de même que dans le cas de l'article 33, § 7 du présent accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage envoie un duplicata de la décision au procureur du Roi.

§ 6. L'amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois, à dater du jour suivant la signification ou la notification de la décision.

Elle peut être réglée par versement ou virement sur le compte de la Commission interrégionale de l'Emballage. La décision mentionne formellement ce numéro de compte, ainsi que la communication devant accompagner ce paiement.

§ 7. La personne sanctionnée qui conteste la décision des membres du Secrétariat permanent, désignés par l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, peut introduire un recours contre la décision d'imposer une amende administrative, auprès du tribunal de première instance. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Le tribunal de Bruxelles est territorialement compétent. Le délai pour exercer le recours est de trois mois à partir de la notification ou de la signification de la décision. Ce délai est prescrit sous peine de déchéance. La Commission interrégionale de l'Emballage intervient en tant que partie défenderesse dans ce recours.

Le recours ne suspend pas la décision. Si un recours est introduit, la Commission interrégionale de l'Emballage consigne l'amende payée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente du jugement définitif. Toutefois, le tribunal de première instance de Bruxelles est habilité à suspendre l'exécution de la décision d'imposer une amende, faisant l'objet du recours, si cette exécution peut entraîner des conséquences graves pour la personne concernée.

Le tribunal de première instance de Bruxelles est habilité à abaisser l'amende administrative au minimum légal, en présence de circonstances atténuantes. Le tribunal de première instance de Bruxelles est également habilité à accorder une suspension d'exécution des peines, si les circonstances exigées pour ce faire sont réunies.

§ 8. En cas de non-paiement de l'amende administrative dans les trois mois suivant la signification, la Commission interrégionale de l'Emballage envoie la décision, avec une requête en recouvrement, au service qui s'occupe du recouvrement non fiscal au sein du Service public fédéral Finances.

§ 9. L'amende revient à la Commission interrégionale de l'Emballage.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 35. Afin de trancher les conflits pouvant survenir de l'interprétation et de l'exécution du présent accord de coopération, il est institué une juridiction de coopération composée d'un représentant de chaque Région, désigné par les Gouvernements respectifs.

Les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération sont pris en charge par chaque Gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

La procédure de cette juridiction est suivie conformément aux dispositions précisées dans la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 36. L'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est abrogé.

Art. 37. Le présent accord de coopération entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Tout plan général de prévention au sens de l'article 4 approuvé avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération reste valable pour le terme fixé.

Tout agrément au sens de l'article 10 accordé avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur fixée à l'alinéa 1er du présent article.

Bruxelles, le 4 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
Mme H. CREVITS

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. DEMOTTE

Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE

La Ministre bruxelloise chargée de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau et du Tourisme,
Mme E. HUYTEBROECK

_______________

[ANNEXE I] [Accord 02.04.2015]

[EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1°] [Accord 02.04.2015]

[Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage :

- les boîtes pour friandises;

- les films recouvrant les boîtiers de disques compacts;

- les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine);

- les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie;

- les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente;

- les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie;

- les flacons en verre pour les solutions à injecter;

- les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement);

- les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement);

- les boîtes d'allumettes;

- les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit);

- les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage;

- les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie.

Ne constituent pas un emballage :

- les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie;

- les boîtes à outils;

- les sachets de thé;

- les enveloppes de cire autour des fromages;

- les peaux de saucisse;

- les cintres à vêtement (vendus séparément);

- les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé;

- les cartouches d'imprimantes;

- les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur);

- les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement);

- les sachets solubles de détergents;

- les lanternes tombales (conteneurs pour bougies);

- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable).

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :

- les sacs en papier ou en plastique;

- les assiettes et tasses à usage unique;

- les pellicules rétractables;

- les sachets à sandwiches;

- les feuilles d'aluminium;

- les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries.

Ne constituent pas un emballage :

- les agitateurs;

- les couverts jetables;

- le papier d'emballage (vendu séparément);

- les moules à pâtisserie en papier (vendus vides);

- les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage :

- les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit;

Constituent des parties d'emballage :

- les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients;

- les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage;

- les agrafes;

- les manchons en plastique;

- les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents;

- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre).

Ne constituent pas un emballage :

- les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).][Accord 02.04.2015 - entrée en vigueur 01.07.2015]