Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, II 1°, et l'article 92bis, § 1er, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 6 juillet 1993, ainsi que l'article 16, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, faites à New York, le 9 mai 1992;
Vu le décret de la Région wallonne du 16 février 1995 portant approbation de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992;
Vu le décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant approbation de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, signées à New York, le 9 mai 1992;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 portant assentiment à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et aux annexes Ire et II, faites à New York, le 9 mai 1992;
Vu la loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;
Vu le décret de la Région flamande du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;
Vu le décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997 et à ses annexes;
Vu l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;
Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;
Vu l'accord de coopération du 23 septembre 2005 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu le décret de la Région flamande du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;
Vu le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;
Vu les objectifs d'émissions fixés par la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition des charges entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier la disposition selon laquelle les régions sont responsables du dépôt des droits d'émission pour une quantité égale aux émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire durant la période 2008-2012 et se voient octroyer des droits d'émission à concurrence du quintuple des émissions de l'année de référence diminuées de 7,5 % pour la Région wallonne, diminuées de 5,2 % pour la Région flamande, et majorées de 3,475 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la même décision, l'Autorité fédérale s'engage à acquérir des droits d'émission supplémentaires à concurrence de 2,46 millions de droits d'émission par an pour la première période d'engagement et à prendre une série de mesures complémentaires dont l'impact de réduction d'émission pendant la première période d'engagement sera censé égaler au moins 4,8 millions de tonnes CO2-eq. Au sein de la Commission nationale Climat, il sera évalué annuellement si la mise en oeuvre des mesures des autorités fédérales est conforme à l'estimation existante;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 concernant la création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la loi-programme du 27 décembre 2006;
Considérant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, le 16 février 2005;
Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec la Communauté européenne et ses autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre de l'article 3, § 1er, et conformément aux dispositions de l'article 4 dudit Protocole, conformément à la Décision n° 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
Considérant que, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de la Décision n° 2002/358/CE précitée, la Belgique doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % par rapport au niveau de ses émissions en 1990;
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto;
Considérant le Règlement CE n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004, concernant un système de registre normalisé et sécurisé, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE précitée;
Considérant la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;
Considérant que l'Autorité fédérale et les régions doivent conjointement prendre des politiques et mesures domestiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de pouvoir remplir l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vertu du Protocole de Kyoto et d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement;
Considérant que le Protocole de Kyoto ne crée et ne confère à la Belgique, en tant que Partie contractante, et aux régions, ni droit ni titre les autorisant à produire des émissions de gaz à effet de serre;
Considérant que le recours aux mécanismes de flexibilité, tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto et élaborés plus avant par les décisions de la Conférence des Parties, ou en vertu de ces décisions, peut contribuer à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la Belgique s'est engagée à respecter en tant que Partie contractante;
Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au Protocole de Kyoto, s'est engagée à n'utiliser les mécanismes de flexibilité qu'en complément des politiques et mesures prises au niveau domestique pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
Considérant que les politiques et mesures domestiques, y compris les réductions d'émissions réalisées en application de la Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté, constituent un élément important des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre à accomplir en vertu du Protocole de Kyoto;
Considérant que l'Autorité fédérale et les régions doivent mettre en oeuvre, dans le respect de leurs compétences respectives, la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projets du Protocole de Kyoto;
Considérant que la Directive 2004/101/CE, modifiant la Directive 2003/87/CE précitée, permet aux exploitants d'utiliser des crédits d'émissions générés en vertu des articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto pour remplir leur obligation de restituer une quantité de quotas qui couvre leurs émissions réelles vérifiées;
Considérant que la Directive 2004/101/CE contient également des dispositions relatives à la mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité visés aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto en dehors de cette possibilité d'utiliser des crédits d'émissions dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
Considérant qu'en raison de la répartition actuelle des compétences, tant l'Autorité fédérale que les régions doivent prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto pour qu'ils puissent participer aux mécanismes de flexibilité visés aux articles 6, 12 et 17 dudit Protocole et les mettre en oeuvre, conformément à ses dispositions et aux décisions pertinentes adoptées sur son fondement;
Considérant que l'article 19 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat souligne l'engagement de l'Autorité fédérale et des régions à adopter le plus rapidement possible les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Considérant que ces mesures doivent également permettre aux personnes de participer à des activités de projet éligibles en vertu des articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto pour générer des crédits d'émissions dans le respect des dispositions prévues à cet effet par le Protocole et ses dispositions d'exécution pertinentes;
Considérant la nécessité, d'une part, d'assurer une exécution coordonnée et efficace des dispositions du Protocole de Kyoto relatives aux mécanismes de flexibilité et des décisions pertinentes adoptées pour leur mise en oeuvre et, d'autre part, de ne pas confronter les sujets de droit à une réglementation insuffisamment harmonisée ou faisant double emploi;
Considérant qu'en sa décision du 12 décembre 2005, la Commission nationale Climat a défini l'année 1995 comme année de référence pour l'hexafluorure de soufre, les perfluorocarbones et les hydrofluorocarbones selon l'article 3.8 du Protocole de Kyoto;
L'Autorité fédérale, représentée par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, du Ministre de l'Economie, de l'Energie et du Commerce extérieur et du Ministre de l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre wallon de l'Economie et de l'Emploi et du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président, de la Ministre bruxelloise chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, et du Ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique,
ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et principes
Article 1er. Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par :
1° activité de projet : une activité de projet de mise en oeuvre conjointe ou une activité de projet du mécanisme de développement propre;
2° activité de projet du mécanisme de développement propre (MDP) : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs Parties de l'annexe Ire, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
3° activité de projet de mise en oeuvre conjointe (MOC) : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs Parties de l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
4° Conférence des Parties : la Conférence des Parties à la CCNUCC, adoptée à New York, le 9 mai 1992, devenue Réunion de ces Parties, dans le cadre exclusif du Protocole de Kyoto et à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci, le 16 février 2005;
5° Partie de l'annexe Ire : toute Partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC, qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er, point 7, de ce Protocole;
6° la Belgique en tant que Partie contractante : la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Autorité fédérale agissant conjointement dans le respect de leurs compétences respectives pour la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto;
7° année de référence : l'année 1990 pour le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote et l'année 1995 pour l'hexafluorure de soufre, les perfluorocarbones et les hydrofluorocarbones;
8° niveau de référence : pour chaque activité de projet, le niveau visant à représenter raisonnablement les émissions anthropiques par les sources ou les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre qui se produiraient en l'absence du projet proposé;
9° première période d'engagement : la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, visée à l'article 11, § 2, de la Directive 2003/87/CE;
10° Directive 2003/87/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projets du Protocole de Kyoto;
11° autorités compétentes : les instances désignées respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Autorité fédérale, conformément à l'article 18 de la Directive 2003/87/CE;
12° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période déterminée, valable uniquement pour respecter les exigences de la Directive 2003/87/CE, et transférable conformément aux exigences de cette directive;
13° autorisation d'émettre des gaz à effet de serre : l'autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6 de la Directive 2003/87/CE;
14° exploitant : le titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, établie par la Directive 2003/87/CE;
15° Commission nationale Climat : la commission créée en vertu de l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;
16° Secrétariat permanent : le Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat;
17° registre : le registre établi par la Belgique, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la Décision 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l'article 19 de la Directive 2003/87/CE;
18° administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent à jour le registre conformément aux exigences de la Directive 2003/87/CE, de la Décision n° 280/2004/CE et du règlement (CE) n° 2216/2004;
19° logiciel du registre : la plate-forme électronique qui est utilisée comme fichier de données sécurisé pour le registre;
20° compte de dépôt de Partie : tout compte sur le registre établi conformément à l'article 12 du Règlement (CE) n° 2216/2004;
21° compte de dépôt d'exploitant : tout compte sur le registre établi conformément à l'article 15 du Règlement (CE) n° 2216/2004;
22° compte de dépôt de personne : tout compte sur le registre établi conformément à l'article 19 du Règlement (CE) n° 2216/2004;
23° autorité nationale désignée : l'instance visée au point 29 de l'annexe à la Décision 3/CMP.1 relative aux modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un développement propre, tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto;
24° point de contact : l'instance visée au point 20 a) de l'annexe à la Décision 9/CMP.1 sur les lignes directrices pour l'application de l'article 6 du Protocole de Kyoto;
25° pays hôte : la Partie ou chacune des Parties sur le territoire de laquelle se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto;
26° entité indépendante accréditée : une entité accréditée conformément aux lignes directrices adoptées au titre de l'article 6 du Protocole de Kyoto, et chargée de déterminer si les réductions des émissions anthropiques par les sources ou les renforcements des absorptions anthropiques par les puits, qui découlent d'une activité de projet de mise en oeuvre conjointe, remplissent les conditions pertinentes énoncées par cet article et ces lignes directrices;
27° approbation : l'autorisation écrite, de nature administrative et technique, donnée en faveur de la participation d'une ou de plusieurs personnes à une activité de projet spécifique, conformément aux règles adoptées, selon le cas, par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto, ou par le Comité de supervision au titre de l'article 6 du Protocole de Kyoto;
28° personne : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;
29° réserve pour la période d'engagement : la réserve qui doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à la Belgique ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de la Belgique qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue;
30° quantité attribuée : la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la Décision 280/2004/CE;
31° délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements : le délai visé au point 3 de la Décision 13/CMP.1 relative aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l'article 7, § 4, du Protocole de Kyoto;
32° objectifs d'émissions : pour la première période d'engagement, les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre régionaux ont été établis par la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004;
33° émissions vérifiées de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement : émissions de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement telles qu'elles ont été notifiées et examinées conformément aux articles 7 et 8 du Protocole de Kyoto et compte tenu de tout ajustement opéré conformément à l'article 5, § 2, de ce Protocole;
34° utilisation de quotas ou d'unités de Kyoto : l'affectation de quotas ou d'unités de Kyoto pour le processus de retrait et de restitution pour des émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE et au Règlement (CE) n° 2216/2004 et au Protocole de Kyoto;
35° unité de Kyoto : une UQA (unité de quantité attribuée), UAB (unité d'absorption), URE (unité de réduction des émissions) ou URCE (unité de réduction certifiée des émissions);
36° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l'article 7, § 3, de la Décision 280/2004/CE;
37° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée en application de l'article 3 du Protocole de Kyoto;
38° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en vertu de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
39° unité de réduction certifiée des émissions (URCE) : une unité délivrée en vertu de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
40° unité de réduction certifiée des émissions temporaire (URCE-T) : une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto, expire à la fin de la période d'engagement suivant celle durant laquelle elle a été délivrée;
41° unité de réduction certifiée des émissions durable (URCE-LT) : une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée;
42° Comité de contrôle du respect des dispositions : le comité créé par le point II.1 de l'annexe à la Décision 27/CMP.1 sur les procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto;
43° utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie : les activités de boisement, de déboisement, de reboisement, de gestion des forêts, de gestion des pâturages, de gestion des terres cultivées et de restauration du couvert végétal au sens du présent article;
44° boisement : la conversion anthropique directe en terres forestières de terres qui n'avaient pas porté de forêts pendant au moins cinquante ans par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel;
45° reboisement : la conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel sur des terrains qui avaient précédemment porté des forêts mais qui ont été convertis en terres non forestières. Pour la première période d'engagement, les activités de reboisement seront limitées au seul reboisement de terres qui ne portaient pas de forêts à la date du 31 décembre 1989.
Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, et dans le respect des compétences respectives de l'Autorité fédérale et des régions, le présent accord de coopération concerne la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto par la Belgique en tant que Partie contractante, en vue de réaliser les objectifs suivants :
1° garantir la participation effective et continue de la Belgique en tant que Partie contractante aux mécanismes de flexibilité visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto afin de pouvoir acquérir et utiliser des unités de Kyoto en complément des efforts domestiques pour atteindre l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, du Protocole de Kyoto;
2° définir les critères et la procédure d'approbation des activités de projets qui relèvent de la Commission nationale Climat, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes sont autorisées à y participer, dans le respect des orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC, du Protocole de Kyoto et des dispositions de la Directive 2003/87/CE;
3° désigner le point de contact et l'autorité nationale désignée pour la Belgique;
4° régler la détention d'unités de Kyoto sur des comptes de dépôt de personne et sur des comptes de dépôt d'exploitant dans le registre;
5° convenir de la portée du contrôle par l'administrateur du registre de l'utilisation des unités de Kyoto par des exploitants et autorités.
Art. 3. § 1er. L'Autorité fédérale et les régions s'engagent, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives, à prendre toute mesure nécessaire pour satisfaire aux critères permettant à la Belgique, en tant que Partie contractante, d'utiliser des unités de Kyoto, en application des dispositions de l'article 8 de la Décision n° 280/2004/CE et de l'article 50 du Règlement (CE) n° 2216/2004. Conformément à l'accord de coopération du 14 novembre 2002, la Commission nationale Climat vérifie si ces critères sont effectivement respectés.
§ 2. L'Autorité fédérale et les régions s'engagent à contribuer ensemble au renforcement des capacités des pays d'accueil des activités de projets, en particulier les pays en développement, afin de les aider à mettre en place les procédures d'évaluation et d'approbation d'activités de projets de manière à ce qu'elles contribuent effectivement à leurs objectifs de développement durable.
L'Autorité fédérale et les régions informent la Commission nationale Climat de leurs initiatives.
La Commission nationale Climat propose chaque année à l'Autorité fédérale et aux régions des actions et des pays prioritaires en veillant à une répartition géographique suffisante des activités de projet et en tenant compte des initiatives pertinentes des institutions internationales et européennes.
§ 3. L'utilisation des mécanismes flexibles par la Belgique doit être compatible avec les obligations de supplémentarité découlant du Protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que de ses décisions d'exécution.
CHAPITRE II. - Approbation des activités de projets
Section 1re. - Désignation de la Commission nationale Climat comme point de contact et autorité nationale désignée
Art. 4. § 1er. La Commission nationale Climat est désignée pour effectuer les tâches dévolues au point de contact et à l'autorité nationale désignée en vertu des décisions d'exécution pertinentes respectivement des articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto.
§ 2. En cette qualité, la Commission nationale Climat approuve les activités de projet relevant de sa compétence et entérine, sur la base de la signature d'une lettre d'approbation, les décisions d'approbation fédérale ou régionales, conformément aux sections 2 et 3 ci-dessous. La Commission nationale Climat est liée par la décision de la région ou de l'Autorité fédérale.
§ 3. La décision d'approbation vaut également autorisation des personnes à participer aux activités de projets, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions pertinentes adoptées en vue de leur mise en oeuvre, et confirme la participation volontaire de la Belgique en tant que Partie contractante à la mise en oeuvre de l'activité de projet concernée.
§ 4. La Commission nationale Climat notifie formellement à l'administrateur du registre et met à la disposition du public les informations sur les activités de projets, pour lesquelles une lettre d'approbation est délivrée, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de confidentialité et de respect du secret des affaires.
§ 5. Dans le cadre de son rapport d'activités annuel, la Commission nationale Climat établit un rapport spécial sur ses activités en tant que point de contact et autorité nationale désignée.
Section 2. - Approbation des activités de projets relevant d'une région ou de l'Autorité fédérale
Art. 5. § 1er. Une région approuve les activités de projet suivantes :
1° toute activité de projet financée totalement ou partiellement par cette région, ou par une province ou une commune, située sur son territoire;
2° toute activité de projet par laquelle cette région en entend acquérir des unités de Kyoto;
3° toute activité de projet du mécanisme de mise en oeuvre conjointe ou de développement propre dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement, dans cette région;
4° toute activité de projet réalisée sur le territoire de cette région.
§ 2. L'Autorité fédérale approuve toute activité de projet par laquelle elle acquérra des unités de Kyoto.
§ 3. Lorsqu'en vertu des critères des §§ 1er et 2 ci-dessus, une activité de projet relève à la fois de plusieurs régions ou d'une ou plusieurs régions et de l'Autorité fédérale, elle est traitée par l'autorité compétente auprès de laquelle est introduite la demande d'approbation, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Si l'activité de projet doit avoir lieu sur le territoire d'une région, la demande d'approbation est toujours introduite auprès de cette région et traitée par elle.
§ 4. L'autorité compétente auprès de laquelle est introduite une demande d'approbation la notifie immédiatement au Secrétariat permanent, en indiquant le nom de l'activité de projet et du demandeur. Le Secrétariat permanent en informe les autres autorités compétentes.
§ 5. Le Secrétariat permanent enregistre et répertorie chaque demande d'approbation sur une liste, qui mentionne également l'autorité compétente en charge du traitement conformément aux dispositions de la présente section.
Art. 6. § 1er. La demande d'approbation d'une activité de projet relevant de la compétence d'une Région est introduite et instruite conformément aux règles de la région en question. La demande d'approbation d'une activité de projet relevant de l'Autorité fédérale est introduite et instruite auprès de l'autorité compétente de celle-ci.
§ 2. Pour l'appréciation d'une activité de projet du mécanisme de MOC, qui ne relève pas du contrôle du Comité de supervision créé en vertu de l'article 6 du Protocole de Kyoto, et pour autant que l'autorité régionale ou fédérale compétente n'entende pas acquérir d'URE, l'autorité compétente s'assure que cette activité de projet permette une réduction des émissions de gaz à effet de serre s'ajoutant à celles qui pourraient être obtenues autrement.
§ 3. L'Autorité fédérale ou la région notifie sa décision en termes d'approbation de l'activité de projet au Secrétariat permanent, en même temps que la justification de sa compétence. Le Secrétariat permanent accuse réception de cette notification.
§ 4. En cas de décision d'approbation régionale ou fédérale, la lettre d'approbation est signée, au nom de la Commission nationale Climat, par le président de celle-ci, à l'issue de sa première réunion suivant cette décision d'approbation. Le modèle de cette lettre est établi par la Commission nationale Climat. Le Secrétariat permanent l'envoie, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'autorité compétente, qui la communique ensuite au demandeur.
§ 5. Le refus d'approbation est directement notifié au demandeur par l'autorité compétente, selon les modalités qu'elle fixe.
§ 6. Nonobstant la signature de la lettre d'approbation d'une activité de projet par le président de la Commission nationale Climat, l'autorité fédérale ou régionale l'ayant approuvée demeure entièrement responsable de cette activité, et supporte la charge de tous les risques y étant associés.
§ 7. Lorsqu'en application de la Décision 3/CMP.1 relative aux modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un développement propre tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto ou de la Décision 9/CMP.1 sur les lignes directrices pour l'application de l'article 6 du Protocole de Kyoto, une région ou l'Autorité fédérale demande la révision d'une activité de projet approuvée, qui relève de sa compétence, cette région ou l'Autorité fédérale le notifie par écrit au président de la Commission nationale Climat, qui contresigne ensuite cette demande de révision.
Section 3. - Approbation des activités de projets relevant de la Commission nationale Climat
Art. 7. Toute activité de projet qui ne relève ni d'une région, ni de l'Autorité fédérale conformément à l'article 5 relève de la Commission nationale Climat.
Art. 8. La Commission nationale Climat n'approuvera aucune activité de projet visée à l'article 7, qui ne répond pas au moins aux critères suivants, établies par la Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques agissant comme Réunion des Parties, et à la Directive 2004/101/CE modifiant la Directive 2003/87/CE :
1° l'activité de projet doit contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hôte envisagé;
2° le financement de l'activité de projet envisagée n'entraîne pas, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l'aide publique au développement dans le cadre des règles discutées à l'Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l'article 6 de ce Protocole;
3° la participation de personnes à une activité de projet doit être compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto;
4° l'activité de projet envisagée n'affecte pas la capacité de la Belgique à remplir les obligations qu'elle a souscrites en vertu d'autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l'appauvrissement de la couche d'ozone;
5° l'activité de projet envisagée ne porte pas une atteinte significative, de manière directe ou indirecte, à l'environnement ou à la santé de la population d'un Etat autre que celui dans lequel il est envisagé de la mettre en oeuvre;
6° l'activité de projet envisagée ne porte pas atteinte aux intérêts de la Belgique dans le cadre de ses activités diplomatiques et militaires;
7° pour toute activité de projet de MOC conjointe, le niveau de référence et le plan de surveillance doivent être établis conformément aux lignes directrices des décisions prises sur la base de CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, et doivent être vérifiés par une entité indépendante accréditée. Lorsque l'activité est envisagée sur le territoire de l'Union européenne ou dans des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, le niveau de référence doit être parfaitement compatible avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ce traité d'adhésion;
8° pour une activité de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l'activité de projet envisagée respecte les normes et lignes directrices internationales pertinentes, y compris celles contenues dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, intitulé "Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision".
Art. 9. § 1er. Toute personne qui entend entreprendre une activité de projet relevant de la Commission nationale Climat doit lui adresser une demande d'approbation.
§ 2. Les modalités d'introduction de cette demande d'approbation, son contenu, et les documents devant y être joints sont établis par la Commission nationale Climat, qui les communique aux assemblées fédérale et régionales et les fait publier au Moniteur belge.
§ 3. L'instruction de la demande d'approbation a lieu comme suit :
1° le Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat accuse réception de la demande d'approbation et notifie au demandeur les délais de procédure;
2° la Commission nationale Climat vérifie que le dossier de demande d'approbation est bien complet. Lorsqu'elle estime qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires à sa décision, elle en avise le demandeur et instruit le dossier. Elle peut à tout moment, si elle le juge utile, demander au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'instruction du dossier. Dans ce cas, le délai visé à l'article 10, § 1er, est prolongé de deux mois.
Art. 10. § 1er. La Commission nationale Climat se prononce dans un délai de quatre mois suivant la notification visée à l'article 9, § 3, 1°.
Elle prend sa décision à la majorité des deux tiers des votes de ses membres présents en tenant compte des critères visés à l'article 8. En l'absence d'une décision dans le délai ci-dessus, l'activité de projet est réputée approuvée.
§ 2. La lettre d'approbation est signée par le Président de la Commission nationale Climat, au nom de celle-ci. La Commission nationale Climat établit le modèle de cette lettre et fixe les modalités selon lesquelles le Secrétariat permanent l'envoie au demandeur.
§ 3. Lorsque la Commission nationale Climat refuse d'approuver une activité de projet, elle indique, dans sa décision, les motifs fondant ce refus. Le Secrétariat permanent notifie cette décision au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 4. La décision prise par la Commission nationale Climat constitue une décision individuelle susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai de soixante jours à compter de la date de sa notification.
§ 5. A la demande du Secrétariat permanent, la Commission nationale Climat pourra subordonner sa prestation au paiement, par le demandeur, d'une cotisation raisonnable et proportionnée aux coûts du service rendu, sans pouvoir dépasser les coûts de ce service. Le montant de cette cotisation et les règles à suivre seront fixés par la Commission nationale Climat.
CHAPITRE III. - Détention et utilisation d'unités de Kyoto
Art. 11. Tout compte de dépôt de personne, d'exploitant ou de Partie dans le registre peut détenir des unités de Kyoto.
Art. 12. § 1er. Les Parties au présent accord de coopération s'engagent à ne pas utiliser d'URE ou d'URCE générées par des installations nucléaires pour respecter leurs engagements quantifiés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
§ 2. Afin de remplir leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les régions et l'Autorité fédérale peuvent décider de ne pas utiliser d'unités de Kyoto provenant d'activités de projets spécifiques.
Toute Partie qui exclut l'utilisation d'un type déterminé d'unités de Kyoto prend toutes les mesures utiles et nécessaires à cette fin. L'administrateur du registre lui fournit un rapport annuel permettant d'établir de manière autonome les éventuels manquements à cette disposition, et de prendre les mesures nécessaires pour son respect.
§ 3. Une région ou l'Autorité fédérale peut, en complément aux règles européennes et internationales, décider de fixer des conditions supplémentaires pour l'utilisation d'unités de Kyoto par des exploitants, auxquels elle a fourni l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Elle en informe la Commission nationale Climat et l'administrateur du registre. L'administrateur du registre fournit à la Partie concernée un rapport annuel relatif à la restitution de quotas et d'unités de Kyoto par les exploitants de ces installations, lui permettant d'établir de manière autonome les éventuels manquements à cette disposition, et de prendre les mesures nécessaires pour son respect.
§ 4. Dans l'exercice de leurs compétences pour la mise en oeuvre de la Directive 2003/87/CE, les régions, en collaboration avec l'administrateur du registre, communiquent les informations pertinentes relatives à l'utilisation des unités de Kyoto dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre à la Commission nationale Climat qui fait rapport à la Commission européenne conformément à l'article 21, § 1er, a), de la directive précitée.
Art. 13. § 1er. L'administrateur du registre permet aux exploitants d'utiliser des unités de Kyoto, pour autant que cette utilisation soit conforme aux règles fixées en la matière par la Directive 2003/87/CE, le Règlement (CE) n° 2216/2004, la CCNUCC, le Protocole de Kyoto, ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
§ 2. Le respect du § 1er sera constaté par l'administrateur central près de la Commission européenne conformément aux procédures d'essai définies à l'annexe XIII du règlement et, le cas échéant, au plan d'essais établi par l'administrateur du relevé international des transactions près des Nations unies conformément aux normes standardisées d'échange des données applicables aux registres au titre du Protocole de Kyoto. L'administrateur du registre veille à ce que le fournisseur du logiciel du registre applique correctement les règles énoncées au § 1er.
§ 3. A la demande de la Commission nationale Climat, l'administrateur du registre peut exclure l'utilisation d'unités de Kyoto spécifiques provenant d'activités de projets spécifiques, en complément aux règles européennes et internationales, pour l'ensemble des comptes de dépôt d'exploitants et le compte de dépôt de Partie, pour autant que ceci fasse l'objet d'un consensus des régions et de l'Autorité fédérale et que ceci puisse être mis en oeuvre techniquement dans le logiciel du registre. La faisabilité technique est établie par le développeur du logiciel et évaluée par la Commission nationale Climat sur la base d'un rapport de l'administrateur du registre.
CHAPITRE IV. - Quantité attribuée
Art. 14. § 1er. La quantité attribuée à la Belgique est inscrite initialement dans le compte de dépôt de Partie ouvert au nom de la Belgique, en tant que Partie contractante, dans le registre.
§ 2. Si l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient au cours de l'année ou de la période de référence une source nette d'émissions de gaz à effet de serre, la Belgique prend en compte, dans le calcul de la quantité attribuée, les émissions anthropiques notifiées dans la rubrique "conversion de forêts" (déboisement) conformément à la décision 13/CMP.1 relative aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l'article 7, § 4, du Protocole de Kyoto.
Art. 15. § 1er. La portion de la quantité attribuée à la Belgique, correspondant à la quantité totale de quotas réservée, conformément au plan national d'allocation de la Belgique pour 2008-2012, aux installations couvertes par la Directive 2003/87/CE, y compris la réserve totale pour les nouveaux entrants, est maintenue sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en attendant la délivrance conformément à l'article 45 du Règlement (CE) n° 2216/2004, l'allocation aux exploitants conformément à l'article 46 du même règlement, ou la vente aux enchères de quotas par une autorité compétente, conformément à l'article 10 de cette directive.
§ 2. L'administrateur du registre réserve scrupuleusement et de façon continue les quantités totales d'unités de Kyoto et de quotas qui se trouvent sur le compte de dépôt de Partie.
§ 3. Chaque région et l'Autorité fédérale ouvrent un compte de dépôt de personne dans le registre en remettant à l'administrateur du registre un formulaire d'activation dûment complété et signé, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 2005.
§ 4. Une région peut demander par écrit à l'administrateur du registre qu'une partie limitée de la quantité attribuée à la Belgique du compte de dépôt de Partie de la Belgique soit transférée sur le compte de dépôt de personne, à condition que cette quantité soit retransférée avant la fin de la première période d'engagement et avant la vérification, à la demande de l'autorité compétente concernée, sur un compte de dépôt de Partie spécifique créé à cet effet, géré par l'administrateur du registre. Ceci ne peut porter préjudice aux engagements de cette région, des autres régions et de ceux de la Belgique. Cette partie est limitée pour chaque région à maximum 5 % de 5 fois les émissions de gaz à effet de serre au cours de l'année de référence dans la région concernée, diminués de 7,5 %.
§ 5. La demande de transfert visée au § 4 doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'administrateur du registre et doit être signée par la personne habilitée à représenter le titulaire du compte, ainsi que par deux de ses représentants autorisés.
§ 6. Les régions et l'Autorité fédérale peuvent détenir sur leur compte de dépôt de personne des unités de Kyoto acquises d'un tiers, dans l'attente de leur transfert vers le compte de dépôt de partie de la Belgique.
CHAPITRE V. - Répartition de la charge
Art. 16. § 1er. Si les émissions vérifiées de gaz à effet de serre d'une région au cours de la première période d'engagement sont supérieures à cinq fois son objectif d'émissions régional pour les gaz à effet de serre durant la première période d'engagement, cette région s'engage, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements, à transférer sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, une quantité d'unités de Kyoto qui est égale à la différence entre ses émissions vérifiées de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement et cinq fois son objectif régional d'émissions pour les gaz à effet de serre pour cette première période d'engagement. L'administrateur du registre transfère l'ensemble des unités visées à l'article 15, § 4, sur le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution de ses engagements.
§ 2. Si les émissions vérifiées de gaz à effet de serre d'une région au cours de la première période d'engagement sont inférieures à cinq fois l'objectif d'émissions régional pour les gaz à effet de serre durant la première période d'engagement, l'administrateur du registre transfère une quantité d'unités de Kyoto visées à l'article 15, § 4, diminuées de la différence entre ses émissions vérifiées de gaz à effet de serre au cours de la première période d'engagement et cinq fois son objectif d'émissions régional pour les gaz à effet de serre durant la première période d'engagement du compte de dépôt de Partie spécifique créé à cet effet, géré par l'administrateur du registre, vers le compte de dépôt de Partie de la Belgique en tant que Partie contractante, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements.
Les unités de Kyoto restantes sont simultanément transférées par l'administrateur du registre sur le compte de dépôt de personne de la région.
En tenant compte des unités de Kyoto achetées par l'Autorité fédérale pendant la première période d'engagement, les régions et l'Autorité fédérale, sans préjudice de leur autonomie, examineront ensemble dans le cadre du Comité de concertation, la possibilité de céder ou de vendre les unités de Kyoto dans la première période d'engagement, préférentiellement entre les régions elles-mêmes, ou encore de les transférer en tout ou en partie sur la période d'engagement suivante sans porter préjudice à la définition des engagements pour la prochaine période d'engagement.
Après la notification à la Belgique de la validation définitive de ses inventaires nationaux d'émissions de gaz à effet de serre par le Secrétariat de l'UNFCCC, l'Autorité fédérale et les régions, sans préjudice de leur autonomie, se prononceront ensemble, dans le cadre du Comité de concertation, sur les possibilités visées à l'alinéa précédent, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai supplémentaire pour l'exécution de ses engagements. Cette décision sera notifiée dans les quatorze jours calendrier à l'administrateur du registre, à la demande écrite authentifiée et juridiquement conforme des représentants autorisés d'une région et d'un Ministre mandaté par le Gouvernement régional.
CHAPITRE VI. - Réserve pour la période d'engagement et report d'unités de Kyoto à la période d'engagement suivante
Art. 17. Au plus tard le 31 octobre 2007, la Commission nationale Climat approuve toutes les mesures à prendre par l'administrateur du registre et les Parties au présent accord de coopération lorsque, à partir du 1er janvier 2008, les montants des URE, URCE, UQA et UAB valables pour la période de cinq ans concernée, détenus dans les comptes de dépôt de la Partie, les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans le registre approchent le seuil de non-respect de la réserve pour la période d'engagement, conformément aux modalités de mise en oeuvre de l'article 17 du Protocole de Kyoto.
Art. 18. § 1er. Dans la limite de 2,5 % de la quantité attribuée à la Belgique, et moyennant les modalités fixées par la Commission nationale Climat, l'administrateur du registre prend les mesures nécessaires pour permettre à l'Autorité fédérale et à chaque région de reporter, à la période d'engagement suivante, des URCE ou des URE ne résultant pas d'UAB.
Sur demande écrite des représentants autorisés d'une région ou de l'Autorité fédérale, l'administrateur du registre prend également les mesures nécessaires pour leur permettre de reporter, à la période d'engagement suivante, les UQA pour lesquelles aucune limite n'est fixée.
§ 2. Les unités de Kyoto reportées conformément au § 1er ne doivent pas avoir été retirées pour la période d'engagement ou annulées et ce report doit avoir lieu après l'expiration du délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements.
§ 3. Le report d'unités de Kyoto dans les conditions prévues aux paragraphes précédents sera ouvert aux autres personnes pour autant que la Commission nationale Climat l'autorise et moyennant le respect des modalités fixées par celle-ci et pour autant que ceci puisse techniquement être mis en oeuvre dans le logiciel du registre. La faisabilité technique est établie par le développeur du logiciel et évaluée par la Commission nationale Climat sur la base d'un rapport de l'administrateur du registre.
CHAPITRE VII. - L'utilisation d'unités de Kyoto provenant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie
Art. 19. § 1er. Pour remplir l'objectif de réduction de la Belgique, en tant que Partie contractante, qui est visé à l'article 3, § 1er, du Protocole de Kyoto et fixé en vertu de la décision n° 2002/358/CE, l'Autorité fédérale et les régions s'engagent à n'utiliser d'URCE-LT ou d'URCE-T qu'à concurrence d'une quantité maximum correspondant à 1 % des émissions de l'année de référence utilisées pour le calcul de la quantité attribuée de la Belgique, multipliée par cinq.
§ 2. Les Parties au présent accord de coopération conservent leurs URCE-LT et leurs URCE-T sur leurs comptes de dépôt de personne respectifs en attendant leur transfert vers le compte de dépôt de partie.
§ 3. A cette fin, l'administrateur du registre communique chaque année à la Commission nationale Climat, à partir de 2008 :
a) les quantités d'URCE-LT et d'URCE-T se trouvant sur le compte de dépôt de Partie du registre, et
b) les quantités d'URCE-LT et d'URCE-T retirées.
L'autorité régionale ou fédérale qui retire des URCE-LT ou des URCE-T reste responsable de leur remplacement éventuel.
§ 4. La Commission nationale Climat établira la répartition du pourcentage maximum, défini au § 1er ci-dessus, entre l'Autorité fédérale et chaque région.
§ 5. Chaque région et l'Autorité fédérale prennent la responsabilité du respect des principes de répartition du pourcentage maximum autorisé qui ont été convenus.
CHAPITRE VIII. - Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions de Protocole de Kyoto
Art. 20. § 1er. Les dispositions suivantes régissent l'application des procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto, lorsqu'une procédure concernant la Belgique est mise en oeuvre devant le Comité de contrôle du respect des dispositions.
§ 2. La Commission nationale Climat est désignée comme structure de concertation et est chargée de définir des dispositions pratiques relatives :
1° à la participation de l'Autorité fédérale et des régions dans le cadre de l'examen préliminaire des questions de mise en oeuvre par la Chambre de la facilitation ou par la Chambre de l'exécution du Comité de contrôle du respect des dispositions;
2° aux procédures générales ou procédures propres à chaque chambre;
3° aux procédures de recours.
§ 3. Lorsqu'une décision d'entrer en matière est notifiée à la Belgique par l'intermédiaire du Secrétariat du Comité, la Commission nationale Climat se réunit dans les plus brefs délais afin de déterminer les dispositions pratiques de la participation respective de l'Autorité fédérale et des régions à cette procédure.
§ 4. La Commission nationale Climat établit des modalités d'exécution pratiques de toute mesure consécutive de la chambre de la facilitation trouvant à s'appliquer à la Belgique.
§ 5. L'article 16, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable pour l'exécution des mesures consécutives appliquées par la chambre de l'exécution du Comité à l'encontre de la Belgique.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 21. Les différends éventuels qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération seront réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction dont les membres seront désignés et dont les frais de fonctionnement seront répartis conformément à l'article 24 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002.
Art. 22. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un préavis de six mois.
Art. 23. Le présent accord de coopération entrera en vigueur après que le législateur fédéral et les législateurs régionaux aient marqué leur assentiment.
La loi, les décrets et l'ordonnance d'assentiment seront publiés conjointement au Moniteur belge par le Secrétariat central du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980, à la demande de la Partie dont le législateur aura été le dernier à donner son assentiment.
Bruxelles, le 31 janvier 2008, en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes.
Pour l'Autorité fédérale :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre fédéral de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre fédéral de l'Environnement,
B. TOBBACK
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, des Entreprises, de la Science, de
l'Innovation et du Commerce extérieur,
Mme F. MOERMAN
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de
la Nature,
K. PEETERS
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
La Ministre bruxelloise de l'Environnement et de l'Energie,
Mme E. HUYTEBROECK
Le Ministre bruxellois de l'Economie et de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE